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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 3 juillet 2026, n° 26/00650

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La METROPOLE DE [Localité 1] a acquis le 16 et 19 décembre 2016, le lot 141 correspondant à une local à usage d’habitation, type 2, sis [Adresse 4] à [Localité 4].

Selon contrat sous seing privé en date du 26 juin 2017, la METROPOLE DE [Localité 1] a conclu une convention d’occupation précaire concernant ce lot 141, sis [Adresse 4] à [Localité 4] au profit de Monsieur [V] [M] [C] moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation de 361,55 euros, outre la somme de 50 euros de provisions pour charges.

Selon commandement de payer délivrée le 21 juillet 2025, remis à étude, la METROPOLE DE [Localité 1] a sollicité Monsieur [V] [M] [C] pour paiement de la somme de 14.933,33 euros correspondant aux loyers et charges, au titre de l’occupation du logement loué sis [Adresse 4] à [Localité 4].

Par exploit introductif d'instance en date du 16 février 2026, faisant l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l’article 659 du Cod de procédure civile, , La METROPOLE DE LYON a fait citer Monsieur [V] [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir sous le bénéficie de l’exécution provisoire de voir :
A titre principal :
constater la résiliation de la convention d’occupation précaire régularisée le 26/06/2017 entre les parties,
A titre subsidiaire : 
prononcer la résiliation du contrat de mise à disposition du logement, 
En tout état de cause :
constater l’occupation sans droit ni titre de l’appartement, lot 141, correspondant à un local à usage d’habitation, type 2, sis [Adresse 4] à [Localité 4] par Monsieur [V] [M] [C], ou tout autre occupant de son chef,
En conséquence : 
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, des lieux considérés, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, 
- dire que le délai prévu à l’article L.412-1 du Code de procédures civiles ne s’applique pas en l’espèce, eu égard à la mauvaise foi de Monsieur [V] [M] [C], ainsi que les occupants de son chef ;
- ordonner la suppression du bénéfice du sursis prévu au premier alinéa de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution eu égard à la mauvaise foi de Monsieur [V] [M] [C],
- le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 14.993,33 euros au titre des indemnités d’occupation de la convention d’occupation précaire régularisée le 26 juin 2017,
- le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 13.53 euros par jour d’occupation à compter du 1/04/2025 et jusqu’à libération effective des lieux, 
- le condamner à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant notamment le coût du constat du commissaire de justice en date du 21 juillet 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2026 date à laquelle elle a été retenue.

A cette date, la METROPOLE DE [Localité 1] est représentée par son conseil, et suivant ses dernières observations maintient les termes de son acte introductif d’instance en indiquant que la dette s’élève à la somme de 14.993,33 euros.

Monsieur [V] [M] [C] n’est ni présent ni représenté.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.


A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 puis prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, il en est de même des demandes tendant à voir « juger » ou « dire et juger » ou encore « déclarer » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondé.


Sur la demande de résiliation et l’expulsion

A titre liminaire, le Tribunal indique que la convention d’occupation précaire dont il s’agit n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.

En l’espèce, il est établi que selon contrat sous seing privé en date du 26 juin 2017 La METROPOLE DE [Localité 1] ont conclu une convention d’occupation précaire avec Monsieur [V] [M] [C] aux termes d’une mise à disposition du logement de type 2, sis [Adresse 4] à [Localité 4].

Aux termes de cette convention, il était expressément convenu que le logement était mis à disposition « compte-tenu du temps restant pour finaliser l’acquisition complète de l’immeuble en question et entamer sa démolition dans le cadre du projet Part-Dieu ».

Il est constant que selon commandement de payer délivré le 21/07/2025, la METROPOLE DE [Localité 1] a sollicité de Monsieur [V] [M] [C] au paiement de la somme de 14.993,33 euros correspondant aux loyers et charges au titre de l’occupation du logement.

Ensuite, il résulte des termes de la convention d’occupation précaire, que Monsieur [V] [M] [C] s’est engagé à restituer le logement au terme de la période de trois ans et au plus tard le 30 septembre 2020, et à l’obligation de régler les loyers et charges à bonne date conformément aux termes et aux montants fixés et acceptés par les parties soit la somme de 361,55 euros mensuelle, outre 50 euros de provision de charges. 

