Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 2 mars 2026, n° 25/05488
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 20 septembre 2019, Madame [G] [M] a fait l’acquisition d’un bien sis [Adresse 4]. Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, Madame [G] [M] a fait délivrer à Monsieur [C] [T] une sommation de payer les loyers pour un montant au total de 16 200,56 euros correspondant à des arriérés locatifs arrêtés au mois d’avril 2025. Cette sommation de payer a été signifiée à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives dans le Var en date du 29 avril 2025. Par acte de commissaire de justice signifié en date du 04 juillet 2025, Madame [G] [M] a fait assigner Monsieur [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir : Prononcer la résiliation du bail verbal liant les parties aux torts exclusifs de Monsieur [C] [T] au regard de la gravité des manquements commis ;Prononcer l’expulsion de Monsieur [C] [T] de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, dès la signification de la décision à intervenir etiam manu militari avec l’assistance d’un serrurier si nécessaire ;Condamner Monsieur [C] [T] à payer à Madame [G] [M] une somme de 17 590,56 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2025, à parfaire ;Condamner Monsieur [C] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer avec charges, soit la somme de 695 euros jusqu’au départ effectif de ce dernier ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution de droit de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [C] [T] à payer à Madame [G] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ainsi que les frais liés à la délivrance de l’assignation. Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 07 juillet 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 janvier 2026, au cours de laquelle Madame [G] [M] était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Elle précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 22 455,56 euros. Au visa des articles 1714, 1728 et 1729 du code civil et de la loi du 06 juillet 1989, Madame [G] [M] soutient qu’elle est liée à Monsieur [C] [T] par l’existence d’un bail verbal, ce dernier étant entré dans les lieux le 1er mars 2022, date à laquelle il a régularisé un contrat d’assurance multirisque habitation à son nom. Elle ajoute que sa présence a été confirmée lors du dégât des eaux survenu le 27 août 2023. Elle fait également valoir que l’absence de paiement des loyers par le locataire depuis de nombreux mois, en dépit d’une sommation de payer effectuée le 28 avril 2025, constitue un manquement grave à l’obligation qui lui est imposée découlant de ce contrat de bail verbal, qui justifie sa résiliation judiciaire aux torts du preneur. Monsieur [C] [T], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résiliation du bail d’habitation verbal et la demande d’expulsion Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les articles 1715 et 1716 du code civil prévoient que si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données, et que lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré. Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que l’existence d’un bail verbal auquel est soumis Monsieur [C] [T] résulte des pièces versées au dossier. En effet, il résulte de l’attestation d’assurance multirisques habitation en date du 29 avril 2022 versée en pièce 1, que Monsieur [C] [T] réside dans le logement situé [Adresse 5] depuis cette date a minima. En revanche, aucune pièce versée aux débats ne permet d’affirmer, comme le soutient Madame [G] [M], que le défendeur est entré dans les lieux avant cette date et notamment le 1er mars 2022. En outre, et comme affirmé par la demanderesse, il est également constant que Monsieur [C] [T] était encore dans le logement lors du dégât des eaux survenu le 26 août 2023, ce qui résulte notamment de l’attestation d’intervention des sapeurs-pompiers versée en date du 28 août 2023 et versée en pièce 3. Enfin, il sera relevé que lors des significations de la sommation de payer qui a été faite en date du 28 avril 2025 et de l’assignation en date du 04 juillet 2025, il a été relevé par le commissaire de justice que le nom de Monsieur [C] [T] était effectivement inscrit sur la boîte aux lettres. En second lieu, la demanderesse estime que ce bail verbal doit être résilié au regard du manquement imputé au locataire consistant dans le non-paiement des loyers et charges. La résiliation judiciaire implique que le juge opère dans un premier temps, la vérification de la réalité du manquement invoqué puis, qu’il apprécie sa gravité susceptible d'entraîner la résiliation du bail. En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par la bailleresse et notamment du décompte locatif joint à la sommation de payer en date du 28 avril 2025 ainsi que de la réactualisation à l’audience, que le montant porté au débit de Monsieur [C] [T] s'élève à 22 455,56 euros. De surcroît, il apparaît que son compte est débiteur depuis le mois de juin 2023. Lors de réalisation du Diagnostic social et financier par le Département du Var en date du 12 décembre 2025, le défendeur a indiqué ne pas envisager le remboursement de la dette, en réfutant le bien-fondé en raison d’un accord verbal passé avec la propriétaire s’agissant de travaux réalisés au bénéfice de celle-ci. Or, le défaut de paiement des loyers et charges, répété et durable, constitue un manquement contractuel au contrat de bail verbal liant le locataire à Madame [G] [M]. En effet, en l’absence d’élément contraire apporté par Monsieur [C] [T], celui-ci était tenu de payer son loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité. Il s'agit là d'un manquement grave du locataire à ses obligations, qui empêche la poursuite du contrat de bail verbal. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre Monsieur [C] [T] et Madame [G] [M], aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement des loyers. Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [C] [T], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 4] selon les modalités du présent dispositif. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation Il appartient aux défendeurs conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation. L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment du décompte locatif joint à la sommation de payer en date du 28 avril 2025 ainsi que de la réactualisation à l’audience, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers et charges s'élève à la somme de 22 455,56 euros, mois de janvier 2026 inclus. En conséquence, Monsieur [C] [T] sera condamné à verser cette somme de 22 455,56 euros à la bailleresse, jusqu’au mois de janvier 2026 inclus. En outre, dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement sis [Adresse 4] à compter du mois de février 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 695,00 euros, correspondant au dernier loyer charges comprises, somme toutefois non indexée, s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle. Sur les demandes accessoires Monsieur [C] [T], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation de payer et de l’assignation. Monsieur [C] [T] sera également condamné à payer à Madame [G] [M] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal liant Madame [G] [M] et Monsieur [C] [T] concernant le logement situé [Adresse 4] aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement des loyers ; ORDONNE à Monsieur [C] [T] de quitter les lieux immédiatement ; ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [C] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux [Adresse 4] et au besoin avec l'assistance de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à Madame [G] [M] la somme de 22 455,56 euros, au titre des impayés locatifs arrêtés au mois de janvier 2026 inclus ; CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à Madame [G] [M] une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 695,00 euros à compter du mois de février 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ; CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer et de l’assignation ; CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à Madame [G] [M] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP Jugement n° N° RG 25/05488 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ2Q AFFAIRE : [M] C/ [T] JUGEMENT réputé contradictoire du 02 MARS 2026 Grosse exécutoire : Me Jean-Michel GARRY Copie : Monsieur [C] [T] délivrées le JUGEMENT RENDU LE 02 MARS 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [G] [M] née le 18 Janvier 1963 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-Michel GARRY, avocat du barreau de TOULON à DÉFENDEUR : Monsieur [C] [T] né le 03 Février 1985 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 05 Janvier 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 20 septembre 2019, Madame [G] [M] a fait l’acquisition d’un bien sis [Adresse 4]. Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, Madame [G] [M] a fait délivrer à Monsieur [C] [T] une sommation de payer les loyers pour un montant au total de 16 200,56 euros correspondant à des arriérés locatifs arrêtés au mois d’avril 2025. Cette sommation de payer a été signifiée à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives dans le Var en date du 29 avril 2025. Par acte de commissaire de justice signifié en date du 04 juillet 2025, Madame [G] [M] a fait assigner Monsieur [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir : Prononcer la résiliation du bail verbal liant les parties aux torts exclusifs de Monsieur [C] [T] au regard de la gravité des manquements commis ;Prononcer l’expulsion de Monsieur [C] [T] de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, dès la signification de la décision à intervenir etiam manu militari avec l’assistance d’un serrurier si nécessaire ;Condamner Monsieur [C] [T] à payer à Madame [G] [M] une somme de 17 590,56 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2025, à parfaire ;Condamner Monsieur [C] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer avec charges, soit la somme de 695 euros jusqu’au départ effectif de ce dernier ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution de droit de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [C] [T] à payer à Madame [G] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ainsi que les frais liés à la délivrance de l’assignation. Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 07 juillet 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 janvier 2026, au cours de laquelle Madame [G] [M] était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Elle précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 22 455,56 euros. Au visa des articles 1714, 1728 et 1729 du code civil et de la loi du 06 juillet 1989, Madame [G] [M] soutient qu’elle est liée à Monsieur [C] [T] par l’existence d’un bail verbal, ce dernier étant entré dans les lieux le 1er mars 2022, date à laquelle il a régularisé un contrat d’assurance multirisque habitation à son nom. Elle ajoute que sa présence a été confirmée lors du dégât des eaux survenu le 27 août 2023. Elle fait également valoir que l’absence de paiement des loyers par le locataire depuis de nombreux mois, en dépit d’une sommation de payer effectuée le 28 avril 2025, constitue un manquement grave à l’obligation qui lui est imposée découlant de ce contrat de bail verbal, qui justifie sa résiliation judiciaire aux torts du preneur. Monsieur [C] [T], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résiliation du bail d’habitation verbal et la demande d’expulsion Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les articles 1715 et 1716 du code civil prévoient que si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données, et que lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré. Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que l’existence d’un bail verbal auquel est soumis Monsieur [C] [T] résulte des pièces versées au dossier. En effet, il résulte de l’attestation d’assurance multirisques habitation en date du 29 avril 2022 versée en pièce 1, que Monsieur [C] [T] réside dans le logement situé [Adresse 5] depuis cette date a minima. En revanche, aucune pièce versée aux débats ne permet d’affirmer, comme le soutient Madame [G] [M], que le défendeur est entré dans les lieux avant cette date et notamment le 1er mars 2022. En outre, et comme affirmé par la demanderesse, il est également constant que Monsieur [C] [T] était encore dans le logement lors du dégât des eaux survenu le 26 août 2023, ce qui résulte notamment de l’attestation d’intervention des sapeurs-pompiers versée en date du 28 août 2023 et versée en pièce 3. Enfin, il sera relevé que lors des significations de la sommation de payer qui a été faite en date du 28 avril 2025 et de l’assignation en date du 04 juillet 2025, il a été relevé par le commissaire de justice que le nom de Monsieur [C] [T] était effectivement inscrit sur la boîte aux lettres. En second lieu, la demanderesse estime que ce bail verbal doit être résilié au regard du manquement imputé au locataire consistant dans le non-paiement des loyers et charges. La résiliation judiciaire implique que le juge opère dans un premier temps, la vérification de la réalité du manquement invoqué puis, qu’il apprécie sa gravité susceptible d'entraîner la résiliation du bail. En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par la bailleresse et notamment du décompte locatif joint à la sommation de payer en date du 28 avril 2025 ainsi que de la réactualisation à l’audience, que le montant porté au débit de Monsieur [C] [T] s'élève à 22 455,56 euros. De surcroît, il apparaît que son compte est débiteur depuis le mois de juin 2023. Lors de réalisation du Diagnostic social et financier par le Département du Var en date du 12 décembre 2025, le défendeur a indiqué ne pas envisager le remboursement de la dette, en réfutant le bien-fondé en raison d’un accord verbal passé avec la propriétaire s’agissant de travaux réalisés au bénéfice de celle-ci. Or, le défaut de paiement des loyers et charges, répété et durable, constitue un manquement contractuel au contrat de bail verbal liant le locataire à Madame [G] [M]. En effet, en l’absence d’élément contraire apporté par Monsieur [C] [T], celui-ci était tenu de payer son loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité. Il s'agit là d'un manquement grave du locataire à ses obligations, qui empêche la poursuite du contrat de bail verbal. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre Monsieur [C] [T] et Madame [G] [M], aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement des loyers. Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [C] [T], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 4] selon les modalités du présent dispositif. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation Il appartient aux défendeurs conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation. L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment du décompte locatif joint à la sommation de payer en date du 28 avril 2025 ainsi que de la réactualisation à l’audience, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers et charges s'élève à la somme de 22 455,56 euros, mois de janvier 2026 inclus. En conséquence, Monsieur [C] [T] sera condamné à verser cette somme de 22 455,56 euros à la bailleresse, jusqu’au mois de janvier 2026 inclus. En outre, dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement sis [Adresse 4] à compter du mois de février 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 695,00 euros, correspondant au dernier loyer charges comprises, somme toutefois non indexée, s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle. Sur les demandes accessoires Monsieur [C] [T], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation de payer et de l’assignation. Monsieur [C] [T] sera également condamné à payer à Madame [G] [M] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal liant Madame [G] [M] et Monsieur [C] [T] concernant le logement situé [Adresse 4] aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement des loyers ; ORDONNE à Monsieur [C] [T] de quitter les lieux immédiatement ; ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [C] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux [Adresse 4] et au besoin avec l'assistance de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à Madame [G] [M] la somme de 22 455,56 euros, au titre des impayés locatifs arrêtés au mois de janvier 2026 inclus ; CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à Madame [G] [M] une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 695,00 euros à compter du mois de février 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ; CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer et de l’assignation ; CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à Madame [G] [M] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1714, code civil 1715, code civil 1729, code des procedures civiles d'execution L433-3, code civil 1741, code civil 1716, code civil 1344, code de la construction et de l'habitation L843-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/07138
en commun : code civil 1714, code civil 1729, code des procedures civiles d'execution L433-3, code civil 1344, code de la construction et de l'habitation L843-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03329
en commun : code civil 1714, code civil 1715, code civil 1741, code civil 1716
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00317
en commun : code des procedures civiles d'execution L433-3, code civil 1741, code civil 1344, code de la construction et de l'habitation L843-1
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00355
en commun : code des procedures civiles d'execution L433-3, code civil 1741, code civil 1344, code de la construction et de l'habitation L843-1
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00371
en commun : code des procedures civiles d'execution L433-3, code civil 1741, code civil 1344, code de la construction et de l'habitation L843-1
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/02802
en commun : code des procedures civiles d'execution L433-3, code civil 1741, code civil 1344, code de la construction et de l'habitation L843-1
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/07217
en commun : code des procedures civiles d'execution L433-3, code civil 1741, code civil 1344, code de la construction et de l'habitation L843-1
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/07326
en commun : code des procedures civiles d'execution L433-3, code civil 1741, code civil 1344, code de la construction et de l'habitation L843-1
Mise à jour de la source le 2026-07-07T20:44:16.914Z.