Tribunal judiciaire de Marseille, 0P13 Aud. civile prox 4, 12 mai 2026, n° 25/06179
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q] ont assigné Monsieur [L] [J] et Madame [B] [Y] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement des articles 1217, 1224, 1227 et 1228, 1714, 1728, 1741 du code civil, L 131-1, L 131-2 et L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de : - recevoir Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q] en leurs demandes et les dire bien fondées - Constater la résolution du bail consenti à Monsieur [L] [J] et Madame [B] [Y] épouse [J] par acquisition de la condition résolutoire pour défaut de paiement des loyers et accessoires - Ordonner sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, l’expulsion de Monsieur [L] [J] et Madame [B] [Y] épouse [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef de l’appartement sis La Rouvière, bâtiment E2, 10ème étage, porte de droite, 83 Boulevard de Redon – 13009 MARSEILLE (lots n°3111 et 3148) - Condamner Monsieur [L] [J] et Madame [B] [Y] épouse [J] à payer à Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q]: la somme provisionnelle de 37 000 euros au titre des loyers et accessoires impayés arrêtés au 1er mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sous réserve de l’actualisation de la créance au jour de l’audience, une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation fixée au montant des derniers loyers et accessoires exigibles, majorés d’une provision sur charges équivalente à cette acquittée, éventuellement révisée, la somme de 4400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens en ce compris tous les frais d’huissier exposés notamment le coût du commandement de payer signifié le 14 octobre 2023 Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q] font valoir qu’ils sont propriétaires d’un appartement de type 5 et d’une cave dans un immeuble en copropriété situé La Rouvière, bâtiment E2, 10ème étage, porte de droite, 83 Boulevard de Redon – 13009 MARSEILLE (lots n°3111 et 3148); Les requérants indiquent qu’un bail à usage d’habitation soumis à la loi du 06 juillet 1989 a été consenti à Monsieur [L] [J] le 1er Janvier 1998, et que ce bail a été depuis reconduit tacitement. Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q] soutiennent que le locataire ne règle plus son loyer et charges depuis de nombreux mois. Ils font valoir une mise en demeure et des sommations interpellatives délivrées à Monsieur [J] les 31 mai 2023 et 6 juin 2023. Ils se prévalent d’un commandement de payer signifié le 14 octobre 2023 resté sans effet. L'affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 10 février 2026 à laquelle elle a été retenue. A cette audience, Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur assignation. Ils actualisent le montant de leur créance à la somme de 54 000 euros, signalant que les locataires ont cessé de s’acquitter des loyers au décès du bailleur initial et précisent solliciter la résiliation du bail. Cités à étude, Monsieur [L] [J] et Madame [B] [Y] épouse [J] n’ont pas comparu et ni été représentés. La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Le défaut de comparution de Monsieur [L] [J] et Madame [B] [Y] épouse [J] n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du Code de procédure civile. 1/ Sur la recevabilité En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Auparavant, ce délai était de 2 mois. En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 13 octobre 2025 a été dénoncée le 14 octobre 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, soit six semaines au moins avant l’audience initiale du 5 janvier 2026 ; Il est rappelé que concernant les bailleurs personnes physiques, le signalement de la situation d’impayés à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône n’est pas imposé à peine d’irrecevabilité. Enfin, Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q] justifient par l’ace de liquidation et partage reçu le 16 juin 2022 par Maître [P] [H] notaire à BEAUSOLEIL (06240), être propriétaires indivis des biens immobiliers objets de la présente procédure, et partant de leur qualité à agir. Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q] sont en conséquence recevables en leurs demandes. 2/ Sur l’existence d’un bail et d’une dette locative Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q] se prévalent de l’existence d’un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type 5 et une cave dans un immeuble en copropriété sis La Rouvière, bâtiment E2, 10ème étage, porte de droite, 83 Boulevard de Redon – 13009 MARSEILLE (lots n°3111 et 3148), consenti à Monsieur [L] [J] le 1er Janvier 1998; Selon l'article 1709 du code civil, le louage de chose est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix, qu'elle s'oblige à lui payer, de sorte que la preuve du paiement d'un loyer est nécessaire à la constatation de l'existence d'un bail . Il résulte des articles 1714 et suivants du code civil qu’on peut louer par écrit ou verbalement, que l’exécution d’un bail verbal peut être prouvée par témoins ou présomptions et que l’existence d’un bail verbal ne saurait