Tribunal judiciaire de Béthune, Contentieux civil Annexe, 30 juillet 2026, n° 25/02063
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2023, à effet au 1er décembre 2023, la S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE a donné à bail à M. [J] [L] et Mme [X] [F], un local à usage d'habitation avec garage sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable pour le logement d'un montant de 542,15 euros hors charge et pour le garage de 54,63 euros. Alléguant le non-paiement des loyers, la S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE a fait délivrer à M. [J] [L] et Mme [X] [F], par exploit de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 1 353,89 euros. Ce commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 5 septembre 2025. Par exploit de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, la S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE a fait citer M. [J] [L] et Mme [X] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Béthune, à l'audience du 22 mai 2026, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et 1741 du Code civil : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, pour défaut de paiement des loyers et à défaut son prononcé ; - leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L142-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; - dire et juger qu’ils devront rendre les lieux libres de leur personne et de celles de tous occupants de leur chef et ainsi que de leurs biens après avoir satisfait aux réparations locatives ; - l’autorisation de transporter et séquestrer leurs biens abandonnés dans les lieux à leurs frais et à leurs risques et périls en vertu de l’article L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 036,38 euros déduction faite des acomptes versés ; - leur condamnation solidaire au paiement des loyers échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir ; - leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1231-6 du code civil ; - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - leur condamnation solidaire aux frais et dépens de l’article 696 du code de procédure civile. Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 2] le 4 décembre 2025. L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réceptionnée le 28 avril 2026. L’enquêteur social indique que les difficultés résultent de l’absence d’activités professionnelles pour les locataires. L'affaire a été utilement appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2026. A cette audience, la S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE a comparu représentée par son conseil. La bailleresse a réitéré les termes de son assignation et actualisé le montant de sa créance en sollicitant la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 2 715,58 euros. A l'appui de ses prétentions, elle a soutenu qu'un commandement de payer en date du 4 septembre 2025 avait été signifié à M. [J] [L] et Mme [X] [F] mais que ses causes n'avaient pas été acquittées intégralement dans le délai de six semaines, de sorte que la clause résolutoire devait être regardée comme étant acquise sur ce fondement. Elle a par ailleurs indiqué que le paiement du loyer a été repris par les locataires. Elle a ajouté que les défendeurs avaient déposé un dossier de surendettement, dans le cadre duquel la Banque de France avait décidé d'un moratoire de 24 mois. Elle a sollicité l'application de ce moratoire sur une partie de la dette locative. M. [J] [L] a comparu en personne. Il a confirmé bénéficier d'un moratoire de 24 mois depuis le 12 mars 2026 dans le cadre d'une procédure de surendettement. Il indique exercer un emploi et percevoir un salaire entre 1700 euros et 1800 euros par mois, tandis que Mme [X] [F] ne travaille pas. Bien que régulièrement citée à personne, Mme [X] [F] n’a pas comparu. À l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le contrat liant les parties est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge. Sur la non-comparution de la défenderesse En application de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Régulièrement assignée à personne, Mme [X] [F] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. La décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail : Aux termes de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de L’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. Par ailleurs, selon l'article 24 II du même texte, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L351-2 du Code de la construction et de l'habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du Code de la sécurité sociale. En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département le 4 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience du 22 mai 2026. Par ailleurs, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été réalisée le 5 septembre 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation en date du 28 novembre 2025. L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable. Sur les demandes en paiement Sur la demande en paiement au titre du loyer, des charges et des indemnités d'occupation L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. A l'audience, la S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE verse notamment aux débats les pièces suivantes : – le contrat de bail souscrit entre les parties le 27 novembre 2023 ; – le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 4 septembre 2025 ; – le décompte de la créance arrêté au 7 mai 2026, dont il résulte que les défendeurs restent toujours redevables de loyers et charges impayés pour une somme totale de 2 715,58 euros. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et faute de justifier d'un paiement libératoire, M. [J] [L] et Mme [X] [F] doivent être condamnés solidairement (la solidarité étant prévue au bail) au paiement de la somme de 2 715,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtés au 7 mai 2026, terme d'avril 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive En vertu de l'article 1231-6 dernier alinéa du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, la S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ne rapporte ni la preuve de la mauvaise foi de M. [J] [L] et Mme [X] [F], ni celle de l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande. Sur le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation du bail Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges. Par ailleurs, un commandement de payer a été signifié à M. [J] [L] et Mme [X] [F] le 4 septembre 2025. Ce commandement de payer vise la clause résolutoire insérée au bail. Il résulte du décompte produit par la bailleresse que M. [J] [L] et Mme [X] [F] ne se sont pas acquittés du montant des loyers impayés visés dans le commandement de payer dans le délai de six semaines prévu par l'article 24 précité, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 16 octobre 2025. Il y a lieu, dès lors, de dire la clause résolutoire acquise au profit de la S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE à compter du 16 octobre 2025 et de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées. Sur l'octroi d'un délai et la suspension des effets de la clause résolutoire L’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ». De plus, le VI de ce même article prévoit que « Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : […] 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; […] ». Selon le VII de cet article, « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » En l'espèce, il ressort du décompte produit aux débats que le paiement du loyer courant a été repris par les locataires. Il apparaît par ailleurs que M. [J] [L] et Mme [X] [F] bénéficient d'un moratoire de 24 mois, imposé par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 2], et entrant en application le 12 mars 2026. Il résulte en outre des éléments versés aux débats que la dette locative a été incluse dans la procédure de surendettement, pour un montant de 2 521,38 euros. Dans la mesure où la somme due à ce jour par les locataires est de 2 715,58 euros, soit un montant supérieur à celui qui a été déclaré dans le cadre du dossier de surendettement, il doit être considéré qu’une partie de l'intégralité de la dette locative bénéficie du moratoire imposé par la Commission et qu’il est uniquement exigible la somme de 194,20 euros. Au vu de ces éléments, il convient d'accorder à M. [J] [L] et Mme [X] [F] ce même délai de 24 mois, prolongé de trois mois, soit jusqu'au 12 juin 2028, et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai. S'agissant du surplus de la dette locative, soit la somme de 194,20 euros, au regard de la situation financière de M. [J] [L] et Mme [X] [F], et de l'accord de la bailleresse, il convient d'accorder aux débiteurs des délais de paiement, et de les autoriser à se libérer de leur dette au moyen de 3 mensualités d'un montant de 50 euros chacune, et d'une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, majorée des frais et intérêts, dans les conditions décrites au dispositif du présent jugement. Il convient par ailleurs de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement. Il y a lieu de rappeler que les délais de paiement n'ont pas d'effet sur l'exigibilité du loyer courant et, le cas échéant, des charges récupérables. Aussi, il sera précisé que les locataires devront s'acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu. En cas de non-paiement d'une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité à l'issue d'un délai de 15 jours suivant une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, la résolution du bail étant alors acquise à la date du 16 octobre 2025. M. [J] [L] et Mme [X] [F] pourraient alors être expulsés s’ils ne libèrent pas volontairement les lieux. Ils seraient alors tenus de s'acquitter solidairement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à leur départ définitif des lieux, afin de réparer le préjudice causé à la bailleresse lié à l'occupation sans droit ni titre des lieux. Cette indemnité, représentant le montant du loyer et des charges, sera indexée selon les modalités prévues par le contrat de bail pour le loyer. Enfin, l'article L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. Au regard de ce texte, si M. [J] [L] et Mme [X] [F], devaient être expulsés, il n'est pas nécessaire d'autoriser la S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et les frais irrépétibles L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner in solidum M. [J] [L] et Mme [X] [F] aux entiers dépens de l'instance. L'équité ne commande pas d'allouer à la S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient donc de constater l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE l'action de la S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE recevable ; CONSTATE la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], conclu le 27 novembre 2023 entre la S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE, d'une part, et M. [J] [L] et Mme [X] [F], d'autre part, à compter du 16 octobre 2025 ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire jusqu’au 12 juin 2028 ; CONDAMNE solidairement M. [J] [L] et Mme [X] [F] à payer à la S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE la somme de 2715,58 euros (deux mille sept cent quinze euros et cinquante-huit centimes), au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtés au 7 mai 2026, impayés, terme du mois d'avril 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT que le cours des intérêts et l'exigibilité de cette somme sont suspendus jusqu'à l'expiration du moratoire adopté au profit de M. [J] [L] et Mme [X] [F] augmenté de 3 mois, soit le 12 juin 2028 ; AUTORISE M. [J] [L] et Mme [X] [F] à se libérer du surplus de leur dette, soit la somme de 194,20 euros (cent quatre-vingt-quatorze euros et vingt centimes) en 3 mensualités successives d'un montant de 50 euros (cinquante euros) chacune, et une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, majorée des frais et intérêts restant dus à cette date ; DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l'acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ; DIT que chaque échéance du loyer courant devra en revanche être payée à son terme contractuellement convenu ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement ; DIT que si une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré, reste impayée quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 16 octobre 2025 ; DIT que chaque échéance du loyer courant devra en revanche être payée à son terme contractuellement convenu ; DIT qu’en cas de non-paiement d'un terme de loyer courant à son exacte échéance, et à l'expiration d'un délai de 15 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 16 octobre 2025; DIT que M. [J] [L] et Mme [X] [F] seront alors déchus du bénéfice du délai accordé par la présente décision, la totalité de l'arriéré locatif restant dû redevenant immédiatement exigible, sans préjudice de la suspension liée par ailleurs au moratoire ; DIT que, dans l'hypothèse où la clause résolutoire retrouverait son plein effet, M. [J] [L] et Mme [X] [F] devront libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ; ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de M. [J] [L] et Mme [X] [F] ainsi que de tout occupant de leur chef, du local sis [Adresse 3] à [Localité 1], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution; CONDAMNE, en ce cas, in solidum M. [J] [L] et Mme [X] [F] à verser au bailleur une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et qui sera indexée selon les modalités prévues par le contrat de bail pour le loyer, qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, et ce jusqu'à libération effective et définitive des lieux ; CONDAMNE in solidum M. [J] [L] et Mme [X] [F], aux entiers dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], le 30 juillet 2026. LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION M. LOMORO J. LELONG
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/02063 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I3LO AFFAIRE : S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH / [J] [L], [X] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026 Grosse(s) délivrée(s) à Maître Gautier LACHERIE le 30/07/2026 Copie(s) délivrée(s) à Maître Gautier LACHERIE Monsieur [J] [L] SP le 30/07/2026 LE PRESIDENT : Madame LELONG Jessy, Magistrat LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie DEMANDERESSE S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Gautier LACHERIE de la SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE DEFENDEURS Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 2] comparant Madame [X] [F], demeurant [Adresse 2] non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2023, à effet au 1er décembre 2023, la S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE a donné à bail à M. [J] [L] et Mme [X] [F], un local à usage d'habitation avec garage sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable pour le logement d'un montant de 542,15 euros hors charge et pour le garage de 54,63 euros. Alléguant le non-paiement des loyers, la S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE a fait délivrer à M. [J] [L] et Mme [X] [F], par exploit de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 1 353,89 euros. Ce commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 5 septembre 2025. Par exploit de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, la S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE a fait citer M. [J] [L] et Mme [X] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Béthune, à l'audience du 22 mai 2026, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et 1741 du Code civil : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, pour défaut de paiement des loyers et à défaut son prononcé ; - leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L142-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; - dire et juger qu’ils devront rendre les lieux libres de leur personne et de celles de tous occupants de leur chef et ainsi que de leurs biens après avoir satisfait aux réparations locatives ; - l’autorisation de transporter et séquestrer leurs biens abandonnés dans les lieux à leurs frais et à leurs risques et périls en vertu de l’article L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 036,38 euros déduction faite des acomptes versés ; - leur condamnation solidaire au paiement des loyers échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir ; - leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1231-6 du code civil ; - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - leur condamnation solidaire aux frais et dépens de l’article 696 du code de procédure civile. Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 2] le 4 décembre 2025. L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réceptionnée le 28 avril 2026. L’enquêteur social indique que les difficultés résultent de l’absence d’activités professionnelles pour les locataires. L'affaire a été utilement appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2026. A cette audience, la S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE a comparu représentée par son conseil. La bailleresse a réitéré les termes de son assignation et actualisé le montant de sa créance en sollicitant la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 2 715,58 euros. A l'appui de ses prétentions, elle a soutenu qu'un commandement de payer en date du 4 septembre 2025 avait été signifié à M. [J] [L] et Mme [X] [F] mais que ses causes n'avaient pas été acquittées intégralement dans le délai de six semaines, de sorte que la clause résolutoire devait être regardée comme étant acquise sur ce fondement. Elle a par ailleurs indiqué que le paiement du loyer a été repris par les locataires. Elle a ajouté que les défendeurs avaient déposé un dossier de surendettement, dans le cadre duquel la Banque de France avait décidé d'un moratoire de 24 mois. Elle a sollicité l'application de ce moratoire sur une partie de la dette locative. M. [J] [L] a comparu en personne. Il a confirmé bénéficier d'un moratoire de 24 mois depuis le 12 mars 2026 dans le cadre d'une procédure de surendettement. Il indique exercer un emploi et percevoir un salaire entre 1700 euros et 1800 euros par mois, tandis que Mme [X] [F] ne travaille pas. Bien que régulièrement citée à personne, Mme [X] [F] n’a pas comparu. À l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes. MOTIFS DE LA DÉCISION Le contrat liant les parties est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge. Sur