Tribunal judiciaire de Rennes, JEX, 30 juillet 2026, n° 26/03984
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 2 mars 2016, la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a consenti un bail d’habitation à madame [S] [L] sur des locaux situés au [Adresse 4] outre un stationnement n°21. Par jugement du 12 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a statué comme suit : - CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 avril 2022 n’a pas été réglée dans les deux mois, - CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 2 mars 2016 entre la société AIGUILLON CONSTRUCTION, d’une part, et Madame [L] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] [Localité 2] outre un stationnement n°21est résilié depuis le 23 juin 2022, - DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Madame [L] [S], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, - ORDONNE à Madame [L] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] outre un stationnement n°21 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, - DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, - DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, - CONDAMNE Madame [L] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, - DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 23 juin 2022, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, - CONDAMNE Madame [L] [S] à payer à la société AIGUILLON CONSTRUCTION la somme de 8.590,78 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 février 2024, - CONDAMNE Madame [L] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 avril 2022 et celui de l'assignation du 1er décembre 2023 ; - DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.” Cette décision a été signifiée à madame [S] [L] par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024. Le 02 avril 2026, la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a fait délivrer à madame [S] [L] un commandement de quitter les lieux pour le 02 juin 2026. Par requête enregistrée le 26 mai 2026, madame [S] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de délai de 12 mois supplémentaires avant expulsion. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience fixée au 02 juillet 2026. A cette date, seule la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION dûment représentée, a comparu, demandant qu’un jugement soit rendu sur le fond en l’absence de la demanderesse. Bien que régulièrement avisée de la date de l’audience par lettre simple, madame [S] [L] n’est ni présente, ni représenté et n’a fait parvenir aucun courrier au greffe. La SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a fait soutenir oralement les termes de ses conclusions dûment visées et notifiées à madame [S] [L] le 29 juin 2026 et auxquelles il est expressément fait référence en application de l’article 455 du Code de procédure civile, tendant à voir : Vu l’article L. 613-1 du Code de la construction et de l’habitation, Vu l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article L. 412-7 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article L. 412-8 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu le jugement du 12 mars 2024, - Débouter madame [L] [S] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes ; - Condamner la même aux entiers dépens de la présente instance.”
Motifs
MOTIFS En vertu de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l’espèce, la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a sollicité un jugement sur le fond en l’absence de madame [S] [L] qui n’a fait valoir aucun motif légitime. I - Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, faute pour madame [S] [L] d’avoir comparu à l’audience, il ne peut qu’être constaté qu’elle ne soutient pas sa demande de délai. Selon les éléments versés aux débats, l’indemnité d’occupation mensuelle n’est plus réglée depuis de nombreux mois, à l’instar d’un quelconque règlement pour apurer l’arriéré, de sorte que la dette locative n’a cessé d’augmenter et s’élève désormais à la somme de 6.396,98 € selon le décompte arrêté au 29 juin 2026. Madame [S] [L] n’a fourni, à l’appui de sa requête, aucun justificatif pour expliquer cette abstention dans le paiement de l’indemnité d’occupation - ne serait-ce que partiellement-, pas plus que pour établir sa situation financière actuelle. Par ailleurs, si elle a déposé une demande de relogement social depuis le 04 décembre 2024, elle n’établit pas avoir formé un recours DALO depuis lors. Ses vaines recherches dans le parc immobilier privé ne sont en outre pas suffisamment prouvées. Il résulte de ce qui précède que la preuve des difficultés rencontrées par madame [S] [L] pour se reloger, tout comme celle de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations à l’égard de la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION n’est pas rapportée alors que sa dette à l’égard de la défenderesse s’aggrave. Partant, elle doit être déboutée de sa demande de délais. II - Sur les mesures accessoires Madame [S] [L] qui perd le litige sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, - REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux formée par madame [S] [L] ; - CONDAMNE madame [S] [L] au paiement des dépens de la procédure; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION Audience du 30 Juillet 2026 Affaire N° RG 26/03984 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MHQS RENDU LE : TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. ENTRE : - Madame [S] [L], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Partie(s) demanderesse(s) ET : - S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par madame [I] [W], muni d’un pouvoir écrit de représentation Partie(s) défenderesse(s) DEBATS : L'affaire a été plaidée le 02 Juillet 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 30 Juillet 2026 . JUGEMENT : En audience publique, par jugement contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 2 mars 2016, la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a consenti un bail d’habitation à madame [S] [L] sur des locaux situés au [Adresse 4] outre un stationnement n°21. Par jugement du 12 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a statué comme suit : - CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 avril 2022 n’a pas été réglée dans les deux mois, - CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 2 mars 2016 entre la société AIGUILLON CONSTRUCTION, d’une part, et Madame [L] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] [Localité 2] outre un stationnement n°21est résilié depuis le 23 juin 2022, - DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Madame [L] [S], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, - ORDONNE à Madame [L] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] outre un stationnement n°21 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, - DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, - DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, - CONDAMNE Madame [L] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, - DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 23 juin 2022, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, - CONDAMNE Madame [L] [S] à payer à la société AIGUILLON CONSTRUCTION la somme de 8.590,78 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 février 2024, - CONDAMNE Madame [L] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 avril 2022 et celui de l'assignation du 1er décembre 2023 ; - DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.” Cette décision a été signifiée à madame [S] [L] par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024. Le 02 avril 2026, la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a fait délivrer à madame [S] [L] un commandement de quitter les lieux pour le 02 juin 2026. Par requête enregistrée le 26 mai 2026, madame [S] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de délai de 12 mois supplémentaires avant expulsion. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience fixée au 02 juillet 2026. A cette date, seule la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION dûment représentée, a comparu, demandant qu’un jugement soit rendu sur le fond en l’absence de la demanderesse. Bien que régulièrement avisée de la date de l’audience par lettre simple, madame [S] [L] n’est ni présente, ni représenté et n’a fait parvenir aucun courrier au greffe. La SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a fait soutenir oralement les termes de ses conclusions dûment visées et notifiées à madame [S] [L] le 29 juin 2026 et auxquelles il est expressément fait référence en application de l’article 455 du Code de procédure civile, tendant à voir : Vu l’article L. 613-1 du Code de la construction et de l’habitation, Vu l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article L. 412-7 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article L. 412-8 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu le jugement du 12 mars 2024, - Débouter madame [L] [S] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes ; - Condamner la même aux entiers dépens de la présente instance.” MOTIFS En vertu de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l’espèce, la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a sollicité un jugement sur le fond en l’absence de madame [S] [L] qui n’a fait valoir aucun motif légitime. I - Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, faute pour madame [S] [L] d’avoir comparu à l’audience, il ne peut qu’être constaté qu’elle ne soutient pas sa demande de délai. Selon les éléments versés aux débats, l’indemnité d’occupation mensuelle n’est plus réglée depuis de nombreux mois, à l’instar d’un quelconque règlement pour apurer l’arriéré, de sorte que la dette locative n’a cessé d’augmenter et s’élève désormais à la somme de 6.396,98 € selon le décompte arrêté au 29 juin 2026. Madame [S] [L] n’a fourni, à l’appui de sa requête, aucun justificatif pour expliquer cette abstention dans le paiement de l’indemnité d’occupation - ne serait-ce que partiellement-, pas plus que pour établir sa situation financière actuelle. Par ailleurs, si elle a déposé une demande de relogement social depuis le 04 décembre 2024, elle n’établit pas avoir formé un recours DALO depuis lors. Ses vaines recherches dans le parc immobilier privé ne sont en outre pas suffisamment prouvées. Il résulte de ce qui précède que la preuve des difficultés rencontrées par madame [S] [L] pour se reloger, tout comme celle de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations à l’égard de la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION n’est pas rapportée alors que sa dette à l’égard de la défenderesse s’aggrave. Partant, elle doit être déboutée de sa demande de délais. II - Sur les mesures accessoires Madame [S] [L] qui perd le litige sera condamnée au paiement des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, - REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux formée par madame [S] [L] ; - CONDAMNE madame [S] [L] au paiement des dépens de la procédure; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:11:21.307Z.