Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 27 août 2026, n° 23/04630
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 11 décembre 2003 la SA d’HLM AXIADE RHONE ALPES nouvellement dénommée la SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [G] [R] un local à usage d’habitation sis 29 Avenue Jean Jaurès 69600 OULLINS. Un dégât des eaux est survenu dans le logement et durant la période de travaux nécessaires à la remise en état des lieux, une convention de mise à disposition d’un logement pour une occupation temporaire a été signée le 23 novembre 2021 entre Monsieur [G] [R] et la SA ALLIADE HABITAT et portant sur un local sis 97 Rue Henri Barbusse 69 310 PIERRE BENITE. Selon commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs, délivré le 6 janvier 2023 à personne, la SA ALLIADE HABITAT a réclamé notamment à Monsieur [G] [R] le paiement de la somme de 6626,67 euros au titre des loyers et charges sur le fondement du bail signé le 11 décembre 2003 et portant sur le local à usage d’habitation sis 29 Avenue Jean Jaurès 69600 OULLINS Par exploit introductif d’instance délivré le 2 novembre 2023 à étude, la SA ALLIADE HABITAT a fait citer Monsieur [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir constater la résiliation de la convention de mise à disposition du 23 novembre 2021 et à titre subsidiaire prononcer la résiliation de la dite convention pour faute fondée sur l’absence de paiement des loyers et charges et défaut de justification d’une attestation d’assurance et pour trouble d’usage paisible des lieux ainsi que prononcer la résiliation du bail du 11 décembre 2003 pour non paiement des loyers et manquement à son obligation d’assurance et ordonner son expulsion des deux lieux visés par le bail et la convention d’occupation. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024 et à la demande des parties a fait l’objet de divers renvois et en dernier lieu à l’audience du 17 avril 2025 date à laquelle elle a été retenue A cette date, la SA ALLIADE HABITAT est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières écritures indique que la facturation des loyers au titre du logement initial a été interrompue le temps de la convention temporaire et les loyers et les charges ont été régulièrement appelés au titre du logement dont elle fait l’objet. Elle fait savoir que Monsieur [G] [R] avait une dette de loyer portant sur le logement initial bien avant la signature de la convention temporaire et qu’il a pas réglé les loyers et charges au titre de l’occupation temporaire et il n’a pas justifié de son attestation d’assurance pour les deux logements. Elle ajoute que la dette locative s’élève à la somme de 4111,46 euros, arrêtée au 4 avril 2025, terme de mars 2025 inclus et relativement au logement principal et à celle de 12 445,83 euros terme de mars 2025 inclus relativement à la convention temporaire et fait observer que des sommes au titre de supplément de loyer provisoire et supplément loyer solidarité ainsi que des frais de dossier facturés ont été annulés. Elle fait valoir que les loyers et charges réclamés au titre de l’année 2020 ne sont pas prescrits et alors qu’elle ne réclame aucune somme sur la période antérieure au 17 novembre 2020 sauf celle de 0,10 euros correspond au solde locatif du à cette date, laquelle a été réglée selon le principe de l’imputation des paiements. Elle conclut qu’elle ne réclame rien avant le 18 novembre 2020 de sorte qu’il ne peut y avoir de prescription Elle précise que le logement n’était pas inhabitable jusqu’au dégât des eaux et que le défendeur ne rapporte pas la preuve de ses allégations alors qu’elle l’a relogé le temps des travaux et alors qu’elle produit un procès verbal de constat du 6 juillet 2023 duquel il ressort que le logement est parfaitement habitable. Elle affirme qu’elle a facturé les loyers et charges pour le logement principal jusqu’au 9 novembre 2021 et alors qu’il est acquis que le défendeur a refusé d’intégrer son logement après la fin des travaux, de sorte qu’elle a repris la facturation dudit logement au 1er mars 2024. Relativement au logement visé par la convention temporaire, elle fait savoir qu’il a accepté ladite convention et qu’il ne peut se prévaloir de l’article 13 de la loi du 1er septembre 1948 pour s’exonérer de ses obligations et alors que ce texte n’est pas applicable en l’espèce, le contrat principal étant régi par la loi du 6 juillet 1989 et enfin elle ajoute qu’en tout état de cause, les conditions ne sont pas réunies alors qu’il n’a pas été évincé de son logement pour les raisons visées par ce texte. Enfin elle insiste que les conditions financières issues de la convention d’occupation précaire correspondait à ses besoins. Elle conclut que le Tribunal ne peut que constater la résiliation de la convention d’occupation temporaire, alors que les travaux ont été réalisés et que le défendeur se devait de réintégrer son logement initial alors qu’une sommation en ce sens lui a été adressée et alors qu’il n’a jamais transmis son attestation d’assurance malgré la sommation aux termes d’un commandement et l’assignation en justice. Elle fait encore valoir que Monsieur [G] [R] par son comportement trouble la jouissance de ses voisins ce qui justifie également la résiliation du bail pour faute. S’agissant du bail principal, la résiliation est encourue alors qu’il existe des arriérés de loyer ainsi qu’une absence de justification de l’assurance et alors qu’il n’a pas réintégré le logement alors que la convention d’occupation temporaire est arrivée à échéance, la cause l’ayant motivé ayant cessé. Elle sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tant au titre du bail initial que de la convention d’occupation temporaire, et ce jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs. Elle s’oppose à tout délai de paiement et entend voir débouté la demande de suspension du prononcé de la résiliation du bail initial et fait observer que la convention temporaire a pris financière Elle sollicite enfin la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et entend ne pas voir écarter l’exécution provisoire et sollicite la condamnation du défendeur aux dépens. Monsieur [G] [R] est représenté par son conseil qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle et indique qu’alors qu’il avait des difficultés financières, le logement temporaire qui lui a été attribué le temps des travaux, correspondait à un loyer plus cher de la somme de 183,60 euros. Il estime que le logement initial n’était pas habitable après la réalisation des travaux et qu’au contraire il était vandalisé. Il se dit parfaitement justifié à être resté dans les lieux objet de la convention temporaire d’occupation et qu’aucune demande en résiliation ni de la convention d’occupation précaire ni du bail initial ne peut prospérer. Il estime qu’il appartenait au bailleur de procéder par voie de réception de travaux. Il ajoute que les sommes réclamées sont incompréhensibles, et que des sommes au titre d’un dépôt de garantie et des frais de