Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 12 mai 2026, n° 25/01293
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution selon acte du 28 juin 2023 dans le cadre de la garantie dite VISALE aux conditions de l'article 2 du Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, au titre des obligations de locataire de Monsieur [M] [Z] découlant du contrat de bail du 3 juillet 2023 et portant sur les lieux à usage d’habitation situés 60 Rue du Commandant Charcot 69005 LYON, appartement 2e étage Porte G 26 avec le bailleur en la personne de la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2006 représentée par son mandataire la SAS NEXITY LAMY. La société civile immobilière FONCIERE DI 01/2006 représentée par son mandataire la SAS NEXITY LAMY en sa qualité de bailleur a mis en oeuvre l'engagement de cautionnement souscrit et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES lui a réglé la somme totale de 2304,20 euros selon quittances subrogatives des 5 mars et 3 juin 2024. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer le 27 mars 2024 à étude, à Monsieur [M] [Z], un commandement de payer la somme de 664,53 euros au titre des loyers et charges impayés qu'elle a réglés en ses lieux et place. Par exploit introductif d'instance délivré le 18 juillet 2024 à étude, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [M] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir : -constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux considérés - le condamner à lui payer la somme de 1853,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer soit le 27 mars 2024 sur la somme de 664,53 euros et pour le surplus à compter de l'assignation -fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou du prononcé de la résiliation, au montant du loyer contractuel augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi - le condamner à payer ladite indemnité d'occupation et notamment à son profit dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, et ce jusqu'à libération effective des lieux, - le condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner l'exécution provisoire, - les condamner solidairement en tous les dépens incluant le coût du commandement de payer, L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 et retenue à cette date. A cette date, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières explications indique qu’elle maintient les termes de son acte introductif d’instance et s’agissant de la notification à la préfecture, elle précise qu’elle figure en pièce numéro 1 de son dossier. Elle actualise sa demande à la somme de 6544,63 euros au 5 mai 2025. Monsieur [M] [Z] n’est ni présent ni représenté. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande La préfecture du RHONE a été saisie par de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre du locataire en application des prescriptions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 le 19 juillet 2024. La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX/CAF) a été saisie en application des prescriptions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 le 29 mars 2024. La présente action est dès lors recevable. Sur la demande de résiliation du bail En application de l’article 2306 du Code Civil devenu l’article 2309 du même code : " La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur." En application de l'article 1709 du code civil, le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat même verbalement passé est une obligation essentielle du locataire à qui le propriétaire a mis à disposition un local à usage d’habitation. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Aux termes de l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.” Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution. En vertu de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. En l'espèce, il est établi par les pièces versées au dossier que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution selon acte du 28 juin 2026 dans le cadre de la garantie dite VISALE aux conditions de l'article 2 du Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, au titre des obligations de locataire de Monsieur [M] [Z] découlant du contrat de bail du 3 juillet 2023 et portant sur les lieux à usage d’habitation situés 60 Rue du Commandant Charcot 69005 LYON, appartement 2e étage Porte G 26 avec le bailleur, en la personne de la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2006 représentée par son mandataire la SAS NEXITY LAMY. Il est justifié que la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2006 représentée par son mandataire la SAS NEXITY LAMY en sa qualité de bailleur a mis en oeuvre l'engagement de cautionnement souscrit et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES lui a réglé la somme totale de 2304,20 euros selon quittances subrogatives des 5 mars et 3 juin 2024 et que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer le 27 mars 2024 à étude, à Monsieur [M] [Z], un commandement de payer la somme de 664,53 euros au titre des loyers et charges impayés qu'elle a réglés en ses lieux et place. Ainsi la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits et actions qu’avait le créancier contre le débiteur, cette subrogation étant en l’espèce rappelée dans l’acte de cautionnement conclu avec le bailleur qui vise expressément la subrogation dans l’action en résiliation de bail. Le contrat de bail produit et signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. La preuve de l’obligation d’acquitter l'arriéré de loyers et de charges réclamée par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est rapportée par la production aux débats du contrat de bail, du commandement de payer, de l’assignation, des quittances subrogatives. Dès lors, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution établit que les causes du commandement de payer délivré au locataire n’ont pas été payées dans le délai de deux mois imparti par cet acte. En conséquence, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bail, est recevable à agir pour faire constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et voir ordonner l’expulsion du locataire ainsi que la condamnation à une indemnité d’occupation si elle est incluse dans les sommes qu’elle a réglées en ses lieu et place. Au vu des pièces produites et des décomptes établis, il ressort que Monsieur [M] [Z] n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 mai 2024 à minuit. Ensuite, aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En l’espèce en l’absence d’informations actuelles sur la situation personnelle et financière des défendeurs, il y a lieu de n’accorder aucun autre délai que ceux prévus par le code de procédure civile d’exécution et de dire que passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et faute de remise volontaire et effective des clefs, l’expulsion pourra avoir lieu avec le concours de la force publique tel qu’il sera précisé au dispositif en tant que de besoin, faute de pouvoir vérifier que le défendeur a quitté les lieux. Enfin, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en paiement Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige. En application des articles 1343-5 et suivants du code civil permettent d’accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans. Par ailleurs, l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet". Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Le juge doit tenir compte des possibilités du locataire et du sérieux des propositions qu'il est susceptible de formuler et de sa bonne foi, en considération des intérêts du bailleur. Au vu des pièces produites, l'existence et le montant de la dette ne sont pas contestables à hauteur d’un montant de 1853,67 euros, terme d’avril 2024 selon décompte produit à la date de l’assignation et correspondant aux sommes versées aux lieux et place du locataire au profit du propriétaire, déduction des sommes versées par le locataire. Il y a donc lieu de condamner le défendeur à régler cette somme à la partie demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer soit le 27 mars 2024 sur la somme de 664,53 euros et pour le surplus à compter de l'assignation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Sur l'indemnité d'occupation A compter du 27 mai 2024 minuit, date de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, en occupant sans droit ni titre les lieux à compter du 28 mai 2024, le défendeur a causé un préjudice au bailleur résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux. Ce préjudice sera réparé par la fixation d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé et des charges, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce à compter du 28 mai 2024 et ce, jusqu’à son départ définitif des lieux par remise des clefs, Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges. Enfin, tout mois commencé n’est pas dû. L’indemnité d’occupation ne sera due qu’au prorata de l’occupation des lieux par le défendeur. S’agissant d’une créance à caractère indemnitaire, visant à réparer le préjudice causé au bailleur par le maintien dans les lieux sans droit ni titre des locataires, seul l’article 1231-7 du code civil, doit trouver à s’appliquer concernant les intérêts. Les indemnités d’occupation ainsi fixées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible. En effet, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ne peut obtenir à ce stade, que la condamnation du défendeur à lui régler les indemnités d’occupation dus postérieurement au 28 mai 2024 et jusqu’au terme de février 2025 inclus sur le fondement d’une quittance subrogative dont elle justifie, puisque le droit français n’admet la réparation du préjudice futur que si il est certain et établi à la date à laquelle le juge statue. Tel n’est pas le cas en l’espèce, à compter de l’échéance de mars 2025 les pouvoirs du Tribunal ne se limitant alors qu’à la fixation de cette indemnité jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs. Ensuite, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ne peut obtenir à ce stade, que la condamnation du défendeur à lui régler les indemnités d’occupation dus postérieurement au 28 mai 2024 sur le fondement d’une quittance subrogative à intervenir de sorte que le défendeur est condamné à payer à la partie demanderesse, cette indemnité d’occupation mensuelle ainsi fixée en justifiant d’une quittance subrogative établissant le versement de sommes au profit du bailleur. Sur les autres demandes Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Compte tenu de l’équité et de la situation économique respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SASU ACTION LOGEMENTS SERVICES. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le défendeur qui succombe supporte les dépens, incluant notamment le coût du commandement et de l’assignation. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constate que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 3 juillet 2023 entre Monsieur [M] [Z] et la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2006 représentée par son mandataire la SAS NEXITY LAMY et portant sur les lieux à usage d’habitation situés 60 Rue du Commandant Charcot 69005 LYON, appartement 2e étage Porte G 26, sont réunies au 27 mai 2024 minuit, Ordonne l’expulsion de Monsieur [M] [Z] et celle de tous occupants de son chef, des lieux sis 60 Rue du Commandant Charcot 69005 LYON, appartement 2e étage Porte G 26 avec le concours de la force publique et d’un serrurier, le cas échéant faute de départ volontaire passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Fixe une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, ce à compter du 28 mai 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs, Dit que cette indemnité est payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges, Dit que les indemnités d’occupation ainsi fixées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible, Condamne Monsieur [M] [Z] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1853,67 euros, terme d’avril 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 sur la somme de 664,53 euros, Condamne Monsieur [M] [Z] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES l’indemnité mensuelle d’occupation fixée à compter du 28 mai 2024 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs, sur justification d’une quittance subrogative, Déboute la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [M] [Z] aux dépens, lesquels incluent le commandement de payer et l’assignation, Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER, LE JUGE,
