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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 1 juillet 2026, n° 25/04649

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par acte extra-judiciaire du 16 juillet 2025, L’Etablissement COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Mme [B] [T] [O], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE.

L’Etablissement COTE D’AZUR HABITAT expose être propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 4], occupé sans droit ni titre par Mme [B] [T] [O]. 

AUDIENCE

Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 04 mai 2026.

A cette audience : 

. L’Etablissement COTE D’AZUR HABITAT a été représenté par son conseil ;

. Mme [B] [T] [O] a été représentée par son conseil.

*

Vu les dernières écritures pour L’Etablissement COTE D’AZUR HABITAT visées en date du 04 mai 2026 et vu les dernières écritures pour Mme [B] [T] [O] visées en date du 04 mai 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.

*

Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.

*

Il sera statué par décision contradictoire. 

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure de référé et l'occupation sans droit ni titre

L'article L 213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.

Il ressort enfin de l'article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution que le sursis à toute mesure d'expulsion non-exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.

En l’espèce, L’Etablissement COTE D’AZUR HABITAT justifie être propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 2] - [Adresse 5]. 

L’Etablissement COTE D’AZUR HABITAT justifie avoir, en date du 28 février 2025, fait constater l'occupation illicite des lieux par Mme [B] [T] [O]. 

Il ressort des pièces produites et des déclarations Mme [B] [T] [O] que cette dernière ne justifie détenir ni droit ni titre à occuper les lieux, mais qu’elle n’est pas entrée dans les lieux litigieux par voie de fait. 

L’occupation de l’appartement sis [Adresse 2] - [Adresse 5] sans droit ni titre par Mme [B] [T] [O] n’est donc pas sérieusement contestable. 

Il y a, dès lors, lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [B] [T] [O] des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 411-1, L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

L’Etablissement COTE D’AZUR HABITAT sera en revanche débouté de sa demande au titre de la suppression du délai de deux mois pour procéder à l'expulsion des occupants au regard de la situation économique précaire de Mme [B] [T] [O].

Il n'est pas non plus sérieusement contestable que l'occupation illégale du bien immobilier appartenant à L’Etablissement COTE D’AZUR HABITAT crée un préjudice à son propriétaire. 

Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés illicitement et pour compenser l’occupation desdits locaux, Mme [B] [T] [O] sera donc condamnée à payer à L’Etablissement COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 654,30 € par mois.


Si le bailleur sollicite que le paiement de cette indemnité remonte au 23 décembre 2024, date du décès du titulaire du bail dont Mme [B] [T] [O] est la fille, la situation financière de la défenderesse, titulaire du RSA et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, justifie que le point de départ du paiement de l’indemnité d’occupation soit fixé au 25 mars 2025, date de la mise en demeure de restitution du logement adressée par LRAR par le bailleur à l’occupante, et jusqu'à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du Code de la construction et de l'habitation et L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. 

Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. 

La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.

En l'espèce, s’il est exact que Mme [B] [T] [O] s’est maintenue au sein du bien immobilier sis [Adresse 4] alors même qu’elle ne pouvait raisonnablement ignorer que cette occupation était réalisée sans droit ni titre, il est manifeste que Mme [B] [T] [O] se trouve dans une situation de grande précarité financière. 

Il convient en conséquence d’accorder à Mme [B] [T] [O] un délai de QUATRE (4) MOIS pour quitter les lieux, à compter de la signification de la présente Ordonnance.

Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [B] [T] [O], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civil

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 500,00 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par Mme [B] [T] [O].

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

*

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que Mme [B] [T] [O] occupe sans droit ni titre un bien immobilier appartenant à L’Etablissement COTE D’AZUR HABITAT sis [Adresse 4],

FAISONS DROIT à la demande de Mme [B] [T] [O] tendant à l’octroi de délais pour quitter les lieux,

Dispositif

ORDONNONS en conséquence à Mme [B] [T] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai maximum de QUATRE (4) MOIS, à compter de la signification de la présente Ordonnance, et l’y CONDAMNONS en tant que de besoin,

DISONS qu’à défaut pour Mme [B] [T] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, L’Etablissement COTE D’AZUR HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

DEBOUTONS L’Etablissement COTE D’AZUR HABITAT de sa demande au titre de la suppression du délai de deux mois pour procéder à l'expulsion des occupants,

CONDAMNONS Mme [B] [T] [O] à payer à L’Etablissement COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 654,30 €, à compter du 25 mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 

CONDAMNONS Mme [B] [T] [O] aux dépens,

CONDAMNONS Mme [B] [T] [O] à payer à L’Etablissement COTE D’AZUR HABITAT la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Juillet 2026

Minute n° 

 Organisme COTE D’AZUR HABITAT c/ [O] 

DU 01 Juillet 2026

N° RG 25/04649 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5FP



 




 









 Exécutoire le :
à Me POUSSIN Marina

- copie certifiée conforme le:
à Madame [B] [V] [O]




















DEMANDERESSE:

Organisme COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me POUSSIN Marina, avocat au barreau de Nice

DEFENDERESSE:

Madame [B] [V] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me SOSTHE Claire, avocat au barreau de Nice

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré : 

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS,Vice-Président, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice ,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026 

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026




FAITS ET PROCEDURE

Par acte extra-judiciaire du 16 juillet 2025, L’Etablissement COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Mme [B] [T] [O], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE.