plaques lui ont été facturées en contravention de la convention d’occupation temporaire qui ne prévoyait pas ce poste de dépense. Sur les nuisances qui lui sont reprochés au regard du respect de ses obligations dans l’immeuble dans lequel est hébergé sis, il conteste en indiquant qu’il subit lui-même le comportement des voisins et alors qu’il fait observer que toutes les plaintes ont été classées sans suite. Enfin si le Tribunal devait juger que des sommes sont dues au bailleur, il demande les plus larges délais et la suspension de la clause résolutoire insérée dans le bail signé le 11 décembre 2003 et qu’il soit ordonné au bailleur de procéder aux travaux mentionnés dans le procès verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 6 juillet 2023. Enfin il sollicite la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé plusieurs fois jusqu’à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande L'assignation a été régulièrement dénoncée le 7 novembre 2023 au représentant de l’État dans le département, soit 6 semaines au moins avant la date de la première audience conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. La saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX/CAF) de l'engagement d'une procédure contentieuse prévue par les prescriptions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 a été réalisée le 10 janvier 2023 La présente action est dès lors recevable. Sur la résiliation de la convention d’occupation temporaire du 23 novembre 2021 et l’expulsion Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenus les articles 1103 et 1104 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.” Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution. En vertu de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Selon l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Il est établi que selon acte sous seing privé du 11 décembre 2003 la SA d’HLM AXIADE RHONE ALPES nouvellement dénommée la SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [G] [R] un local à usage d’habitation sis 29 Avenue Jean Jaurès 69600 OULLINS Il n’est pas contesté qu’à la suite d’un dégât des eaux survenu dans ledit logement et durant la période de travaux nécessaires à la remise en état des lieux, une convention de mise à disposition d’un logement pour une occupation temporaire a été signée le 23 novembre 2021 entre Monsieur [G] [R] et la SA ALLIADE HABITAT et portant sur un local sis 97 Rue Henri Barbusse 69 310 PIERRE BENITE Il ressort des pièces produites et notamment d’un bon de commande et d’une facture que des travaux suites à dégât des eaux ont été réalisés dans les lieux sis 29 Avenue Jean Jaurès 69600 OULLINS entre le 14 avril 2022 et le 20 juin 2022, date de la facture. Il ressort des pièces versées au dossier que le bailleur a par courrier du 19 janvier 2023 demandé à Monsieur [G] [R], de réintégrer son logement initial et de collaborer pour organiser une remise des clefs et un état des lieux de sortie du local d’habitation faisant l’objet de la convention temporaire. Selon sommation interpellative délivrée le 25 janvier 2023, le bailleur lui a réitéré cette demande. Il est établi que selon procès verbal dressé le 6 juillet 2023 par commissaire de justice l’appartement objet du bail initial situé 29 Avenue Jean Jaurès 69600 OULLINS est habitable d’après les constatations visuelles faites par le professionnel à cette date. Il ressort des mentions dudit procès verbal, que Monsieur [G] [R] a refusé qu’on lui remette les clefs et s’est opposé à reprendre possession de son logement initial aux motifs que selon lui les travaux avaient été mal réalisés. Le commissaire de justice indiquant qu’au vu des constatations, l’appartement était en l’état habitable à la date du procès verbal, ce malgré les travaux supplémentaires éventuellement nécessaires pour prendre en compte les remarques de Monsieur [G] [R], lequel a fait observer que la peinture a été mal réalisée e à certains endroits et qu’il manquait un barre de seuil et alors que le PVC posé au sol n’avait pas été changé alors qu’il avait été taché par le dégât des eaux et l’absence de repositionnement d’une tablette faisant le joint entre la façade et le coffrage du rideau au niveau de la fenêtre de l’appartement. Ainsi, il est parfaitement démontré que la convention temporaire d’occupation portant sur les lieux sis 97 Rue Henri Barbusse 69 310 PIERRE BENITE prévoyant un terme à la date à laquelle, la réintégration de Monsieur [G] [R] dans son appartement initial était possible à la suite de la fin des travaux. Encore, le bail initial date du 11 décembre 2003 est soumis à la loi du 6 juillet 1989 et les dispositions du code de la construction et de l habitation au vu de la nature sociale des logements à loyers modérés et non à celle du 1er septembre 1948 et la convention temporaire d’occupation suit donc le même régime que le bail initial. Ainsi sans qu’il ne soit utile de disposer d’un acte technique du bailleur et des entreprises qui sont intervenues pour réaliser les travaux, pour déterminer la date à laquelle, la réintégration pouvait avoir lieu de manière effective, le Tribunal admet que la date du procès verbal de constat dressé le 6 juillet 2023, opérations au cours desquelles, Monsieur [G] [R] présent et dûment convoqué en vue de lui remettre les clefs dudit local, et acter la réintégration dans son logement initial, objet du bail Monsieur [G] [R], ne rapportant aucune preuve de ses allégations selon lesquelles le local d’habitation est inhabitable et vandalisé. Les remarques qu’il a personnellement faites devant le commissaire de justice, caractérisent de simples travaux d’ajustement. Il ressort des relevés de compte locataire relativement au logement objet du bail signé le 11 décembre 2003, que la dette locative s’élève à la somme de 4111,46 euros, arrêtée au 4 avril 2025, terme de mars 2025 inclus, tenant compte du temps de l’occupation temporaire. La reprise des appels de loyers étant fixés au mois de mars 2024. La lecture dudit décompte permet d’établir qu’une dette locative existait avant l’entrée en vigueur de la convention temporaire et qu’elle a été soldée le 17 janvier 2024 après paiements par divers chèques et un versement au titre des aides au logement. La dette s’étant reconstituée à compter du mois de mars 2024 date à laquelle les loyers ont été appelés à nouveau. De telle sorte qu’il est parfaitement démontré que le bailleur ne réclame aucune somme antérieurement au 17 novembre 2020 de sorte qu’aucune prescription ne peut être invoquée Les éléments versés au dossier sont suffisants pour établir qu’après réalisation des travaux et quand bien même des ajustements étaient nécessaires pour répondre aux remarques justifiées de Monsieur [G] [R], l’occupation précaire à pris fin au terme convenu par les parties à savoir la possibilité de réintégrer le logement initial, lequel était parfaitement habitable dans l’attente de la réalisation des finitions évoquées lors du procès verbal de