Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 10 avril 2026, n° 25/03847
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 18 juin 2025, Monsieur [C] [E] a attrait Monsieur [A] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins d’obtenir : - la validation d’un congé pour vente délivré le 31 octobre 2024, - la séquestration des meubles, - l’expulsion de Monsieur [A] [I] sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, - la condamnation de Monsieur [A] [I] à lui payer une indemnité d’occupation de 600 euros par mois à compter du 2 mai 2025, une somme de 36.000 euros au titre d’un arriéré locatif du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025, outre 1.500 euros pour les frais irrépétibles et les dépens comprenant la sommation de quitter les lieux. L’affaire a été appelée le 1er décembre 2025, renvoyée à la demande des parties pour se mettre en état et plaidée le 23 février 2026. Lors des débats, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, se sont référées à leurs conclusions déposées. Monsieur [E] a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il a exposé en substance, être propriétaire d’un parking et d’une villa dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 4], lots n°47 et 235, situés dans le bâtiment H. Ces lots ont été loués à la société [Adresse 5] pour sa gestion commerciale. C’est dans ce cadre qu’un bail a été consenti à Monsieur [A] [I] en mai 2017. Si le contrat a été égaré, Monsieur [E] précise que des loyers ont été versés depuis ce terme. Or, en raison d’impayés, le 15 décembre 2022 la SAS BOIVERT PARAYRE DOMAINE DE MANON a signifié à Monsieur [I] un commandement de payer. Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de TOULON a rejeté la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail liant la SAS [Adresse 5] et Monsieur [A] [I], au motif que la qualité de bailleur de la demanderesse n’était pas rapportée. Monsieur [A] [I] a néanmoins été condamné à payer un montant de 2.923,20 euros au titre des arriérés de loyers, en ce inclus le terme de juin 2020. Le 3 juin 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS BOIVERT PARAYRE DOMAINE DE MANON. La décision du 25 mars 2024 n’a donc jamais été exécuté. Monsieur [E] a récupéré la gestion de son bien. Il a fait délivrer à Monsieur [I] un congé pour vente par acte du 31 octobre 2024, avec effets au 2 mai 2025. Monsieur [I] ne s’est pas porté acquéreur mais n’a pas libéré les lieux, ce en dépit de sommations de quitter notifiées les 9 et 22 mai 2025. Monsieur [E] a soutenu que le congé pour vente a été régulièrement délivré par commissaire de justice, avec des mentions qui font foi jusqu’à inscription de faux. Or Monsieur [I] qui en conteste l’authenticité n’a engagé aucune procédure en ce sens. Les locaux ne pouvaient être décrits dans le congé puisqu’il s’agit d’un bail verbal. Ce congé est valable. Monsieur [A] [I] a demandé : En principal : de juger nul le congé pour vente qui lui a été délivré le 31 octobre 2024 et déclarer les demandes de Monsieur [E] irrecevables Subsidiairement de débouter Monsieur [E] en ses demandes et de lui accorder un délai de deux ans pour se libérer de sa dette Monsieur [I] a fait valoir la nullité de la procédure. Il n’a jamais reçu le congé pour vente. L’huissier instrumentaire a établi un faux. Il n’a pas de voisin qui aurait pu confirmer sa présence, et n’a pas de boîte aux lettres à son nom. Monsieur [E] ne justifie pas de la délivrance effective de ce congé. En outre, ce congé ne décrit pas avec exactitude les locaux objets de la vente. Au fond il a souligné sa bonne foi. Les gestionnaires à qui il versait les loyers se sont enchaînés sans qu’il ait pu déterminer qui était son véritable bailleur. Enfin, la SAS [Adresse 5] a encaissé des loyers en espèces sans les reverser au propriétaire. Il se dit donc fondé à obtenir des délais de paiement. Sur le surplus des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Le délibéré a été fixé au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à «dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments. Sur l’existence d’un bail verbal liant les parties Il résulte de articles 1714 et suivants du code civil qu’on peut louer par écrit ou verbalement, que l’exécution d’un bail verbal peut être prouvée par témoins ou présomptions et que l’existence d’un bail verbal ne saurait résulter de la simple occupation des lieux