la non-comparution de la défenderesse En application de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Régulièrement assignée à personne, Mme [X] [F] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. La décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail : Aux termes de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de L’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. Par ailleurs, selon l'article 24 II du même texte, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L351-2 du Code de la construction et de l'habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du Code de la sécurité sociale. En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département le 4 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience du 22 mai 2026. Par ailleurs, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été réalisée le 5 septembre 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation en date du 28 novembre 2025. L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable. Sur les demandes en paiement Sur la demande en paiement au titre du loyer, des charges et des indemnités d'occupation L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. A l'audience, la S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE verse notamment aux débats les pièces suivantes : – le contrat de bail souscrit entre les parties le 27 novembre 2023 ; – le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 4 septembre 2025 ; – le décompte de la créance arrêté au 7 mai 2026, dont il résulte que les défendeurs restent toujours redevables de loyers et charges impayés pour une somme totale de 2 715,58 euros. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et faute de justifier d'un paiement libératoire, M. [J] [L] et Mme [X] [F] doivent être condamnés solidairement (la solidarité étant prévue au bail) au paiement de la somme de 2 715,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtés au 7 mai 2026, terme d'avril 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive En vertu de l'article 1231-6 dernier alinéa du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, la S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ne rapporte ni la preuve de la mauvaise foi de M. [J] [L] et Mme [X] [F], ni celle de l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande. Sur le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation du bail Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges. Par ailleurs, un commandement de payer a été signifié à M. [J] [L] et Mme [X] [F] le 4 septembre 2025. Ce commandement de payer vise la clause résolutoire insérée au bail. Il résulte du décompte produit par la bailleresse que M. [J] [L] et Mme [X] [F] ne se sont pas acquittés du montant des loyers impayés visés dans le commandement de payer dans le délai de six semaines prévu par l'article 24 précité, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 16 octobre 2025. Il y a lieu, dès lors, de dire la clause résolutoire acquise au profit de la S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE à compter du 16 octobre 2025 et de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées. Sur l'octroi d'un délai et la suspension des effets de la clause résolutoire L’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ». De plus, le VI de ce même article prévoit que « Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : […] 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; […] ». Selon le VII de cet article, « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » En l'espèce, il ressort du décompte produit aux débats que le paiement du loyer courant a été repris par les locataires. Il apparaît par ailleurs que M. [J] [L] et Mme [X] [F] bénéficient d'un moratoire de 24 mois, imposé par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 2], et entrant en application le 12 mars 2026. Il résulte en outre des éléments versés aux débats que la dette locative a été incluse dans la procédure de surendettement, pour un montant de 2 521,38 euros. Dans la mesure où la somme due à ce jour par les locataires est de 2 715,58 euros, soit un montant supérieur à celui qui a été déclaré dans le cadre du dossier de surendettement, il doit être considéré qu’une partie de l'intégralité de la dette locative bénéficie du moratoire imposé par la Commission et qu’il est uniquement exigible la somme de 194,20 euros. Au vu de ces éléments, il convient d'accorder à M. [J] [L] et Mme [X] [F] ce même délai de 24 mois, prolongé de trois mois, soit jusqu'au 12 juin 2028, et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai. S'agissant du surplus de la dette locative, soit la somme de 194,20 euros, au regard de la situation financière de M. [J] [L] et Mme [X] [F], et de l'accord de la bailleresse, il convient d'accorder aux débiteurs des délais de paiement, et de les autoriser à se libérer de leur dette au moyen de 3 mensualités d'un montant de 50 euros chacune, et d'une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, majorée des frais et intérêts, dans les conditions décrites au dispositif du présent jugement. Il convient par ailleurs de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement. Il y a lieu de rappeler que les délais de paiement n'ont pas d'effet sur l'exigibilité du loyer courant et, le cas échéant, des charges récupérables. Aussi, il sera précisé que les locataires devront s'acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu. En cas de non-paiement d'une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité à l'issue d'un délai de 15 jours suivant une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, la résolution du bail étant alors acquise à la date du 16 octobre 2025. M. [J] [L] et Mme [X] [F] pourraient alors être expulsés s’ils ne libèrent pas volontairement les lieux. Ils seraient alors tenus de s'acquitter solidairement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à leur départ définitif des lieux, afin de réparer le préjudice causé à la bailleresse lié à l'occupation sans droit ni titre des lieux. Cette indemnité, représentant le montant du loyer et des charges, sera indexée selon les modalités prévues par le contrat de bail pour le loyer. Enfin, l'article