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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Val de Briey, JUGE CTX PROTECTION, 25 août 2026, n° 26/00347

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA BATIGERE se prévaut d'avoir consenti à M. [A] [C] un bail verbal portant sur un logement situé [Adresse 4].

Un commandement de payer les loyers et charges en matière de bail verbal a été délivré à M. [A] [C] en date du 12 janvier 2026.

Par exploit de commissaire de justice du 04 mars 2026, dénoncé le 05 mars suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, la SA BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la SA BATIGERE, a fait assigner M. [A] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir :
 prononcer la résiliation du bail, 
 ordonner son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
 condamner M. [A] [C] à lui payer :
 la somme de 1 285,15 euros, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, représentant les loyers et charges impayés au 18 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
 une indemnité d'occupation mensuelle au minimum égale au terme du loyer actuel qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'habitations à loyer modéré et ce, jusqu'à son départ effectif des locaux concernés et avec intérêts de droit,
 la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
 condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières,
 ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 26 mai 2026, la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a actualisé l'arriéré locatif à la somme de 1 530,95 euros et produit un décompte arrêté au 19 mai 2026. Elle a indiqué que le locataire n'avait plus effectué aucun versement au titre du loyer depuis le 20 mars 2026.

M. [A] [C], cité à étude, n'a pas comparu.

Un bordereau de carence, établi le 20 avril 2026 par l'organisme chargé de réaliser le diagnostic social et financier, a été transmis au greffe.

La décision a été mise en délibéré au 25 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

Selon l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, à peine d'irrecevabilité de la demande. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.

En application de l'article 24 IV de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige, les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 05 mars 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux.

La demande est par conséquent recevable.

Sur le fond

Sur l'existence d'un bail verbal

En application des articles 1714 et 1715 du code civil, le bail peut être verbal, l'écrit n'étant pas exigé comme condition de validité du bail. En présence d'un commencement d'exécution, la preuve de l'existence d'un tel bail peut être administrée par tous moyens. Le bail suppose un prix librement déterminé par les parties qui doit être réel et sérieux.

Selon l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [A] [C] occupe le logement dont s'agit, cette preuve étant par ailleurs rapportée par les modalités de remise des actes de commandement de payer et d'assignation à l'étude par le commissaire de justice, lequel a mentionné que le nom du destinataire de l'acte figurait sur la boîte aux lettres. 

En outre, il résulte des décomptes produits par la SA BATIGERE HABITAT que M. [A] [C] a, régulièrement et depuis de nombreuses années, versé des sommes d'argent qui s'analysent en des loyers en contrepartie de l'occupation du bien litigieux.

Dès lors, l'existence d'un bail verbal liant les parties est établie.


Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail

L'article 1709 du code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

L'article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.

L'article 1741 du même code dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

Ainsi, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.

En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice. En effet, conformément à l'article 1227 du même code, la résolution peut être demandée en justice. L'article 1228 prévoit que le juge peut prononcer la résolution du contrat.

L'article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il en résulte que le locataire est tenu d'une obligation essentielle qui consiste dans le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Ainsi, le juge peut prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l'une des parties ne satisfait pas à son engagement.

Il appartient donc au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat, étant rappelé que la situation doit être appréciée au jour où le juge statue.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [A] [C] est défaillant dans le paiement de son loyer depuis le mois de juillet 2025 et reste devoir à la SA BATIGERE HABITAT, au 19 mai 2026, une somme représentant plusieurs termes de loyers et charges impayés.

M. [A] [C] s'étant abstenu, pendant plusieurs termes, de l'exécution de son obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat.

Il convient par conséquent de prononcer la résiliation du bail à compter du présent jugement.

Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation

M. [A] [C] est occupant sans droit ni titre à compter de la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.

Il convient donc d'ordonner son expulsion ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans les lieux, et si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.


Il convient également de réparer le dommage en condamnant M. [A] [C] à payer à la SA BATIGERE HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au terme actuel du loyer augmenté de la provision pour charges, soit la somme de 344,20 euros, APL à régulariser le cas échéant, qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'habitations à loyer modéré.

L'indemnité d'occupation sera due mensuellement à compter du présent jugement et ce, jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.

Sur les loyers et charges impayés

Selon l'article 1728 du code civil, repris par l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 à laquelle le contrat est soumis, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l'article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au 19 mai 2026, que M. [A] [C] reste devoir la somme de 1 309,79 euros à cette date au titre des loyers et charges (échéance de mai 2026 non incluse), déduction faite des frais inhérents à la signification et notification des actes liés à la procédure dont le sort sera traité dans les dépens.