Un relevé de compte locataire ainsi qu’un commandement d’avoir à régler les loyers et charges, permettent d’établir que la dette est certaine, liquide et exigible pour la somme de 14.993,33 euros arrêtée au 21/07/2025, terme de mars 2025 inclus.

De telle sorte que cette défaillance est suffisamment grave pour entrainer la résiliation du contrat d’occupation précaire entre les parties et ce à compter du 21/08/2025.

Ainsi, il y a lieu d'ordonner l’expulsion du défendeur et celle de tout occupants de son chef tel que précisé au dispositif de la présente décision.

Ensuite, aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.


En l'espèce, et au vu de l’absence d’éléments sur la situation personnelle du défendeur et en considération des intérêts de la partie demanderesse, il convient de ne pas lui accorder d’autres délais que ceux prévus par le code des procédures civiles d’exécution aux articles L. 412-1 et suivants et de dire que passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et faute de remise volontaire et effective des clefs, l’expulsion pourra avoir lieu avec le concours de la force publique tel qu’il sera précisé au dispositif.

Enfin, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.


Sur la demande en paiement

Le paiement des loyers et charges ou redevances aux termes convenus dans le contrat conclut entre les parties ,même verbalement, passé est une obligation essentielle du locataire ou de la personne au profit de laquelle la jouissance des lieux d’habitation est accordée par une convention précaire, et ce en application de l’article 1728 du code civil.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Aux termes de l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”

En l’espèce, l'existence et le montant de la dette ne sont pas contestables à hauteur de 14.993,33 euros terme de mars 2025 inclus. Le défendeur est condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des articles 1231-6 et 1231-7.


Sur l'indemnité d'occupation

A compter du 21/08/2025, date à partir de laquelle, le contrat de mise à disposition temporaire est résilié, le défendeur, en occupant sans droit ni titre des lieux donnés considérés et en s’y maintenant cause un préjudice résultant de l’indisponibilité des lieux.

Ce préjudice doit être réparé par la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé et des charges, à compter de cette date, et ce, jusqu’à son départ définitif des lieux par remise des clefs.

Dès lors, il conviendra de rejeter la demande de la METROPOLE DE [Localité 1] fixant une demande d’indemnité d’occupation à la somme de 13.53 euros par jour.

Monsieur [V] [M] [C] est donc condamné à payer cette indemnité à compter du 21/08/2025 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs.

Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer ou la redevance initial, et il pourra être procédé à la régularisation des charges.

Enfin, tout mois commencé n’est pas dû. L’indemnité d’occupation ne sera due qu’au prorata de l’occupation des lieux par les défendeurs.

S’agissant d’une créance à caractère indemnitaire, visant à réparer le préjudice causé par le maintien dans les lieux sans droit ni titre des locataires, seul l’article 1231-7 du code civil, doit trouver à s’appliquer concernant les intérêts. Les indemnités d’occupation ainsi fixées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible.


Sur le délai de deux mois pour quitter les lieux et sur la trêve hivernale

La METROPOLE DE [Localité 1] sollicite l’expulsion sans délai de l’occupants sans droit ni titre.
Aux termes du premier alinéa de l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution suivant modification par la loi Kasbarian n°2023-668 du 27 juillet 2023, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. 

Le juge peut toutefois réduire ou supprimer ce délai, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation (offre de relogement correspondant aux besoins du locataire et à ses possibilités en cas de non-respect de la jouissance paisible du logement) n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, ou lorsque la procédure porte sur un lieu habité en vertu du dispositif régi par l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires). 

En application du deuxième alinéa de cet article, ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne dont l'expulsion a été ordonnée ou que les personnes sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Par ailleurs, aux termes de l'article L.412-6 du Code des procédures civiles d'exécution modifiée par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L.412-3 de un mois à un an, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Par dérogation à l’alinéa premier, le sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »

En l’espèce, il est établi que le défendeur se maintient dans le logement alors que la convention d’occupation précaire a pris fin et mentionne, au surplus, l’obligation de libérer les lieux au terme du contrat, sous peine d’expulsion. 

Cependant, la METROPOLE DE [Localité 1] ne caractérise pas la mauvaise foi du locataire. Au surplus, il est établi que ce dernier, titulaire d’un bail ne s’est pas introduit illicitement dans les lieux dans les cas prévus par le texte susvisé.