L’Etablissement COTE D’AZUR HABITAT expose être propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 4], occupé sans droit ni titre par Mme [B] [T] [O]. 

AUDIENCE

Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 04 mai 2026.

A cette audience : 

. L’Etablissement COTE D’AZUR HABITAT a été représenté par son conseil ;

. Mme [B] [T] [O] a été représentée par son conseil.

*

Vu les dernières écritures pour L’Etablissement COTE D’AZUR HABITAT visées en date du 04 mai 2026 et vu les dernières écritures pour Mme [B] [T] [O] visées en date du 04 mai 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.

*

Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.

*

Il sera statué par décision contradictoire. 

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure de référé et l'occupation sans droit ni titre

L'article L 213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.

Il ressort enfin de l'article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution que le sursis à toute mesure d'expulsion non-exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.

En l’espèce, L’Etablissement COTE D’AZUR HABITAT justifie être propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 2] - [Adresse 5]. 

L’Etablissement COTE D’AZUR HABITAT justifie avoir, en date du 28 février 2025, fait constater l'occupation illicite des lieux par Mme [B] [T] [O]. 

Il ressort des pièces produites et des déclarations Mme [B] [T] [O] que cette dernière ne justifie détenir ni droit ni titre à occuper les lieux, mais qu’elle n’est pas entrée dans les lieux litigieux par voie de fait. 

L’occupation de l’appartement sis [Adresse 2] - [Adresse 5] sans droit ni titre par Mme [B] [T] [O] n’est donc pas sérieusement contestable. 

Il y a, dès lors, lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [B] [T] [O] des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 411-1, L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

L’Etablissement COTE D’AZUR HABITAT sera en revanche débouté de sa demande au titre de la suppression du délai de deux mois pour procéder à l'expulsion des occupants au regard de la situation économique précaire de Mme [B] [T] [O].

Il n'est pas non plus sérieusement contestable que l'occupation illégale du bien immobilier appartenant à L’Etablissement COTE D’AZUR HABITAT crée un préjudice à son propriétaire. 

Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés illicitement et pour compenser l’occupation desdits locaux, Mme [B] [T] [O] sera donc condamnée à payer à L’Etablissement COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 654,30 € par mois.


Si le bailleur sollicite que le paiement de cette indemnité remonte au 23 décembre 2024, date du décès du titulaire du bail dont Mme [B] [T] [O] est la fille, la situation financière de la défenderesse, titulaire du RSA et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, justifie que le point de départ du paiement de l’indemnité d’occupation soit fixé au 25 mars 2025, date de la mise en demeure de restitution du logement adressée par LRAR par le bailleur à l’occupante, et jusqu'à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du Code de la construction et de l'habitation et L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. 

Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. 

La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.

En l'espèce, s’il est exact que Mme [B] [T] [O] s’est maintenue au sein du bien immobilier sis [Adresse 4] alors même qu’elle ne pouvait raisonnablement ignorer que cette occupation était réalisée sans droit ni titre, il est manifeste que Mme [B] [T] [O] se trouve dans une situation de grande précarité financière. 

Il convient en conséquence d’accorder à Mme [B] [T] [O] un délai de QUATRE (4) MOIS pour quitter les lieux, à compter de la signification de la présente Ordonnance.

Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [B] [T] [O], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civil

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 500,00 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par Mme [B] [T] [O].

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

*

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que Mme [B] [T] [O] occupe sans droit ni titre un bien immobilier appartenant à L’Etablissement COTE D’AZUR HABITAT sis [Adresse 4],

FAISONS DROIT à la demande de Mme [B] [T] [O] tendant à l’octroi de délais pour quitter les lieux,

ORDONNONS en conséquence à Mme [B] [T] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai maximum de QUATRE (4) MOIS, à compter de la signification de la présente Ordonnance, et l’y CONDAMNONS en tant que de besoin,

DISONS qu’à défaut pour Mme [B] [T] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, L’Etablissement COTE D’AZUR HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

DEBOUTONS L’Etablissement COTE D’AZUR HABITAT de sa demande au titre de la suppression du délai de deux mois pour procéder à l'expulsion des occupants,

CONDAMNONS Mme [B] [T] [O] à payer à L’Etablissement COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 654,30 €, à compter du 25 mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 

CONDAMNONS Mme [B] [T] [O] aux dépens,

CONDAMNONS Mme [B] [T] [O] à payer à L’Etablissement COTE D’AZUR HABITAT la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:36:06.240Z.