Tribunal judiciaire de Val de Briey, JUGE CTX PROTECTION, 25 août 2026, n° 25/00829
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 30 juillet 2018, la SA d'HLM BATIGERE a donné à bail à M. [F] [L] (anciennement [P]) un appartement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 419,31 euros et une provision mensuelle sur charges de 97,90 euros. La SA BATIGERE se prévaut par ailleurs d'avoir consenti à M. [F] [L] un bail verbal portant sur deux garages (références 2400265140 et 2400265200) situés [Adresse 6]. Un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail d'habitation a été délivré au locataire en date du 03 mars 2025. Un second commandement de payer aux fins de prononcé de la résiliation du bail verbal concernant les garages a été délivré au locataire en date du 07 mai 2025. Par exploit de commissaire de justice du 20 juin 2025, dénoncé le 23 juin suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, la société BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la société BATIGERE, a fait assigner M. [F] [L] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir : prononcer la résiliation du bail concernant les garages, ordonner l'expulsion de M. [F] [L] ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, condamner M. [F] [L] à lui payer : la somme de 1 294,06 euros, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, représentant les loyers et charges impayés au 10 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, une indemnité d'occupation mensuelle au minimum égale au terme du loyer actuel qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'habitations à loyer modéré et ce, jusqu'à son départ effectif des locaux concernés et avec intérêts de droit, la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/00829. A l'audience du 23 septembre 2025, la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes et actualisé sa demande en paiement à la somme de 2 992,65 euros selon décompte arrêté au 15 septembre 2025 en précisant que ce décompte incluait l'arriéré locatif relatif au logement. Elle a précisé que l'un des deux garages (réf. 2400265140) lui avait été restitué. Elle a ajouté qu'un plan d'apurement de la dette locative avait été mis en place courant septembre 2025, prévoyant le versement par le locataire d'une mensualité de 100 euros en plus du loyer courant. M. [F] [L] a indiqué percevoir une pension de retraite à hauteur de 1 500 euros mensuels environ, outre les aides de la CAF. Il a par ailleurs produit la copie d'un chèque de règlement de 263,08 euros libellé à l'ordre de BATIGERE HABITAT, daté du 25 septembre 2025. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience. La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, prorogé au 13 janvier 2026 en raison des contraintes du service. Par mention au dossier du 13 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité la demanderesse à produire un décompte ne faisant apparaître que la dette liée au stationnement ou à solliciter la jonction avec la procédure liée au logement. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 mars 2026. Parallèlement, la SA BATIGERE HABITAT a également fait assigner, par exploit de commissaire de justice du 23 septembre 2025, dénoncé le 24 septembre suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, M. [F] [L] devant la même juridiction, aux fins de voir : constater la résiliation du bail d'habitation en raison de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de M. [F] [L] ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, condamner M. [F] [L] à lui payer : la somme de 2 513,05 euros, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, représentant les loyers et charges impayés au 04 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, une indemnité d'occupation mensuelle au minimum égale au terme du loyer actuel qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'habitations à loyer modéré et ce, jusqu'à son départ effectif des locaux concernés et avec intérêts de droit, la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/01273. A l'audience du 25 novembre 2025, la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 3 697,21 euros et produit un décompte arrêté au 20 novembre 2025. Elle a précisé que le plan d'apurement de la dette mis en place en septembre 2025 était jusqu'alors respecté et qu'en conséquence, elle ne s'opposait pas à l'octroi au locataire de délais de paiement conformes au plan. M. [F] [L] n'a pas comparu. Par jugement avant dire droit du 18 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de la SA BATIGERE HABITAT, constatant l'absence au dossier de toute pièce justificative de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives alors que cette formalité est obligatoire s'agissant d'un bailleur personne morale, et a invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 mars 2026. Par mention au dossier à l'audience du 24 mars 2026, cette procédure RG 25/01273 a été jointe à la procédure initiale RG 25/00829. Lors de cette audience, la SA BATIGERE HABITAT était représentée par son conseil. M. [F] [L] n'a pas comparu. L'affaire a fait l'objet d'un dernier renvoi pour production par la demanderesse du justificatif de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Par courrier reçu au greffe le 27 mars 2026, la SA BATIGERE HABITAT a fait parvenir au greffe le justificatif demandé, duquel il ressort que la commission a été saisie le 11 mars 2025. A l'audience du 26 mai 2026, la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. M. [F] [L] n'a pas comparu. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience. La décision a été mise en délibéré au 25 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En l'espèce, M. [F] [L] ayant comparu à l'audience du 23 septembre 2025, la présente décision sera contradictoire. Sur la recevabilité Aux termes de l'article 24 II de la loi du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. Selon l'article 24 III de la même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, à peine d'irrecevabilité de la demande. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. En application de l'article 24 IV de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 24 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux. En conséquence, la demande est recevable. Sur le fond Sur l'existence d'un bail verbal portant sur les garages En application des articles 1714 et 1715 du code civil, le bail peut être verbal, l'écrit n'étant pas exigé comme condition de validité du bail. En présence d'un commencement d'exécution, la preuve de l'existence d'un tel bail peut être administrée par tous moyens. Le bail suppose un prix librement déterminé par les parties qui doit être réel et sérieux. Selon l'article 1353 du code civil, applicable au présent litige, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la SA BATIGERE HABITAT se prévaut de l'existence d'un bail verbal portant sur les garages (références 2400265140 et 2400265200). Comparant lors de la première audience, M. [F] [L] ne conteste ni l'existence de ce bail ni le fait qu'il soit en cours d'exécution s'agissant du garage n°2400265200. En outre, il résulte du commandement de payer et des décomptes produits que l'occupation est faite en contrepartie du paiement d'un loyer fixé en dernier lieu à 24,09 euros pour chaque stationnement. Ces éléments mettent en évidence l'occupation de deux garages et leur mise à disposition moyennant une contrepartie onéreuse. Dès lors, l'existence d'un bail verbal liant la SA BATIGERE HABITAT à M. [F] [L] et portant sur les garages (réf. 2400265140 et 2400265200) sis [Adresse 6], est établie. Sur la loi applicable au bail relatif aux garages Selon l'article 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, "le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et qui constituent la résidence principale du preneur ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur". En l'espèce, la SA BATIGERE HABITAT justifie avoir consenti le 30 juillet 2018 à M. [F] [L] un bail portant sur un logement situé [Adresse 5]. Il ressort du décompte annexé au commandement de payer délivré le 07 mai 2025 que le bail verbal portant sur les garages a, quant à lui, pris effet le 17 juin 2020. C'est en effet à cette date qu'ont été appelés deux dépôts de garantie d'un montant de 21 euros chacun. Si ces engagements relatifs au logement et aux garages résultent de contrats distincts, ils ont été conclus entre les mêmes parties et les loyers sont appelés simultanément. En outre, le bailleur se réfère expressément à la loi du 06 juillet 1989 dans son assignation du 20 juin 2025 concernant les garages. Dès lors, les garages doivent être considérés comme accessoires du logement loué et sont soumis à la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Sur la résiliation des baux a)Sur le constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire et la résiliation du bail d'habitation L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, le contrat signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de non-paiement du loyer et de ses accessoires, et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées. Par acte de commissaire de justice du 03 mars 2025, la SA BATIGERE HABITAT a fait délivrer à M. [F] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 861,36 euros. Les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies et il y a lieu de constater la résiliation du bail d'habitation à compter du 04 mai 2025, reporté au 05 mai 2025 conformément aux règles de computation des délais rappelées ci-dessus. b)Sur la résiliation judiciaire du bail verbal Conformément aux dispositions des articles 1728 et 1103 du code civil et 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le bail est soumis, le locataire est tenu d'une obligation essentielle qui consiste à payer le loyer aux termes convenus, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat qui résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Le juge apprécie souverainement si, au jour de l'audience, le manquement reproché revêt un caractère suffisant de gravité pour justifier le prononcé de la résiliation du bail. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [F] [L] n'a pas réglé avec régularité les loyers des garages pris à bail et qu'il reste devoir à la SA BATIGERE HABITAT, au 20 novembre 2025, une somme représentant plusieurs termes de loyers impayés. Le locataire s'étant abstenu, pendant plusieurs termes, de l'exécution de son obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat. Il convient par conséquent de prononcer la résiliation du bail verbal liant les parties à compter du 20 juin 2025, date de l'assignation. Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation Il est constant que le local à usage de garage n°2400265140 a été restitué au bailleur, ce qui rend sans objet la demande portant sur ce local. Cela étant, M. [F] [L] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5], ainsi que du garage n°2400265200 sis [Adresse 6], ce depuis la résiliation des baux. En conséquence, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux dont s'agit, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation des baux constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de ses biens. Il convient dès lors de réparer le dommage en condamnant M. [F] [L] à payer à la SA BATIGERE HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si les baux s'étaient poursuivis, soit la somme actuelle de 586,73 euros pour le logement et le garage, APL à régulariser le cas échéant, qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'habitations à loyer modéré. L'indemnité d'occupation sera due mensuellement à compter de novembre 2025 et ce, jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif Il est rappelé que le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant des articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 06 juillet 1989. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il apparaît qu'aux termes d'une reconnaissance de dette signée le 11 septembre 2025, M. [F] [L] a reconnu devoir la somme de 2 992,65 euros à cette date au titre de l'arriéré locatif. La SA BATIGERE HABITAT n'ayant pas fourni lors des débats un décompte actualisé de sa créance, la somme de 3 303,84 euros arrêtée au 20 novembre 2025, telle que justifiée par le dernier décompte produit, sera retenue. Cette somme correspond à l'arriéré de loyers et charges pour le logement et le garage (soit 3 697,21 euros, échéance de novembre 2025 non incluse), déduction faite des frais inhérents à la signification et notification des actes liés à la procédure dont le sort sera traité dans les dépens. Au vu du dernier décompte versé à la procédure, le règlement de 263,08 euros effectué par M. [F] [L] au moyen d'un chèque daté du 25 septembre 2025 a bien été pris en compte par le bailleur. Il n'est justifié d'aucun règlement qui n'aurait pas été pris en compte. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [F] [L] sera condamné à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 3 303,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable depuis le 29 juillet 2023, prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. Aux termes de l'article 24 VII, tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023 précitée, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI de l'article 24. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, il ressort des débats qu'un accord est intervenu entre les parties le 11 septembre 2025 en vue d'apurer la dette locative de manière échelonnée, à raison du versement par le locataire d'une somme mensuelle de 100 euros en plus du loyer courant. Or, il apparaît, au vu du dernier décompte produit, que le locataire n'a pas même repris le paiement du loyer courant. En effet, si une somme de 263,08 euros a bien été réglée les 1er octobre 2025 et 03 novembre 2025 au titre des loyers de septembre et octobre 2025, cette somme est insuffisante pour couvrir l'intégralité de l'échéance courante qui s'élève à 586,73 euros. Il convient dès lors de constater que M. [F] [L] ne dispose manifestement pas des revenus nécessaires pour faire face à la fois au paiement des échéances courantes et à la régularisation progressive de l'arriéré qui se maintient à un niveau élevé et a même légèrement augmenté depuis la signature de la reconnaissance de dette et la mise en place du plan visant à rééchelonner celle-ci. Il en résulte que le défendeur ne justifie pas être en situation de régler la dette locative selon les termes de l'article 24 V précité. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [F] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 03 mars 2025 et celui de l'assignation délivrée le 23 septembre 2025. Le coût de l'assignation du 20 juin 2025 ayant donné lieu au dossier RG 25/00829 ne peut être imputé au défendeur, la multiplication des procédures ne relevant pas de son fait. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il n'est pas équitable de laisser à la charge de la SA BATIGERE HABITAT les frais qu'elle a avancés au titre de la présente procédure. M. [F] [L] sera condamné au paiement d'une somme qui sera fixée à 150 euros en application des dispositions précitées. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, et n'a pas lieu d'être écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE recevable la demande de la SA BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la SA BATIGERE ; CONSTATE l'existence d'un bail verbal liant la SA BATIGERE HABITAT à M. [F] [L], portant sur deux garages (réf. 2400265140 et 2400265200) situés [Adresse 6] ; CONSTATE la résiliation du bail d'habitation liant les parties à compter du 05 mai 2025 ; PRONONCE la résiliation du bail verbal liant les parties à compter du 20 juin 2025 ; CONSTATE que la demande portant sur le local à usage de garage n°2400265140 est devenue sans objet ; DIT qu'à défaut par M. [F] [L] d'avoir libéré le logement sis [Adresse 5] et le garage n°2400265200 sis [Adresse 6], deux mois après la signification d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [F] [L] à la SA BATIGERE HABITAT à la somme de 586,73 euros pour le logement et le garage, APL à régulariser le cas échéant, et CONDAMNE M. [F] [L] à payer à la SA BATIGERE HABITAT cette indemnité d'occupation, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées ; DIT que l'indemnité d'occupation sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'habitations à loyer modéré ; CONDAMNE M. [F] [L] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 3 303,84 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 20 novembre 2025 (échéance de novembre 2025 non incluse), ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement ; CONDAMNE M. [F] [L] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE M. [F] [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 03 mars 2025 et celui de l'assignation du 23 septembre 2025, à l'exclusion des autres frais d'assignation ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l'État. La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits. Le greffierLe juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY [Adresse 1] [Localité 1] CIVIL - JCP Minute n° RG n° : N° RG 25/00829 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQZ3 S.A. BATIGERE HABITAT C/ [L] anciennement [P] JUGEMENT DU 25 Août 2026 DEMANDEUR(S) : S.A. BATIGERE HABITAT venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA D'HLM BATIGERE NORD EST, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité, RCS [Localité 2] N° 645 520 164 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, d'une part, DEFENDEUR(S) : Monsieur [F] [L] anciennement [P] né le 09 Juin 1963 à [Localité 4] (ALGERIE) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] comparant d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection Greffier : CORROY Laurence DEBATS : Audience publique du : 26 mai 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thomas KREMSER EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 30 juillet 2018, la SA d'HLM BATIGERE a donné à bail à M. [F] [L] (anciennement [P]) un appartement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 419,31 euros et une provision mensuelle sur charges de 97,90 euros. La SA BATIGERE se prévaut par ailleurs d'avoir consenti à M. [F] [L] un bail verbal portant sur deux garages (références 2400265140 et 2400265200) situés [Adresse 6]. Un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail d'habitation a été délivré au locataire en date du 03 mars 2025. Un second commandement de payer aux fins de prononcé de la résiliation du bail verbal concernant les garages a été délivré au locataire en date du 07 mai 2025. Par exploit de commissaire de justice du 20 juin 2025, dénoncé le 23 juin suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, la société BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la société BATIGERE, a fait assigner M. [F] [L] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir : prononcer la résiliation du bail concernant les garages, ordonner l'expulsion de M. [F] [L] ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, condamner M. [F] [L] à lui payer : la somme de 1 294,06 euros, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, représentant les loyers et charges impayés au 10 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, une indemnité d'occupation mensuelle au minimum égale au terme du loyer actuel qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'habitations à loyer modéré et ce, jusqu'à son départ effectif des locaux concernés et avec intérêts de droit, la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/00829. A l'audience du 23 septembre 2025, la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes et actualisé sa demande en paiement à la somme de 2 992,65 euros selon décompte arrêté au 15 septembre 2025 en précisant que ce décompte incluait l'arriéré locatif relatif au logement. Elle a précisé que l'un des deux garages (réf. 2400265140) lui avait été restitué. Elle a ajouté qu'un plan d'apurement de la dette locative avait été mis en place courant septembre 2025, prévoyant le versement par le locataire d'une mensualité de 100 euros en plus du loyer courant. M. [F] [L] a indiqué percevoir une pension de retraite à hauteur de 1 500 euros mensuels environ, outre les aides de la CAF. Il a par ailleurs produit la copie d'un chèque de règlement de 263,08 euros libellé à l'ordre de BATIGERE HABITAT, daté du 25 septembre 2025. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience. La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, prorogé au 13 janvier 2026 en raison des contraintes du service. Par mention au dossier du 13 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité la demanderesse à produire un décompte ne faisant apparaître que la dette liée au stationnement ou à solliciter la jonction avec la procédure liée au logement. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 mars 2026. Parallèlement, la SA BATIGERE HABITAT a également fait assigner, par exploit de commissaire de justice du 23 septembre 2025, dénoncé le 24 septembre suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, M. [F] [L] devant la même juridiction, aux fins de voir : constater la résiliation du bail d'habitation en raison de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de M. [F] [L] ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, condamner M. [F] [L] à lui payer : la somme de 2 513,05 euros, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, représentant les loyers et charges impayés au 04 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, une indemnité d'occupation mensuelle au minimum égale au terme du loyer actuel qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'habitations à loyer modéré et ce, jusqu'à son départ effectif des locaux concernés et avec intérêts de droit, la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/01273. A l'audience du 25 novembre 2025, la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 3 697,21 euros et produit un décompte arrêté au 20 novembre 2025. Elle a précisé que le plan d'apurement de la dette mis en place en septembre 2025 était jusqu'alors respecté et qu'en conséquence, elle ne s'opposait pas à l'octroi au locataire de délais de paiement conformes au plan. M. [F] [L] n'a pas comparu. Par jugement avant dire droit du 18 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de la SA BATIGERE HABITAT, constatant l'absence au dossier de toute pièce justificative de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives alors que cette formalité est obligatoire s'agissant d'un bailleur personne morale, et a invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 mars 2026. Par mention au dossier à l'audience du 24 mars 2026, cette procédure RG 25/01273 a été jointe à la procédure initiale RG 25/00829. Lors de cette audience, la SA BATIGERE HABITAT était représentée par son conseil. M. [F] [L] n'a pas comparu. L'affaire a fait l'objet d'un dernier renvoi pour production par la demanderesse du justificatif de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Par courrier reçu au greffe le 27 mars 2026, la SA BATIGERE HABITAT a fait parvenir au greffe le justificatif demandé, duquel il ressort que la commission a été saisie le 11 mars 2025. A l'audience du 26 mai 2026, la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. M. [F] [L] n'a pas comparu. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience. La décision a été mise en délibéré au 25 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En l'espèce, M. [F] [L] ayant comparu à l'audience du 23 septembre 2025, la présente décision sera contradictoire. Sur la recevabilité Aux termes de l'article 24 II de la loi du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. Selon l'article 24 III de la même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, à peine d'irrecevabilité de la demande. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. En application de l'article 24 IV de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 24 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux. En conséquence, la demande est recevable. Sur le fond Sur l'existence d'un bail verbal portant sur les garages En application des articles 1714 et 1715 du code civil, le bail peut être verbal, l'écrit n'étant pas exigé comme condition de validité du bail. En présence d'un commencement d'exécution, la preuve de l'existence d'un tel bail peut être administrée par tous moyens. Le bail suppose un prix librement déterminé par les parties qui doit être réel et sérieux. Selon l'article 1353 du code civil, applicable au présent litige, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la SA BATIGERE HABITAT se prévaut de l'existence d'un bail verbal portant sur les garages (références 2400265140 et 2400265200). Comparant lors de la première audience, M. [F] [L] ne conteste ni l'existence de ce bail ni le fait qu'il soit en cours d'exécution s'agissant du garage n°2400265200. En outre, il