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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 17 juillet 2026, n° 26/00260

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

L'Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) a conclu une convention de location le 2 mai 2018 avec la SCI YOKE 2 d'un studio sis à [Adresse 3] NICE, [Adresse 4].

L’association ALC a pris en charge Madame [M] [U] à compter du 26 novembre 2021. La date de fin de cet hébergement a été fixée au 20 janvier 2023. Après une mise en demeure adressée à cette dernière en date du 30 janvier 2023, Madame [M] [U] a été convoquée par les services de l’association à un entretien fixé en date du 26 septembre 2024 en lien avec son comportement problématique auquel elle ne s’est pas présentée.
Une nouvelle fin de prise en charge de Madame [M] [U] a donc été retenue en date du 03 octobre 2024. 
L’Association ALC se plaint aujourd’hui d’une occupation sans droit ni titre de ce bien par celle-ci.

C’est pourquoi par acte d’huissier en date du 3 février 2026, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de l’intégralité de ses demandes et des moyens, l'Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) a fait assigner Madame [M] [U] en référé devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 2 mars 2026 à 10h30 aux fins notamment, au visa des articles 835, 808 et suivants du code de procédure civile, de l’article L631-11 du code de la construction et de l’habitation, des articles L345-2, L345-2-2, L345-2-3, L345-2-4 du code de l’action sociale et des familles et du décret du 11 décembre 2019, de la loi du 2 janvier 2002 de constater son occupation sans droit ni titre et d’ordonner son expulsion,

Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 1er juin 2026 à 09 heures 15,

Vu les conclusions en réplique de Madame [M] [U], représentée par son conseil auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses prétentions et moyens au soutien de la défense de ses intérêts, 

Vu les dernières conclusions en réponse n°1 de l’association ALC auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses demandes et moyens développés au dernier état de la procédure,

Vu les articles 446-2, 455 et 768 du code de procédure civile,

À l’audience du 1er juin 2026, l'Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ), représentée par son conseil maintient l’intégralité des prétentions et moyens formulés dans ses dernières conclusions n°1, qu’elle soutient expressément.
Madame [M] [U], également représentée se réfère à ses conclusions en défense. 

Le délibéré a été fixé au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure de référé et l'occupation sans droit ni titre

L'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

En vertu de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l’article L345-2-2 du code de l’action sociale et des familles toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. 

Il ressort de l’article L345-2-3 du code de l’action sociale et des familles que toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. 

L'Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) justifie de sa qualité et de son intérêt à agir en raison de son statut d’hébergeur.

Elle explique que le service de l’ALC qui a pour vocation d’assurer l’hébergement des personnes sans domicile fixe a mis à disposition de Madame [M] [U] le studio litigieux pour la période comprise entre le 26 novembre 2021 et le 20 janvier 2023 puis le 03 octobre 2024 qu’elle refuse désormais de quitter. Elle fait valoir que l’occupation par Madame [M] [U] sans droit ni titre du studio mis à sa disposition constitue une entrave à sa mission d’accueil d’autres personnes en situation de détresse et se plaint du comportement dangereux et nuisible de cette dernière dans les lieux occupés illégalement ainsi que de son refus de participer à un suivi social. 

Madame [M] [U] dément l’ensemble des motifs invoqués à son encontre par l’association et conclut à l’absence de valeur probante des pièces qu’elle produit au soutien de ses demandes.

Or, l’Association ALC fournit notamment au soutien de ses prétentions:
-la convention de location avec la SCI YOKE 2 du 02 mai 2018,
-la prise en charge initiale de Madame [M] [U] du 26 novembre 2021 au 20 janvier 2023,
-un certificat de prise en charge de Madame [M] [U] du 26 novembre 2021 au 03 octobre 2024,
- la lettre du 30 janvier 2023 de la directrice, Madame [W] [X] avisant Madame [M] [U] de sa fin de prise en charge fixée au 20 janvier 2023 suite au refus d’être réorientée vers un autre hébergement, déposée sur son lieu d’hébergement en date du 07 février 2023 en raison du refus de celle-ci d’ouvrir sa porte, 
-une notification à Madame [M] [U] par courrier recommandé en date du 15 février 2023 de sa fin de prise en charge au 20 janvier 2023,
-une nouvelle convocation par courrier du 18 septembre 2024 de Madame [M] [U] dans les locaux de l’association ALC en date du 26 septembre 2024 à 09 heures 30,
-un certificat de fin de prise en charge de Madame [M] [U] au 03 octobre 2024, 
-un bilan social dressé par ses équipes le 16 octobre 2024 duquel il ressort qu’il a été proposé à Madame [M] [U] un relogement sur un autre hébergement situé à [Localité 3], qu’elle a refusé et que le site sur lequel elle est hébergée doit faire l’objet de travaux en urgence pour des questions de sécurité (insalubrité des lieux), 
-le mail adressé par la Directrice du pôle urgence et gestion de crises de l’association au service de l’hygiène de la ville en date du 10 février 2025 pour alerter des problèmes d’insalubrité du site hébergeant des femmes isolées qui refusent d’en sortir en dépit d’une fin de prise en charge (pièce 20) ainsi que celui de Madame [M] [U] elle-même (pièce 21) qui sollicite de l’aide en raison de l’urgence à intervenir et de la dangerosité des lieux liée à l’existence d’une grosse fuite provenant de l’appartement d’une autre résidente qui coule dans les parties communes et sur l’installation électrique, 
-une mise en demeure du conseil de l’Association ALC de libérer les lieux et remettre les clés à cette dernière dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier a été signifiée par acte de commissaire de justice à Madame [M] [U] le 23 octobre 2025.