Dès lors, il n’y a pas lieu à expulsion immédiate, le délai légal de deux mois pour quitter les lieux devant être maintenu.

La demande de LA [Localité 2] [Localité 1] formulée à ce titre sera donc rejetée.


Sur les autres demandes

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il n’est pas inéquitable d’allouer à la partie demanderesse, la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le défendeur est donc condamné à cette somme. 


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [V] [M] [C] qui succombe, supporte les dépens incluant les frais de sommation et d’assignation.


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont bénéficie de plein droit la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du la convention d’occupation précaire conclue entre Monsieur [V] [M] [C] et La METROPOLE DE [Localité 1] portant sur les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 4], à compter du 21/08/2025,

CONSTATE que Monsieur [V] [M] [C] est occupant sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 4] à compter du 21/08/2025,

DIT qu’à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter lieux conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, par la remise des clefs, il pourra être procédé à son expulsion et celle de tout occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 4] avec le concours de la force publique et d’un serrurier,

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE Monsieur [V] [M] [C] à payer à la METROPOLE DE [Localité 1] la somme de 14.993,33 euros (quatorze mille neuf cent quatre vingt treize euros et trente trois centimes) terme de mars 2025 inclus au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

FIXE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges qui aurait été dû si la convention de mise à disposition s’était poursuivie et ce à compter du 21/08/2025, et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs,

CONDAMNE Monsieur [V] [M] [C] à payer à la METROPOLE DE [Localité 1] cette indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier montant du loyer révisé, augmenté des charges à compter du 21/08/2025 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs.

DIT que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.

DIT que tout mois commencé n’est pas dû et que l’indemnité d’occupation ne sera due qu’au prorata de l’occupation des lieux par le défendeur.

DIT que les indemnités d’occupation ainsi fixées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

CONDAMNE Monsieur [V] [M] [C] à payer à la METROPOLE DE [Localité 1] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [V] [M] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation,

DIT que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00650 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34SP

Jugement du : 
03/07/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT COURT











METROPOLE DE [Localité 1]
C/
[V] [M] [C]
























Copie exécutoire délivrée
à : Me POUSSET-BOUGERE (T.215)

Expédition délivrée
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT


A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE : 

DEMANDERESSE

Commune [Localité 2] [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE (T.215), avocat au barreau de LYON 


d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [V] [M] [C]
né le 25 Avril 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 16 Février 2026.

d’autre part


Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 13 mars 2026

















EXPOSE DU LITIGE

La METROPOLE DE [Localité 1] a acquis le 16 et 19 décembre 2016, le lot 141 correspondant à une local à usage d’habitation, type 2, sis [Adresse 4] à [Localité 4].

Selon contrat sous seing privé en date du 26 juin 2017, la METROPOLE DE [Localité 1] a conclu une convention d’occupation précaire concernant ce lot 141, sis [Adresse 4] à [Localité 4] au profit de Monsieur [V] [M] [C] moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation de 361,55 euros, outre la somme de 50 euros de provisions pour charges.

Selon commandement de payer délivrée le 21 juillet 2025, remis à étude, la METROPOLE DE [Localité 1] a sollicité Monsieur [V] [M] [C] pour paiement de la somme de 14.933,33 euros correspondant aux loyers et charges, au titre de l’occupation du logement loué sis [Adresse 4] à [Localité 4].

Par exploit introductif d'instance en date du 16 février 2026, faisant l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l’article 659 du Cod de procédure civile, , La METROPOLE DE LYON a fait citer Monsieur [V] [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir sous le bénéficie de l’exécution provisoire de voir :
A titre principal :
constater la résiliation de la convention d’occupation précaire régularisée le 26/06/2017 entre les parties,
A titre subsidiaire : 
prononcer la résiliation du contrat de mise à disposition du logement, 
En tout état de cause :
constater l’occupation sans droit ni titre de l’appartement, lot 141, correspondant à un local à usage d’habitation, type 2, sis [Adresse 4] à [Localité 4] par Monsieur [V] [M] [C], ou tout autre occupant de son chef,
En conséquence : 
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, des lieux considérés, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, 
- dire que le délai prévu à l’article L.412-1 du Code de procédures civiles ne s’applique pas en l’espèce, eu égard à la mauvaise foi de Monsieur [V] [M] [C], ainsi que les occupants de son chef ;
- ordonner la suppression du bénéfice du sursis prévu au premier alinéa de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution eu égard à la mauvaise foi de Monsieur [V] [M] [C],
- le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 14.993,33 euros au titre des indemnités d’occupation de la convention d’occupation précaire régularisée le 26 juin 2017,
- le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 13.53 euros par jour d’occupation à compter du 1/04/2025 et jusqu’à libération effective des lieux, 
- le condamner à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant notamment le coût du constat du commissaire de justice en date du 21 juillet 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2026 date à laquelle elle a été retenue.