dans la mesure où un bail, qui est un contrat à titre onéreux, suppose une contrepartie financière de la part de l’occupant ou de l’utilisateur. Il résulte d’une lecture a contrario de l’article 1715 du code civil que la preuve du bail, lorsqu’il a commencé à recevoir exécution, peut être rapportée par tout moyen par celui qui s’en prévaut. Enfin, il résulte de l’article 1716 du code civil que lorsqu'il s'agit de prouver le montant du loyer d’un bail verbal qui a reçu un début d'exécution, les seuls modes de preuve admissibles sont les quittances, le serment du bailleur ou, l'estimation par experts. Aucun autre mode de preuve n'est admis et le prix ne peut être fixé, selon les circonstances, en fonction d'autres éléments. Conformément à l’article 1353 du code civil, il incombe au demandeur de rapporter la preuve du contrat de bail dont il se prévaut, ce qui implique de prouver la mise à disposition à titre onéreux de la chose louée. En tout état de cause, les éléments produits doivent révéler de façon non équivoque l'intention des parties de se lier entre elles par un contrat de bail. La qualité à agir de Monsieur [E] n’est pas contestée et résulte de l’acte de vente notarié du 23 septembre 2009 aux termes duquel il est devenu propriétaire des lots n°47 et 235 constitués d’un parking et d’une villa H4 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 4], situés dans le parc d’activités de [Adresse 6], [Adresse 7]. Il n’est pas davantage contesté que Monsieur [A] [I] a pris à bail ce logement à compter de 2009 et demeure encore dans les lieux à ce jour. Sur la validation du congé pour vente Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. (...)En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. (...)Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. (...)Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. Selon les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Les nullités pour vice de fond sont quant à elles limitativement énumérées par l'article 117 du même code. La nullité du congé pour vendre pour non respect du formalisme imposé par l'article 15 II susvisé est soumise aux dispositions de l'article 114 susvisé. Les parties s’accordent sur un bail verbal, soumis aux dispositions précitées s’agissant du congé pour vente. Ce congé a été délivré par Maître [F] [Z], commissaire de justice, acte remis à étude le 31 octobre 2024, avec effets au 2 mai 2025. Il a donc bien été notifié plus de six mois avant le terme du bail, ce que ne conteste pas Monsieur [I]. Conformément aux dispositions ci-dessus, le congé rappelait l’offre de vente, précisait le prix et reproduisait les termes de l’article 15 II précité. Il apparaît que Monsieur [I] n’a pas accepté l'offre de vente dans le délai légal mais conteste la validité du congé délivré. Il soutient d’abord la nullité du congé qui ne lui a pas été régulièrement signifié. Il affirme que les diligences mentionnées par le commissaire de justice aux fins de délivrance du congé pour vente sont falsifiées. Contrairement à ce qui est indiqué dans le parlant : son domicile n’a pas pu être confirmé par un voisin puisque son logement se situe dans une hôtellerie déserte et quelques locations Airbnb de sorte que personne ne pouvait fournir d’informationsson nom ne figure pas sur une boîte aux lettres car il n’en possède pas. Tout son courrier est adressé à son local professionnel, à quelques centaines de mètres de son habitation. Le commissaire de justice ayant délivré le congé a clairement noté avoir laissé le même jour un avis de passage du fait de l'absence de Monsieur [I] et avoir adressé la lettre prévue par l'article 658 du même code. Les mentions des diligences accomplies par un huissier de justice dans un acte de signification valent jusqu'à inscription de faux. Monsieur [I] ne démontre pas que ces mentions seraient fausses et la circonstance qu'il n'ait pas retiré l'acte à l'étude n'est pas imputable à Monsieur [E]. En conséquence, le congé pour vendre ne peut être annulé sur ce point. D’autre part, Monsieur [I] fait valoir que le congé ne permettait pas de déterminer avec précision l'objet de la vente, se contentant de se référer à « un bien » sans le décrire, ni sa composition, ni sa consistance. Par application de l'article 15-II, le congé doit préciser les conditions de vente et sous ce chapitre la consistance du bien. Le congé litigieux ne comporte en effet aucune