Il convient d'y ajouter les loyers et charges échus entre la date d'audience et la date du jugement, soit la somme de 1 032,60 euros correspondant aux échéances de mai, juin et juillet 2026, ce qui porte la dette locative à la somme de 2 342,39 euros au 31 juillet 2026.

Non comparant, le défendeur n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.

Il convient en conséquence de condamner M. [A] [C] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 2 342,39 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [A] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il n'est pas équitable de laisser à la charge de la SA BATIGERE HABITAT les frais qu'elle a avancés au titre de la présente procédure. 

M. [A] [C] sera condamné au paiement d'une somme qui sera fixée à 150 euros en application des dispositions précitées.

Sur l'exécution provisoire 

L'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, et n'a pas lieu d'être écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action de la SA BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la SA BATIGERE ;

CONSTATE l'existence d'un bail verbal liant la SA BATIGERE HABITAT à M. [A] [C], portant sur le logement sis [Adresse 5], [Adresse 6] ;

PRONONCE la résiliation du bail liant les parties à compter du présent jugement ;

ORDONNE en conséquence à M. [A] [C] de libérer les lieux sis [Adresse 4], et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut par M. [A] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les délais prévus par l'article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991 ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;



FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [A] [C] à la SA BATIGERE HABITAT à la somme de 344,20 euros, APL à régulariser le cas échéant, et CONDAMNE M. [A] [C] à payer à la SA BATIGERE HABITAT cette indemnité d'occupation, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées ;

DIT que cette indemnité sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'habitations à loyer modéré ;

CONDAMNE M. [A] [C] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 2 342,39 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 juillet 2026, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE M. [A] [C] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE M. [A] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l'État.

La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.



Le greffierLe juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
 [Adresse 1]
 [Localité 1]

CIVIL - JCP


Minute n° 

RG n° : N° RG 26/00347 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CTNF

S.A. BATIGERE HABITAT

C/

[C]


JUGEMENT DU 25 Août 2026



DEMANDEUR(S) :

S.A. BATIGERE HABITAT venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA D'HLM BATIGERE NORD EST, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité
RCS [Localité 2] N° 645 520 164
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,

d'une part,


DEFENDEUR(S) :

Monsieur [A] [C]
né le 11 Mai 1969 à 
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant

d'autre part,


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence


DEBATS : 


Audience publique du : 26 mai 2026






Copie exécutoire délivrée le : 
à : Me Thomas KREMSER





EXPOSÉ DU LITIGE

La SA BATIGERE se prévaut d'avoir consenti à M. [A] [C] un bail verbal portant sur un logement situé [Adresse 4].

Un commandement de payer les loyers et charges en matière de bail verbal a été délivré à M. [A] [C] en date du 12 janvier 2026.

Par exploit de commissaire de justice du 04 mars 2026, dénoncé le 05 mars suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, la SA BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la SA BATIGERE, a fait assigner M. [A] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir :
 prononcer la résiliation du bail, 
 ordonner son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
 condamner M. [A] [C] à lui payer :
 la somme de 1 285,15 euros, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, représentant les loyers et charges impayés au 18 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
 une indemnité d'occupation mensuelle au minimum égale au terme du loyer actuel qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'habitations à loyer modéré et ce, jusqu'à son départ effectif des locaux concernés et avec intérêts de droit,
 la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
 condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières,
 ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 26 mai 2026, la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a actualisé l'arriéré locatif à la somme de 1 530,95 euros et produit un décompte arrêté au 19 mai 2026. Elle a indiqué que le locataire n'avait plus effectué aucun versement au titre du loyer depuis le 20 mars 2026.

M. [A] [C], cité à étude, n'a pas comparu.

Un bordereau de carence, établi le 20 avril 2026 par l'organisme chargé de réaliser le diagnostic social et financier, a été transmis au greffe.

La décision a été mise en délibéré au 25 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

Selon l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, à peine d'irrecevabilité de la demande. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.

En application de l'article 24 IV de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige, les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 05 mars 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux.

La demande est par conséquent recevable.

Sur le fond

Sur l'existence d'un bail verbal

En application des articles 1714 et 1715 du code civil, le bail peut être verbal, l'écrit n'étant pas exigé comme condition de validité du bail. En présence d'un commencement d'exécution, la preuve de l'existence d'un tel bail peut être administrée par tous moyens. Le bail suppose un prix librement déterminé par les parties qui doit être réel et sérieux.