constat. C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite de voir constater que la convention temporaire de mise à disposition signée le 23 novembre 2021 entre Monsieur [G] [R] et la SA ALLIADE HABITAT et portant sur un local sis 97 Rue Henri Barbusse 69 310 PIERRE BENITE est résiliée à compter d’une date qui peut être fixée au 1er août 2023, délai raisonnable pour procéder à un ré-emménagement. En l’espèce, compte tenu du terme de ladite convention conclu entre les parties, laquelle doit permettre au bailleur de recouvrer la jouissance du bien loué, l’expulsion du preneur devra être ordonnée Ensuite, aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En l'espèce, Monsieur [G] [R] aurait dû réintégrer son logement initial à compter du 1er août 2023 alors que ce logement est à sa disposition et qu’il refuse de récupérer les clefs et de le réintégrer. De telle sorte qu’aucun délai autre que celui de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne lui sera accordé. Ensuite, il est justifié que Monsieur [G] [R] a bénéficié des aides au logement, calculées en fonction du montant du loyer, de sorte qu’il ne démontre pas que le relogement ne correspondait pas à ses besoins. Ce alors qu’il ne justifie d’aucune pièce de sa situation personnelle et financière Le relevé de compte locataire permet d’établir que si les premiers mois, les aides au logement n’étaient pas versées lesquels ont fait l’objet d’un rattrapage au mois d’avril 2023. date à partir de laquelle Monsieur [G] [R] a commencé à procéder à des règlements, il ne démontre pas avoir réglé au moins la part résiduelle du loyer ou à tout le moins, au minimum le loyer qu’il réglait au titre du bail initiale. La superficie du logement et sa configuration répondant parfaitement également à sa situation personnelle. Enfin Monsieur [G] [R] a accepté de signer la convention en toute connaissance de cause. De sorte qu’il convient de dire que faute de départ volontaire par remise effective des clefs passé un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en vertu de l’article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l’expulsion des lieux considérés pourra avoir lieu avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin tel qu’il sera précisé au dispositif. Monsieur [G] [R] étant déboutée de sa demande d’obligation de faire, relative à la réalisation de travaux, les ajustements à réaliser, sauf à démontrer que le bailleur n’y a pas procédé ne sont pas incompatibles avec une occupation des lieux et ne justifient pas son comportement récalcitrant à réintégrer les lieux. La demande de résiliation de la convention d’occupation temporaire sur le fondement d’un trouble de voisinage dû à un comportement inadapté et fautif du défendeur, est donc sans objet I en est de même de l’exigence de produite une attestation d’assurance contre les risques locatifs Sur la demande de résiliation du bail signé le 11 décembre 2003 et l’expulsion L'obligation de payer son loyer par le locataire est une obligation essentielle du contrat de bail. Il a été démontré que Monsieur [G] [R] n’a pas réintégré son logement sis 29 Avenue Jean Jaurès 69600 OULLINS, objet du bail du 11 décembre 2003 et s’est maintenu à tort dans le logement sis 97 Rue Henri Barbusse 69 310 PIERRE BENITE, objet de la convention temporaire à compter du 1er août 2023. Il a dores et déjà commis une faute en ne réintégrant pas son logement alors qu’il a été démontré que rien ne s’opposait à cette réintégration malgré les ajustements de menus travaux à effectuer. C’est donc à bon droit que le bailleur a appelé les loyers pour ce bien à compter de mars 2024.alors qu’il était occupant sans droit ni titre du local objet de la convention temporaire qui avait pris fin. Le relevé de compte locataire, au titre du logement sis 29 Avenue Jean Jaurès 69600 OULLINS, objet du bail du 11 décembre 2003, fait apparaître une dette d’un montant de 4111,46 euros, terme de mars 2025 inclus. Le bailleur n’ayant réclamé les loyers qu’à compter de l’échéance de mars 2024 alors qu’aucun paiement n’est intervenu. Etant observé que depuis janvier 2025, un supplément loyer solidarité pour un montant de 734,91 euros par mois, alors qu’il n’a pas produit son avis d’imposition sur le revenu et a laissé sans réponse l’enquête sociale diligentée Ainsi, la résiliation du bail est prononcée à compter du 1er avril 2025, cette faute étant suffisamment grave pour produire cet effet. Il convient donc de dire qu’à compter de cette date, Monsieur [G] [R] est occupant sans droit ni titre des lieux litigieux. Ensuite et en application des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Au vu de ce qui précède, il n’y a lieu de n’accorder aucun autre délai que celui de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement pour quitter les lieux conformément aux textes susvisés. De sorte qu’il convient de dire que faute de départ volontaire par remise effective des clefs passé un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en vertu de l’article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l’expulsion des lieux considérés pourra avoir lieu avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin tel qu’il sera précisé au dispositif. La demande de résiliation du bail sur le fondement d’un trouble de voisinage dû à un comportement inadapté et fautif du défendeur, est donc sans objet I en est de même de l’exigence de produite une attestation d’assurance contre les risques locatifs Sur la demande en paiement Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat même verbalement passé est une obligation essentielle du locataire à qui le propriétaire a mis à disposition un local à usage d’habitation. En l’espèce, il est démontré que la dette locative relativement au logement sis 97 Rue Henri Barbusse 69 310 PIERRE BENITE objet de la convention d’occupation temporaire, doit être fixée à la somme de 12 258,83 euros terme de mars 2025 inclus En effet et comme l’indique et le justifie le bailleur, les sommes portées au débit du compte en mars 2023 et avril 2023 correspondant à des surloyers ou de supplément de loyer provisoire qui ont été rétrocédées le 31 mai 2023. Quant aux frais de dossier, la somme de 25 euros est due en application des articles L 411 et suivant du code de la construction et de l’habitation ainsi que l’article L 441-3 et L 441-9 du même code S’agissant des explications données quant au dépôt de garantie, ces dernières sont confuses de sorte que la somme de 187 euros n’est pas due sur la dette locative au titre du logement sis 97 Rue Henri Barbusse 69 310 PIERRE BENITE S’agissant de la dette locative relative au logement sis 29 Avenue Jean Jaurès 69600 OULLINS, objet du bail du 11 décembre 2003, la dette s’élève à la somme de 4111,46 euros, terme de mars 2025 inclus. Le bailleur n’ayant réclamé les loyers qu’à compter de l’échéance de mars 2024 alors qu’aucun paiement n’est intervenu. Ainsi Monsieur [G] [R] est condamné à payer à la partie demanderesse ces deux sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil Sur