Tribunal judiciaire de Béthune, Contentieux civil Annexe, 10 juillet 2026, n° 25/02116
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE affirme avoir consenti un bail verbal à monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] portant sur un local à usage d'habitation situé 6 rue Sainte Barbe 62260 AUCHEL. Monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] ne s’étant pas acquittés régulièrement du paiement de leur loyer, la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE leur a fait délivrer le 2 septembre 2025, un commandement de payer les loyers à hauteur de 707, 13 euros arrêtés au 27 août 2025. Par acte du 14 novembre 2025, la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE a fait assigner monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE aux fins de : Prononcer la résiliation du bail conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et 1741 du code civil pour défaut de paiement du loyer,Ordonner l’expulsion de monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L142-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Dire et juger que monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] devront rendre les lieux libres de leur personne et de celle de tout occupant de leur chef ainsi que de leurs biens après avoir satisfait aux réparations locatives, Autoriser le bailleur à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs en vertu de l’article L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner solidairement monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] au paiement de la somme de 536, 45 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 novembre 2025 déduction faite des acomptes perçus à ce jour.Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, Condamner solidairement monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] au paiement des loyers échus à cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir, Condamner solidairement monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner solidairement monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] au paiement des frais et dépens,Condamner solidairement monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] au paiement de la somme de 150 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1153 du code civil. L’affaire a été entendue à l’audience du 30 avril 2026. La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a actualisé le montant de sa créance qui s’élevait au 23 avril 2026, à la somme de 346, 86 euros. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement aux locataires si ceux-ci étaient demandés. Monsieur [Z] [M] cité à étude, était absent à l’audience et n’était pas représenté. Madame [W] [P] citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, était absente à l’audience et n’était pas représentée. Le diagnostic social et financier a été réceptionné par le tribunal le 16 avril 2026 ; il a été lu à l’audience. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Les conséquences de la non comparution du défendeur Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée. La recevabilité de la demande en résiliation du bail Aux termes de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. Par ailleurs, selon l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale. Enfin il ressort de l'article 24 IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que lorsque la demande en prononcé de la résiliation du bail est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation. À peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. En l'espèce, la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE justifie avoir saisi la CCAPEX le 4 septembre 2025. L'assignation aux fins de prononcer de la résiliation a été signifiée le 14 novembre 2025 soit plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX conformément à l'article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989. L'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 17 novembre 2025 soit dans le délai légal de six semaines avant l'audience, conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. La demande est recevable. La preuve du bail verbal Il ressort de l’article 1715 du code civil que si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. Les dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 ne font pas obstacle à la conclusion d'un bail verbal par les parties. La preuve de ce bail qui incombe à celui qui se prétend bailleur, peut être rapportée par tous moyens dès lors qu'il a reçu un commencement d'exécution. En l'espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur que les locataires ont effectué des versements au bénéfice de la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ce qui témoigne d'un lien contractuel entre eux. L'existence d'un bail verbal entre les parties est établie. Le prononcé de la résiliation judiciaire du bail L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat de bail peut être demandée en justice dès lors que le bailleur justifie d'une inexécution suffisamment grave de ses obligations par le locataire. Enfin selon l'article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. En l'espèce il ressort des pièces versées aux débats et notamment du commandement de payer du 2 septembre 2025, de l'assignation et du décompte locatif, que monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] n'ont pas réglé leurs loyers et leurs charges à hauteur de 346, 86 euros terme du mois de mars 2026 inclus. Monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] se sont toutefois maintenus dans les lieux et n’ont procédé qu’à des règlements ponctuels sans qu’ils permettent de diminuer significativement la dette. Or, le paiement des loyers et des charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil. Monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] s'étant abstenus depuis de nombreux termes de l'exécution de leur obligation au paiement des loyers, ce manquement constitue des faits répétés suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat. Par conséquent, la résiliation judiciaire du contrat de bail verbal liant la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE à monsieur [Z] [M] et madame [W] [P], sera prononcée et prendra effet à compter de la présente décision, monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] devenant sans droit ni titre à occuper le logement à compter de cette date. À défaut de départ spontané et volontaire par remise des clés au bailleur, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] et celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. L'indemnité d'occupation Il convient de fixer l'indemnité d'occupation due à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et de condamner solidairement (solidarité prévue au contrat) monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] à son paiement à compter de la présente décision. Cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges. Il n'y a pas lieu d'assortir l'indemnité d'occupation, créance éventuelle, d'intérêts moratoires, le montant de cette indemnité constituant la fixation du juste préjudice du bailleur au regard des prérogatives dont il bénéficie pour obtenir l'expulsion. Le paiement de l'arriéré locatif Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des articles 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil. Il ressort du décompte fourni par le bailleur que monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] n'ont pas régulièrement payé les loyers et les charges afférents au logement. Ils restent devoir la somme de 346, 86 euros déduction faite des frais de justice et des frais non justifiés par le bailleur. A défaut de contrat de bail et de clause de solidarité, Monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] seront donc condamnés conjointement au paiement de la somme de 346, 86 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de mars 2026 inclus. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE fonde sa demande d’indemnisation sur l’article 1153 du code civil qui prévoit depuis le 1er octobre 2016 que le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés. Il ressort de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Par ailleurs le simple fait de ne pas s’acquitter du paiement d’une dette, ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi. A défaut de démonstration par la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE d’une faute constitutive d’un abus commise par monsieur [Z] [M] et madame [W] [P], qui serait à l’origine d’un préjudice, celle-ci est déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive. Les demandes accessoires Les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie. Le bailleur demande la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens. La condamnation solidaire ne peut être prononcée. En effet la solidarité édictée pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables. Monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] supporteront in solidum les dépens. Les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il n’est pas en l’espèce, inéquitable de laisser à la charge de la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ses frais irrépétibles. L’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE l'action de la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE, recevable ; PRONONCE à la date du présent jugement la résiliation du bail conclu entre la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE, monsieur [Z] [M] et madame [W] [P], et relatif à l'immeuble d'habitation situé 6 rue Sainte Barbe 62260 AUCHEL ; CONDAMNE monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] à libérer les lieux situés 6 rue Sainte Barbe 62260 AUCHEL en satisfaisant aux obligations du locataire ; A défaut, ORDONNE l’expulsion de monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] et celle de tout occupant de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ; RAPPELLE s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; ORDONNE la transmission de la présente décision par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ; CONDAMNE conjointement monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] à payer à la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE la somme de 346, 86 euros (trois cent quarante-six euros et quatre-vingt-six cents) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés terme du mois de mars 2026 inclus ; DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025 ; CONDAMNE monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] in solidum à payer à la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux ; DIT que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ; DIT que cette somme ne produira pas intérêts ; DEBOUTE la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE de sa demande au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] in solidum aux entiers dépens ; DEBOUTE la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE de ses plus amples demandes ; RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 10 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/02116 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I3YE AFFAIRE : S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH / [Z] [M], [W] [P] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026 Grosse(s) délivrée(s) à Maître Sébastien HABOURDIN le 10/07/2026 Copie(s) délivrée(s) à Maître Sébastien HABOURDIN SP le 10/07/2026 LE PRESIDENT : MARQUET Muriel, LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie DEMANDERESSE S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH, dont le siège social est sis 520 boulevard du parc d’affaires Eurotunnel - CS 50111 - 62903 COQUELLES CEDEX représentée par Maître Sébastien HABOURDIN de la SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE DEFENDEURS Monsieur [Z] [M], demeurant 6 RUE SAINTE BARBE - 62260 AUCHEL non comparant Madame [W] [P], demeurant 6 RUE SAINTE BARBE - 62260 AUCHEL non comparante EXPOSE DU LITIGE La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE affirme avoir consenti un bail verbal à monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] portant sur un local à usage d'habitation situé 6 rue Sainte Barbe 62260 AUCHEL. Monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] ne s’étant pas acquittés régulièrement du paiement de leur loyer, la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE leur a fait délivrer le 2 septembre 2025, un commandement de payer les loyers à hauteur de 707, 13 euros arrêtés au 27 août 2025. Par acte du 14 novembre 2025, la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE a fait assigner monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE aux fins de : Prononcer la résiliation du bail conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et 1741 du code civil pour défaut de paiement du loyer,Ordonner l’expulsion de monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L142-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Dire et juger que monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] devront rendre les lieux libres de leur personne et de celle de tout occupant de leur chef ainsi que de leurs biens après avoir satisfait aux réparations locatives, Autoriser le bailleur à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs en vertu de l’article L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner solidairement monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] au paiement de la somme de 536, 45 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 novembre 2025 déduction faite des acomptes perçus à ce jour.Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, Condamner solidairement monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] au paiement des loyers échus à cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir, Condamner solidairement monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner solidairement monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] au paiement des frais et dépens,Condamner solidairement monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] au paiement de la somme de 150 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1153 du code civil. L’affaire a été entendue à l’audience du 30 avril 2026. La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a actualisé le montant de sa créance qui s’élevait au 23 avril 2026, à la somme de 346, 86 euros. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement aux locataires si ceux-ci étaient demandés. Monsieur [Z] [M] cité à étude, était absent à l’audience et n’était pas représenté. Madame [W] [P] citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, était absente à l’audience et n’était pas représentée. Le diagnostic social et financier a été réceptionné par le tribunal le 16 avril 2026 ; il a été lu à l’audience. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Les conséquences de la non comparution du défendeur Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée. La recevabilité de la demande en résiliation du bail Aux termes de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. Par ailleurs, selon l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale. Enfin il ressort de l'article 24 IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que lorsque la demande en prononcé de la résiliation du bail est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation. À peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. En l'espèce, la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE justifie avoir saisi la CCAPEX le 4 septembre 2025. L'assignation aux fins de prononcer de la résiliation a été signifiée le 14 novembre 2025 soit plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX conformément à l'article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989. L'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 17 novembre 2025 soit dans le délai légal de six semaines avant l'audience, conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. La demande est recevable. La preuve du bail verbal Il ressort de l’article 1715 du code civil que si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. Les dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 ne font pas obstacle à la conclusion d'un bail verbal par les parties. La preuve de ce bail qui incombe à celui qui se prétend bailleur, peut être rapportée par tous moyens dès lors qu'il a reçu un commencement d'exécution. En l'espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur que les locataires ont effectué des versements au bénéfice de la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ce qui témoigne d'un lien contractuel entre eux. L'existence d'un bail verbal entre les parties est établie. Le prononcé de la résiliation judiciaire du bail L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat de bail peut être demandée en justice dès lors que le bailleur justifie d'une inexécution suffisamment grave de ses obligations par le locataire. Enfin selon l'article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. En l'espèce il ressort des pièces versées aux débats et notamment du commandement de payer du 2 septembre 2025, de l'assignation et du décompte locatif, que monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] n'ont pas réglé leurs loyers et leurs charges à hauteur de 346, 86 euros terme du mois de mars 2026 inclus. Monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] se sont toutefois maintenus dans les lieux et n’ont procédé qu’à des règlements ponctuels sans qu’ils permettent de diminuer significativement la dette. Or, le paiement des loyers et des charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil. Monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] s'étant abstenus depuis de nombreux termes de l'exécution de leur obligation au paiement des loyers, ce manquement constitue des faits répétés suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat. Par conséquent, la résiliation judiciaire du contrat de bail verbal liant la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE à monsieur [Z] [M] et madame [W] [P], sera prononcée et prendra effet à compter de la présente décision, monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] devenant sans droit ni titre à occuper le logement à compter de cette date. À défaut de départ spontané et volontaire par remise des clés au bailleur, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] et celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. L'indemnité d'occupation Il convient de fixer l'indemnité d'occupation due à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et de condamner solidairement (solidarité prévue au contrat) monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] à son paiement à compter de la présente décision. Cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges. Il n'y a pas lieu d'assortir l'indemnité d'occupation, créance éventuelle, d'intérêts moratoires, le montant de cette indemnité constituant la fixation du juste préjudice du bailleur au regard des prérogatives dont il bénéficie pour obtenir l'expulsion. Le paiement de l'arriéré locatif Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des articles 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil. Il ressort du décompte fourni par le bailleur que monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] n'ont pas régulièrement payé les loyers et les charges afférents au logement. Ils restent devoir la somme de 346, 86 euros déduction faite des frais de justice et des frais non justifiés par le bailleur. A défaut de contrat de bail et de clause de solidarité, Monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] seront donc condamnés conjointement au paiement de la somme de 346, 86 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de mars 2026 inclus. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE fonde sa demande d’indemnisation sur l’article 1153 du code civil qui prévoit depuis le 1er octobre 2016 que le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés. Il ressort de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Par ailleurs le simple fait de ne pas s’acquitter du paiement d’une dette, ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi. A défaut de démonstration par la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE d’une faute constitutive d’un abus commise par monsieur [Z] [M] et madame [W] [P], qui serait à l’origine d’un préjudice, celle-ci est déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive. Les demandes accessoires Les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie. Le bailleur demande la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens. La condamnation solidaire ne peut être prononcée. En effet la solidarité édictée pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables. Monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] supporteront in solidum les dépens. Les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il n’est pas en l’espèce, inéquitable de laisser à la charge de la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ses frais irrépétibles. L’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE l'action de la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE, recevable ; PRONONCE à la date du présent jugement la résiliation du bail conclu entre la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE, monsieur [Z] [M] et madame [W] [P], et relatif à l'immeuble d'habitation situé 6 rue Sainte Barbe 62260 AUCHEL ; CONDAMNE monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] à libérer les lieux situés 6 rue Sainte Barbe 62260 AUCHEL en satisfaisant aux obligations du locataire ; A défaut, ORDONNE l’expulsion de monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] et celle de tout occupant de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ; RAPPELLE s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; ORDONNE la transmission de la présente décision par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ; CONDAMNE conjointement monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] à payer à la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE la somme de 346, 86 euros (trois cent quarante-six euros et quatre-vingt-six cents) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés terme du mois de mars 2026 inclus ; DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025 ; CONDAMNE monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] in solidum à payer à la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux ; DIT que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ; DIT que cette somme ne produira pas intérêts ; DEBOUTE la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE de sa demande au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE monsieur [Z] [M] et madame [W] [P] in solidum aux entiers dépens ; DEBOUTE la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE de ses plus amples demandes ; RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 10 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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