Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 3 septembre 2026, n° 25/04685
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société Erilia, aux droits de laquelle est venue la société Grand Delta Habitat le 1er juillet 2024, aurait donné en location à la société AMP Azur Maçonnerie et Peinture deux emplacements de stationnement dans la résidence les [Adresse 3] située [Adresse 4] à [Localité 4]. La société AMP Azur Maçonnerie et Peinture n’a pas réglé de loyers à la société Grand Delta qui, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2025, l’a mis en demeure de lui payer la somme de 3.218,20 euros dans le délai de huit jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société Grand Delta Habitat a, par acte du 17 décembre 2025, fait assigner la société AMP Azur Maçonnerie et Peinture devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir : le prononcé de la résiliation judiciaire du bail,le paiement de la somme de 3.218,20 euros de loyers impayés arrêtés au 31 octobre 2025 et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer connu jusqu’à parfaite libération des lieux,la libération des emplacements de stationnements 075116 et 075161. Elle expose que les baux consentis par la société Erilia ne lui ont pas été matériellement transmis lorsqu’elle a acquis les biens le 1er juillet 2024. Elle rappelle qu’en vertu des articles 1714 et 1715 du code civil, on peut louer par écrit ou verbalement, la preuve du bail verbal étant subordonnée à la preuve de son exécution par tout moyen. Elle soutient que la preuve du bail verbal résulte de la demande de mise à disposition de garages effectués par le gérant de la société défenderesse et du règlement des loyers jusqu’au 31 juillet 2024. Elle indique que ces mises en demeure sont restées vaines car la défenderesse ne s’est pas acquittée des loyers dus, ce qui constitue une inexécution à ses obligations suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire des baux en application des articles 1217, 1224 et 1728 du code civil. Elle réclame le paiement des loyers dus au 31 octobre 2025 et d’une indemnité compensatrice du préjudice causé par cette occupation jusqu’à restitution des lieux. Assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, la société AMP Azur Maçonnerie et Peinture n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure intervenue le 19 mai 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail verbal et de paiement des loyers. Au terme de l’article 1714 du code civil, on peut louer par écrit ou verbalement sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. Par application de l’article 1715 du même code, la preuve du bail verbal qui a reçu un commencement d’exécution peut être rapportée par tous moyens comme l'occupation des lieux, le paiement des loyers, et la production de quittances. En matière de bail verbal, le bailleur ne peut pas faire jouer de clause résolutoire et peut obtenir le prononcé de sa résiliation judiciaire aux torts du locataire en établissant une faute suffisamment grave. La preuve du prix du bail verbal est régie par l'article 1716 du Code civil : les seuls modes de preuves admis sont les quittances, le serment ou l'expertise. En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’existence de baux portant sur deux emplacements de stationnement dans la résidence les [Adresse 3] consentis à la société AMP Azur Maçonnerie et Peinture, la société Grand Delta Habitat produit : un formulaire de « demande de garage d’un candidat non locataire » signé par M. [C] [A], un relevé de compte qui débute par un solde antérieur débiteur de 98,65 euros au 31 juillet 2024, ce qui laisserait présumer le paiement antérieur des loyers,un courriel adressé à la société AMP Azur Maçonnerie le 4 novembre 2025 dans les termes suivants :« Suite à notre échange de ce jour, veuillez trouver ci-joint le décompte faisant apparaître la somme qui nous est due. Je vous laisse faire le point avec votre salarié et revenir vers moi rapidement pour la démarche à suivre su vous souhaiter restituer les stationnements. Également, je vous joint le RIB et vous laisse nous adresser un règlement de 300 euros afin de permettre la mise en place d’un échéancier. » Aucune pièce n’émane de la société locataire, le dossier de candidature étant au nom de la personne physique présidente de la société AMP Azur Maçonnerie et Peinture. Le courriel adressé par la société Grand Delta Habitat indique d’ailleurs que la société devait faire le point avec son salarié, ce qui ne permet pas d’identifier précisément le locataire des emplacements de parking dont rien ne démontre qu’ils sont occupés par des véhicules de la société. De même, le décompte des loyers qui débute au 31 juillet 2024 est celui qui a été établi par la société Grand Delta Habitat qui est devenue propriétaire et est entré en jouissance des lieux le 1er juillet 2024 si bien qu’il ne peut s’en déduire que des loyers étaient réglés à la société Erilia et qu’ils l’étaient par la société AMP Azur Maçonnerie. Ces pièces sont donc insuffisante à rapporter la preuve de l’existence de baux consentis par la société Erilia aux droits de laquelle vient la société Grand Delta Habitat à la société AMP Azur Maçonnerie et Peinture portant sur deux emplacements de stationnement n° 075116 et 075161 dans la résidence dénommée [Adresse 5]. A défaut, la société Grand Delta Habitat sera déboutée de l’intégralité de ses demandes de prononcé de la résiliation des baux et de paiement des loyers impayés ainsi que d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux. Sur les demandes accessoires. Succombant en ses demandes, la société Grand Delta Habitat sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE que la société Grand Delta Habitat ne rapporte pas la preuve de l’existence de baux consentis par la société Erilia à la société AMP Azur Maçonnerie et Peinture portant sur deux emplacements de stationnement n° 075116 et 075161 dans la résidence dénommée [Adresse 5] ; DEBOUTE la société Grand Delta Habitat de toutes ses demandes ; CONDAMNE la société Grand Delta Habitat aux dépens ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : Société GRAND DELTA HABITAT c/ S.A.S. AMP AZUR MACONNERIE ET PEINTURE N° 26/00707 Du 03 Septembre 2026 4ème Chambre civile N° RG 25/04685 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4J6 Grosse délivrée à expédition délivrée à Me Astrid GALY DE GARBAIL le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trois