l’indemnité d’occupation A compter du 1er avril 2025 date du prononcé de la résiliation du bail portant sur les lieux sis 29 Avenue Jean Jaurès 69600 OULLINS, Monsieur [G] [R] occupe les lieux loués considérés sans titre causant un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer par la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce à compter de cette date et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs. Monsieur [G] [R] est condamné à payer à la demanderesse cette indemnité mensuelle d’occupation telle qu’elle est fixée à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs, concernant ledit logement S’agissant des lieux sis 97 Rue Henri Barbusse 69 310 PIERRE BENITE objet de la convention d’occupation temporaire, à compter du 1er août 2023, Monsieur [G] [R] occupe les lieux loués considérés sans titre causant un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer par la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce à compter du 1er août 2023 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs. Monsieur [G] [R] est condamné à payer à la demanderesse cette indemnité mensuelle d’occupation telle qu’elle est fixée à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs, la dette locative arrêtée comprenant des loyers et des indemnités d’occupation jusqu’au 31 mars 2025. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges. Enfin, tout mois commencé n’est pas dû. L’indemnité d’occupation ne sera due qu’au pro-rata de l’occupation des lieux par le défendeur. En application de l’article 1231-7 du code civil, les indemnités d'occupation dues à compter du 1er octobre 2022, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible. Sur les délais de paiement et la suspension de clause résolutoire Les articles 1343-5 et suivants du code civil permettent d’accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans. En l’espèce la suspension de clause résolutoire, n’a pas vocation à s’appliquer, alors que le bail ne comporte pas de clause résolutoire et que la résiliation est prononcée. De sorte qu’il n’y a pas de délais qui puisse être octroyés en lien avec la suspension du bail Ensuite, quant aux délais de paiement, et au vu du comportement du défendeur et de la longueur déraisonnable du délibéré et également des montants des condamnations, l’octroi de délai ne revêt aucune pertinence. Cette demande de ce chef est rejetée Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la défenderesse qui succombe, est condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; En l’espèce, il n’est pas inéquitable d’allouer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile somme à laquelle est condamné le défendeur Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l’espèce et vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de plein droit dont bénéficie la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Constate que la convention temporaire d’occupation signée le 23 novembre 2021 entre Monsieur [G] [R] et la SA ALLIADE HABITAT et portant sur un local sis 97 Rue Henri Barbusse 69 310 PIERRE BENITE est résiliée à compter du 1er août 2023. Ordonne l’expulsion de Monsieur [G] [R] et celle de tous occupants de son chef, des lieux sis 97 Rue Henri Barbusse 69 310 PIERRE BENITE avec le concours de la force publique et d’un serrurier, le cas échéant faute de départ volontaire passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Fixe une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, ce à compter du 1er août 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs, concernant le logement sis 97 Rue Henri Barbusse 69 310 PIERRE BENITE Condamne Monsieur [G] [R] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 12 258,83 euros terme de mars 2025 inclus, au titre de l’arriéré locatif portant sur les lieux sis 97 Rue Henri Barbusse 69 310 PIERRE BENITE, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente Condamne Monsieur [G] [R] à payer à la SA ALLIADE HABITAT cette indemnité mensuelle d’occupation telle qu’elle est fixée à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs, concernant le logement sis 97 Rue Henri Barbusse 69 310 PIERRE BENITE Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges. Enfin, tout mois commencé n’est pas dû. L’indemnité d’occupation ne sera due qu’au pro-rata de l’occupation des lieux par le défendeur. En application de l’article 1231-7 du code civil, les indemnités d'occupation dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible. Dit que tout mois commencé n’est pas dû, l’indemnité d’occupation fixée n’étant due qu’au prorata de l’occupation des lieux Dit que les indemnités d’occupation ainsi fixées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible. Constate que le bail signé le 11 décembre 2003 entre Monsieur [G] [R] et la SA ALLIADE HABITAT et portant sur les lieux sis 29 Avenue Jean Jaurès 69600 OULLINS est résilié à compter du 1er avril 2025, Ordonne l’expulsion de Monsieur [G] [R] et celle de tous occupants de son chef, des lieux sis 29 Avenue Jean Jaurès 69600 OULLINS, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, le cas échéant faute de départ volontaire passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Fixe une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, ce à compter du 1er avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs,concernant le logement sis 29 Avenue Jean Jaurès 69600 OULLINS, Condamne Monsieur [G] [R] à payer à la SAALLIADE HABITAT la somme de 4111,46 euros terme de mars 2025 inclus, au titre de l’arriéré locatif portant sur les lieux sis 29 Avenue Jean Jaurès 69600 OULLINS, terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente Condamne Monsieur [G] [R] à payer à la SA ALLIADE HABITAT cette indemnité mensuelle d’occupation telle qu’elle est fixée à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs, concernant le logement sis 29 Avenue Jean Jaurès 69600 OULLINS, Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges. Enfin, tout mois commencé n’est pas dû. L’indemnité d’occupation ne sera due qu’au pro-rata de l’occupation des lieux par le défendeur. En application de l’article 1231-7 du code civil, les indemnités d'occupation dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible. Déboute Monsieur [G] [R] de sa demande au titre de l’obligation de faire réaliser des travaux Déboute Monsieur [G] [R] de sa demande de délais Condamne Monsieur [G] [R] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [G] [R] aux dépens Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/04630 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YZHY Jugement du : 27/08/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 S.A. ALLIADE HABITAT, C/ [G] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt sept Août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LABBE Véronique GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia ENTRE : DEMANDERESSE S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaurès - 69007 LYON représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218 