Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 7 juillet 2026, n° 25/03329
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, Madame [D] [B] épouse [E] a fait assigner Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX sur le fondement des articles 1184, 1224 et 1741 du code civil, pour voir : - prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation consenti aux défendeurs sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3] (33), - ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, - condamner les défendeurs au paiement : * solidairement, de la somme de 11.590 euros au titre de l’arriéré de loyers au mois de novembre 2025, * d’une indemnité d’occupation mensuelle de 580 euros équivalente au montant du loyer, à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués, * solidairement, de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * solidairement, des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions : -qu’elle a consenti le 20 février 2014 à Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [O] un bail d’habitation sur un bien situé [Adresse 3] à [Localité 3] (33), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 580 euros, -que le contrat a été égaré mais qu’elle dispose de l’état des lieux d’entrée, et qu’elle dispose des relevés bancaires démontrant le paiement des loyers, -que les locataires ont cessé de s’acquitter régulièrement du paiement des loyers depuis le mois de janvier 2024, -que malgré un commandement de payer en date du 10 juillet 2025, il ne se sont pas exécutés. Régulièrement cités par actes déposés en étude, Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [O] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur l’existence du bail Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction. Aux termes de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf en ce qui concerne les biens ruraux en application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. L’article 1715 du même code dispose que si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données. Selon l’article 1716 du code civil, lorsqu’il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l’exécution a commencé, et qu’il n’existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n’aime le locataire demander l’estimation par experts ; auquel cas les frais de l’expertise restent à sa charge, si l’estimation excède le prix qu’il a déclaré. En l’espèce, Madame [D] [B] épouse [E] expose avoir convenu avec Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [O] d’une location du logement moyennant un loyer de 580 euros par contrat signé le 20 février 2014, qu’elle a égaré. Pour en justifier, Madame [D] [B] épouse [E] verse à son dossier l’état des lieux d’entrée indiquant “Convention de location [Adresse 3] à effet du 1er mars 2014 [Localité 2]”. Cette adresse est du reste celle à laquelle l’assignation en résiliation judiciaire du contrat de bail leur a été délivrée, le commissaire de justice ayant constaté la présence du nom des défendeurs sur la boîte à lettres et les services de la Poste ayant confirmé le domicile de ceux-ci à l’adresse. En outre, la demanderesse communique à l’appui du montant des loyers allégué, ses relevés de compte bancaire pour la période située entre le mois de juin 2023, sur lesquels apparaissent outre le loyer mensuel de 580 euros, la mention du virement de Monsieur [Z] [O] ou de Madame [T] [O]. Elle rapporte ainsi la preuve d’un commencement d’exécution de nature à démontrer l’existence du bail verbal et le prix du loyer qu’elle allègue. Enfin, le diagnostic social et financier réalisé par les services du Département confirme que Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [O] qui ont été rencontrés, sont locataires du logement litigieux depuis le 1er mars 2024, et que des impayés sont apparus au cours de l’année 2024. Dans ces conditions, il doit être considéré que la relation contractuelle alléguée est suffisamment démontrée. Sur la recevabilité de l’action Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 30 octobre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience. Le bailleur justifie également avoir saisi le 11 juillet 2025 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévu à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. L’action est donc recevable au regard de ces dispositions. Sur la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire Aux termes de l'article 1741 du Code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements, et l’article 1728 du code civil dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En outre l’article 1229 du code civil prévoit que la résolution d’un contrat prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Le défaut de paiement des loyers par le locataire pendant plusieurs mois constitue un manquement grave et réitéré à son obligation qui justifie la demande de résiliation du bail et par voie de conséquence son expulsion. En l’espèce, la demanderesse justifie avoir fait délivrer à ses locataire le 10 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 10.720 euros en principal. La dette de Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [O] s’est encore aggravée depuis cette date. En conséquence, le manquement renouvelé de Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [O] justifie de prononcer la résiliation du bail à compter de la date de l’assignation en justice, le 29 octobre 2025. Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [O] qui n’ont plus de titre d’occupation à compter de cette date, seront dès lors condamnés à quitter les lieux, et leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif. Sur la créance locative Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction. En application de l’article 1728 du code civil, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers. Au soutien de sa demande, Madame [D] [B] épouse [E] produit un décompte duquel il résulte que compte tenu de l’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne, sa créance s'établit à 10.150 euros à la date de l’assignation. En conséquence, Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [O] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur la fixation d’une indemnité d’occupation En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer l’indemnité d’occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération parfaite des locaux, au montant du loyer et des charges contractuellement convenus. Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [O] seront condamnés à en payer le montant à compter du 29 octobre 2025, étant observé que la solidarité n’était pas demandée de ce chef et que le juge ne peut pas statuer ultra petita. Sur les demandes accessoires Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [O] qui succombent à la procédure en supporteront les dépens, à l’exception du commandement de payer non nécessaire alors qu’une mise en demeure suffisait, et de la notification à la CCAPEX non obligatoire en l’espèce. Il n’est en outre pas inéquitable de les condamner solidairement à payer à la demanderesse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE l’action de Madame [D] [B] épouse [E] recevable ; PRONONCE à compter du 29 octobre 2025 la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ; A défaut pour Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [O] de libérer volontairement les lieux, ORDONNE leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation, due jusqu'à libération complète des lieux, égale au montant du loyer (580 euros) ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [O] à payer à Madame [D] [B] épouse [E] la somme de 10.150 euros au titre des loyers impayés au 29 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date ; CONDAMNE Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [O] à payer à Madame [D] [B] épouse [E] les indemnités d'occupation ci-dessus fixées à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération complète des lieux ; REJETTE le surplus des demandes de Madame [D] [B] épouse [E] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [O] aux dépens (à l’exclusion du commandement de payer et de la notification à la CCAPEX), et à payer à Madame [D] [B] épouse [E] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. LA CADRE-GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
Du 07 juillet 2026 PPP Contentieux général N° RG 25/03329 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AAL [D] [B] épouse [E] C/ [Z] [O], [T] [O] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 07 juillet 2026 JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET, DEMANDERESSE : Madame [D] [B] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Philippe MILANI (avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEURS : Monsieur [Z] [O] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant Madame [T] [O] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant DÉBATS : Audience publique en date du 12 mai 2026. PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, Madame [D] [B] épouse [E] a fait assigner Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX sur le fondement des articles 1184, 1224 et 1741 du code civil, pour voir : - prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation consenti aux défendeurs sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3] (33), - ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, - condamner les défendeurs au paiement : * solidairement, de la somme de 11.590 euros au titre de l’arriéré de loyers au mois de novembre 2025, * d’une indemnité d’occupation mensuelle de 580 euros équivalente au montant du loyer, à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués, * solidairement, de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * solidairement, des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions : -qu’elle a consenti le 20 février 2014 à Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [O] un bail d’habitation sur un bien situé [Adresse 3] à [Localité 3] (33), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 580 euros, -que le contrat a été égaré mais qu’elle dispose de l’état des lieux d’entrée, et qu’elle dispose des relevés bancaires démontrant le paiement des loyers, -que les locataires ont cessé de s’acquitter régulièrement du paiement des loyers depuis le mois de janvier 2024, -que malgré un commandement de payer en date du 10 juillet 2025, il ne se sont pas exécutés. Régulièrement cités par actes déposés en étude, Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [O] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur l’existence du bail Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction. Aux termes de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf en ce qui concerne les biens ruraux en application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. L’article 1715 du même code dispose que si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données. Selon l’article 1716 du code civil, lorsqu’il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l’exécution a commencé, et qu’il n’existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n’aime le locataire demander l’estimation par experts ; auquel cas les frais de l’expertise restent à sa charge, si l’estimation excède le prix qu’il a déclaré. En l’espèce, Madame [D] [B] épouse [E] expose avoir convenu avec Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [O] d’une location du logement moyennant un loyer de 580 euros par contrat