Tribunal judiciaire de Metz, CH4 JCP FOND, 24 juillet 2026, n° 26/00029
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé conclu le 24 aout 2023, la société S.C.I. 7 RHS a donné en location à Monsieur [L] [H] des locaux à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial d'un montant de 360 euros. Monsieur [V] [N] s'est porté caution solidaire des engagements du locataire, suivant acte de cautionnement signé le 25 aout 2023. Il résulte de l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz du 2 janvier 2025 que la S.C.I. 7RHS a fait signifier à [H] [L] le 26 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1920 euros. Il résulte de cette même ordonnance que ce commandement de payer a été notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 26 avril 2024, soit deux mois au moins avant l'assignation délivrée le 13 septembre 2024. Suivant cette ordonnance, l'assignation a été notifiée le 16 septembre 2024 à l'autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 28 novembre 2024, conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il résulte des écritures de la S.C.I. 7RHS que du fait de la régularisation de la situation par le locataire, la S.C.I. 7RHS s'est désistée de la procédure de référé. La S.C.I. 7RHS, se plaignant de nouveaux loyers et charges impayés, a adressé le 7 mars 2025 un courrier de mise en demeure à [H] [L] en lettre recommandée avec accusé de réception, pour un montant total de 1.020 euros arrêté à la date du 28 février 2025, échéance de février 2025 comprise. La S.C.I. 7RHS a adressé le 20 octobre 2025 un nouveau courrier de mise en demeure à [H] [L] en lettre recommandée avec accusé de réception, en raison de nouveaux loyers et charges impayés, pour un montant total de 1.560 euros arrêté à la date du 16 octobre 2025, échéance d'octobre 2025 comprise. Par courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception le même jour à la caution, [V] [N] en était informé. Par exploit introductif d'instance délivré le 5 janvier 2026 à [H] [L] suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et le 31 décembre 2025 à [V] [N] à étude, la S.C.I. 7RHS a fait citer [H] [L] et [V] [N], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de METZ, aux fins de : - déclarer la demande de la S.C.I. 7RHS recevable et bien fondée, - prononcer la résiliation du contrat de bail, - ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de [H] [L] tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef, des locaux qu'il occupe, et ce au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - condamner solidairement [H] [L] et [V] [N] à payer à la S.C.I. 7RHS une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 360 euros à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner solidairement [H] [L] et [V] [N] à payer à la S.C.I. 7RHS la somme de 1690 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à l'échéance de décembre 2025, majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2025, - condamner solidairement [H] [L] et [V] [N] à payer à la S.C.I. 7RHS la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement [H] [L] et [V] [N] en tous les frais et dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 08 juin 2026. A cette date, la S.C.I. 7RHS est représentée par son conseil et maintient les termes de son acte introductif d'instance. [H] [L] et [V] [N] ne sont ni présents, ni représentés. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande L'assignation a été régulièrement dénoncée le 7 janvier 2026 au représentant de l'État dans le département, soit 6 semaines au moins avant la date de la première audience conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. La présente action est dès lors recevable. Le diagnostic social et financier parvenu au Tribunal mentionne que [H] [L] n'a pas honoré la proposition de rendez-vous. Un bordereau de carence a en conséquence été établit. Sur la demande de résiliation du bail et l'expulsion Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L'article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution. En vertu de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. S'agissant de l'absence de paiement des loyers, il n'est pas contesté que [H] [L] n'est pas à jour du paiement des loyers et que la dette s'élève à la somme de 1690 euros, terme de décembre 2025 inclus. Il est rappelé que la S.C.I. 7RHS a fait signifier à [H] [L] le 26 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1920 euros. Suite à ce commandement de payer, la S.C.I. 7RHS a assigné [H] [L] le 13 septembre 2024 dans le cadre de la procédure des référés, aux fins de constatation de l'acquisition des effets de la clause résolutoire. Il résulte des écritures de la S.C.I. 7RHS que cette dernière s'était désistée de cette action du fait que [H] [L] avait régularisé la situation. Toutefois il résulte des éléments versés aux débats que la S.C.I. 7RHS a adressé le 7 mars 2025 un courrier de mise en demeure à [H] [L] en lettre recommandé avec accusé de réception, en raison de nouveaux loyers et charges impayés, pour un montant total de 1.020 euros arrêté à la date du 