description du bien mis à la vente. Néanmoins Monsieur [I] qui se dit locataire de cette propriété depuis près de 17 ans, en connait parfaitement la contenance et les limites. Il a été destinataire du commandement de payer délivré par la SAS [Adresse 5] le 15 décembre 2022, a pu se défendre lors de la procédure aux fins de résiliation de son bail diligentée en mars 2023 et clôturée en mars 2024. Il a eu connaissance du bail dérogatoire conclu entre Monsieur [E] et la SAS BOIVERT PARAYRE DOMAINE DE MANON en mai 2017, lequel décrit le bien loué comme le lot ZV2, donc indissociable, constitué de la Villa H4 et de son parking extérieur n°102. Il n'existe donc aucune ambiguïté quant à la nature et l'importance des biens visés. L’offre de vente ainsi délivré ne pouvait induire en erreur Monsieur [I] sur son objet, ni de lui avoir occasionné un grief quelconque notamment sur ses droits. Le moyen selon lequel il n'existerait aucune certitude quant à l'identité exacte du bien vendu sera donc écarté. En conséquence, au regard des moyens de nullité soulevés, Monsieur [I] doit être débouté de ses prétentions tendant au prononcé de la nullité du congé pour vendre délivré par Monsieur [E] le 31 octobre 2024. A défaut pour lui d'avoir accepté l'offre de vente à hauteur du prix principal de 110.000 €, il convient de constater la résiliation du bail, au 2 mai 2025. Monsieur [I] est devenu à cette date, occupant sans droit ni titre. A défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions posées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Une indemnité d’occupation sera due à partir de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant. Elle constitue la contrepartie de la jouissance des locaux dont le bail a pris fin et la compensation du préjudice résultant pour le bailleur de la privation de la libre disposition des lieux. Ainsi, Monsieur [I], sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié et jusqu'à la date de la libération effective des lieux et remise des clefs. Il ressort du jugement contradictoire du 25 mars 2024, que la SAS [Adresse 5] avait versé un décompte mentionnant un loyer de 730,80 euros. Monsieur [I] n’a pas fait appel de cette décision. Il ne conteste pas le montant de l’indemnité d’occupation réclamée par Monsieur [E], fixée à 600 euros par mois. Il sera donc condamné à verser cette indemnité d’occupation à compter du 2 mai 2025 jusqu’à libération effective des lieux ou expulsion. Compte tenu de cette indemnité d’occupation et du recours à la force publique, il n’apparaît pas nécessaire à ce stade, d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Sur la dette locative Les articles 1728 du Code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposent que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. L'article 1353 du code civil exige que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. Dans ses conclusions Monsieur [E] indique que Monsieur [I] reste à devoir un montant de 36.000 euros au titre des arriérés locatifs, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025 inclus. Monsieur [I] n’apporte aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de cette dette. Il ne démontre pas de règlements libératoires. Il sera donc condamné à payer à Monsieur [E] cette somme de 36.000 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 juin 2025. Sur les délais de paiement L’article 1343–5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Pas davantage qu’au cours de la procédure l’ayant opposé à la SAS BOIVERT PARAYRE DOMAINE DE MANON, Monsieur [I] ne justifie de sa situation familiale, financière ni professionnelle. Il n’a effectué aucun effort pour apurer sa dette ou reprendre le règlement des loyers / indemnités d’occupation. Sa dette est colossale et ancienne. Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée. Sur les demandes accessoires Parties perdantes Monsieur [I] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux des 9 et 22 mai 2025. L’équité exige qu’il soit aussi condamné à payer à Monsieur [E] une somme de 1.000 euros pour les frais irrépétibles que celui-ci a dû exposer pour l’instance, non compris dans les dépens. L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance de l’espèce n’exige de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE les moyens de nullité soulevés par Monsieur [A] [I] ; CONSTATE que le congé pour vente délivré le 31 octobre 2024 par Monsieur [C] [E] à Monsieur [A] [I], portant sur le parking n°102 et la villa H4 situés dans le parc d’activités de [Localité 6], bâtiment H, dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 8] [Adresse 9], [Localité 7] [Adresse 6], à effets au 2 mai 2025, est valide et régulier ; CONSTATE que Monsieur [A] [I] ainsi que tout occupant de son chef sont occupants sans droit ni titre du parking n°102 et de la villa H4 situés dans le parc d’activités de [Localité 6], bâtiment H, dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 10] depuis le 2 mai 2025 ; ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [A] [I] ainsi que tout occupant de son chef de libérer le parking et la villa, et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [A] [I] et tout occupant de son chef d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [C] [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du dernier loyer échu augmenté des charges, soit la somme de 600 euros ; CONDAMNE Monsieur [A] [I] à payer à Monsieur [C] [E] cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 2 mai 2025 jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou l’expulsion ; CONDAMNE Monsieur [A] [I] à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 36.000 euros (trente-six mille euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, comptes arrêtés au 30 juin 2025 ; DEBOUTE Monsieur [A] [I] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE Monsieur [A] [I] à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux des 9 et 22 mai 2025 ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu d’y déroger ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP Jugement n° N° RG 25/03847 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMLI AFFAIRE : [E] C/ [I] JUGEMENT contradictoire du 10 AVRIL 2026 Grosse exécutoire : Me RECOTILLET Copie : Me Pierre CAVIGLIOLI délivrées le JUGEMENT RENDU LE 10 AVRIL 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [C] [J] [K] [E] né le 22 Avril 1977 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me RECOTILLET, avocat du barreau de TOULON à DÉFENDEUR : Monsieur [A] [I] né le 29 Juillet 1961 à [Localité 4] (ALGERIE) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Pierre CAVIGLIOLI, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivier FERRI, avocat du barreau de TOULON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mélanie HAK Greffier des débats : Karine PASCAL greffier du prononcé : Mme ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 23 Février 2026 JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 AVRIL 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Mme ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 18 juin 2025, Monsieur [C] [E] a attrait Monsieur [A] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins d’obtenir : - la validation d’un congé pour vente délivré le 31 octobre 2024, - la séquestration des meubles, - l’expulsion de Monsieur [A] [I] sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, - la condamnation de Monsieur [A] [I] à lui payer une indemnité d’occupation de 600 euros par mois à compter du 2 mai 2025, une somme de 36.000 euros au titre d’un arriéré locatif du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025, outre 1.500 euros pour les frais irrépétibles et les dépens comprenant la sommation de quitter les lieux. L’affaire a été appelée le 1er décembre 2025, renvoyée à la demande des parties pour se mettre en état et plaidée le 23 février 2026. Lors des débats, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, se sont référées à leurs conclusions déposées. Monsieur [E] a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il a exposé en substance, être propriétaire d’un parking et d’une villa dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 4], lots n°47 et 235, situés dans le bâtiment H. Ces lots ont été loués à la société [Adresse 5] pour sa gestion commerciale. C’est dans ce cadre qu’un bail a été consenti à Monsieur [A] [I] en mai 2017. Si le contrat a été égaré, Monsieur [E] précise que des loyers ont été versés depuis ce terme. Or, en raison d’impayés, le 15 décembre 2022 la SAS BOIVERT PARAYRE DOMAINE DE MANON a signifié à Monsieur [I] un commandement de payer. Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de TOULON a rejeté la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail liant la SAS [Adresse 5] et Monsieur [A] [I], au motif que la qualité de bailleur de la demanderesse n’était pas rapportée. Monsieur [A] [I] a néanmoins été condamné à payer un montant de 2.923,20 euros au titre des arriérés de loyers, en ce inclus le terme de juin 2020. Le 3 juin 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS BOIVERT PARAYRE DOMAINE DE MANON. La décision du 25 mars 2024 n’a donc jamais été exécuté. Monsieur [E] a récupéré la gestion de son bien. Il a fait délivrer à Monsieur [I] un congé pour vente par acte du 31 octobre 2024, avec effets au 2 mai 2025. Monsieur [I] ne s’est pas porté acquéreur mais n’a pas libéré les lieux, ce en dépit de sommations de quitter notifiées les 9 et 22 mai 2025. Monsieur [E] a soutenu que le congé pour vente a été régulièrement délivré par commissaire de justice, avec des mentions qui font foi jusqu’à inscription de faux. Or Monsieur [I] qui en conteste l’authenticité n’a engagé aucune procédure en ce sens. Les locaux ne pouvaient être décrits dans le congé puisqu’il s’agit d’un bail verbal. Ce congé est valable. Monsieur [A] [I] a demandé : En principal : de juger nul le congé pour vente qui lui a été délivré le 31 octobre 2024 et déclarer les demandes de Monsieur [E] irrecevables Subsidiairement de débouter Monsieur [E] en ses demandes et de lui accorder un délai de deux ans pour se libérer de sa dette Monsieur [I] a fait valoir la nullité de la procédure. Il n’a jamais reçu le congé pour vente. L’huissier instrumentaire a établi un faux. Il n’a pas de voisin qui aurait pu confirmer sa présence, et n’a pas de boîte aux lettres à son nom. Monsieur [E] ne justifie pas de la délivrance effective de ce congé. En outre, ce congé ne décrit pas avec exactitude les locaux objets de la vente. Au fond il a souligné sa bonne foi. Les gestionnaires à qui il versait les loyers se sont enchaînés sans qu’il ait pu déterminer qui était son véritable bailleur. Enfin, la SAS [Adresse 5] a encaissé des loyers en espèces sans les reverser au propriétaire. Il se dit donc fondé à obtenir des délais de paiement. Sur le surplus des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Le délibéré a été fixé au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à «dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments. Sur l’existence d’un bail verbal liant les parties Il résulte de articles 1714 et suivants du code civil qu’on peut louer par écrit ou verbalement, que l’exécution d’un bail verbal peut être prouvée par témoins ou présomptions et que l’existence d’un bail verbal ne saurait résulter de la simple occupation des lieux dans la mesure où un bail, qui est un contrat à titre onéreux, suppose une contrepartie financière de la part de l’occupant ou de l’utilisateur. Il résulte d’une lecture a contrario de l’article 1715 du code civil que la preuve du bail, lorsqu’il a commencé à recevoir exécution, peut être rapportée par tout moyen par celui qui s’en prévaut. Enfin, il résulte de l’article 1716 du code civil que lorsqu'il s'agit de prouver le montant du loyer d’un bail verbal qui a reçu un début d'exécution, les seuls modes de preuve admissibles sont les quittances, le serment du bailleur ou, l'estimation par experts. Aucun autre mode de preuve n'est admis et le prix ne peut être fixé, selon les circonstances, en fonction d'autres éléments. Conformément à l’article 1353 du code civil, il incombe au demandeur de rapporter la preuve du contrat de bail dont il se prévaut, ce qui implique de prouver la mise à disposition à titre onéreux de la chose louée. En tout état de cause, les éléments produits doivent révéler de façon non équivoque l'intention des parties de se lier entre elles par un contrat de bail. La qualité à agir de Monsieur [E] n’est pas contestée et résulte de l’acte de vente notarié du 23 septembre 2009 aux termes duquel il est devenu propriétaire des lots n°47 et 235 constitués d’un parking et d’une villa H4 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 4], situés dans le parc d’activités de [Adresse 6], [Adresse 7]. Il n’est pas davantage contesté que Monsieur [A] [I] a pris à bail ce logement à compter de 2009 et demeure encore dans les lieux à ce jour. Sur la validation du congé pour vente Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. (...)En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. (...)Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. (...)Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. Selon les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Les nullités pour vice de fond sont quant à elles limitativement énumérées par l'article 117 du même code. La nullité du congé pour vendre pour non respect du formalisme imposé par l'article 15 II susvisé est soumise aux dispositions de l'article 114 susvisé. Les parties s’accordent sur un bail verbal, soumis aux dispositions précitées s’agissant du congé pour vente. Ce congé a été délivré par Maître [F] [Z], commissaire de justice, acte remis à étude le 31 octobre 2024, avec effets au 2 mai 2025. Il a donc bien été notifié plus de six mois avant le terme du bail, ce que ne conteste pas Monsieur [I]. Conformément aux dispositions ci-dessus, le congé rappelait l’offre de vente, précisait le prix et reproduisait les termes de l’article 15 II précité. Il apparaît que Monsieur [I] n’a pas accepté l'offre de vente dans le délai légal mais conteste la validité du congé délivré. Il soutient d’abord la nullité du congé qui ne lui a pas été régulièrement signifié. Il affirme que les diligences mentionnées par le commissaire de justice aux fins de délivrance du congé pour vente sont falsifiées. Contrairement à ce qui est indiqué dans le parlant : son domicile n’a pas pu être confirmé par un voisin puisque son logement se situe dans une hôtellerie déserte et quelques locations Airbnb de sorte que personne ne pouvait fournir d’informationsson nom ne figure pas sur une boîte aux lettres car il n’en possède pas. Tout son courrier est adressé à son local professionnel, à quelques centaines de mètres de son habitation. Le commissaire de justice ayant délivré le congé a clairement noté avoir laissé le même jour un avis de passage du fait de l'absence de Monsieur [I] et avoir adressé la lettre prévue par l'article 658 du même code. Les mentions des diligences accomplies par un huissier de justice dans un acte de signification valent jusqu'à inscription de faux. Monsieur [I] ne démontre pas que ces mentions seraient fausses et la circonstance qu'il n'ait pas retiré l'acte à l'étude n'est pas imputable à Monsieur [E]. En conséquence, le congé pour vendre ne peut être annulé sur ce point. D’autre part, Monsieur [I] fait valoir que le congé ne permettait pas de déterminer avec précision l'objet de la vente, se contentant de se référer à « un bien » sans le décrire, ni sa composition, ni sa consistance. Par application de l'article 15-II, le congé doit préciser les conditions de vente et sous ce chapitre la consistance du bien. Le congé litigieux ne comporte en effet aucune description du bien mis à la vente. Néanmoins Monsieur [I] qui se dit locataire de cette propriété depuis près de 17 ans, en connait parfaitement la contenance et les limites. Il a été destinataire du commandement de payer délivré par la SAS [Adresse 5] le 15 décembre 2022, a pu se défendre lors de la procédure aux fins de résiliation de son bail diligentée en mars 2023 et clôturée en mars 2024. Il a eu connaissance du bail dérogatoire conclu entre Monsieur [E] et la SAS BOIVERT PARAYRE DOMAINE DE MANON en mai 2017, lequel décrit le bien loué comme le lot ZV2, donc indissociable, constitué de la Villa H4 et de son parking extérieur n°102. Il n'existe donc aucune ambiguïté quant à la nature et l'importance des biens visés. L’offre de vente ainsi délivré ne pouvait induire en erreur Monsieur [I] sur son objet, ni de lui avoir occasionné un grief quelconque notamment sur ses droits. Le moyen selon lequel il n'existerait aucune certitude quant à l'identité exacte du bien vendu sera donc écarté. En conséquence, au regard des moyens de nullité soulevés, Monsieur [I] doit être débouté de ses prétentions tendant au prononcé de la nullité du congé pour vendre délivré par Monsieur [E] le 31 octobre 2024. A défaut pour lui d'avoir accepté l'offre de vente à hauteur du prix principal de 110.000 €, il convient de constater la résiliation du bail, au 2 mai 2025. Monsieur [I] est devenu à cette date, occupant sans droit ni titre. A défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions posées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Une indemnité d’occupation sera due à partir de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant. Elle constitue la contrepartie de la jouissance des locaux dont le bail a pris fin et la compensation du préjudice résultant pour le bailleur de la privation de la libre disposition