Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 7 juillet 2026, n° 25/11684
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant bail verbal, Mme [D] [U] épouse [L] a donné à bail à Mme [P] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3]. Par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2024, Mme [D] [U] épouse [L] a fait délivrer à Mme [P] [I] un commandement de payer la somme en principal de 8100 euros, correspondant au solde dû sur les loyers et charges impayés. Ce commandement a été dénoncé à la CCAPEX le 12 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2025, Mme [D] [U] épouse [L] a fait assigner Mme [P] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir : A titre principal : constater l’existence d’un bail verbal ; En conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du bail au titre des impayés de loyers A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de commodat En tout état de cause, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [P] [I], au besoin avec l’assistance de la force publique,supprimer tout délaiordonner la séquestration des meubles condamner Mme [P] [I] à lui payer les sommes suivantes : - 21 100 euros au titre du solde des loyers et charges impayés et ce avec intérêts au taux légal - 1000 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle charges comprises - 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 03 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026 et renvoyée à la demande de la défenderesse à l’audience du 07 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. A l’audience, Mme [D] [U] épouse [L] représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’est opposée à l’octroi de tout délai. Mme [P] [I], représentée par son conseil a sollicité un délai de 24 mois pour apurer la dette et l’octroi du plus large délai pour quitter les lieux. L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de résiliation du bail et l’expulsion Sur le bail verbal A titre liminaire, il sera relevé que si en application de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de location doit être établi par écrit, la jurisprudence a admis la validité des baux verbaux en présence d'une mise à disposition d'un logement à titre principal en contrepartie du versement d'un loyer. En application des dispositions de l'article 1715 du code civil, le bail verbal se prouve par tous moyens dès lors qu'il a reçu exécution. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que des loyers ont été payés par Mme [P] [I], que des quittances de loyers ont été émises, que les parties ont échangé par messagerie au sujet de la location, ce qui suffit à établir l’existence du contrat au demeurant non contesté par Mme [P] [I]. Sur la recevabilité Mme [D] [U] épouse [L] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice. Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux. En l’espèce, Mme [D] [U] épouse [L] verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du commandement de payer la locataire devait la somme de 8100 euros et la somme de 21 100 euros à la date de l’assignation. Il apparaît que la locataire a cessé tout règlement à compter du mois de mars 2024. Au regard de ce qui précède, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée et est de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Mme [P] [I], et son expulsion. La résiliation sera prononcée au 02 décembre 2025, date de délivrance de l’assignation, comme le permet l’article 1229 du code civil. Aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Mme [D] [U] épouse [L] est en conséquence déboutée de sa demande ; l'expulsion ne pourra avoir dès lors lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c'est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d'une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu'au moment de l'expulsion, et d'autre part, il n'est fait état d'aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. Ainsi il sera jugé que le sort du mobilier garnissant le logement sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. En l’espèce, Mme [D] [U] épouse [L] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 02 décembre 2025, Mme [P] [I] lui devait au titre des loyers et charges impayés, la somme de 21 100 (terme de novembre 2025 inclus). La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse avec intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2025. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire. En l’espèce, il y a lieu de fixer cette indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi (soit au total à 1000 euros par mois), à compter du 02 décembre 2025 et jusqu’à la libération des lieux avec remise des clés à Mme [D] [U] épouse [L] ou à son mandataire. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [P] [I] Mme [P] [I] sollicite un délai de 24 mois pour apurer la dette sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. L’octroi de délais constitue une faculté laissée à l’appréciation souveraine du juge, lequel doit concilier les intérêts respectifs des parties. En l’espèce, Mme [P] [I] ne verse aucune pièce. Sa capacité à apurer la dette sur 24 mois ne peut dès lors être appréciée ; elle sera en conséquence déboutée de sa demande. Mme [P] [I] sollicite le plus large délai pour quitter les lieux. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l’espèce, Mme [P] [I] ne verse aux débats aucune pièce de sorte que sa bonne foi, sa situation, les démarches effectuées pour son relogement ne peuvent être appréciées. En regard, le bailleur est un particulier et la dette de loyers est très importante. Mme [P] [I] est en conséquence déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [P] [I], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu entre Mme [D] [U] épouse [L] d’une part et Mme [P] [I], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], aux torts de Mme [P] [I], résiliation prononcée au 02 décembre 2025 ; ORDONNE à Mme [P] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DEBOUTE Mme [D] [U] épouse [L] de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE Mme [P] [I] à payer à Mme [D] [U] épouse [L] la somme de 21 100 au titre de l’arriéré locatif dû au 02 décembre 2025 (terme novembre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2025 ; CONDAMNE Mme [P] [I] à payer à Mme [D] [U] épouse [L] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1000 euros par mois, à compter de la résiliation du contrat soit à compter du 02 décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, DEBOUTE Mme [P] [I] de sa demande de délai de paiement ; DEBOUTE Mme [P] [I] de sa demande de délai pour quitter les lieux ; CONDAMNE Mme [P] [I] à payer à Mme [D] [U] épouse [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [P] [I] aux dépens, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître SULTAN Copie exécutoire délivrée le : à : Maître DOUKHAN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/11684 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBTZ4 N° MINUTE : 4 JCP JUGEMENT rendu le mardi 07 juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [D] [U] épouse [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître DOUKHAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1026 DÉFENDERESSE Madame [P] [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître SULTAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1129 COMPOSITION DU TRIBUNAL Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 07 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/11684 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBTZ4 EXPOSE DU LITIGE Suivant bail verbal, Mme [D] [U] épouse [L] a donné à bail à Mme [P] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3]. Par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2024, Mme [D] [U] épouse [L] a fait délivrer à Mme [P] [I] un commandement de payer la somme en principal de 8100 euros, correspondant au solde dû sur les loyers et charges impayés. Ce commandement a été dénoncé à la CCAPEX le 12 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2025, Mme [D] [U] épouse [L] a fait assigner Mme [P] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir : A titre principal : constater l’existence d’un bail verbal ; En conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du bail au titre des impayés de loyers A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de commodat En tout état de cause, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [P] [I], au besoin avec l’assistance de la force publique,supprimer tout délaiordonner la séquestration des meubles condamner Mme [P] [I] à lui payer les sommes suivantes : - 21 100 euros au titre du solde des loyers et charges impayés et ce avec intérêts au taux légal - 1000 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle charges comprises - 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 03 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026 et renvoyée à la demande de la défenderesse à l’audience du 07 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. A l’audience, Mme [D] [U] épouse [L] représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’est opposée à l’octroi de tout délai. Mme [P] [I], représentée par son conseil a sollicité un délai de 24 mois pour apurer la dette et l’octroi du plus large délai pour quitter les lieux. L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de résiliation du bail et l’expulsion Sur le bail verbal A titre liminaire, il sera relevé que si en application de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de location doit être établi par écrit, la jurisprudence a admis la validité des baux verbaux en présence d'une mise à disposition d'un logement à titre principal en contrepartie du versement d'un loyer. En application des dispositions de l'article 1715 du code civil, le bail verbal se prouve par tous moyens dès lors qu'il a reçu exécution. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que des loyers ont été payés par Mme [P] [I], que des quittances de loyers ont été émises, que les parties ont échangé par messagerie au sujet de la location, ce qui suffit à établir l’existence du contrat au demeurant non contesté par Mme [P] [I]. Sur la recevabilité Mme [D] [U] épouse [L] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice. Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux. En l’espèce, Mme [D] [U] épouse [L] verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du commandement de payer la locataire devait la somme de 8100 euros et la somme de 21 100 euros à la date de l’assignation. Il apparaît que la locataire a cessé tout règlement à compter du mois de mars 2024. Au regard de ce qui précède, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée et est de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Mme [P] [I], et son expulsion. La résiliation sera prononcée au 02 décembre 2025, date de délivrance de l’assignation, comme le permet l’article 1229 du code civil. Aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Mme [D] [U] épouse [L] est en conséquence déboutée de sa demande ; l'expulsion ne pourra avoir dès lors lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c'est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d'une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu'au moment de l'expulsion, et d'autre part, il n'est fait état d'aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. Ainsi il sera jugé que le sort du mobilier garnissant le logement sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. En l’espèce, Mme [D] [U] épouse [L] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 02 décembre 2025, Mme [P] [I] lui devait au titre des loyers et charges impayés, la somme de 21 100 (terme de novembre 2025 inclus). La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse avec intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2025. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire. En l’espèce, il y a lieu de fixer cette indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi (soit au total à 1000 euros par mois), à compter du 02 décembre 2025 et jusqu’à la libération des lieux avec remise des clés à Mme [D] [U] épouse [L] ou à son mandataire. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [P] [I] Mme [P] [I] sollicite un délai de 24 mois pour apurer la dette sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. L’octroi de délais constitue une faculté laissée à l’appréciation souveraine du juge, lequel doit concilier les intérêts respectifs des parties. En l’espèce, Mme [P] [I] ne verse aucune pièce. Sa capacité à apurer la dette sur 24 mois ne peut dès lors être appréciée ; elle sera en conséquence déboutée de sa demande. Mme [P] [I] sollicite le plus large délai pour quitter les lieux. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l’espèce, Mme [P] [I] ne verse aux débats aucune pièce de sorte que sa bonne foi, sa situation, les démarches effectuées pour son relogement ne peuvent être appréciées. En regard, le bailleur est un particulier et la dette de loyers est très importante. Mme [P] [I] est en conséquence déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [P] [I], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu entre Mme [D] [U] épouse [L] d’une part et Mme [P] [I], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], aux torts de Mme [P] [I], résiliation prononcée au 02 décembre 2025 ; ORDONNE à Mme [P] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DEBOUTE Mme [D] [U] épouse [L] de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE Mme [P] [I] à payer à Mme [D] [U] épouse [L] la somme de 21 100 au titre de l’arriéré locatif dû au 02 décembre 2025 (terme novembre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2025 ; CONDAMNE Mme [P] [I] à payer à Mme [D] [U] épouse [L] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1000 euros par mois, à compter de la résiliation du contrat soit à compter du 02 décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, DEBOUTE Mme [P] [I] de sa demande de délai de paiement ; DEBOUTE Mme [P] [I] de sa demande de délai pour quitter les lieux ; CONDAMNE Mme [P] [I] à payer à Mme [D] [U] épouse [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [P] [I] aux dépens, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L412-8, code civil 1715, code de la construction et de l'habitation L613-1, code civil 1709). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1715, code de la construction et de l'habitation L613-1
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06179
en commun : code civil 1715, code civil 1709
Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:38:03.212Z.