28 février 2025, échéance de février 2025 comprise. La S.C.I. 7RHS a adressé le 20 octobre 2025 un nouveau courrier de mise en demeure à [H] [L] en lettre recommandé avec accusé de réception, en raison de nouveaux loyers et charges impayés, pour un montant total de 1.560 euros arrêté à la date du 16 octobre 2025, échéance d'octobre 2025 comprise. Par courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception le même jour à la caution, [V] [N] en était informé. L'obligation de payer son loyer par le locataire est une obligation essentielle du contrat de bail et dans ces conditions, la résiliation du bail est prononcée à compter du 24 juillet 2026, la faute étant suffisamment grave pour produire cet effet. En l'espèce, compte tenu de la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre les parties, laquelle doit permettre au bailleur de recouvrer la jouissance du bien loué, l'expulsion du preneur devra être ordonnée. Il ne sera pas fait droit à la demande d'expulsion sous astreinte, non justifiée par les éléments versés aux débats. Ensuite, aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En l'espèce, en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, aucun délai autre que celui de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne lui sera accordé. Ainsi, il convient de dire que faute de départ volontaire par remise effective des clefs passé un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en vertu de l'article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion des lieux considérés pourra avoir lieu avec le concours de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin tel qu'il sera précisé au dispositif. Sur la demande en paiement Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire à qui le propriétaire a mis à disposition un local à usage d'habitation. Un tel contrat est soumis aux dispositions notamment de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige. En l'espèce, l'existence et le montant de la dette ne sont pas contestables à hauteur de 1.690 euros terme de décembre inclus au vu du décompte du 5 décembre 2025 produit. Sur ce montant de 1.690 euros, la somme de 1.020 euros portera intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, date de mise en demeure, et le surplus à compter de la date de l'assignation du 5 janvier 2026. [H] [L] en qualité de locataire, et Monsieur [V] [N] en qualité de caution, sont donc condamnés solidairement au paiement de cette somme. Les articles 1343-5 et suivants du code civil permettent d'accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement, sans pouvoir dépasser deux ans. En l'espèce, et en l'absence d'informations sur la situation personnelle et financière des défendeurs, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiements. Sur l'indemnité d'occupation A compter du 24 juillet 2026, date des effets du prononcé de la résiliation du bail, étant occupant sans droit ni titre des lieux loués, le défendeur cause un préjudice au bailleur résultant en la perte des loyers et l'indisponibilité des lieux. Ce préjudice sera réparé par la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 360 euros par mois, à compter du 24 juillet 2026, et ce, jusqu'à son départ définitif des lieux par remise des clefs. [H] [L] en qualité de locataire, et Monsieur [V] [N] en qualité de caution sont donc condamnés à payer au profit de la demanderesse, à compter du 24 juillet 2026, cette indemnité mensuelle d'occupation et ce jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs. Enfin, tout mois commencé n'est pas dû. L'indemnité d'occupation ne sera due qu'au pro-rata de l'occupation des lieux par le défendeur. S'agissant d'une créance à caractère indemnitaire, visant à réparer le préjudice causé au bailleur par le maintien dans les lieux sans droit ni titre des locataires, seul l'article 1231-7 du code civil, doit trouver à s'appliquer concernant les intérêts. Les indemnités d'occupation ainsi fixées à compter du 24 juillet 2026 seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [H] [L] et [V] [N] qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais exposés dans le cadre de la présente instance. [H] [L] et [V] [N] seront donc également condamnés solidairement à payer à la S.C.I. 7RHS une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile " Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. " En l'espèce et vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Franck de PEYRONNET, juge des contentieux de la protection, juge placé, délégué au Tribunal judicaire de METZ, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Dit que les demandes présentées par la S.C.I. 7RHS sont recevables ; Prononce la résiliation à compter du 24 juillet 2026, du bail conclu le 24 aout 2023, entre la société SCI 7 RHS en qualité de bailleur et Monsieur [L] [H] en qualité de preneur et portant sur des locaux à usage d'habitation sis [Adresse 5], et pour lequel [V] [N] s'est porté caution solidaire des engagements du locataire, suivant acte de cautionnement signé le 25 aout 2023. Ordonne l'expulsion de [H] [L] et celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 