Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 17 juillet 2026, n° 26/00261
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE L'Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) a conclu une convention de location le 2 mai 2018 avec la SCI YOKE 2 d'un studio sis à [Adresse 4] NICE, [Adresse 3]. L’Association ALC a pris en charge Madame [K] [V] à compter du 25 avril 2022. La date de fin de cet hébergement a été fixée au 24 janvier 2023. Madame [K] [V] a été placée sous mesure de tutelle par jugement en date du 16 septembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en qualité de juge des tutelles, l’Association l’ATIAM ayant été désignée en qualité de tuteur à la personne et aux biens. L’Association ALC se plaint aujourd’hui d’une occupation sans droit ni titre de ce bien par celle-ci. C’est pourquoi par acte d’huissier en date du 23 janvier 2026, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de l’intégralité de ses demandes et des moyens, l'Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) a fait assigner Madame [K] [V], sous mesure de tutelle et l’Association ATIAM en qualité de tuteur qui la représente, en référé devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 2 mars 2026 à 10h30 aux fins notamment, au visa des articles 835, 808 et suivants du code de procédure civile, de l’article L631-11 du code de la construction et de l’habitation, des articles L345-2, L345-2-2, L345-2-3, L345-2-4 du code de l’action sociale et des familles et du décret du 11 décembre 2019, de la loi du 2 janvier 2002 de constater son occupation sans droit ni titre des lieux mis à disposition et d’ordonner son expulsion, À l’audience du 2 mars 2026, l'Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ), représentée par son conseil maintient l’intégralité des prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément. Vu les conclusions en réponse de Madame [K] [V], représentée par l’ATIAM, son tuteur, auxquelles il y a lieu de se reporter, sollicitant des délais pour quitter les lieux, Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile, Le délibéré a été fixé au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure de référé et l'occupation sans droit ni titre L'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. En vertu de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l’article L345-2-2 du code de l’action sociale et des familles toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Il ressort de l’article L345-2-3 du code de l’action sociale et des familles que toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. L'Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) justifie de sa qualité et de son intérêt à agir en raison de son statut d’hébergeur. Elle explique que le service de l’ALC qui a pour vocation d’assurer l’hébergement des personnes sans domicile fixe a mis à disposition de Madame [K] [V] le studio litigieux pour la période comprise entre le 25 avril 2022 et le 24 janvier 2023 qu’elle refuse désormais de quitter. Elle fournit un bilan social dressé par ses équipes le 16 octobre 2024 duquel il ressort qu’il a été proposé le 13 janvier 2023 à Madame [K] [V] suite à une réorganisation de l’hébergement d’urgence, (à savoir la fermeture du site), un relogement sur un autre hébergement d’urgence, un hôtel situé à [Localité 5], au port le Marbella, que Madame [K] [V] a refusé sans explication, ni motivation, excepté qu’elle souhaite rester sur ce lieu d’hébergement. Une mise en demeure en date du 1er octobre 2025 lui a été adressée le 23 octobre 2025 et signifiée par acte de commissaire de justice , lui indiquant que suite à son refus de changer d’hôtel sa prise en charge prendra fin. L’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) justifie avoir informé Madame [K] [V] par lettre du 30 janvier, remise en main propre le 7 février 2023 qu’elle a refusé de signer et faisant référence à un premier courrier du 13 janvier 2023 de la nécessité de son orientation sur un autre site. La défenderesse a indiqué s’opposer à cette obligation de réorientation sans motif particulier. En application de l’article L345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, la fin de sa prise en charge par l’Association ALC, motivée par ce refus, sera donc retenue à la date du 24 janvier 2023. En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de l’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) en expulsion de Madame [K] [V], représentée par l’ATIAM, son tuteur, pour être occupante sans droit ni titre du studio sis à [Localité 4], [Adresse 3] depuis le 24 janvier 2023 ainsi que tous occupants de son chef. Il sera fait observer à l’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) qui demande à la juridiction d’ordonner qu’une copie de la décision à intervenir soit adressée au Préfet des Alpes-Maritimes en application de l’article 62 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 que cet article a été abrogé de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur cette demande. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieur à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L’ATIAM, tuteur de Madame [K] [V] sollicite pour le compte de sa protégée les plus larges délais pour quitter les lieux, expliquant que cette dernière est en grandes difficultés, placée sous mesure de tutelle. Elle précise que dès que sa situation administrative et financière sera réglée, elle sera en mesure en sa qualité de tuteur, de procéder à des recherches de relogement pour Madame [K] [V]. Toutefois, s’il n’est pas contestable que Madame [K] [V] a besoin d’être représentée dans les actes de la vie courante afin de lui procurer l’aide nécessaire dans la gestion de ses affaires, administratives et financières, ainsi que dans la recherche d’un nouvel hébergement, force est de consater qu’elle est occupante sans droit ni titre du studio d’hébergement d’urgence depuis le 24 janvier 2023, sous protection judiciaire depuis le 16 septembre 2025 et qu’il est également très important que le studio d’urgence occupé puisse être libéré afin d’être proposé à d’autres personnes en détresse et sans domicile ou lieu d’hébergement. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [K] [V], représentée par l’ATIAM, son tuteur, en délais pour quitter les lieux occupés. Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Partie perdante,Madame [K] [V], représentée par l’ATIAM, son tuteur qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Constate Madame [K] [V], représentée par L’ATIAM, son tuteur, est occupante sans droit ni titre d'un studio sis à [Localité 4], [Adresse 3] depuis le 24 janvier 2023, depuis la fin de sa prise en charge par l’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ),
Dispositif
Ordonnons en conséquence l’expulsion de Madame [K] [V], représentée par l’ATIAM, son tuteur ainsi que tous occupants de son chef, du studio sis à [Localité 4], [Adresse 5], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant à la résidente sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, Rejetons la demande Madame [K] [V], représentée par son tuteur, l’ATIAM, en délais pour quitter les lieux, Disons qu’il n’y a lieu de statuer sur la demande de l’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) tendant à ce qu’une copie de la décision soit adressée au Préfet des Alpes-Maritimes, Condamnons Madame [K] [V], représentée par l’ATIAM, son tuteur, aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE Service de proximité ORDONNANCE DE REFERE du 17 Juillet 2026 Minute n° Association ALC c/ Association ATIAM, [V] DU 17 Juillet 2026 N° RG 26/00261 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RADD - Exécutoire le : à Me BENAMOU Magali - copie certifiée conforme le: à Me VOISIN-MONCHO Emmanuel DEMANDERESSE: Association ALC, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me BENAMOU Magali, avocat au barreau de Nice DEFENDERESSES: Association ATIAM, représentant de Madame [V] majeure sous tutelle. [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me VOISIN-MONCHO Emmanuel, avocat au barreau de Grasse Madame [K] [V], majeure sous tutelle représentée par l’Association ATIAM [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me VOISIN-MONCHO Emmanuel, avocat au barreau de Grasse COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et du délibéré : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026 DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE L'Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) a conclu une convention de location le 2 mai 2018 avec la SCI YOKE 2 d'un studio sis à [Adresse 4] NICE, [Adresse 3]. L’Association ALC a pris en charge Madame [K] [V] à compter du 25 avril 2022. La date de fin de cet hébergement a été fixée au 24 janvier 2023. Madame [K] [V] a été placée sous mesure de tutelle par jugement en date du 16 septembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en qualité de juge des tutelles, l’Association l’ATIAM ayant été désignée en qualité de tuteur à la personne et aux biens. L’Association ALC se plaint aujourd’hui d’une occupation sans droit ni titre de ce bien par celle-ci. C’est pourquoi par acte d’huissier en date du 23 janvier 2026, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de l’intégralité de ses demandes et des moyens, l'Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) a fait assigner Madame [K] [V], sous mesure de tutelle et l’Association ATIAM en qualité de tuteur qui la représente, en référé devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 2 mars 2026 à 10h30 aux fins notamment, au visa des articles 835, 808 et suivants du code de procédure civile, de l’article L631-11 du code de la construction et de l’habitation, des articles L345-2, L345-2-2, L345-2-3, L345-2-4 du code de l’action sociale et des familles et du décret du 11 décembre 2019, de la loi du 2 janvier 2002 de constater son occupation sans droit ni titre des lieux mis à disposition et d’ordonner son expulsion, À l’audience du 2 mars 2026, l'Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ), représentée par son conseil maintient l’intégralité des prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément. Vu les conclusions en réponse de Madame [K] [V], représentée par l’ATIAM, son tuteur, auxquelles il y a lieu de se reporter, sollicitant des délais pour quitter les lieux, Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile, Le délibéré a été fixé au 17 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure de référé et l'occupation sans