signé le 20 février 2014, qu’elle a égaré. Pour en justifier, Madame [D] [B] épouse [E] verse à son dossier l’état des lieux d’entrée indiquant “Convention de location [Adresse 3] à effet du 1er mars 2014 [Localité 2]”. Cette adresse est du reste celle à laquelle l’assignation en résiliation judiciaire du contrat de bail leur a été délivrée, le commissaire de justice ayant constaté la présence du nom des défendeurs sur la boîte à lettres et les services de la Poste ayant confirmé le domicile de ceux-ci à l’adresse. En outre, la demanderesse communique à l’appui du montant des loyers allégué, ses relevés de compte bancaire pour la période située entre le mois de juin 2023, sur lesquels apparaissent outre le loyer mensuel de 580 euros, la mention du virement de Monsieur [Z] [O] ou de Madame [T] [O]. Elle rapporte ainsi la preuve d’un commencement d’exécution de nature à démontrer l’existence du bail verbal et le prix du loyer qu’elle allègue. Enfin, le diagnostic social et financier réalisé par les services du Département confirme que Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [O] qui ont été rencontrés, sont locataires du logement litigieux depuis le 1er mars 2024, et que des impayés sont apparus au cours de l’année 2024. Dans ces conditions, il doit être considéré que la relation contractuelle alléguée est suffisamment démontrée. Sur la recevabilité de l’action Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 30 octobre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience. Le bailleur justifie également avoir saisi le 11 juillet 2025 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévu à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. L’action est donc recevable au regard de ces dispositions. Sur la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire Aux termes de l'article 1741 du Code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements, et l’article 1728 du code civil dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En outre l’article 1229 du code civil prévoit que la résolution d’un contrat prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Le défaut de paiement des loyers par le locataire pendant plusieurs mois constitue un manquement grave et réitéré à son obligation qui justifie la demande de résiliation du bail et par voie de conséquence son expulsion. En l’espèce, la demanderesse justifie avoir fait délivrer à ses locataire le 10 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 10.720 euros en principal. La dette de Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [O] s’est encore aggravée depuis cette date. En conséquence, le manquement renouvelé de Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [O] justifie de prononcer la résiliation du bail à compter de la date de l’assignation en justice, le 29 octobre 2025. Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [O] qui n’ont plus de titre d’occupation à compter de cette date, seront dès lors condamnés à quitter les lieux, et leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif. Sur la créance locative Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction. En application de l’article 1728 du code civil, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers. Au soutien de sa demande, Madame [D] [B] épouse [E] produit un décompte duquel il résulte que compte tenu de l’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne, sa créance s'établit à 10.150 euros à la date de l’assignation. En conséquence, Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [O] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur la fixation d’une indemnité d’occupation En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer l’indemnité d’occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération parfaite des locaux, au montant du loyer et des charges contractuellement convenus. Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [O] seront condamnés à en payer le montant à compter du 29 octobre 2025, étant observé que la solidarité n’était pas demandée de ce chef et que le juge ne peut pas statuer ultra petita. Sur les demandes accessoires Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [O] qui succombent à la procédure en supporteront les dépens, à l’exception du commandement de payer non nécessaire alors qu’une mise en demeure suffisait, et de la notification à la CCAPEX non obligatoire en l’espèce. Il n’est en outre pas inéquitable de les condamner solidairement à payer à la demanderesse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE l’action de Madame [D] [B] épouse [E] recevable ; PRONONCE à compter du 29 octobre 2025 la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ; A défaut pour Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [O] de libérer volontairement les lieux, ORDONNE leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation, due jusqu'à libération complète des lieux, égale au montant du loyer (580 euros) ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [O] à payer à Madame [D] [B] épouse [E] la somme de 10.150 euros au titre des loyers impayés au 29 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date ; CONDAMNE Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [O] à payer à Madame [D] [B] épouse [E] les indemnités d'occupation ci-dessus fixées à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération complète des lieux ; REJETTE le surplus des demandes de Madame [D] [B] épouse [E] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [O] aux dépens (à l’exclusion du commandement de payer et de la notification à la CCAPEX), et à payer à Madame [D] [B] épouse [E] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. LA CADRE-GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:07:53.316Z.