5] avec le concours de la force publique et d'un serrurier, le cas échéant faute de départ volontaire passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Rejette la demande d'expulsion sous astreinte formulée par la S.C.I. 7RHS, Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamne solidairement [H] [L] et [V] [N] à payer à la S.C.I. 7RHS la somme de 1690 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à l'échéance de décembre 2025 comprise, Dit que sur cette somme de 1690 euros, la somme de 1.020 euros portera intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, et le surplus à compter de la date de l'assignation du 5 janvier 2026, Fixe une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 360 euros, ce à compter du 24 juillet 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs, Condamne solidairement [H] [L] et [V] [N] à payer à la S.C.I. 7RHS cette indemnité d'occupation mensuelle et ce à compter du 24 juillet 2026 et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs, Dit que tout mois commencé n'est pas dû, l'indemnité d'occupation fixée n'étant due qu'au pro-rata de l'occupation des lieux, Dit que les indemnités d'occupation ainsi fixées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible, Condamne [H] [L] et [V] [N] solidairement à payer à la S.C.I. 7RHS la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [H] [L] et [V] [N] in solidum aux dépens, Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026 N° RG 26/00029 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-LZCB Minute JCP n° /2026 PARTIE DEMANDERESSE : S.C.I. 7 RHS dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ PARTIES DÉFENDERESSES : Monsieur [H] [L] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Monsieur [V] [N] demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Franck DE PEYRONNET, juge placé, délégué au Tribunal judiciaire de METZ GREFFIER : Amelie KLEIN Débats à l'audience publique du 08 juin 2026 Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Me [E] (+pièces) - copie certifiée conforme délivrée le à M. [N] - seconde exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé conclu le 24 aout 2023, la société S.C.I. 7 RHS a donné en location à Monsieur [L] [H] des locaux à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial d'un montant de 360 euros. Monsieur [V] [N] s'est porté caution solidaire des engagements du locataire, suivant acte de cautionnement signé le 25 aout 2023. Il résulte de l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz du 2 janvier 2025 que la S.C.I. 7RHS a fait signifier à [H] [L] le 26 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1920 euros. Il résulte de cette même ordonnance que ce commandement de payer a été notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 26 avril 2024, soit deux mois au moins avant l'assignation délivrée le 13 septembre 2024. Suivant cette ordonnance, l'assignation a été notifiée le 16 septembre 2024 à l'autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 28 novembre 2024, conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il résulte des écritures de la S.C.I. 7RHS que du fait de la régularisation de la situation par le locataire, la S.C.I. 7RHS s'est désistée de la procédure de référé. La S.C.I. 7RHS, se plaignant de nouveaux loyers et charges impayés, a adressé le 7 mars 2025 un courrier de mise en demeure à [H] [L] en lettre recommandée avec accusé de réception, pour un montant total de 1.020 euros arrêté à la date du 28 février 2025, échéance de février 2025 comprise. La S.C.I. 7RHS a adressé le 20 octobre 2025 un nouveau courrier de mise en demeure à [H] [L] en lettre recommandée avec accusé de réception, en raison de nouveaux loyers et charges impayés, pour un montant total de 1.560 euros arrêté à la date du 16 octobre 2025, échéance d'octobre 2025 comprise. Par courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception le même jour à la caution, [V] [N] en était informé. Par exploit introductif d'instance délivré le 5 janvier 2026 à [H] [L] suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et le 31 décembre 2025 à [V] [N] à étude, la S.C.I. 7RHS a fait citer [H] [L] et [V] [N], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de METZ, aux fins de : - déclarer la demande de la S.C.I. 7RHS recevable et bien fondée, - prononcer la résiliation du contrat de bail, - ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de [H] [L] tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef, des locaux qu'il occupe, et ce au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - condamner solidairement [H] [L] et [V] [N] à payer à la S.C.I. 7RHS une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 360 euros à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner solidairement [H] [L] et [V] [N] à payer à la S.C.I. 7RHS la somme de 1690 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à l'échéance de décembre 2025, majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2025, - condamner solidairement [H] [L] et [V] [N] à payer à la S.C.I. 7RHS la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement [H] [L] et [V] [N] en tous les frais et dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 08 juin 2026. A cette date, la S.C.I. 7RHS est représentée par son conseil et maintient les termes de son acte introductif d'instance. [H] [L] et [V] [N] ne sont ni présents, ni représentés. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande L'assignation a été régulièrement dénoncée le 7 janvier 2026 au représentant de l'État dans le département, soit 6 semaines au moins avant la date de la première audience conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. La présente action est dès lors recevable. Le diagnostic social et financier parvenu au Tribunal mentionne que [H] [L] n'a pas honoré la proposition de rendez-vous. Un bordereau de carence a en conséquence été établit. Sur la demande de résiliation du bail et l'expulsion Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L'article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution. En vertu de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. S'agissant de l'absence de paiement des loyers, il n'est pas contesté que [H] [L] n'est pas à jour du paiement des loyers et que la dette s'élève à la somme de 1690 euros, terme de décembre 2025 inclus. Il est rappelé que la S.C.I. 7RHS a fait signifier à [H] [L] le 26 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1920 euros. Suite à ce commandement de payer, la S.C.I. 7RHS a assigné [H] [L] le 13 septembre 2024 dans le cadre de la procédure des référés, aux fins de constatation de l'acquisition des effets de la clause résolutoire. Il résulte des écritures de la S.C.I. 7RHS que cette dernière s'était désistée de cette action du fait que [H] [L] avait régularisé la situation. Toutefois il résulte des éléments versés aux débats que la S.C.I. 7RHS a adressé le 7 mars 2025 un courrier de mise en demeure à [H] [L] en lettre recommandé avec accusé de réception, en raison de nouveaux loyers et charges impayés, pour un montant total de 1.020 euros arrêté à la date du 28 février 2025, échéance de février 2025 comprise. La S.C.I. 7RHS a adressé le 20 octobre 2025 un nouveau courrier de mise en demeure à [H] [L] en lettre recommandé avec accusé de réception, en raison de nouveaux loyers et charges impayés, pour un montant total de 1.560 euros arrêté à la date du 16 octobre 2025, échéance d'octobre 2025 comprise. Par courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception le même jour à la caution, [V] [N] en était informé. L'obligation de payer son loyer par le locataire est une obligation essentielle du contrat de bail et dans ces conditions, la résiliation du bail est prononcée à compter du 24 juillet 2026, la faute étant suffisamment grave pour produire cet effet. En l'espèce, compte tenu de la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre les parties, laquelle doit permettre au bailleur de recouvrer la jouissance du bien loué, l'expulsion du preneur devra être ordonnée. Il ne sera pas fait droit à la demande d'expulsion sous astreinte, non justifiée par les éléments versés aux débats. Ensuite, aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En l'espèce, en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, aucun délai autre que celui de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne lui sera accordé. Ainsi, il convient de dire que faute de départ volontaire par remise effective des clefs passé un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en vertu de l'article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion des lieux considérés pourra avoir lieu avec le concours de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin tel qu'il sera précisé au dispositif. Sur la demande en paiement Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire à qui le propriétaire a mis à disposition un local à usage d'habitation. Un tel contrat est soumis aux dispositions notamment de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige. En l'espèce, l'existence et le montant de la dette ne sont pas contestables à hauteur de 1.690 euros terme de décembre inclus au vu du décompte du 5 décembre 2025 produit. Sur ce montant de 1.690 euros, la somme de 1.020 euros portera intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, date de mise en demeure, et le surplus à compter de la date de l'assignation du 5 janvier 2026. [H] [L] en qualité de locataire, et Monsieur [V] [N] en qualité de caution, sont donc condamnés solidairement au paiement de cette somme. Les articles 1343-5 et suivants du code civil permettent d'accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement, sans pouvoir dépasser deux ans. En l'espèce, et en l'absence d'informations sur la situation personnelle et financière des défendeurs, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiements. Sur l'indemnité d'occupation A compter du 24 juillet 2026, date des effets du prononcé de la résiliation du bail, étant occupant sans droit ni titre des lieux loués, le défendeur cause un préjudice au bailleur résultant en la perte des loyers et l'indisponibilité des lieux. Ce préjudice sera réparé par