résulter de la simple occupation des lieux dans la mesure où un bail, qui est un contrat à titre onéreux, suppose une contrepartie financière de la part de l’occupant ou de l’utilisateur. Conformément à l’article 1353 du Code civil, il incombe au demandeur de rapporter la preuve du contrat de bail dont il se prévaut, ce qui implique de prouver la mise à disposition à titre onéreux de la chose louée. Il résulte d’une lecture a contrario de l’article 1715 du code civil que la preuve du bail, lorsqu’il a commencé à recevoir exécution, peut être rapportée par tout moyen par celui qui s’en prévaut. Aux termes de l’article 1716 du code civil que lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré. En l’espèce, il ressort de la sommation interpellative du 6 juin 2023 que Monsieur [L] [J] reconnait occuper l’appartement sis La Rouvière, bâtiment E2, 10ème étage, porte de droite, 83 Boulevard de Redon – 13009 MARSEILLE avec son épouse en vertu d’un bail d’habitation loi de 1989 en date de 1998 signé avec Monsieur [Z] [V]. Il confirmera par mail en date du 7 juillet 2024 adressé au conseil des requérants avoir signé un bail et être seul locataire, sollicitant l’exclusion de la procédure de son épouse. Il s’ensuit que l’existence d’un bail portant sur ledit appartement, non contestée, est acquise. Par ailleurs, il ressort des réponses faites dans le cadre de la même sommation interpellative que Monsieur [L] [J] reconnait l’existence d’une dette, ne contestant pas le caractère onéreux du bail. Toutefois, le commandement de payer du 14 octobre 2023 joint un décompte comprenant notamment la reprise d’un solde depuis le 1er avril 2021 au 1er mai 2023 pour une dette de 25 000 euros sans préciser ni détailler le montant de cette dette. Par ailleurs il ressort de l’acte de liquidation et partage produit que Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q] sont propriétaires indivis depuis le 16 juin 2022. En l’absence de précision de la date de décès du bailleur originaire, date à laquelle les requérants fixent le début de impayés, celle-ci ne peut être déterminée avec précision. Dès lors, en l’absence de précision et de détail du solde repris sur la période du 1er avril 2021 au 1er mai 2023, alors que Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q] n’avaient pas la qualité de propriétaires avant la date du 16 juin 2022 et en l’absence de précision sur le début d’interruption des paiements, le solde antérieur ne peut être pris en compte. Toutefois, il ressort du décompte produit et arrêté au 1er octobre 2025 que Monsieur [L] [J] ne s’est acquitté d’aucun loyer entre le 1er juin 2023 et le 1er octobre 2025. L’existence d’une dette reposant essentiellement sur la reconnaissance de Monsieur [L] [J] qui exclut expressément sa seconde épouse de la signature du bail initial, il sera condamné seul à payer la somme correspondant aux loyers impayés entre le 1er juin 2023 et le 1er octobre 2025, soit la somme de 29 000 euros. 3/ Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Il résulte des articles 1728 du code civil que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux. En l’espèce, il ressort de la mise en demeure du 22 novembre 2022, de la sommation interpellative du 6 juin 2023, du commandement de payer du 14 octobre 2023 et du décompte arrêté au 1er octobre 2025 que Monsieur [L] [J] a interrompu tout paiement des loyers depuis au moins quatre années. Non comparant, Monsieur [L] [J] n’apporte aucun élément de nature à contester la dette dans son principe ni dans son montant, ayant par ailleurs reconnu dans la sommation interpellative le principe de la dette. Il y a donc lieu de considérer que Monsieur [L] [J], a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement du loyer au terme convenu pendant quatre années justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de bail à compter de la présente décision. Son expulsion sera en conséquence ordonnée ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q] satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution alors que le recours à la force publique se révèle une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [L] [J] à quitter les lieux. En l’absence de précision sur la date de mariage de Monsieur [L] [J] avec Madame [B] [Y] épouse [J] qu’il dit être sa seconde épouse, d’élément d’information sur la connaissance de cette union par les bailleurs, et au vu de l’exclusion de toute signature du bail par cette dernière, les demandes formées à son encontre seront rejetées faute de preuve de la période sur laquelle elle aurait la qualité de locataire. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce, Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q] fixent le montant du loyer à 1000 euros, ce qui n’est pas contesté par le locataire et correspond au prix d’un T5 dans le 9° arrondissement de Marseille. Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [L] [J] par remise des clés à 1000 euros et de condamner Monsieur [L] [J] à son paiement. 4/ Sur les demandes accessoires Monsieur [L] [J] qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, et en l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire .
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous juge des contentieux de la protection statuant jugement réputé contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q] recevables en leurs demandes; DEBOUTE Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Madame [B] [Y] épouse [J] ; CONDAMNE Monsieur [L] [J] à payer à Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q] la somme de 29 000 euros (vingt-neuf mille euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, PRONONCE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [L] [J] et Monsieur [Z] [V] aux droits duquel viennent Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q] portant sur l’appartement sis La Rouvière, bâtiment E2, 10ème étage, porte de droite, 83 Boulevard de Redon – 13009 MARSEILLE à compter de la présente décision ; DIT que Monsieur [L] [J] est occupant sans droit ni titre, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [L] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Monsieur [L] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de mille euros (1000 euros) par mois, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE Monsieur [L] [J] à payer à Monsieur [D] [O] assistée de Madame [U] [O] la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires. RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe les jours, mois et an ci-dessus indiqués. Le Greffier La Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 12 Mai 2026 Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière Débats en audience publique le : 10 Février 2026 GROSSE : Le 12 mai 2026 à Me Fall PARAISO EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... N° RG 25/06179 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7DQR PARTIES : DEMANDEURS Madame [K] [Q] née le 27 Novembre 1964 à MARSEILLE (13), demeurant 44 rue Raphael Ponson - 13008 MARSEILLE représentée par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [F] [V] né le 04 Mai 1968 à MARSEILLE (13), demeurant 151 Traverse de la Bouffonne - Résidence Valmante -Bât G5 - 13009 MARSEILLE représenté par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [L] [J] né le 31 Mai 1947 à ANTONY (92), demeurant La Rouviere -Bât E2 - 83 Bd du Redon- Appt T5- 10ème étage Porte de droite - 13009 MARSEILLE non comparant Madame [B] [Y] épouse [J] née le 13 Septembre 1954 à DALAT (VIETNAM), demeurant La Rouviere -Bât E2 - 83 Bd du Redon- Appt T5- 10ème étage Porte de droite - 13009 MARSEILLE non comparante EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q] ont assigné Monsieur [L] [J] et Madame [B] [Y] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement des articles 1217, 1224, 1227 et 1228, 1714, 1728, 1741 du code civil, L 131-1, L 131-2 et L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de : - recevoir Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q] en leurs demandes et les dire bien fondées - Constater la résolution du bail consenti à Monsieur [L] [J] et Madame [B] [Y] épouse [J] par acquisition de la condition résolutoire pour défaut de paiement des loyers et accessoires - Ordonner sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, l’expulsion de Monsieur [L] [J] et Madame [B] [Y] épouse [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef de l’appartement sis La Rouvière, bâtiment E2, 10ème étage, porte de droite, 83 Boulevard de Redon – 13009 MARSEILLE (lots n°3111 et 3148) - Condamner Monsieur [L] [J] et Madame [B] [Y] épouse [J] à payer à Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q]: la somme provisionnelle de 37 000 euros au titre des loyers et accessoires impayés arrêtés au 1er mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sous réserve de l’actualisation de la créance au jour de l’audience, une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation fixée au montant des derniers loyers et accessoires exigibles, majorés d’une provision sur charges équivalente à cette acquittée, éventuellement révisée, la somme de 4400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens en ce compris tous les frais d’huissier exposés notamment le coût du commandement de payer signifié le 14 octobre 2023 Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q] font valoir qu’ils sont propriétaires d’un appartement de type 5 et d’une cave dans un immeuble en copropriété situé La Rouvière, bâtiment E2, 10ème étage, porte de droite, 83 Boulevard de Redon – 13009 MARSEILLE (lots n°3111 et 3148); Les requérants indiquent qu’un bail à usage d’habitation soumis à la loi du 06 juillet 1989 a été consenti à Monsieur [L] [J] le 1er Janvier 1998, et que ce bail a été depuis reconduit tacitement. Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q] soutiennent que le locataire ne règle plus son loyer et charges depuis de nombreux mois. Ils font valoir une mise en demeure et des sommations interpellatives délivrées à Monsieur [J] les 31 mai 2023 et 6 juin 2023. Ils se prévalent d’un commandement de payer signifié le 14 octobre 2023 resté sans effet. L'affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 10 février 2026 à laquelle elle a été retenue. A cette audience, Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur assignation. Ils actualisent le montant de leur créance à la somme de 54 000 euros, signalant que les locataires ont cessé de s’acquitter des loyers au décès du bailleur initial et précisent solliciter la résiliation du bail. Cités à étude, Monsieur [L] [J] et Madame [B] [Y] épouse [J] n’ont pas comparu et ni été représentés. La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Le défaut de comparution de Monsieur [L] [J] et Madame [B] [Y] épouse [J] n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du Code de procédure civile. 1/ Sur la recevabilité En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Auparavant, ce délai était de 2 mois. En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 13 octobre 2025 a été dénoncée le 14 octobre 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, soit six semaines au moins avant l’audience initiale du 5 janvier 2026 ; Il est rappelé que concernant les bailleurs personnes physiques, le signalement de la situation d’impayés à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône n’est pas imposé à peine d’irrecevabilité. Enfin, Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q] justifient par l’ace de liquidation et partage reçu le 16 juin 2022 par Maître [P] [H] notaire à BEAUSOLEIL (06240), être propriétaires indivis des biens immobiliers objets de la présente procédure, et partant de leur qualité à agir. Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q] sont en conséquence recevables en leurs demandes. 2/ Sur l’existence d’un bail et d’une dette locative Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q] se prévalent de l’existence d’un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type 5 et une cave dans un immeuble en copropriété sis La Rouvière, bâtiment E2, 10ème étage, porte de droite, 83 Boulevard de Redon – 13009 MARSEILLE (lots n°3111 et 3148), consenti à Monsieur [L] [J] le 1er Janvier 1998; Selon l'article 1709 du code civil, le louage de chose est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix, qu'elle s'oblige à lui payer, de sorte que la preuve du paiement d'un loyer est nécessaire à la constatation de l'existence d'un bail . Il résulte des articles 1714 et suivants du code civil qu’on peut louer par écrit ou verbalement, que l’exécution d’un bail verbal peut être prouvée par témoins ou présomptions et que l’existence d’un bail verbal ne saurait résulter de la simple occupation des lieux dans la mesure où un bail, qui est un contrat à titre onéreux, suppose une contrepartie financière de la part de l’occupant ou de l’utilisateur. Conformément à l’article 1353 du Code civil, il incombe au demandeur de rapporter la preuve du contrat de bail dont il se prévaut, ce qui implique de prouver la mise à disposition à titre onéreux de la chose louée. Il résulte d’une lecture a contrario de l’article 1715 du code civil que la preuve du bail, lorsqu’il a commencé à recevoir exécution, peut être rapportée par tout moyen par celui qui s’en prévaut. Aux termes de l’article 1716 du code civil que lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré. En l’espèce, il ressort de la sommation interpellative du 6 juin 2023 que Monsieur [L] [J] reconnait occuper l’appartement sis La Rouvière, bâtiment E2, 10ème étage, porte de droite, 83 Boulevard de Redon – 13009 MARSEILLE avec son épouse en vertu d’un bail d’habitation loi de 1989 en date de 1998 signé avec Monsieur [Z] [V]. Il confirmera par mail en date du 7 juillet 2024 adressé au conseil des requérants avoir signé un bail et être seul locataire, sollicitant l’exclusion de la procédure de son épouse. Il s’ensuit que l’existence d’un bail portant sur ledit appartement, non contestée, est acquise. Par ailleurs, il ressort des réponses faites dans le cadre de la même sommation interpellative que Monsieur [L] [J] reconnait l’existence d’une dette, ne contestant pas le caractère onéreux du bail. Toutefois, le commandement de payer du 14 octobre 2023 joint un décompte comprenant notamment la reprise d’un solde depuis le 1er avril 2021 au 1er mai 2023 pour une dette de 25 000 euros sans préciser ni détailler le montant de cette dette. Par ailleurs il ressort de l’acte de liquidation et partage produit que Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q] sont propriétaires indivis depuis le 16 juin 2022. En l’absence de précision de la date de décès du bailleur originaire, date à laquelle les requérants fixent le début de impayés, celle-ci ne peut être déterminée avec précision. Dès lors, en l’absence de précision et de détail du solde repris sur la période du 1er avril 2021 au 1er mai 2023, alors que Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q] n’avaient pas la qualité de propriétaires avant la date du 16 juin 2022 et en l’absence de précision sur le début d’interruption des paiements, le solde antérieur ne peut être pris en compte. Toutefois, il ressort du décompte produit et arrêté au 1er octobre 2025 que Monsieur [L] [J] ne s’est acquitté d’aucun loyer entre le 1er juin 2023 et le 1er octobre 2025. L’existence d’une dette reposant essentiellement sur la reconnaissance de Monsieur [L] [J] qui exclut expressément sa seconde épouse de la signature du bail initial, il sera condamné seul à payer la somme correspondant aux loyers impayés entre le 1er juin 2023 et le 1er octobre 2025, soit la somme de 29 000 euros. 