Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 23 / Proxi fond, 6 juillet 2026, n° 25/11820
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 15 mars 2021, il a été donné à bail à Madame [J] [T] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 5], [Adresse 6]), [Localité 3]. Monsieur [P] [C] s'est porté caution solidaire du paiement des loyers jusqu'au 14 mars 2027. Par lettre recommandée du 8 Mars 2024, l'association ONLE (Office National pour le Logement Etudiant) a mis en demeure Madame [J] [T] de justifier de son statut d'étudiante sous un mois. Restée sans réponse, cette demande a été réitérée le 21 février 2025 sous peine de demande de résiliation judiciaire du bail.. Par acte de commissaire de Justice du 7 aout 2025, l'association ONLE a assigné Madame [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers et demande de : · Constater que malgré les relances de son bailleur, Madame [J] [T] n'a pas justifié de son statut d'étudiante, ni d'une assurance locative en cours de validité · Prononcer la résiliation judiciaire du bail ; · Ordonner l'expulsion de Madame [J] [T] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique, sans délai et sans que les occupants puissent bénéficier de la trêve hivernale après un commandement de quitter les lieux ; · Dire que l'huissier instrumentaire pourra en tant que de besoin, se faire assister de la force publique et d'un serrurier ; · Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Madame [J] [T] en garantie des loyers, charges, indemnités d'occupation et réparations locatives qui resteraient dus ; · Condamner solidairement Madame [J] [T] et Monsieur [P] [C] au paiement des sommes suivantes : o Une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués, o 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o Les entiers dépens de l'instance et de ses suites, · Rappeler l'exécution provisoire. A l'audience du 19 mars 2026, l'association ONLE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation mais prend acte de la communication de l'attestation d'assurance des lieux loués. Madame [J] [T], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions, soutenues oralement lors de l'audience et auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du code de procédure civile demande à titre principal le débouté des demandes de l'association ONLE indiquant que le défenderesse prouve sa qualité d'étudiante , à titre subsidiaire un sursis à expulsion en vertu de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et à titre très subsidiaire des délais d'un an à son expulsion en application des articles L 412-3 à L412-8 du code des procédures civiles d'exécution. Monsieur [P] [C] assigné régulièrement en l'étude du commissaire de justice n'est ni présent, ni représenté.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 13 aout 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail : Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. En l'espèce, le contrat de bail du 15 mars 2021 stipule : · Article IIB : « […] La location du logement est destinée à un usage d'habitation principale du locataire et consentie par priorité, aux étudiants ainsi qu'aux personnes en formation ou stage, condition essentielle et déterminante du consentement du gestionnaire. » · Article XIV « […] Comme il l'a été expressément stipulé ci-dessus (destination et description du logement), le présent bail est consenti par priorité, aux étudiants, ainsi qu'aux personnes en formation ou stage, condition essentielle et déterminante du consentement du gestionnaire. La perte de la qualité d'étudiant ne redonne pas le bénéfice de l'application des dispositions de l'article et suivants du code de la construction relatifs aux cas et conditions du sursis à l'exécution des décisions de justice prononçant l'expulsion.[…] La non réception du justificatif de la qualité d'étudiant par le gestionnaire implique la perte du droit au maintien dans les lieux, conformément aux dispositions de l'article L442-8-2 du code de la construction et de l'habitation. » L'absence de justificatif du statut d'étudiant constitue ainsi, au regard des stipulations contractuelles des parties, un manquement grave du locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire. Or si Madame [J] [T] verse aux débats des éléments démontrant qu'elle était étudiante en 2024, force est de constate qu'il n'en est rien après cette date et notamment pour 2025 et 2026 alors qu'il apparait qu'elle a terminé ses études. Dès lors, en l'absence de justificatif relatif au statut d'étudiant de Madame [J] [T] à la suite de la mise en demeure adressé par l'association ONLE le 21 Février 2025, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date du présent jugement. Sur la demande de sursis à l'expulsion La loi du 5 mars 2007 institue un droit au logement opposable mais n'impose nullement un sursis à expulsion pour les locataires qui l'invoquent. Au surplus, en l'espèce, Madame [J] [T] ne s'est pas vue reconnaitre par la commission départementale de médiation un droit prioritaire au logement et n'a pas formé de recours DALO , elle justifie simplement avoir fait une demande de logement social. Le sursis à expulsion sera donc rejeté. Sur les modalités de l'expulsion La locataire est désormais occupante sans droit ni titre. Il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [J] [T] et de tous occupants de son chef des lieux loués. Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et de la trêve hivernale En vertu de l'article L412-7 du code des procédure civile d'exécution, « Les dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition. Les dispositions du titre II du présent livre ne sont pas non plus applicables à ces occupants. » Madame [T] invoque les dispositions des L 613-1 du code de la construction, L 412-3 à L 412-8 du code des procédures civiles d'exécution pour solliciter un délai d'un an avant son expulsion. Or tant son bail que les dispositions légales excluent les étudiants du droit d'invoquer ces dispositions pour solliciter des délais à leur expulsion. En l'espèce, Madame [J] [T] ayant cessé de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à sa disposition pour ne pas avoir justifier de son statut étudiant, il convient de faire droit à la demande d'expulsion immédiate sans respect des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et relatives à la trêve hivernale. Sur le sort des meubles L'association ONLE ne justifie d'aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu'à assurer leur remisage dans l'attente de leur prise en charge par leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Madame [J] [T]: Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire ; que l'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien et de condamner Madame [J] [T] et sa caution Monsieur [P] [C] à cette indemnité. L'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi et de condamner le locataire au paiement de cette indemnité à compter de l'assignation du 12 Aout 2025 jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [J] [T] aux dépens de l'instance. Il n'apparait pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge ses frais irrépétibles ce qui entraine le rejet des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable la demande de ONLE aux fins de résiliation judiciaire du bail, PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre l'association ONLE d'une part, et Madame [J] [T] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 7] ( studio 423 bâtiment 3), au jour du présent jugement DIT que Madame [J] [T] est occupante sans droit ni titre, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion immédiate de Madame [J] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, ORDONNE la suppression du délai de deux mois, prévue par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ECARTE l'application des dispositions de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la trêve hivernale, REJETE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues, RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [J] [T] à compter du présent jugement, date de résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, CONDAMNE solidairement Madame [J] [T] et Monsieur [P] [C] à payer à l'association ONLE l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 25 novembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances, CONDAMNE solidairement Madame [J] [T] et Monsieur [P] [C] aux dépens de l'instance, DEBOUTE l'association ONLE de ses autres demandes et prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/11820 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4DDE Minute : Association ONLE (OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ETUDIANT) Représentant : Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190 C/ Madame [J] [T] Représentant : Me [Z], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B716 Monsieur [P] [C] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Copie délivrée à : Le 23 Juin 2026 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Juillet 2026; par Madame Martine ABID, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Madame Isabelle BARRIENTOS DE RUIZ, greffier ; Après débats à l'audience publique du 19 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Martine ABID, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Isabelle BARRIENTOS DE RUIZ, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR(S) : Association ONLE (OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ETUDIANT), demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : Madame [J] [T], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 15 mars 2021, il a été donné à bail à Madame [J] [T] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 5], [Adresse 6]), [Localité 3]. Monsieur [P] [C] s'est porté caution solidaire du paiement des loyers jusqu'au 14 mars 2027. Par lettre recommandée du 8 Mars 2024, l'association ONLE (Office National pour le Logement Etudiant) a mis en demeure Madame [J] [T] de justifier de son statut d'étudiante sous un mois. Restée sans réponse, cette demande a été réitérée le 21 février 2025 sous peine de demande de résiliation judiciaire du bail.. Par acte de commissaire de Justice du 7 aout 2025, l'association ONLE a assigné Madame [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers et demande de : · Constater que malgré les relances de son bailleur, Madame [J] [T] n'a pas justifié de son statut d'étudiante, ni d'une assurance locative en cours de validité · Prononcer la résiliation judiciaire du bail ; · Ordonner l'expulsion de Madame [J] [T] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique, sans délai et sans que les occupants puissent bénéficier de la trêve hivernale après un commandement de quitter les lieux ; · Dire que l'huissier instrumentaire pourra en tant que de besoin, se faire assister de la force publique et d'un serrurier ; · Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Madame [J] [T] en garantie des loyers, charges, indemnités d'occupation et réparations locatives qui resteraient dus ; · Condamner solidairement Madame [J] [T] et Monsieur [P] [C] au paiement des sommes suivantes : o Une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués, o 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o Les entiers dépens de l'instance et de ses suites, · Rappeler l'exécution provisoire. A l'audience du 19 mars 2026, l'association ONLE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation mais prend acte de la communication de l'attestation d'assurance des lieux loués. Madame [J] [T], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions, soutenues oralement lors de l'audience et auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du code de procédure civile demande à titre principal le débouté des demandes de l'association ONLE indiquant que le défenderesse prouve sa qualité d'étudiante , à titre subsidiaire un sursis à expulsion en vertu de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et à titre très subsidiaire des délais d'un an à son expulsion en application des articles L 412-3 à L412-8 du code des procédures civiles d'exécution. Monsieur [P] [C] assigné régulièrement en l'étude du commissaire de justice n'est ni présent, ni représenté. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 13 aout 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail : Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. En l'espèce, le contrat de bail du 15 mars 2021 stipule : · Article IIB : « […] La location du logement est destinée à un usage d'habitation principale du locataire et consentie par priorité, aux étudiants ainsi qu'aux personnes en formation ou stage, condition essentielle et déterminante du consentement du gestionnaire. » · Article XIV « […] Comme il l'a été expressément stipulé ci-dessus (destination et description du logement), le présent bail est consenti par priorité, aux étudiants, ainsi qu'aux personnes en formation ou stage, condition essentielle et déterminante du consentement du gestionnaire. La perte de la qualité d'étudiant ne redonne pas le bénéfice de l'application des dispositions de l'article et suivants du code de la construction relatifs aux cas et conditions du sursis à l'exécution des décisions de justice prononçant l'expulsion.[…] La non réception du justificatif de la qualité d'étudiant par le gestionnaire implique la perte du droit au maintien dans les lieux, conformément aux dispositions de l'article L442-8-2 du code de la construction et de l'habitation. » L'absence de justificatif du statut d'étudiant constitue ainsi, au regard des stipulations contractuelles des parties, un manquement grave du locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire. Or si Madame [J] [T] verse aux débats des éléments démontrant qu'elle était étudiante en 2024, force est de constate qu'il n'en est rien après cette date et notamment pour 2025 et 2026 alors qu'il apparait qu'elle a terminé ses études. Dès lors, en l'absence de justificatif relatif au statut d'étudiant de Madame [J] [T] à la suite de la mise en demeure adressé par l'association ONLE le 21 Février 2025, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date du présent jugement. Sur la demande de sursis à l'expulsion La loi du 5 mars 2007 institue un droit au logement opposable mais n'impose nullement un sursis à expulsion pour les locataires qui l'invoquent. Au surplus, en l'espèce, Madame [J] [T] ne s'est pas vue reconnaitre par la commission départementale de médiation un droit prioritaire au logement et n'a pas formé de recours DALO , elle justifie simplement avoir fait une demande de logement social. Le sursis à expulsion sera donc rejeté. Sur les modalités de l'expulsion La locataire est désormais occupante sans droit ni titre. Il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [J] [T] et de tous occupants de son chef des lieux loués. Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et de la trêve hivernale En vertu de l'article L412-7 du code des procédure civile d'exécution, « Les dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition. Les dispositions du titre II du présent livre ne sont pas non plus applicables à ces occupants. » Madame [T] invoque les dispositions des L 613-1 du code de la construction, L 412-3 à L 412-8 du code des procédures civiles d'exécution pour solliciter un délai d'un an avant son expulsion. Or tant son bail que les dispositions légales excluent les étudiants du droit d'invoquer ces dispositions pour solliciter des délais à leur expulsion. En l'espèce, Madame [J] [T] ayant cessé de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à sa disposition pour ne pas avoir justifier de son statut étudiant, il convient de faire droit à la demande d'expulsion immédiate sans respect des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et relatives à la trêve hivernale. Sur le sort des meubles L'association ONLE ne justifie d'aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu'à assurer leur remisage dans l'attente de leur prise en charge par leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Madame [J] [T]: Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire ; que l'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien et de condamner Madame [J] [T] et sa caution Monsieur [P] [C] à cette indemnité. L'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi et de condamner le locataire au paiement de cette indemnité à compter de l'assignation du 12 Aout 2025 jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [J] [T] aux dépens de l'instance. Il n'apparait pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge ses frais irrépétibles ce qui entraine le rejet des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable la demande de ONLE aux fins de résiliation judiciaire du bail, PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre l'association ONLE d'une part, et Madame [J] [T] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 7] ( studio 423 bâtiment 3), au jour du présent jugement DIT que Madame [J] [T] est occupante sans droit ni titre, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion immédiate de Madame [J] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, ORDONNE la suppression du délai de deux mois, prévue par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ECARTE l'application des dispositions de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la trêve hivernale, REJETE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues, RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [J] [T] à compter du présent jugement, date de résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, CONDAMNE solidairement Madame [J] [T] et Monsieur [P] [C] à payer à l'association ONLE l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 25 novembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances, CONDAMNE solidairement Madame [J] [T] et Monsieur [P] [C] aux dépens de l'instance, DEBOUTE l'association ONLE de ses autres demandes et prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE LA JUGE
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