d’une part, DEFENDEUR Monsieur [G] [R] né le 14 Décembre 1971, demeurant 97 rue Henri Barbusse - 69310 PIERRE BENITE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69383-2023-013254 du 16/012/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représenté par Me Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3111 Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 02 Novembre 2023. d’autre part Date de la première audience : 16/01/2024 Date de la mise en délibéré : 17/04/2025 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 11 décembre 2003 la SA d’HLM AXIADE RHONE ALPES nouvellement dénommée la SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [G] [R] un local à usage d’habitation sis 29 Avenue Jean Jaurès 69600 OULLINS. Un dégât des eaux est survenu dans le logement et durant la période de travaux nécessaires à la remise en état des lieux, une convention de mise à disposition d’un logement pour une occupation temporaire a été signée le 23 novembre 2021 entre Monsieur [G] [R] et la SA ALLIADE HABITAT et portant sur un local sis 97 Rue Henri Barbusse 69 310 PIERRE BENITE. Selon commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs, délivré le 6 janvier 2023 à personne, la SA ALLIADE HABITAT a réclamé notamment à Monsieur [G] [R] le paiement de la somme de 6626,67 euros au titre des loyers et charges sur le fondement du bail signé le 11 décembre 2003 et portant sur le local à usage d’habitation sis 29 Avenue Jean Jaurès 69600 OULLINS Par exploit introductif d’instance délivré le 2 novembre 2023 à étude, la SA ALLIADE HABITAT a fait citer Monsieur [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir constater la résiliation de la convention de mise à disposition du 23 novembre 2021 et à titre subsidiaire prononcer la résiliation de la dite convention pour faute fondée sur l’absence de paiement des loyers et charges et défaut de justification d’une attestation d’assurance et pour trouble d’usage paisible des lieux ainsi que prononcer la résiliation du bail du 11 décembre 2003 pour non paiement des loyers et manquement à son obligation d’assurance et ordonner son expulsion des deux lieux visés par le bail et la convention d’occupation. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024 et à la demande des parties a fait l’objet de divers renvois et en dernier lieu à l’audience du 17 avril 2025 date à laquelle elle a été retenue A cette date, la SA ALLIADE HABITAT est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières écritures indique que la facturation des loyers au titre du logement initial a été interrompue le temps de la convention temporaire et les loyers et les charges ont été régulièrement appelés au titre du logement dont elle fait l’objet. Elle fait savoir que Monsieur [G] [R] avait une dette de loyer portant sur le logement initial bien avant la signature de la convention temporaire et qu’il a pas réglé les loyers et charges au titre de l’occupation temporaire et il n’a pas justifié de son attestation d’assurance pour les deux logements. Elle ajoute que la dette locative s’élève à la somme de 4111,46 euros, arrêtée au 4 avril 2025, terme de mars 2025 inclus et relativement au logement principal et à celle de 12 445,83 euros terme de mars 2025 inclus relativement à la convention temporaire et fait observer que des sommes au titre de supplément de loyer provisoire et supplément loyer solidarité ainsi que des frais de dossier facturés ont été annulés. Elle fait valoir que les loyers et charges réclamés au titre de l’année 2020 ne sont pas prescrits et alors qu’elle ne réclame aucune somme sur la période antérieure au 17 novembre 2020 sauf celle de 0,10 euros correspond au solde locatif du à cette date, laquelle a été réglée selon le principe de l’imputation des paiements. Elle conclut qu’elle ne réclame rien avant le 18 novembre 2020 de sorte qu’il ne peut y avoir de prescription Elle précise que le logement n’était pas inhabitable jusqu’au dégât des eaux et que le défendeur ne rapporte pas la preuve de ses allégations alors qu’elle l’a relogé le temps des travaux et alors qu’elle produit un procès verbal de constat du 6 juillet 2023 duquel il ressort que le logement est parfaitement habitable. Elle affirme qu’elle a facturé les loyers et charges pour le logement principal jusqu’au 9 novembre 2021 et alors qu’il est acquis que le défendeur a refusé d’intégrer son logement après la fin des travaux, de sorte qu’elle a repris la facturation dudit logement au 1er mars 2024. Relativement au logement visé par la convention temporaire, elle fait savoir qu’il a accepté ladite convention et qu’il ne peut se prévaloir de l’article 13 de la loi du 1er septembre 1948 pour s’exonérer de ses obligations et alors que ce texte n’est pas applicable en l’espèce, le contrat principal étant régi par la loi du 6 juillet 1989 et enfin elle ajoute qu’en tout état de cause, les conditions ne sont pas réunies alors qu’il n’a pas été évincé de son logement pour les raisons visées par ce texte. Enfin elle insiste que les conditions financières issues de la convention d’occupation précaire correspondait à ses besoins. Elle conclut que le Tribunal ne peut que constater la résiliation de la convention d’occupation temporaire, alors que les travaux ont été réalisés et que le défendeur se devait de réintégrer son logement initial alors qu’une sommation en ce sens lui a été adressée et alors qu’il n’a jamais transmis son attestation d’assurance malgré la sommation aux termes d’un commandement et l’assignation en justice. Elle fait encore valoir que Monsieur [G] [R] par son comportement trouble la jouissance de ses voisins ce qui justifie également la résiliation du bail pour faute. S’agissant du bail principal, la résiliation est encourue alors qu’il existe des arriérés de loyer ainsi qu’une absence de justification de l’assurance et alors qu’il n’a pas réintégré le logement alors que la convention d’occupation temporaire est arrivée à échéance, la cause l’ayant motivé ayant cessé. Elle sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tant au titre du bail initial que de la convention d’occupation temporaire, et ce jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs. Elle s’oppose à tout délai de paiement et entend voir débouté la demande de suspension du prononcé de la résiliation du bail initial et fait observer que la convention temporaire a pris financière Elle sollicite enfin la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et entend ne pas voir écarter l’exécution provisoire et sollicite la condamnation du défendeur aux dépens. Monsieur [G] [R] est représenté par son conseil qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle et indique qu’alors qu’il avait des difficultés financières, le logement temporaire qui lui a été attribué le temps des travaux, correspondait à un loyer plus cher de la somme de 183,60 euros. Il estime que le logement initial n’était pas habitable après la réalisation des travaux et qu’au contraire il était vandalisé. Il