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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, JERICHO CIVIL, 20 juillet 2026, n° 26/00966

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

***


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 1995, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a donné à bail à Monsieur [P] [R] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 1.349,57 francs, hors charges.

Monsieur [P] [R] est décédé le 10 juin 2025.

Par lettre du 27 juin 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a informé Monsieur [F] [C] [R], son fils, de la nécessité d’établir un état des lieux de sortie, et que le bail prendra fin le jour de la remise des clés. 

Par lettre du 2 décembre 2025, Monsieur [F] [C] [R] a sollicité le transfert du bail à son nom, en indiquant avoir toujours vécu dans ce logement. 

Par lettre du 9 décembre 2025, le bailleur a informé Monsieur [F] [C] [R] qu’il ne serait pas donné suite à sa demande, dans la mesure où la taille du logement n’est pas adaptée à sa composition familiale. 

Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait délivrer à Monsieur [F] [C] [R] une sommation de quitter les lieux. 

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, un procès-verbal de constat d’occupation du logement par Monsieur [F] [C] [R] a été dressé. 

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, dénoncée à la préfecture de la Charente Maritime le 17 mars 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait assigner Monsieur [F] [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : 

- Constater l’occupation illégale des lieux par Monsieur [F] [C] [R] ;
- Autoriser en conséquence à faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin concours de la force publique sous astreinte de 15,24 euros applicable deux mois après la signification du jugement à intervenir ; 
- Dire que le délai de deux mois octroyé par le commandement de quitter les lieux sera supprimé au motif de l’occupation illégale des lieux ; 
- Condamner Monsieur [F] [C] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant au loyer et des charges en cours jusqu’à la libération effective des lieux ; 
- Condamner Monsieur [F] [C] [R] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût des frais de procédure engagée à son encontre ; 
- Condamner Monsieur [F] [C] [R] au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 
- Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.







À l'audience du 1er juin 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] représenté par Madame [I] [A], régulièrement munie d’un pouvoir écrit, sollicite, par conclusions écrites, le bénéfice de sa demande introductive d’instance à l’exclusion de l’article 700 euros et de l’astreinte en indiquant que Monsieur [F] [C] [R] occupe illégalement le logement, malgré la sommation de quitter les lieux. Il précise que la somme de 215,00 euros correspondait à une régularisation des charges, qui n’a pas été prélevée. Il indique s’opposer à la demande de délais pour quitter le logement. Il confirme le paiement du loyer. 

Monsieur [F] [C] [R] a comparu. Il précise qu’il règle le loyer et qu’il n’a pas à payer les frais de poursuite, en l’absence de jugement. Il indique avoir toujours vécu dans ce logement et qu’il a effectué la demande de transfert de bail en sollicitant un logement plus petit. Il affirme que le bailleur doit le reloger et formule une demande de transfert de bail. Il précise qu’il bénéficie du RSA (630,00 euros/mois), vit seul, sans enfant. Il demande un délai dans l’hypothèse où il devrait quitter le logement. 

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement partiel

A l’audience, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] ne maintient plus ses demandes au titre de l’astreinte et de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de le constater.

Sur la demande de constat d’occupation sans droit ni titre et la demande reconventionnelle au titre du transfert du bail

En application de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. 

Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 « En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
-au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ;
-au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ;
-au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. »

Aux termes de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989, « L'article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire ».

En l’espèce, Monsieur [P] [R] est décédé le 10 juin 2025. Il n’est pas contesté par l’ensemble des parties que Monsieur [C] [R] vivait avec son père Monsieur [P] [R] depuis plus d’un an au moment de son décès.
S’agissant de la taille du logement, il ressort du contrat de bail conclu 31 juillet 1995, dont son père Monsieur [P] [R] était seul titulaire, que le logement objet de la demande de transfert du bail, est de type T4, c’est-à-dire qu'en plus du salon et de la cuisine, il dispose de trois chambres à coucher séparées. Or Monsieur [F] [C] [R] a explicitement confirmé vivre seul et n’avoir aucun enfant à charge. 

Il en résulte que ledit logement est inadapté à la taille du ménage de Monsieur [F] [C] [R] de sorte qu’il ne remplit pas les conditions d’attributions requises pour le transfert du bail.

Le tribunal constate par ailleurs que par lettre du 9 décembre 2025, le bailleur avait déjà indiqué à Monsieur [F] [C] [R] qu’il ne pouvait bénéficier du transfert du bail en raison de l’inadaptation du logement à sa composition familiale.

Ainsi, et en l’absence de transfert de bail, il sera constaté l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [F] [C] [R] du logement. 

Il convient par conséquent d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. 

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. 

Sur la demande de délais

L’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, prévoit que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ,ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »

Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés. 