Septembre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 02 Juin 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2026, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort, DEMANDERESSE: SA GRAND DELTA HABITAT, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDERESSE: S.A.S. AMP AZUR MACONNERIE ET PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] défaillant EXPOSÉ DU LITIGE La société Erilia, aux droits de laquelle est venue la société Grand Delta Habitat le 1er juillet 2024, aurait donné en location à la société AMP Azur Maçonnerie et Peinture deux emplacements de stationnement dans la résidence les [Adresse 3] située [Adresse 4] à [Localité 4]. La société AMP Azur Maçonnerie et Peinture n’a pas réglé de loyers à la société Grand Delta qui, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2025, l’a mis en demeure de lui payer la somme de 3.218,20 euros dans le délai de huit jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société Grand Delta Habitat a, par acte du 17 décembre 2025, fait assigner la société AMP Azur Maçonnerie et Peinture devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir : le prononcé de la résiliation judiciaire du bail,le paiement de la somme de 3.218,20 euros de loyers impayés arrêtés au 31 octobre 2025 et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer connu jusqu’à parfaite libération des lieux,la libération des emplacements de stationnements 075116 et 075161. Elle expose que les baux consentis par la société Erilia ne lui ont pas été matériellement transmis lorsqu’elle a acquis les biens le 1er juillet 2024. Elle rappelle qu’en vertu des articles 1714 et 1715 du code civil, on peut louer par écrit ou verbalement, la preuve du bail verbal étant subordonnée à la preuve de son exécution par tout moyen. Elle soutient que la preuve du bail verbal résulte de la demande de mise à disposition de garages effectués par le gérant de la société défenderesse et du règlement des loyers jusqu’au 31 juillet 2024. Elle indique que ces mises en demeure sont restées vaines car la défenderesse ne s’est pas acquittée des loyers dus, ce qui constitue une inexécution à ses obligations suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire des baux en application des articles 1217, 1224 et 1728 du code civil. Elle réclame le paiement des loyers dus au 31 octobre 2025 et d’une indemnité compensatrice du préjudice causé par cette occupation jusqu’à restitution des lieux. Assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, la société AMP Azur Maçonnerie et Peinture n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure intervenue le 19 mai 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail verbal et de paiement des loyers. Au terme de l’article 1714 du code civil, on peut louer par écrit ou verbalement sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. Par application de l’article 1715 du même code, la preuve du bail verbal qui a reçu un commencement d’exécution peut être rapportée par tous moyens comme l'occupation des lieux, le paiement des loyers, et la production de quittances. En matière de bail verbal, le bailleur ne peut pas faire jouer de clause résolutoire et peut obtenir le prononcé de sa résiliation judiciaire aux torts du locataire en établissant une faute suffisamment grave. La preuve du prix du bail verbal est régie par l'article 1716 du Code civil : les seuls modes de preuves admis sont les quittances, le serment ou l'expertise. En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’existence de baux portant sur deux emplacements de stationnement dans la résidence les [Adresse 3] consentis à la société AMP Azur Maçonnerie et Peinture, la société Grand Delta Habitat produit : un formulaire de « demande de garage d’un candidat non locataire » signé par M. [C] [A], un relevé de compte qui débute par un solde antérieur débiteur de 98,65 euros au 31 juillet 2024, ce qui laisserait présumer le paiement antérieur des loyers,un courriel adressé à la société AMP Azur Maçonnerie le 4 novembre 2025 dans les termes suivants :« Suite à notre échange de ce jour, veuillez trouver ci-joint le décompte faisant apparaître la somme qui nous est due. Je vous laisse faire le point avec votre salarié et revenir vers moi rapidement pour la démarche à suivre su vous souhaiter restituer les stationnements. Également, je vous joint le RIB et vous laisse nous adresser un règlement de 300 euros afin de permettre la mise en place d’un échéancier. » Aucune pièce n’émane de la société locataire, le dossier de candidature étant au nom de la personne physique présidente de la société AMP Azur Maçonnerie et Peinture. Le courriel adressé par la société Grand Delta Habitat indique d’ailleurs que la société devait faire le point avec son salarié, ce qui ne permet pas d’identifier précisément le locataire des emplacements de parking dont rien ne démontre qu’ils sont occupés par des véhicules de la société. De même, le décompte des loyers qui débute au 31 juillet 2024 est celui qui a été établi par la société Grand Delta Habitat qui est devenue propriétaire et est entré en jouissance des lieux le 1er juillet 2024 si bien qu’il ne peut s’en déduire que des loyers étaient réglés à la société Erilia et qu’ils l’étaient par la société AMP Azur Maçonnerie. Ces pièces sont donc insuffisante à rapporter la preuve de l’existence de baux consentis par la société Erilia aux droits de laquelle vient la société Grand Delta Habitat à la société AMP Azur Maçonnerie et Peinture portant sur deux emplacements de stationnement n° 075116 et 075161 dans la résidence dénommée [Adresse 5]. A défaut, la société Grand Delta Habitat sera déboutée de l’intégralité de ses demandes de prononcé de la résiliation des baux et de paiement des loyers impayés ainsi que d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux. Sur les demandes accessoires. Succombant en ses demandes, la société Grand Delta Habitat sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE que la société Grand Delta Habitat ne rapporte pas la preuve de l’existence de baux consentis par la société Erilia à la société AMP Azur Maçonnerie et Peinture portant sur deux emplacements de stationnement n° 075116 et 075161 dans la résidence dénommée [Adresse 5] ; DEBOUTE la société Grand Delta Habitat de toutes ses demandes ; CONDAMNE la société Grand Delta Habitat aux dépens ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:36:11.129Z.