A cette date, la METROPOLE DE [Localité 1] est représentée par son conseil, et suivant ses dernières observations maintient les termes de son acte introductif d’instance en indiquant que la dette s’élève à la somme de 14.993,33 euros.

Monsieur [V] [M] [C] n’est ni présent ni représenté.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.


A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 puis prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, il en est de même des demandes tendant à voir « juger » ou « dire et juger » ou encore « déclarer » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondé.


Sur la demande de résiliation et l’expulsion

A titre liminaire, le Tribunal indique que la convention d’occupation précaire dont il s’agit n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.

En l’espèce, il est établi que selon contrat sous seing privé en date du 26 juin 2017 La METROPOLE DE [Localité 1] ont conclu une convention d’occupation précaire avec Monsieur [V] [M] [C] aux termes d’une mise à disposition du logement de type 2, sis [Adresse 4] à [Localité 4].

Aux termes de cette convention, il était expressément convenu que le logement était mis à disposition « compte-tenu du temps restant pour finaliser l’acquisition complète de l’immeuble en question et entamer sa démolition dans le cadre du projet Part-Dieu ».

Il est constant que selon commandement de payer délivré le 21/07/2025, la METROPOLE DE [Localité 1] a sollicité de Monsieur [V] [M] [C] au paiement de la somme de 14.993,33 euros correspondant aux loyers et charges au titre de l’occupation du logement.

Ensuite, il résulte des termes de la convention d’occupation précaire, que Monsieur [V] [M] [C] s’est engagé à restituer le logement au terme de la période de trois ans et au plus tard le 30 septembre 2020, et à l’obligation de régler les loyers et charges à bonne date conformément aux termes et aux montants fixés et acceptés par les parties soit la somme de 361,55 euros mensuelle, outre 50 euros de provision de charges. 

Un relevé de compte locataire ainsi qu’un commandement d’avoir à régler les loyers et charges, permettent d’établir que la dette est certaine, liquide et exigible pour la somme de 14.993,33 euros arrêtée au 21/07/2025, terme de mars 2025 inclus.

De telle sorte que cette défaillance est suffisamment grave pour entrainer la résiliation du contrat d’occupation précaire entre les parties et ce à compter du 21/08/2025.

Ainsi, il y a lieu d'ordonner l’expulsion du défendeur et celle de tout occupants de son chef tel que précisé au dispositif de la présente décision.

Ensuite, aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.


En l'espèce, et au vu de l’absence d’éléments sur la situation personnelle du défendeur et en considération des intérêts de la partie demanderesse, il convient de ne pas lui accorder d’autres délais que ceux prévus par le code des procédures civiles d’exécution aux articles L. 412-1 et suivants et de dire que passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et faute de remise volontaire et effective des clefs, l’expulsion pourra avoir lieu avec le concours de la force publique tel qu’il sera précisé au dispositif.

Enfin, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.


Sur la demande en paiement

Le paiement des loyers et charges ou redevances aux termes convenus dans le contrat conclut entre les parties ,même verbalement, passé est une obligation essentielle du locataire ou de la personne au profit de laquelle la jouissance des lieux d’habitation est accordée par une convention précaire, et ce en application de l’article 1728 du code civil.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Aux termes de l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”

En l’espèce, l'existence et le montant de la dette ne sont pas contestables à hauteur de 14.993,33 euros terme de mars 2025 inclus. Le défendeur est condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des articles 1231-6 et 1231-7.


Sur l'indemnité d'occupation

A compter du 21/08/2025, date à partir de laquelle, le contrat de mise à disposition temporaire est résilié, le défendeur, en occupant sans droit ni titre des lieux donnés considérés et en s’y maintenant cause un préjudice résultant de l’indisponibilité des lieux.

Ce préjudice doit être réparé par la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé et des charges, à compter de cette date, et ce, jusqu’à son départ définitif des lieux par remise des clefs.