Il n’est pas sérieusement contestable que le maintien non autorisé dans les lieux de Madame [M] [U] crée un trouble manifestement illicite au détriment de l’association ALC 

L’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) justifie avoir informé Madame [M] [U] par lettre du 30 janvier 2023 déposée le 7 février 2023 dont elle n’a pas souhaité prendre possession, de la nécessité de son orientation sur un autre site en raison notamment de son comportement (refus de suivi social) et des travaux urgents à réaliser sur ce site.

La défenderesse qui a manifesté une opposition à cette obligation de réorientation, en refusant de quitter le lieu de son hébergement, ne peut aujourdui dans le cadre de sa défense prédendre que ce refus ne serait pas démontré, ni qu’elle aurait mis de la bonne volonté pour faire évoluer son suivi social et sa situation personnelle. En effet, il ressort de l’attestation de Madame [K] [I] (pièce 7) que le dossier SIAO insertion de Madame [M] [U] constitué depuis le 05 décembre 2022 n’a jamais été renseigné ni complété depuis cette date, par manque d’investissement de cette dernière.

Enfin, le dernier rendez-vous proposé à Madame [M] [U] par les services de l’ association ALC le 26 septembre 2024 à 09 h 30, laquelle ne s’y est pas présenté n’a donc pas permis de relancer le dialogue avec cette dernière en vue de son évolution sociale.

Madame [M] [U] est donc déboutée de l’ensemble de ses demandes et moyens en contestation des prétentions de l’Association ALC.

En application de l’article L345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, la fin de sa prise en charge par l’Association ALC, motivée par ce refus de réorientation et consécutif notamment par un manque d’investissement dans son suivi social et sa réinsertion sociale, sera donc retenue à la date du 03 octobre 2024 . 

En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de l’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) en expulsion de Madame [M] [U], occupante sans droit ni titre du studio sis à [Localité 4], [Adresse 4] depuis le 03 octobre 2024 ainsi que tous occupants de son chef. 

Il sera fait observer à l’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) qui demande à la juridiction d’ordonner qu’une copie de la décision à intervenir soit adressée au Préfet des Alpes-Maritimes en application de l’article 62 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 que cet article a été abrogé de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur cette demande.

Sur la demande reconventionelle en délais pour quitter les lieux 

L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Conformément à l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Madame [M] [U] sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux.

Toutefois, cette dernière a d’ores et déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux depuis la fin de prise en charge le 3 octobre 2024, soit il y a presque deux ans.

Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. 

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Partie perdante, Madame [M] [U] qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé et sera condamnée à payer à l’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) une somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité. 

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déboutons Madame [M] [U] de toutes ses demandes et moyens,

Constatons que Madame [M] [U] est occupante sans droit ni titre d'un studio sis à [Localité 4], [Adresse 4] depuis le 03 octobre 2024, date de la fin de sa prise en charge par l’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ),

Dispositif

Ordonnons en conséquence l’expulsion de Madame [M] [U] ainsi que tous occupants de son chef, du studio sis à [Localité 4], [Adresse 5], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant à la résidente sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Disons qu’il n’y a lieu à statuer sur la demande de l’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) tendant à ce qu’une copie de la décision soit adressée au Préfet des Alpes-Maritimes, 
 
Condamnons Madame [M] [U] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à l’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) une somme de 100,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

 Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Juillet 2026

Minute n° 

 Association ALC c/ [U] 

DU 17 Juillet 2026

N° RG 26/00260 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RADB



 




 





- Exécutoire le :
à Me BENAMOU Magali

- copie certifiée conforme le:
à Madame [M] [U]



























DEMANDERESSE:

Association ALC, prise en la personne de sa directrice en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me BENAMOU Magali, avocat au barreau de Nice

DEFENDERESSE:

Madame [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me JACQUET Jérémy, avocat au barreau de Nice

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré : 

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente , juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026 

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026


EXPOSE DU LITIGE

L'Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) a conclu une convention de location le 2 mai 2018 avec la SCI YOKE 2 d'un studio sis à [Adresse 3] NICE, [Adresse 4].