se dit parfaitement justifié à être resté dans les lieux objet de la convention temporaire d’occupation et qu’aucune demande en résiliation ni de la convention d’occupation précaire ni du bail initial ne peut prospérer. Il estime qu’il appartenait au bailleur de procéder par voie de réception de travaux. Il ajoute que les sommes réclamées sont incompréhensibles, et que des sommes au titre d’un dépôt de garantie et des frais de plaques lui ont été facturées en contravention de la convention d’occupation temporaire qui ne prévoyait pas ce poste de dépense. Sur les nuisances qui lui sont reprochés au regard du respect de ses obligations dans l’immeuble dans lequel est hébergé sis, il conteste en indiquant qu’il subit lui-même le comportement des voisins et alors qu’il fait observer que toutes les plaintes ont été classées sans suite. Enfin si le Tribunal devait juger que des sommes sont dues au bailleur, il demande les plus larges délais et la suspension de la clause résolutoire insérée dans le bail signé le 11 décembre 2003 et qu’il soit ordonné au bailleur de procéder aux travaux mentionnés dans le procès verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 6 juillet 2023. Enfin il sollicite la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé plusieurs fois jusqu’à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande L'assignation a été régulièrement dénoncée le 7 novembre 2023 au représentant de l’État dans le département, soit 6 semaines au moins avant la date de la première audience conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. La saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX/CAF) de l'engagement d'une procédure contentieuse prévue par les prescriptions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 a été réalisée le 10 janvier 2023 La présente action est dès lors recevable. Sur la résiliation de la convention d’occupation temporaire du 23 novembre 2021 et l’expulsion Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenus les articles 1103 et 1104 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.” Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution. En vertu de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Selon l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Il est établi que selon acte sous seing privé du 11 décembre 2003 la SA d’HLM AXIADE RHONE ALPES nouvellement dénommée la SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [G] [R] un local à usage d’habitation sis 29 Avenue Jean Jaurès 69600 OULLINS Il n’est pas contesté qu’à la suite d’un dégât des eaux survenu dans ledit logement et durant la période de travaux nécessaires à la remise en état des lieux, une convention de mise à disposition d’un logement pour une occupation temporaire a été signée le 23 novembre 2021 entre Monsieur [G] [R] et la SA ALLIADE HABITAT et portant sur un local sis 97 Rue Henri Barbusse 69 310 PIERRE BENITE Il ressort des pièces produites et notamment d’un bon de commande et d’une facture que des travaux suites à dégât des eaux ont été réalisés dans les lieux sis 29 Avenue Jean Jaurès 69600 OULLINS entre le 14 avril 2022 et le 20 juin 2022, date de la facture. Il ressort des pièces versées au dossier que le bailleur a par courrier du 19 janvier 2023 demandé à Monsieur [G] [R], de réintégrer son logement initial et de collaborer pour organiser une remise des clefs et un état des lieux de sortie du local d’habitation faisant l’objet de la convention temporaire. Selon sommation interpellative délivrée le 25 janvier 2023, le bailleur lui a réitéré cette demande. Il est établi que selon procès verbal dressé le 6 juillet 2023 par commissaire de justice l’appartement objet du bail initial situé 29 Avenue Jean Jaurès 69600 OULLINS est habitable d’après les constatations visuelles faites par le professionnel à cette date. Il ressort des mentions dudit procès verbal, que Monsieur [G] [R] a refusé qu’on lui remette les clefs et s’est opposé à reprendre possession de son logement initial aux motifs que selon lui les travaux avaient été mal réalisés. Le commissaire de justice indiquant qu’au vu des constatations, l’appartement était en l’état habitable à la date du procès verbal, ce malgré les travaux supplémentaires éventuellement nécessaires pour prendre en compte les remarques de Monsieur [G] [R], lequel a fait observer que la peinture a été mal réalisée e à certains endroits et qu’il manquait un barre de seuil et alors que le PVC posé au sol n’avait pas été changé alors qu’il avait été taché par le dégât des eaux et l’absence de repositionnement d’une tablette faisant le joint entre la façade et le coffrage du rideau au niveau de la fenêtre de l’appartement. Ainsi, il est parfaitement démontré que la convention temporaire d’occupation portant sur les lieux sis 97 Rue Henri Barbusse 69 310 PIERRE BENITE prévoyant un terme à la date à laquelle, la réintégration de Monsieur [G] [R] dans son appartement initial était possible à la suite de la fin des travaux. Encore, le bail initial date du 11 décembre 2003 est soumis à la loi du 6 juillet 1989 et les dispositions du code de la construction et de l habitation au vu de la nature sociale des logements à loyers modérés et non à celle du 1er septembre 1948 et la convention temporaire d’occupation suit donc le même régime que le bail initial. Ainsi sans qu’il ne soit utile de disposer d’un acte technique du bailleur et des entreprises qui sont intervenues pour réaliser les travaux, pour déterminer la date à laquelle, la réintégration pouvait avoir lieu de manière effective, le Tribunal admet que la date du procès verbal de constat dressé le 6 juillet 2023, opérations au cours desquelles, Monsieur [G] [R] présent et dûment convoqué en vue de lui remettre les clefs dudit local, et acter la réintégration dans son logement initial, objet du bail Monsieur [G] [R], ne rapportant aucune preuve de ses allégations selon lesquelles le local d’habitation est inhabitable et vandalisé. Les remarques qu’il a personnellement faites devant le commissaire de justice, caractérisent de simples travaux d’ajustement. Il ressort des relevés de compte locataire relativement au logement objet du bail signé le 11 décembre 2003, que la dette locative s’élève à la somme de 4111,46 euros, arrêtée au 4 avril 2025, terme de mars 2025 inclus, tenant compte du temps de l’occupation temporaire. La reprise des appels de loyers étant fixés au mois de mars 2024. La lecture dudit décompte permet d’établir qu’une dette locative existait avant l’entrée en vigueur de la convention temporaire et qu’elle a été soldée le 17 janvier 2024 après paiements par divers chèques et un versement au titre des aides au logement. La dette s’étant reconstituée à compter du mois de mars 2024 date à laquelle les loyers ont été appelés à nouveau. De telle sorte qu’il est parfaitement démontré que le bailleur ne réclame aucune somme antérieurement au 17 novembre 2020 de sorte qu’aucune prescription ne peut être invoquée Les éléments versés au dossier sont suffisants