la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 360 euros par mois, à compter du 24 juillet 2026, et ce, jusqu'à son départ définitif des lieux par remise des clefs. [H] [L] en qualité de locataire, et Monsieur [V] [N] en qualité de caution sont donc condamnés à payer au profit de la demanderesse, à compter du 24 juillet 2026, cette indemnité mensuelle d'occupation et ce jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs. Enfin, tout mois commencé n'est pas dû. L'indemnité d'occupation ne sera due qu'au pro-rata de l'occupation des lieux par le défendeur. S'agissant d'une créance à caractère indemnitaire, visant à réparer le préjudice causé au bailleur par le maintien dans les lieux sans droit ni titre des locataires, seul l'article 1231-7 du code civil, doit trouver à s'appliquer concernant les intérêts. Les indemnités d'occupation ainsi fixées à compter du 24 juillet 2026 seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [H] [L] et [V] [N] qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais exposés dans le cadre de la présente instance. [H] [L] et [V] [N] seront donc également condamnés solidairement à payer à la S.C.I. 7RHS une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile " Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. " En l'espèce et vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision PAR CES MOTIFS Nous, Franck de PEYRONNET, juge des contentieux de la protection, juge placé, délégué au Tribunal judicaire de METZ, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Dit que les demandes présentées par la S.C.I. 7RHS sont recevables ; Prononce la résiliation à compter du 24 juillet 2026, du bail conclu le 24 aout 2023, entre la société SCI 7 RHS en qualité de bailleur et Monsieur [L] [H] en qualité de preneur et portant sur des locaux à usage d'habitation sis [Adresse 5], et pour lequel [V] [N] s'est porté caution solidaire des engagements du locataire, suivant acte de cautionnement signé le 25 aout 2023. Ordonne l'expulsion de [H] [L] et celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 5] avec le concours de la force publique et d'un serrurier, le cas échéant faute de départ volontaire passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Rejette la demande d'expulsion sous astreinte formulée par la S.C.I. 7RHS, Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamne solidairement [H] [L] et [V] [N] à payer à la S.C.I. 7RHS la somme de 1690 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à l'échéance de décembre 2025 comprise, Dit que sur cette somme de 1690 euros, la somme de 1.020 euros portera intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, et le surplus à compter de la date de l'assignation du 5 janvier 2026, Fixe une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 360 euros, ce à compter du 24 juillet 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs, Condamne solidairement [H] [L] et [V] [N] à payer à la S.C.I. 7RHS cette indemnité d'occupation mensuelle et ce à compter du 24 juillet 2026 et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs, Dit que tout mois commencé n'est pas dû, l'indemnité d'occupation fixée n'étant due qu'au pro-rata de l'occupation des lieux, Dit que les indemnités d'occupation ainsi fixées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible, Condamne [H] [L] et [V] [N] solidairement à payer à la S.C.I. 7RHS la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [H] [L] et [V] [N] in solidum aux dépens, Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L412-8, code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L613-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/01026
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-8, code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L613-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01294
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-8, code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L613-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/02260
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-8, code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L613-1
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/02481
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-8, code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L613-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00650
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-8, code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L613-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00651
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-8, code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L613-1
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 23/02210
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-8, code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L613-1
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 23/04630
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-8, code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L613-1
Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:16:06.798Z.