des lieux. Ainsi, Monsieur [I], sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié et jusqu'à la date de la libération effective des lieux et remise des clefs. Il ressort du jugement contradictoire du 25 mars 2024, que la SAS [Adresse 5] avait versé un décompte mentionnant un loyer de 730,80 euros. Monsieur [I] n’a pas fait appel de cette décision. Il ne conteste pas le montant de l’indemnité d’occupation réclamée par Monsieur [E], fixée à 600 euros par mois. Il sera donc condamné à verser cette indemnité d’occupation à compter du 2 mai 2025 jusqu’à libération effective des lieux ou expulsion. Compte tenu de cette indemnité d’occupation et du recours à la force publique, il n’apparaît pas nécessaire à ce stade, d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Sur la dette locative Les articles 1728 du Code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposent que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. L'article 1353 du code civil exige que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. Dans ses conclusions Monsieur [E] indique que Monsieur [I] reste à devoir un montant de 36.000 euros au titre des arriérés locatifs, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025 inclus. Monsieur [I] n’apporte aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de cette dette. Il ne démontre pas de règlements libératoires. Il sera donc condamné à payer à Monsieur [E] cette somme de 36.000 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 juin 2025. Sur les délais de paiement L’article 1343–5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Pas davantage qu’au cours de la procédure l’ayant opposé à la SAS BOIVERT PARAYRE DOMAINE DE MANON, Monsieur [I] ne justifie de sa situation familiale, financière ni professionnelle. Il n’a effectué aucun effort pour apurer sa dette ou reprendre le règlement des loyers / indemnités d’occupation. Sa dette est colossale et ancienne. Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée. Sur les demandes accessoires Parties perdantes Monsieur [I] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux des 9 et 22 mai 2025. L’équité exige qu’il soit aussi condamné à payer à Monsieur [E] une somme de 1.000 euros pour les frais irrépétibles que celui-ci a dû exposer pour l’instance, non compris dans les dépens. L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance de l’espèce n’exige de l’écarter. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE les moyens de nullité soulevés par Monsieur [A] [I] ; CONSTATE que le congé pour vente délivré le 31 octobre 2024 par Monsieur [C] [E] à Monsieur [A] [I], portant sur le parking n°102 et la villa H4 situés dans le parc d’activités de [Localité 6], bâtiment H, dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 8] [Adresse 9], [Localité 7] [Adresse 6], à effets au 2 mai 2025, est valide et régulier ; CONSTATE que Monsieur [A] [I] ainsi que tout occupant de son chef sont occupants sans droit ni titre du parking n°102 et de la villa H4 situés dans le parc d’activités de [Localité 6], bâtiment H, dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 10] depuis le 2 mai 2025 ; ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [A] [I] ainsi que tout occupant de son chef de libérer le parking et la villa, et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [A] [I] et tout occupant de son chef d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [C] [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du dernier loyer échu augmenté des charges, soit la somme de 600 euros ; CONDAMNE Monsieur [A] [I] à payer à Monsieur [C] [E] cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 2 mai 2025 jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou l’expulsion ; CONDAMNE Monsieur [A] [I] à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 36.000 euros (trente-six mille euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, comptes arrêtés au 30 juin 2025 ; DEBOUTE Monsieur [A] [I] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE Monsieur [A] [I] à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux des 9 et 22 mai 2025 ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu d’y déroger ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LE GREFFIER LE JUGE
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en commun : code civil 1715, code civil 1716
Mise à jour de la source le 2026-08-17T20:35:00.092Z.