pour établir qu’après réalisation des travaux et quand bien même des ajustements étaient nécessaires pour répondre aux remarques justifiées de Monsieur [G] [R], l’occupation précaire à pris fin au terme convenu par les parties à savoir la possibilité de réintégrer le logement initial, lequel était parfaitement habitable dans l’attente de la réalisation des finitions évoquées lors du procès verbal de constat. C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite de voir constater que la convention temporaire de mise à disposition signée le 23 novembre 2021 entre Monsieur [G] [R] et la SA ALLIADE HABITAT et portant sur un local sis 97 Rue Henri Barbusse 69 310 PIERRE BENITE est résiliée à compter d’une date qui peut être fixée au 1er août 2023, délai raisonnable pour procéder à un ré-emménagement. En l’espèce, compte tenu du terme de ladite convention conclu entre les parties, laquelle doit permettre au bailleur de recouvrer la jouissance du bien loué, l’expulsion du preneur devra être ordonnée Ensuite, aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En l'espèce, Monsieur [G] [R] aurait dû réintégrer son logement initial à compter du 1er août 2023 alors que ce logement est à sa disposition et qu’il refuse de récupérer les clefs et de le réintégrer. De telle sorte qu’aucun délai autre que celui de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne lui sera accordé. Ensuite, il est justifié que Monsieur [G] [R] a bénéficié des aides au logement, calculées en fonction du montant du loyer, de sorte qu’il ne démontre pas que le relogement ne correspondait pas à ses besoins. Ce alors qu’il ne justifie d’aucune pièce de sa situation personnelle et financière Le relevé de compte locataire permet d’établir que si les premiers mois, les aides au logement n’étaient pas versées lesquels ont fait l’objet d’un rattrapage au mois d’avril 2023. date à partir de laquelle Monsieur [G] [R] a commencé à procéder à des règlements, il ne démontre pas avoir réglé au moins la part résiduelle du loyer ou à tout le moins, au minimum le loyer qu’il réglait au titre du bail initiale. La superficie du logement et sa configuration répondant parfaitement également à sa situation personnelle. Enfin Monsieur [G] [R] a accepté de signer la convention en toute connaissance de cause. De sorte qu’il convient de dire que faute de départ volontaire par remise effective des clefs passé un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en vertu de l’article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l’expulsion des lieux considérés pourra avoir lieu avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin tel qu’il sera précisé au dispositif. Monsieur [G] [R] étant déboutée de sa demande d’obligation de faire, relative à la réalisation de travaux, les ajustements à réaliser, sauf à démontrer que le bailleur n’y a pas procédé ne sont pas incompatibles avec une occupation des lieux et ne justifient pas son comportement récalcitrant à réintégrer les lieux. La demande de résiliation de la convention d’occupation temporaire sur le fondement d’un trouble de voisinage dû à un comportement inadapté et fautif du défendeur, est donc sans objet I en est de même de l’exigence de produite une attestation d’assurance contre les risques locatifs Sur la demande de résiliation du bail signé le 11 décembre 2003 et l’expulsion L'obligation de payer son loyer par le locataire est une obligation essentielle du contrat de bail. Il a été démontré que Monsieur [G] [R] n’a pas réintégré son logement sis 29 Avenue Jean Jaurès 69600 OULLINS, objet du bail du 11 décembre 2003 et s’est maintenu à tort dans le logement sis 97 Rue Henri Barbusse 69 310 PIERRE BENITE, objet de la convention temporaire à compter du 1er août 2023. Il a dores et déjà commis une faute en ne réintégrant pas son logement alors qu’il a été démontré que rien ne s’opposait à cette réintégration malgré les ajustements de menus travaux à effectuer. C’est donc à bon droit que le bailleur a appelé les loyers pour ce bien à compter de mars 2024.alors qu’il était occupant sans droit ni titre du local objet de la convention temporaire qui avait pris fin. Le relevé de compte locataire, au titre du logement sis 29 Avenue Jean Jaurès 69600 OULLINS, objet du bail du 11 décembre 2003, fait apparaître une dette d’un montant de 4111,46 euros, terme de mars 2025 inclus. Le bailleur n’ayant réclamé les loyers qu’à compter de l’échéance de mars 2024 alors qu’aucun paiement n’est intervenu. Etant observé que depuis janvier 2025, un supplément loyer solidarité pour un montant de 734,91 euros par mois, alors qu’il n’a pas produit son avis d’imposition sur le revenu et a laissé sans réponse l’enquête sociale diligentée Ainsi, la résiliation du bail est prononcée à compter du 1er avril 2025, cette faute étant suffisamment grave pour produire cet effet. Il convient donc de dire qu’à compter de cette date, Monsieur [G] [R] est occupant sans droit ni titre des lieux litigieux. Ensuite et en application des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Au vu de ce qui précède, il n’y a lieu de n’accorder aucun autre délai que celui de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement pour quitter les lieux conformément aux textes susvisés. De sorte qu’il convient de dire que faute de départ volontaire par remise effective des clefs passé un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en vertu de l’article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l’expulsion des lieux considérés pourra avoir lieu avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin tel qu’il sera précisé au dispositif. La demande de résiliation du bail sur le fondement d’un trouble de voisinage dû à un comportement inadapté et fautif du défendeur, est donc sans objet I en est de même de l’exigence de produite une attestation d’assurance contre les risques locatifs Sur la demande en paiement Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat même verbalement passé est une obligation essentielle du locataire à qui le propriétaire a mis à disposition un local à usage d’habitation. En l’espèce, il est démontré que la dette locative relativement au logement sis 97 Rue Henri Barbusse 69 310 PIERRE BENITE objet de la convention d’occupation temporaire, doit être fixée à la somme de 12 258,83 euros terme de mars 2025 inclus En effet et comme l’indique et le justifie le bailleur, les sommes portées au débit du compte en mars 2023 et avril 2023 correspondant à des surloyers ou de supplément de loyer provisoire qui ont été rétrocédées le 31 mai 2023. Quant aux frais de dossier, la somme de 25 euros est due en application des articles L 411 et suivant du code de la construction et de l’habitation ainsi que l’article L 441-3 et L 441-9 du même code S’agissant des explications données quant au dépôt de garantie, ces dernières sont confuses de sorte que la somme de 187 euros n’est pas due sur la dette locative au titre du logement sis 97 Rue Henri Barbusse 69 310 PIERRE BENITE S’agissant de la dette