Dès lors, il conviendra de rejeter la demande de la METROPOLE DE [Localité 1] fixant une demande d’indemnité d’occupation à la somme de 13.53 euros par jour.

Monsieur [V] [M] [C] est donc condamné à payer cette indemnité à compter du 21/08/2025 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs.

Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer ou la redevance initial, et il pourra être procédé à la régularisation des charges.

Enfin, tout mois commencé n’est pas dû. L’indemnité d’occupation ne sera due qu’au prorata de l’occupation des lieux par les défendeurs.

S’agissant d’une créance à caractère indemnitaire, visant à réparer le préjudice causé par le maintien dans les lieux sans droit ni titre des locataires, seul l’article 1231-7 du code civil, doit trouver à s’appliquer concernant les intérêts. Les indemnités d’occupation ainsi fixées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible.


Sur le délai de deux mois pour quitter les lieux et sur la trêve hivernale

La METROPOLE DE [Localité 1] sollicite l’expulsion sans délai de l’occupants sans droit ni titre.
Aux termes du premier alinéa de l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution suivant modification par la loi Kasbarian n°2023-668 du 27 juillet 2023, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. 

Le juge peut toutefois réduire ou supprimer ce délai, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation (offre de relogement correspondant aux besoins du locataire et à ses possibilités en cas de non-respect de la jouissance paisible du logement) n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, ou lorsque la procédure porte sur un lieu habité en vertu du dispositif régi par l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires). 

En application du deuxième alinéa de cet article, ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne dont l'expulsion a été ordonnée ou que les personnes sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Par ailleurs, aux termes de l'article L.412-6 du Code des procédures civiles d'exécution modifiée par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L.412-3 de un mois à un an, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Par dérogation à l’alinéa premier, le sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »

En l’espèce, il est établi que le défendeur se maintient dans le logement alors que la convention d’occupation précaire a pris fin et mentionne, au surplus, l’obligation de libérer les lieux au terme du contrat, sous peine d’expulsion. 

Cependant, la METROPOLE DE [Localité 1] ne caractérise pas la mauvaise foi du locataire. Au surplus, il est établi que ce dernier, titulaire d’un bail ne s’est pas introduit illicitement dans les lieux dans les cas prévus par le texte susvisé.

Dès lors, il n’y a pas lieu à expulsion immédiate, le délai légal de deux mois pour quitter les lieux devant être maintenu.

La demande de LA [Localité 2] [Localité 1] formulée à ce titre sera donc rejetée.


Sur les autres demandes

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il n’est pas inéquitable d’allouer à la partie demanderesse, la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le défendeur est donc condamné à cette somme. 


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [V] [M] [C] qui succombe, supporte les dépens incluant les frais de sommation et d’assignation.


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont bénéficie de plein droit la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du la convention d’occupation précaire conclue entre Monsieur [V] [M] [C] et La METROPOLE DE [Localité 1] portant sur les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 4], à compter du 21/08/2025,

CONSTATE que Monsieur [V] [M] [C] est occupant sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 4] à compter du 21/08/2025,

DIT qu’à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter lieux conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, par la remise des clefs, il pourra être procédé à son expulsion et celle de tout occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 4] avec le concours de la force publique et d’un serrurier,

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE Monsieur [V] [M] [C] à payer à la METROPOLE DE [Localité 1] la somme de 14.993,33 euros (quatorze mille neuf cent quatre vingt treize euros et trente trois centimes) terme de mars 2025 inclus au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

FIXE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges qui aurait été dû si la convention de mise à disposition s’était poursuivie et ce à compter du 21/08/2025, et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs,

CONDAMNE Monsieur [V] [M] [C] à payer à la METROPOLE DE [Localité 1] cette indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier montant du loyer révisé, augmenté des charges à compter du 21/08/2025 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs.

DIT que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.

DIT que tout mois commencé n’est pas dû et que l’indemnité d’occupation ne sera due qu’au prorata de l’occupation des lieux par le défendeur.

DIT que les indemnités d’occupation ainsi fixées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

CONDAMNE Monsieur [V] [M] [C] à payer à la METROPOLE DE [Localité 1] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [V] [M] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation,

DIT que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

 LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L412-8, code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code de la construction et de l'habitation L613-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T19:14:09.239Z.