L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. Au regard de ce texte, si M. [J] [L] et Mme [X] [F], devaient être expulsés, il n'est pas nécessaire d'autoriser la S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et les frais irrépétibles L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner in solidum M. [J] [L] et Mme [X] [F] aux entiers dépens de l'instance. L'équité ne commande pas d'allouer à la S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient donc de constater l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE l'action de la S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE recevable ; CONSTATE la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], conclu le 27 novembre 2023 entre la S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE, d'une part, et M. [J] [L] et Mme [X] [F], d'autre part, à compter du 16 octobre 2025 ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire jusqu’au 12 juin 2028 ; CONDAMNE solidairement M. [J] [L] et Mme [X] [F] à payer à la S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE la somme de 2715,58 euros (deux mille sept cent quinze euros et cinquante-huit centimes), au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtés au 7 mai 2026, impayés, terme du mois d'avril 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT que le cours des intérêts et l'exigibilité de cette somme sont suspendus jusqu'à l'expiration du moratoire adopté au profit de M. [J] [L] et Mme [X] [F] augmenté de 3 mois, soit le 12 juin 2028 ; AUTORISE M. [J] [L] et Mme [X] [F] à se libérer du surplus de leur dette, soit la somme de 194,20 euros (cent quatre-vingt-quatorze euros et vingt centimes) en 3 mensualités successives d'un montant de 50 euros (cinquante euros) chacune, et une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, majorée des frais et intérêts restant dus à cette date ; DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l'acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ; DIT que chaque échéance du loyer courant devra en revanche être payée à son terme contractuellement convenu ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement ; DIT que si une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré, reste impayée quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 16 octobre 2025 ; DIT que chaque échéance du loyer courant devra en revanche être payée à son terme contractuellement convenu ; DIT qu’en cas de non-paiement d'un terme de loyer courant à son exacte échéance, et à l'expiration d'un délai de 15 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 16 octobre 2025; DIT que M. [J] [L] et Mme [X] [F] seront alors déchus du bénéfice du délai accordé par la présente décision, la totalité de l'arriéré locatif restant dû redevenant immédiatement exigible, sans préjudice de la suspension liée par ailleurs au moratoire ; DIT que, dans l'hypothèse où la clause résolutoire retrouverait son plein effet, M. [J] [L] et Mme [X] [F] devront libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ; ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de M. [J] [L] et Mme [X] [F] ainsi que de tout occupant de leur chef, du local sis [Adresse 3] à [Localité 1], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution; CONDAMNE, en ce cas, in solidum M. [J] [L] et Mme [X] [F] à verser au bailleur une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et qui sera indexée selon les modalités prévues par le contrat de bail pour le loyer, qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, et ce jusqu'à libération effective et définitive des lieux ; CONDAMNE in solidum M. [J] [L] et Mme [X] [F], aux entiers dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], le 30 juillet 2026. LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION M. LOMORO J. LELONG
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L733-4, code civil L733-1, code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code des procedures civiles d'execution L412-2, code civil L733-7, code des procedures civiles d'execution L431-1, code civil L733-2, code de la securite sociale L542-1, code des procedures civiles d'execution L142-1, code civil 1741, code civil L732-1, code civil L741-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/02023
en commun : code civil L733-4, code civil L733-1, code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code civil L733-7, code civil L733-2, code de la securite sociale L542-1, code civil L732-1, code civil L741-1
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/01500
en commun : code civil L733-4, code civil L733-1, code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code civil L733-7, code civil L733-2, code de la securite sociale L542-1, code civil L732-1, code civil L741-1
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/04094
en commun : code civil L733-4, code civil L733-1, code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code civil L733-7, code civil L733-2, code de la securite sociale L542-1, code civil L732-1, code civil L741-1
- 1 février 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/03378
en commun : code civil L733-4, code civil L733-1, code civil L733-7, code civil L733-2, code civil L732-1, code civil L741-1
- 6 mai 2024 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 23/00294
en commun : code civil L733-4, code civil L733-1, code civil L733-7, code civil L733-2, code civil L732-1, code civil L741-1
- 16 mai 2024 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 22/02549
en commun : code civil L733-4, code civil L733-1, code civil L733-7, code civil L733-2, code civil L732-1, code civil L741-1
- 13 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Nantes · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 23/03610
en commun : code civil L733-4, code civil L733-1, code civil L733-7, code civil L733-2, code civil L732-1, code civil L741-1
- 13 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Nantes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 23/03603
en commun : code civil L733-4, code civil L733-1, code civil L733-7, code civil L733-2, code civil L732-1, code civil L741-1
Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:46:34.816Z.