locative relative au logement sis 29 Avenue Jean Jaurès 69600 OULLINS, objet du bail du 11 décembre 2003, la dette s’élève à la somme de 4111,46 euros, terme de mars 2025 inclus. Le bailleur n’ayant réclamé les loyers qu’à compter de l’échéance de mars 2024 alors qu’aucun paiement n’est intervenu. Ainsi Monsieur [G] [R] est condamné à payer à la partie demanderesse ces deux sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil Sur l’indemnité d’occupation A compter du 1er avril 2025 date du prononcé de la résiliation du bail portant sur les lieux sis 29 Avenue Jean Jaurès 69600 OULLINS, Monsieur [G] [R] occupe les lieux loués considérés sans titre causant un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer par la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce à compter de cette date et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs. Monsieur [G] [R] est condamné à payer à la demanderesse cette indemnité mensuelle d’occupation telle qu’elle est fixée à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs, concernant ledit logement S’agissant des lieux sis 97 Rue Henri Barbusse 69 310 PIERRE BENITE objet de la convention d’occupation temporaire, à compter du 1er août 2023, Monsieur [G] [R] occupe les lieux loués considérés sans titre causant un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer par la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce à compter du 1er août 2023 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs. Monsieur [G] [R] est condamné à payer à la demanderesse cette indemnité mensuelle d’occupation telle qu’elle est fixée à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs, la dette locative arrêtée comprenant des loyers et des indemnités d’occupation jusqu’au 31 mars 2025. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges. Enfin, tout mois commencé n’est pas dû. L’indemnité d’occupation ne sera due qu’au pro-rata de l’occupation des lieux par le défendeur. En application de l’article 1231-7 du code civil, les indemnités d'occupation dues à compter du 1er octobre 2022, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible. Sur les délais de paiement et la suspension de clause résolutoire Les articles 1343-5 et suivants du code civil permettent d’accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans. En l’espèce la suspension de clause résolutoire, n’a pas vocation à s’appliquer, alors que le bail ne comporte pas de clause résolutoire et que la résiliation est prononcée. De sorte qu’il n’y a pas de délais qui puisse être octroyés en lien avec la suspension du bail Ensuite, quant aux délais de paiement, et au vu du comportement du défendeur et de la longueur déraisonnable du délibéré et également des montants des condamnations, l’octroi de délai ne revêt aucune pertinence. Cette demande de ce chef est rejetée Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la défenderesse qui succombe, est condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; En l’espèce, il n’est pas inéquitable d’allouer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile somme à laquelle est condamné le défendeur Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l’espèce et vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de plein droit dont bénéficie la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Constate que la convention temporaire d’occupation signée le 23 novembre 2021 entre Monsieur [G] [R] et la SA ALLIADE HABITAT et portant sur un local sis 97 Rue Henri Barbusse 69 310 PIERRE BENITE est résiliée à compter du 1er août 2023. Ordonne l’expulsion de Monsieur [G] [R] et celle de tous occupants de son chef, des lieux sis 97 Rue Henri Barbusse 69 310 PIERRE BENITE avec le concours de la force publique et d’un serrurier, le cas échéant faute de départ volontaire passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Fixe une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, ce à compter du 1er août 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs, concernant le logement sis 97 Rue Henri Barbusse 69 310 PIERRE BENITE Condamne Monsieur [G] [R] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 12 258,83 euros terme de mars 2025 inclus, au titre de l’arriéré locatif portant sur les lieux sis 97 Rue Henri Barbusse 69 310 PIERRE BENITE, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente Condamne Monsieur [G] [R] à payer à la SA ALLIADE HABITAT cette indemnité mensuelle d’occupation telle qu’elle est fixée à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs, concernant le logement sis 97 Rue Henri Barbusse 69 310 PIERRE BENITE Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges. Enfin, tout mois commencé n’est pas dû. L’indemnité d’occupation ne sera due qu’au pro-rata de l’occupation des lieux par le défendeur. En application de l’article 1231-7 du code civil, les indemnités d'occupation dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible. Dit que tout mois commencé n’est pas dû, l’indemnité d’occupation fixée n’étant due qu’au prorata de l’occupation des lieux Dit que les indemnités d’occupation ainsi fixées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible. Constate que le bail signé le 11 décembre 2003 entre Monsieur [G] [R] et la SA ALLIADE HABITAT et portant sur les lieux sis 29 Avenue Jean Jaurès 69600 OULLINS est résilié à compter du 1er avril 2025, Ordonne l’expulsion de Monsieur [G] [R] et celle de tous occupants de son chef, des lieux sis 29 Avenue Jean Jaurès 69600 OULLINS, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, le cas échéant faute de départ volontaire passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Fixe une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, ce à compter du 1er avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs,concernant le logement sis 29 Avenue Jean Jaurès 69600 OULLINS, Condamne Monsieur [G] [R] à payer à la SAALLIADE HABITAT la somme de 4111,46 euros terme de mars 2025 inclus, au titre de l’arriéré locatif portant sur les lieux sis 29 Avenue Jean Jaurès 69600 OULLINS, terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente Condamne Monsieur [G] [R] à payer à la SA ALLIADE HABITAT cette indemnité mensuelle d’occupation telle qu’elle est fixée à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs, concernant le logement sis 29 Avenue Jean Jaurès 69600 OULLINS, Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges. Enfin, tout mois commencé n’est pas dû. L’indemnité d’occupation ne sera due qu’au pro-rata de l’occupation des lieux par le défendeur. En application de l’article 1231-7 du code civil, les indemnités d'occupation dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible. Déboute Monsieur [G] [R] de sa demande au titre de l’obligation de faire réaliser des travaux Déboute Monsieur [G] [R] de sa demande de délais Condamne Monsieur [G] [R] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [G] [R] aux dépens Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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