Selon l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [A] [C] occupe le logement dont s'agit, cette preuve étant par ailleurs rapportée par les modalités de remise des actes de commandement de payer et d'assignation à l'étude par le commissaire de justice, lequel a mentionné que le nom du destinataire de l'acte figurait sur la boîte aux lettres. 

En outre, il résulte des décomptes produits par la SA BATIGERE HABITAT que M. [A] [C] a, régulièrement et depuis de nombreuses années, versé des sommes d'argent qui s'analysent en des loyers en contrepartie de l'occupation du bien litigieux.

Dès lors, l'existence d'un bail verbal liant les parties est établie.


Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail

L'article 1709 du code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

L'article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.

L'article 1741 du même code dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

Ainsi, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.

En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice. En effet, conformément à l'article 1227 du même code, la résolution peut être demandée en justice. L'article 1228 prévoit que le juge peut prononcer la résolution du contrat.

L'article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il en résulte que le locataire est tenu d'une obligation essentielle qui consiste dans le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Ainsi, le juge peut prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l'une des parties ne satisfait pas à son engagement.

Il appartient donc au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat, étant rappelé que la situation doit être appréciée au jour où le juge statue.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [A] [C] est défaillant dans le paiement de son loyer depuis le mois de juillet 2025 et reste devoir à la SA BATIGERE HABITAT, au 19 mai 2026, une somme représentant plusieurs termes de loyers et charges impayés.

M. [A] [C] s'étant abstenu, pendant plusieurs termes, de l'exécution de son obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat.

Il convient par conséquent de prononcer la résiliation du bail à compter du présent jugement.

Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation

M. [A] [C] est occupant sans droit ni titre à compter de la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.

Il convient donc d'ordonner son expulsion ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans les lieux, et si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.


Il convient également de réparer le dommage en condamnant M. [A] [C] à payer à la SA BATIGERE HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au terme actuel du loyer augmenté de la provision pour charges, soit la somme de 344,20 euros, APL à régulariser le cas échéant, qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'habitations à loyer modéré.

L'indemnité d'occupation sera due mensuellement à compter du présent jugement et ce, jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.

Sur les loyers et charges impayés

Selon l'article 1728 du code civil, repris par l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 à laquelle le contrat est soumis, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l'article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au 19 mai 2026, que M. [A] [C] reste devoir la somme de 1 309,79 euros à cette date au titre des loyers et charges (échéance de mai 2026 non incluse), déduction faite des frais inhérents à la signification et notification des actes liés à la procédure dont le sort sera traité dans les dépens.

Il convient d'y ajouter les loyers et charges échus entre la date d'audience et la date du jugement, soit la somme de 1 032,60 euros correspondant aux échéances de mai, juin et juillet 2026, ce qui porte la dette locative à la somme de 2 342,39 euros au 31 juillet 2026.

Non comparant, le défendeur n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.

Il convient en conséquence de condamner M. [A] [C] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 2 342,39 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [A] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il n'est pas équitable de laisser à la charge de la SA BATIGERE HABITAT les frais qu'elle a avancés au titre de la présente procédure. 

M. [A] [C] sera condamné au paiement d'une somme qui sera fixée à 150 euros en application des dispositions précitées.

Sur l'exécution provisoire 

L'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, et n'a pas lieu d'être écartée.


PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action de la SA BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la SA BATIGERE ;

CONSTATE l'existence d'un bail verbal liant la SA BATIGERE HABITAT à M. [A] [C], portant sur le logement sis [Adresse 5], [Adresse 6] ;

PRONONCE la résiliation du bail liant les parties à compter du présent jugement ;

ORDONNE en conséquence à M. [A] [C] de libérer les lieux sis [Adresse 4], et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut par M. [A] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les délais prévus par l'article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991 ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;



FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [A] [C] à la SA BATIGERE HABITAT à la somme de 344,20 euros, APL à régulariser le cas échéant, et CONDAMNE M. [A] [C] à payer à la SA BATIGERE HABITAT cette indemnité d'occupation, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées ;

DIT que cette indemnité sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'habitations à loyer modéré ;

CONDAMNE M. [A] [C] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 2 342,39 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 juillet 2026, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE M. [A] [C] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE M. [A] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l'État.

La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.



Le greffierLe juge

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:28:14.446Z.