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01293 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2R5Y Jugement du 12/05/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [M] [Z] Le : Copie exécutoire délivrée à Me GAUTHIER (T.1152) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi douze Mai deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LABBE Véronique GREFFIERE LORS DES DÉBATS : DE L’ESPINAY Noélie GREFFIERE LORS DU DÉLIBÉRÉ : GAVAGGIO Anna ENTRE : DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19-21 Quai d’Austerlitz - 75013 PARIS représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1152 d’une part, DEFENDEUR Monsieur [M] [Z], demeurant 60 rue du Commandant Charcot - 69005 LYON non comparant, ni représenté Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Juillet 2024. d’autre part Date de la première audience et de la mise en délibéré : 13/05/2025 Prorogé au 13/11/2025, 15/01/2026, 05/03/2026 EXPOSE DU LITIGE La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution selon acte du 28 juin 2023 dans le cadre de la garantie dite VISALE aux conditions de l'article 2 du Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, au titre des obligations de locataire de Monsieur [M] [Z] découlant du contrat de bail du 3 juillet 2023 et portant sur les lieux à usage d’habitation situés 60 Rue du Commandant Charcot 69005 LYON, appartement 2e étage Porte G 26 avec le bailleur en la personne de la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2006 représentée par son mandataire la SAS NEXITY LAMY. La société civile immobilière FONCIERE DI 01/2006 représentée par son mandataire la SAS NEXITY LAMY en sa qualité de bailleur a mis en oeuvre l'engagement de cautionnement souscrit et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES lui a réglé la somme totale de 2304,20 euros selon quittances subrogatives des 5 mars et 3 juin 2024. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer le 27 mars 2024 à étude, à Monsieur [M] [Z], un commandement de payer la somme de 664,53 euros au titre des loyers et charges impayés qu'elle a réglés en ses lieux et place. Par exploit introductif d'instance délivré le 18 juillet 2024 à étude, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [M] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir : -constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux considérés - le condamner à lui payer la somme de 1853,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer soit le 27 mars 2024 sur la somme de 664,53 euros et pour le surplus à compter de l'assignation -fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou du prononcé de la résiliation, au montant du loyer contractuel augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi - le condamner à payer ladite indemnité d'occupation et notamment à son profit dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, et ce jusqu'à libération effective des lieux, - le condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner l'exécution provisoire, - les condamner solidairement en tous les dépens incluant le coût du commandement de payer, L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 et retenue à cette date. A cette date, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières explications indique qu’elle maintient les termes de son acte introductif d’instance et s’agissant de la notification à la préfecture, elle précise qu’elle figure en pièce numéro 1 de son dossier. Elle actualise sa demande à la somme de 6544,63 euros au 5 mai 2025. Monsieur [M] [Z] n’est ni présent ni représenté. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande La préfecture du RHONE a été saisie par de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre du locataire en application des prescriptions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 le 19 juillet 2024. La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX/CAF) a été saisie en application des prescriptions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 le 29 mars 2024. La présente action est dès lors recevable. Sur la demande de résiliation du bail En application de l’article 2306 du Code Civil devenu l’article 2309 du même code : " La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur." En application de l'article 1709 du code civil, le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat même verbalement passé est une obligation essentielle du locataire à qui le propriétaire a mis à disposition un local à usage d’habitation. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Aux termes de l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.” Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution. En vertu de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. En l'espèce, il est établi par les pièces versées au dossier que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution selon acte du 28 juin 2026 dans le cadre de la garantie dite VISALE aux conditions de l'article 2 du Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, au titre des obligations de locataire de Monsieur [M] [Z] découlant du contrat de bail du 3 juillet 2023 et portant sur les lieux à usage d’habitation situés 60 Rue du Commandant Charcot 69005 LYON, appartement 2e étage Porte G 26 avec le bailleur, en la personne de la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2006 représentée par son mandataire la SAS NEXITY LAMY. Il est justifié que la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2006 représentée par son mandataire la SAS NEXITY LAMY en sa qualité de bailleur a mis en oeuvre l'engagement de cautionnement souscrit et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES lui a réglé la somme totale de 2304,20 euros selon quittances subrogatives des 5 mars et 3 juin 2024 et que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer le 27 mars 2024 à étude, à Monsieur [M] [Z], un commandement de payer la somme de 664,53 euros au titre des loyers et charges impayés qu'elle a réglés en ses lieux et place. Ainsi la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits et actions qu’avait le créancier contre le débiteur, cette subrogation étant en l’espèce rappelée dans l’acte de cautionnement conclu avec le bailleur qui vise expressément la subrogation dans l’action en résiliation de bail. Le contrat de bail produit et signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. La preuve de l’obligation d’acquitter l'arriéré de loyers et de charges réclamée par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est rapportée par la production aux débats du contrat de bail, du commandement de payer, de l’assignation, des quittances subrogatives. Dès lors, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution établit que les causes du commandement de payer délivré au locataire n’ont pas été payées dans le délai de deux mois imparti par cet acte. En conséquence, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bail, est recevable à agir pour faire constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et voir ordonner l’expulsion du locataire ainsi que la condamnation