résulte du commandement de payer et des décomptes produits que l'occupation est faite en contrepartie du paiement d'un loyer fixé en dernier lieu à 24,09 euros pour chaque stationnement. Ces éléments mettent en évidence l'occupation de deux garages et leur mise à disposition moyennant une contrepartie onéreuse. Dès lors, l'existence d'un bail verbal liant la SA BATIGERE HABITAT à M. [F] [L] et portant sur les garages (réf. 2400265140 et 2400265200) sis [Adresse 6], est établie. Sur la loi applicable au bail relatif aux garages Selon l'article 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, "le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et qui constituent la résidence principale du preneur ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur". En l'espèce, la SA BATIGERE HABITAT justifie avoir consenti le 30 juillet 2018 à M. [F] [L] un bail portant sur un logement situé [Adresse 5]. Il ressort du décompte annexé au commandement de payer délivré le 07 mai 2025 que le bail verbal portant sur les garages a, quant à lui, pris effet le 17 juin 2020. C'est en effet à cette date qu'ont été appelés deux dépôts de garantie d'un montant de 21 euros chacun. Si ces engagements relatifs au logement et aux garages résultent de contrats distincts, ils ont été conclus entre les mêmes parties et les loyers sont appelés simultanément. En outre, le bailleur se réfère expressément à la loi du 06 juillet 1989 dans son assignation du 20 juin 2025 concernant les garages. Dès lors, les garages doivent être considérés comme accessoires du logement loué et sont soumis à la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Sur la résiliation des baux a)Sur le constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire et la résiliation du bail d'habitation L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, le contrat signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de non-paiement du loyer et de ses accessoires, et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées. Par acte de commissaire de justice du 03 mars 2025, la SA BATIGERE HABITAT a fait délivrer à M. [F] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 861,36 euros. Les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies et il y a lieu de constater la résiliation du bail d'habitation à compter du 04 mai 2025, reporté au 05 mai 2025 conformément aux règles de computation des délais rappelées ci-dessus. b)Sur la résiliation judiciaire du bail verbal Conformément aux dispositions des articles 1728 et 1103 du code civil et 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le bail est soumis, le locataire est tenu d'une obligation essentielle qui consiste à payer le loyer aux termes convenus, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat qui résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Le juge apprécie souverainement si, au jour de l'audience, le manquement reproché revêt un caractère suffisant de gravité pour justifier le prononcé de la résiliation du bail. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [F] [L] n'a pas réglé avec régularité les loyers des garages pris à bail et qu'il reste devoir à la SA BATIGERE HABITAT, au 20 novembre 2025, une somme représentant plusieurs termes de loyers impayés. Le locataire s'étant abstenu, pendant plusieurs termes, de l'exécution de son obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat. Il convient par conséquent de prononcer la résiliation du bail verbal liant les parties à compter du 20 juin 2025, date de l'assignation. Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation Il est constant que le local à usage de garage n°2400265140 a été restitué au bailleur, ce qui rend sans objet la demande portant sur ce local. Cela étant, M. [F] [L] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5], ainsi que du garage n°2400265200 sis [Adresse 6], ce depuis la résiliation des baux. En conséquence, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux dont s'agit, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation des baux constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de ses biens. Il convient dès lors de réparer le dommage en condamnant M. [F] [L] à payer à la SA BATIGERE HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si les baux s'étaient poursuivis, soit la somme actuelle de 586,73 euros pour le logement et le garage, APL à régulariser le cas échéant, qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'habitations à loyer modéré. L'indemnité d'occupation sera due mensuellement à compter de novembre 2025 et ce, jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif Il est rappelé que le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant des articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 06 juillet 1989. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il apparaît qu'aux termes d'une reconnaissance de dette signée le 11 septembre 2025, M. [F] [L] a reconnu devoir la somme de 2 992,65 euros à cette date au titre de l'arriéré locatif. La SA BATIGERE HABITAT n'ayant pas fourni lors des débats un décompte actualisé de sa créance, la somme de 3 303,84 euros arrêtée au 20 novembre 2025, telle que justifiée par le dernier décompte produit, sera retenue. Cette somme correspond à l'arriéré de loyers et charges pour le logement et le garage (soit 3 697,21 euros, échéance de novembre 2025 non incluse), déduction faite des frais inhérents à la signification et notification des actes liés à la procédure dont le sort sera traité dans les dépens. Au vu du dernier décompte versé à la procédure, le règlement de 263,08 euros effectué par M. [F] [L] au moyen d'un chèque daté du 25 septembre 2025 a bien été pris en compte par le bailleur. Il n'est justifié d'aucun règlement qui n'aurait pas été pris en compte. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [F] [L] sera condamné à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 3 303,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable depuis le 29 juillet 2023, prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. Aux termes de l'article 24 VII, tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023 précitée, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI de l'article 24. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, il ressort des débats qu'un accord est intervenu entre les parties le 11 septembre 2025 en vue d'apurer la dette locative de manière échelonnée, à raison du versement par le locataire d'une somme mensuelle de 100 euros en plus du loyer courant. Or, il apparaît, au vu du dernier décompte produit, que le locataire n'a pas même repris le paiement du loyer courant. En effet, si une somme de 263,08 euros a bien été réglée les 1er octobre 2025 et 03 novembre 2025 au titre des loyers de septembre et octobre 2025, cette somme est insuffisante pour couvrir l'intégralité de l'échéance courante qui s'élève à 586,73 euros. Il convient dès lors de constater que M. [F] [L] ne dispose manifestement pas des revenus nécessaires pour faire face à la fois au paiement des échéances courantes et à la régularisation progressive de l'arriéré qui se maintient à un niveau élevé et a même légèrement augmenté depuis la signature de la reconnaissance de dette et la mise en place du plan visant à rééchelonner celle-ci. Il en résulte que le défendeur ne justifie pas être en situation de régler la dette locative selon les termes de l'article 24 V précité. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [F] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 03 mars 2025 et celui de l'assignation délivrée le 23 septembre 2025. Le coût de l'assignation du 20 juin 2025 ayant donné lieu au dossier RG 25/00829 ne peut être imputé au défendeur, la multiplication des procédures ne relevant pas de son fait. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il n'est pas équitable de laisser à la charge de la SA BATIGERE HABITAT les frais qu'elle a avancés au titre de la présente procédure. M. [F] [L] sera condamné au paiement d'une somme qui sera fixée à 150 euros en application des dispositions précitées. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, et n'a pas lieu d'être écartée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE recevable la demande de la SA BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la SA BATIGERE ; CONSTATE l'existence d'un bail verbal liant la SA BATIGERE HABITAT à M. [F] [L], portant sur deux garages (réf. 2400265140 et 2400265200) situés [Adresse 6] ; CONSTATE la résiliation du bail d'habitation liant les parties à compter du 05 mai 2025 ; PRONONCE la résiliation du bail verbal liant les parties à compter du 20 juin 2025 ; CONSTATE que la demande portant sur le local à usage de garage n°2400265140 est devenue sans objet ; DIT qu'à défaut par M. [F] [L] d'avoir libéré le logement sis [Adresse 5] et le garage n°2400265200 sis [Adresse 6], deux mois après la signification d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [F] [L] à la SA BATIGERE HABITAT à la somme de 586,73 euros pour le logement et le garage, APL à régulariser le cas échéant, et CONDAMNE M. [F] [L] à payer à la SA BATIGERE HABITAT cette indemnité d'occupation, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées ; DIT que l'indemnité d'occupation sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'habitations à loyer modéré ; CONDAMNE M. [F] [L] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 3 303,84 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 20 novembre 2025 (échéance de novembre 2025 non incluse), ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement ; CONDAMNE M. [F] [L] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE M. [F] [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 03 mars 2025 et celui de l'assignation du 23 septembre 2025, à l'exclusion des autres frais d'assignation ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l'État. La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits. Le greffierLe juge
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