3/ Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Il résulte des articles 1728 du code civil que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux. En l’espèce, il ressort de la mise en demeure du 22 novembre 2022, de la sommation interpellative du 6 juin 2023, du commandement de payer du 14 octobre 2023 et du décompte arrêté au 1er octobre 2025 que Monsieur [L] [J] a interrompu tout paiement des loyers depuis au moins quatre années. Non comparant, Monsieur [L] [J] n’apporte aucun élément de nature à contester la dette dans son principe ni dans son montant, ayant par ailleurs reconnu dans la sommation interpellative le principe de la dette. Il y a donc lieu de considérer que Monsieur [L] [J], a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement du loyer au terme convenu pendant quatre années justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de bail à compter de la présente décision. Son expulsion sera en conséquence ordonnée ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q] satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution alors que le recours à la force publique se révèle une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [L] [J] à quitter les lieux. En l’absence de précision sur la date de mariage de Monsieur [L] [J] avec Madame [B] [Y] épouse [J] qu’il dit être sa seconde épouse, d’élément d’information sur la connaissance de cette union par les bailleurs, et au vu de l’exclusion de toute signature du bail par cette dernière, les demandes formées à son encontre seront rejetées faute de preuve de la période sur laquelle elle aurait la qualité de locataire. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce, Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q] fixent le montant du loyer à 1000 euros, ce qui n’est pas contesté par le locataire et correspond au prix d’un T5 dans le 9° arrondissement de Marseille. Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [L] [J] par remise des clés à 1000 euros et de condamner Monsieur [L] [J] à son paiement. 4/ Sur les demandes accessoires Monsieur [L] [J] qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, et en l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire . PAR CES MOTIFS Nous juge des contentieux de la protection statuant jugement réputé contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q] recevables en leurs demandes; DEBOUTE Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Madame [B] [Y] épouse [J] ; CONDAMNE Monsieur [L] [J] à payer à Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q] la somme de 29 000 euros (vingt-neuf mille euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, PRONONCE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [L] [J] et Monsieur [Z] [V] aux droits duquel viennent Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Q] portant sur l’appartement sis La Rouvière, bâtiment E2, 10ème étage, porte de droite, 83 Boulevard de Redon – 13009 MARSEILLE à compter de la présente décision ; DIT que Monsieur [L] [J] est occupant sans droit ni titre, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [L] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Monsieur [L] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de mille euros (1000 euros) par mois, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE Monsieur [L] [J] à payer à Monsieur [D] [O] assistée de Madame [U] [O] la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires. RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe les jours, mois et an ci-dessus indiqués. Le Greffier La Vice-Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1714, code des procedures civiles d'execution L131-3, code des procedures civiles d'execution L421-2, code civil 1715, code civil 1741, code des procedures civiles d'execution L131-2, code civil 1716, code civil 1709). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03329
en commun : code civil 1714, code civil 1715, code civil 1741, code civil 1716
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11077
en commun : code civil 1714, code civil 1715, code civil 1741, code civil 1709
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00347
en commun : code civil 1714, code civil 1715, code civil 1741, code civil 1709
- 19 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00523
en commun : code civil 1714, code civil 1715, code civil 1716
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00997
en commun : code civil 1714, code civil 1715, code civil 1716
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06066
en commun : code civil 1714, code civil 1715, code civil 1716
- 2 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/05488
en commun : code civil 1714, code civil 1715, code civil 1716
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/03847
en commun : code civil 1714, code civil 1715, code civil 1716
Mise à jour de la source le 2026-05-18T12:26:23.823Z.