à une indemnité d’occupation si elle est incluse dans les sommes qu’elle a réglées en ses lieu et place. Au vu des pièces produites et des décomptes établis, il ressort que Monsieur [M] [Z] n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 mai 2024 à minuit. Ensuite, aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En l’espèce en l’absence d’informations actuelles sur la situation personnelle et financière des défendeurs, il y a lieu de n’accorder aucun autre délai que ceux prévus par le code de procédure civile d’exécution et de dire que passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et faute de remise volontaire et effective des clefs, l’expulsion pourra avoir lieu avec le concours de la force publique tel qu’il sera précisé au dispositif en tant que de besoin, faute de pouvoir vérifier que le défendeur a quitté les lieux. Enfin, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en paiement Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige. En application des articles 1343-5 et suivants du code civil permettent d’accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans. Par ailleurs, l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet". Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Le juge doit tenir compte des possibilités du locataire et du sérieux des propositions qu'il est susceptible de formuler et de sa bonne foi, en considération des intérêts du bailleur. Au vu des pièces produites, l'existence et le montant de la dette ne sont pas contestables à hauteur d’un montant de 1853,67 euros, terme d’avril 2024 selon décompte produit à la date de l’assignation et correspondant aux sommes versées aux lieux et place du locataire au profit du propriétaire, déduction des sommes versées par le locataire. Il y a donc lieu de condamner le défendeur à régler cette somme à la partie demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer soit le 27 mars 2024 sur la somme de 664,53 euros et pour le surplus à compter de l'assignation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Sur l'indemnité d'occupation A compter du 27 mai 2024 minuit, date de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, en occupant sans droit ni titre les lieux à compter du 28 mai 2024, le défendeur a causé un préjudice au bailleur résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux. Ce préjudice sera réparé par la fixation d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé et des charges, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce à compter du 28 mai 2024 et ce, jusqu’à son départ définitif des lieux par remise des clefs, Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges. Enfin, tout mois commencé n’est pas dû. L’indemnité d’occupation ne sera due qu’au prorata de l’occupation des lieux par le défendeur. S’agissant d’une créance à caractère indemnitaire, visant à réparer le préjudice causé au bailleur par le maintien dans les lieux sans droit ni titre des locataires, seul l’article 1231-7 du code civil, doit trouver à s’appliquer concernant les intérêts. Les indemnités d’occupation ainsi fixées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible. En effet, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ne peut obtenir à ce stade, que la condamnation du défendeur à lui régler les indemnités d’occupation dus postérieurement au 28 mai 2024 et jusqu’au terme de février 2025 inclus sur le fondement d’une quittance subrogative dont elle justifie, puisque le droit français n’admet la réparation du préjudice futur que si il est certain et établi à la date à laquelle le juge statue. Tel n’est pas le cas en l’espèce, à compter de l’échéance de mars 2025 les pouvoirs du Tribunal ne se limitant alors qu’à la fixation de cette indemnité jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs. Ensuite, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ne peut obtenir à ce stade, que la condamnation du défendeur à lui régler les indemnités d’occupation dus postérieurement au 28 mai 2024 sur le fondement d’une quittance subrogative à intervenir de sorte que le défendeur est condamné à payer à la partie demanderesse, cette indemnité d’occupation mensuelle ainsi fixée en justifiant d’une quittance subrogative établissant le versement de sommes au profit du bailleur. Sur les autres demandes Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Compte tenu de l’équité et de la situation économique respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SASU ACTION LOGEMENTS SERVICES. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le défendeur qui succombe supporte les dépens, incluant notamment le coût du commandement et de l’assignation. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constate que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 3 juillet 2023 entre Monsieur [M] [Z] et la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2006 représentée par son mandataire la SAS NEXITY LAMY et portant sur les lieux à usage d’habitation situés 60 Rue du Commandant Charcot 69005 LYON, appartement 2e étage Porte G 26, sont réunies au 27 mai 2024 minuit, Ordonne l’expulsion de Monsieur [M] [Z] et celle de tous occupants de son chef, des lieux sis 60 Rue du Commandant Charcot 69005 LYON, appartement 2e étage Porte G 26 avec le concours de la force publique et d’un serrurier, le cas échéant faute de départ volontaire passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Fixe une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, ce à compter du 28 mai 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs, Dit que cette indemnité est payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges, Dit que les indemnités d’occupation ainsi fixées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible, Condamne Monsieur [M] [Z] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1853,67 euros, terme d’avril 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 sur la somme de 664,53 euros, Condamne Monsieur [M] [Z] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES l’indemnité mensuelle d’occupation fixée à compter du 28 mai 2024 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs, sur justification d’une quittance subrogative, Déboute la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [M] [Z] aux dépens, lesquels incluent le commandement de payer et l’assignation, Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER, LE JUGE,
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/02260
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Mise à jour de la source le 2026-05-13T10:21:00.478Z.