L’association ALC a pris en charge Madame [M] [U] à compter du 26 novembre 2021. La date de fin de cet hébergement a été fixée au 20 janvier 2023. Après une mise en demeure adressée à cette dernière en date du 30 janvier 2023, Madame [M] [U] a été convoquée par les services de l’association à un entretien fixé en date du 26 septembre 2024 en lien avec son comportement problématique auquel elle ne s’est pas présentée.
Une nouvelle fin de prise en charge de Madame [M] [U] a donc été retenue en date du 03 octobre 2024. 
L’Association ALC se plaint aujourd’hui d’une occupation sans droit ni titre de ce bien par celle-ci.

C’est pourquoi par acte d’huissier en date du 3 février 2026, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de l’intégralité de ses demandes et des moyens, l'Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) a fait assigner Madame [M] [U] en référé devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 2 mars 2026 à 10h30 aux fins notamment, au visa des articles 835, 808 et suivants du code de procédure civile, de l’article L631-11 du code de la construction et de l’habitation, des articles L345-2, L345-2-2, L345-2-3, L345-2-4 du code de l’action sociale et des familles et du décret du 11 décembre 2019, de la loi du 2 janvier 2002 de constater son occupation sans droit ni titre et d’ordonner son expulsion,

Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 1er juin 2026 à 09 heures 15,

Vu les conclusions en réplique de Madame [M] [U], représentée par son conseil auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses prétentions et moyens au soutien de la défense de ses intérêts, 

Vu les dernières conclusions en réponse n°1 de l’association ALC auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses demandes et moyens développés au dernier état de la procédure,

Vu les articles 446-2, 455 et 768 du code de procédure civile,

À l’audience du 1er juin 2026, l'Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ), représentée par son conseil maintient l’intégralité des prétentions et moyens formulés dans ses dernières conclusions n°1, qu’elle soutient expressément.
Madame [M] [U], également représentée se réfère à ses conclusions en défense. 

Le délibéré a été fixé au 17 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure de référé et l'occupation sans droit ni titre

L'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

En vertu de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l’article L345-2-2 du code de l’action sociale et des familles toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. 

Il ressort de l’article L345-2-3 du code de l’action sociale et des familles que toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. 

L'Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) justifie de sa qualité et de son intérêt à agir en raison de son statut d’hébergeur.

Elle explique que le service de l’ALC qui a pour vocation d’assurer l’hébergement des personnes sans domicile fixe a mis à disposition de Madame [M] [U] le studio litigieux pour la période comprise entre le 26 novembre 2021 et le 20 janvier 2023 puis le 03 octobre 2024 qu’elle refuse désormais de quitter. Elle fait valoir que l’occupation par Madame [M] [U] sans droit ni titre du studio mis à sa disposition constitue une entrave à sa mission d’accueil d’autres personnes en situation de détresse et se plaint du comportement dangereux et nuisible de cette dernière dans les lieux occupés illégalement ainsi que de son refus de participer à un suivi social. 

Madame [M] [U] dément l’ensemble des motifs invoqués à son encontre par l’association et conclut à l’absence de valeur probante des pièces qu’elle produit au soutien de ses demandes.

Or, l’Association ALC fournit notamment au soutien de ses prétentions:
-la convention de location avec la SCI YOKE 2 du 02 mai 2018,
-la prise en charge initiale de Madame [M] [U] du 26 novembre 2021 au 20 janvier 2023,
-un certificat de prise en charge de Madame [M] [U] du 26 novembre 2021 au 03 octobre 2024,
- la lettre du 30 janvier 2023 de la directrice, Madame [W] [X] avisant Madame [M] [U] de sa fin de prise en charge fixée au 20 janvier 2023 suite au refus d’être réorientée vers un autre hébergement, déposée sur son lieu d’hébergement en date du 07 février 2023 en raison du refus de celle-ci d’ouvrir sa porte, 
-une notification à Madame [M] [U] par courrier recommandé en date du 15 février 2023 de sa fin de prise en charge au 20 janvier 2023,
-une nouvelle convocation par courrier du 18 septembre 2024 de Madame [M] [U] dans les locaux de l’association ALC en date du 26 septembre 2024 à 09 heures 30,
-un certificat de fin de prise en charge de Madame [M] [U] au 03 octobre 2024, 
-un bilan social dressé par ses équipes le 16 octobre 2024 duquel il ressort qu’il a été proposé à Madame [M] [U] un relogement sur un autre hébergement situé à [Localité 3], qu’elle a refusé et que le site sur lequel elle est hébergée doit faire l’objet de travaux en urgence pour des questions de sécurité (insalubrité des lieux), 
-le mail adressé par la Directrice du pôle urgence et gestion de crises de l’association au service de l’hygiène de la ville en date du 10 février 2025 pour alerter des problèmes d’insalubrité du site hébergeant des femmes isolées qui refusent d’en sortir en dépit d’une fin de prise en charge (pièce 20) ainsi que celui de Madame [M] [U] elle-même (pièce 21) qui sollicite de l’aide en raison de l’urgence à intervenir et de la dangerosité des lieux liée à l’existence d’une grosse fuite provenant de l’appartement d’une autre résidente qui coule dans les parties communes et sur l’installation électrique, 
-une mise en demeure du conseil de l’Association ALC de libérer les lieux et remettre les clés à cette dernière dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier a été signifiée par acte de commissaire de justice à Madame [M] [U] le 23 octobre 2025.