droit ni titre L'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. En vertu de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l’article L345-2-2 du code de l’action sociale et des familles toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Il ressort de l’article L345-2-3 du code de l’action sociale et des familles que toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. L'Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) justifie de sa qualité et de son intérêt à agir en raison de son statut d’hébergeur. Elle explique que le service de l’ALC qui a pour vocation d’assurer l’hébergement des personnes sans domicile fixe a mis à disposition de Madame [K] [V] le studio litigieux pour la période comprise entre le 25 avril 2022 et le 24 janvier 2023 qu’elle refuse désormais de quitter. Elle fournit un bilan social dressé par ses équipes le 16 octobre 2024 duquel il ressort qu’il a été proposé le 13 janvier 2023 à Madame [K] [V] suite à une réorganisation de l’hébergement d’urgence, (à savoir la fermeture du site), un relogement sur un autre hébergement d’urgence, un hôtel situé à [Localité 5], au port le Marbella, que Madame [K] [V] a refusé sans explication, ni motivation, excepté qu’elle souhaite rester sur ce lieu d’hébergement. Une mise en demeure en date du 1er octobre 2025 lui a été adressée le 23 octobre 2025 et signifiée par acte de commissaire de justice , lui indiquant que suite à son refus de changer d’hôtel sa prise en charge prendra fin. L’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) justifie avoir informé Madame [K] [V] par lettre du 30 janvier, remise en main propre le 7 février 2023 qu’elle a refusé de signer et faisant référence à un premier courrier du 13 janvier 2023 de la nécessité de son orientation sur un autre site. La défenderesse a indiqué s’opposer à cette obligation de réorientation sans motif particulier. En application de l’article L345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, la fin de sa prise en charge par l’Association ALC, motivée par ce refus, sera donc retenue à la date du 24 janvier 2023. En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de l’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) en expulsion de Madame [K] [V], représentée par l’ATIAM, son tuteur, pour être occupante sans droit ni titre du studio sis à [Localité 4], [Adresse 3] depuis le 24 janvier 2023 ainsi que tous occupants de son chef. Il sera fait observer à l’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) qui demande à la juridiction d’ordonner qu’une copie de la décision à intervenir soit adressée au Préfet des Alpes-Maritimes en application de l’article 62 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 que cet article a été abrogé de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur cette demande. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieur à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L’ATIAM, tuteur de Madame [K] [V] sollicite pour le compte de sa protégée les plus larges délais pour quitter les lieux, expliquant que cette dernière est en grandes difficultés, placée sous mesure de tutelle. Elle précise que dès que sa situation administrative et financière sera réglée, elle sera en mesure en sa qualité de tuteur, de procéder à des recherches de relogement pour Madame [K] [V]. Toutefois, s’il n’est pas contestable que Madame [K] [V] a besoin d’être représentée dans les actes de la vie courante afin de lui procurer l’aide nécessaire dans la gestion de ses affaires, administratives et financières, ainsi que dans la recherche d’un nouvel hébergement, force est de consater qu’elle est occupante sans droit ni titre du studio d’hébergement d’urgence depuis le 24 janvier 2023, sous protection judiciaire depuis le 16 septembre 2025 et qu’il est également très important que le studio d’urgence occupé puisse être libéré afin d’être proposé à d’autres personnes en détresse et sans domicile ou lieu d’hébergement. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [K] [V], représentée par l’ATIAM, son tuteur, en délais pour quitter les lieux occupés. Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Partie perdante,Madame [K] [V], représentée par l’ATIAM, son tuteur qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Constate Madame [K] [V], représentée par L’ATIAM, son tuteur, est occupante sans droit ni titre d'un studio sis à [Localité 4], [Adresse 3] depuis le 24 janvier 2023, depuis la fin de sa prise en charge par l’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ), Ordonnons en conséquence l’expulsion de Madame [K] [V], représentée par l’ATIAM, son tuteur ainsi que tous occupants de son chef, du studio sis à [Localité 4], [Adresse 5], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant à la résidente sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, Rejetons la demande Madame [K] [V], représentée par son tuteur, l’ATIAM, en délais pour quitter les lieux, Disons qu’il n’y a lieu de statuer sur la demande de l’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) tendant à ce qu’une copie de la décision soit adressée au Préfet des Alpes-Maritimes, Condamnons Madame [K] [V], représentée par l’ATIAM, son tuteur, aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:17:08.660Z.