Il n’est pas sérieusement contestable que le maintien non autorisé dans les lieux de Madame [M] [U] crée un trouble manifestement illicite au détriment de l’association ALC 

L’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) justifie avoir informé Madame [M] [U] par lettre du 30 janvier 2023 déposée le 7 février 2023 dont elle n’a pas souhaité prendre possession, de la nécessité de son orientation sur un autre site en raison notamment de son comportement (refus de suivi social) et des travaux urgents à réaliser sur ce site.

La défenderesse qui a manifesté une opposition à cette obligation de réorientation, en refusant de quitter le lieu de son hébergement, ne peut aujourdui dans le cadre de sa défense prédendre que ce refus ne serait pas démontré, ni qu’elle aurait mis de la bonne volonté pour faire évoluer son suivi social et sa situation personnelle. En effet, il ressort de l’attestation de Madame [K] [I] (pièce 7) que le dossier SIAO insertion de Madame [M] [U] constitué depuis le 05 décembre 2022 n’a jamais été renseigné ni complété depuis cette date, par manque d’investissement de cette dernière.

Enfin, le dernier rendez-vous proposé à Madame [M] [U] par les services de l’ association ALC le 26 septembre 2024 à 09 h 30, laquelle ne s’y est pas présenté n’a donc pas permis de relancer le dialogue avec cette dernière en vue de son évolution sociale.

Madame [M] [U] est donc déboutée de l’ensemble de ses demandes et moyens en contestation des prétentions de l’Association ALC.

En application de l’article L345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, la fin de sa prise en charge par l’Association ALC, motivée par ce refus de réorientation et consécutif notamment par un manque d’investissement dans son suivi social et sa réinsertion sociale, sera donc retenue à la date du 03 octobre 2024 . 

En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de l’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) en expulsion de Madame [M] [U], occupante sans droit ni titre du studio sis à [Localité 4], [Adresse 4] depuis le 03 octobre 2024 ainsi que tous occupants de son chef. 

Il sera fait observer à l’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) qui demande à la juridiction d’ordonner qu’une copie de la décision à intervenir soit adressée au Préfet des Alpes-Maritimes en application de l’article 62 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 que cet article a été abrogé de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur cette demande.

Sur la demande reconventionelle en délais pour quitter les lieux 

L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Conformément à l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Madame [M] [U] sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux.

Toutefois, cette dernière a d’ores et déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux depuis la fin de prise en charge le 3 octobre 2024, soit il y a presque deux ans.

Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. 

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Partie perdante, Madame [M] [U] qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé et sera condamnée à payer à l’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) une somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité. 

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déboutons Madame [M] [U] de toutes ses demandes et moyens,

Constatons que Madame [M] [U] est occupante sans droit ni titre d'un studio sis à [Localité 4], [Adresse 4] depuis le 03 octobre 2024, date de la fin de sa prise en charge par l’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ),

Ordonnons en conséquence l’expulsion de Madame [M] [U] ainsi que tous occupants de son chef, du studio sis à [Localité 4], [Adresse 5], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant à la résidente sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Disons qu’il n’y a lieu à statuer sur la demande de l’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) tendant à ce qu’une copie de la décision soit adressée au Préfet des Alpes-Maritimes, 
 
Condamnons Madame [M] [U] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à l’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) une somme de 100,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

 Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 808, code de l'action sociale et des familles L345-2, code de l'action sociale et des familles L345-2-4, code de l'action sociale et des familles L345-2-3, code de l'organisation judiciaire L213-4-3, code de l'action sociale et des familles L345-2-2, code de la construction et de l'habitation L631-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:16:01.408Z.