La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l’espèce, il est établi que Monsieur [F] [C] [R] n’est pas entré dans le logement à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et sa mauvaise foi n’est pas démontrée. Dès lors, rien ne justifie de supprimer le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. 

Monsieur [F] [C] [R] indique être bénéficiaire du RSA et avoir effectué sans en justifier, une demande d’échange de logement pour un logement plus petit et ce le 27 juin 2025.

Il apparait en raison de la situation précaire du défendeur, et en l’absence de solution de relogement au jour de la présente décision, la nécessité de lui accorder des délais d’expulsion, ce qui pourra aussi permettre au demandeur de proposer un logement plus petit à Monsieur [F] [C] [R], lequel reste prioritaire en application des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989.

Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur [F] [C] [R] un délai de six mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, Monsieur [F] [C] [R] est occupant sans droit ni titre. 



Le bailleur justifie du paiement régulier du loyer et des charges du logement indûment occupé. 

Il convient dans ces conditions de fixer une indemnité d’occupation à compter de la signification du présent jugement égale au montant actuel du loyer et des charges révisable en fonction de l’indice au même titre qu’un loyer conformément au contrat de bail et de condamner Monsieur [F] [C] [R] à son paiement jusqu’à son départ effectif des lieux et remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». 

Monsieur [F] [C] [Z] succombant, il sera tenu aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation. 

Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, eu égard aux conséquences attachées à une décision d’expulsion, il convient d’écarter l’exécution provisoire attachée au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;

- CONSTATE le désistement de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’astreinte ;

- REJETTE la demande de transfert de bail portant sur le logement sis [Adresse 5] à [Localité 3] ; 

- CONSTATE la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [F] [C] [R] du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3] ; 

- REJETTE la demande de suppression du délai de l’article L. 412.-1 du code des procédures civiles d’exécution ; 

- ACCORDE à Monsieur [F] [C] [R] un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés sis [Adresse 4] à [Localité 3] ; 




- ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Monsieur [F] [C] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ; 

- RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [F] [C] [R] à compter de la signification du présent jugement à compter de la signification du présent jugement égale au montant actuel du loyer et des charges soit la somme de 636,04 euros et révisables en fonction de l’indice au même titre qu’un loyer conformément au contrat de bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, remise des clés incluse ; 

- CONDAMNE Monsieur [F] [C] [R] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à son départ effectif, remise des clés incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

- CONDAMNE Monsieur [F] [C] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation ;

- ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. 

- DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.


Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE 

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 26/00966 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVSN
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] C/ [F] [C] [R]
MINUTE : 26/


COMPOSITION DU TRIBUNAL


























expédition délivrée le 
aux parties

copie exécutoire délivrée le 
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier


PARTIES :


DEMANDERESSE

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Madame [I] [A], régulièrement munie d’un pouvoir écrit




DEFENDEUR

Monsieur [F] [C] [R]
né le 09 Avril 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne


***
Débats tenus à l'audience du 01 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 20 Juillet 2026.
***


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 1995, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a donné à bail à Monsieur [P] [R] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 1.349,57 francs, hors charges.

Monsieur [P] [R] est décédé le 10 juin 2025.

Par lettre du 27 juin 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a informé Monsieur [F] [C] [R], son fils, de la nécessité d’établir un état des lieux de sortie, et que le bail prendra fin le jour de la remise des clés. 

Par lettre du 2 décembre 2025, Monsieur [F] [C] [R] a sollicité le transfert du bail à son nom, en indiquant avoir toujours vécu dans ce logement. 

Par lettre du 9 décembre 2025, le bailleur a informé Monsieur [F] [C] [R] qu’il ne serait pas donné suite à sa demande, dans la mesure où la taille du logement n’est pas adaptée à sa composition familiale. 

Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait délivrer à Monsieur [F] [C] [R] une sommation de quitter les lieux. 

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, un procès-verbal de constat d’occupation du logement par Monsieur [F] [C] [R] a été dressé. 

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, dénoncée à la préfecture de la Charente Maritime le 17 mars 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait assigner Monsieur [F] [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : 

- Constater l’occupation illégale des lieux par Monsieur [F] [C] [R] ;
- Autoriser en conséquence à faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin concours de la force publique sous astreinte de 15,24 euros applicable deux mois après la signification du jugement à intervenir ; 
- Dire que le délai de deux mois octroyé par le commandement de quitter les lieux sera supprimé au motif de l’occupation illégale des lieux ; 
- Condamner Monsieur [F] [C] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant au loyer et des charges en cours jusqu’à la libération effective des lieux ; 
- Condamner Monsieur [F] [C] [R] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût des frais de procédure engagée à son encontre ; 
- Condamner Monsieur [F] [C] [R] au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 
- Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.







À l'audience du 1er juin 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] représenté par Madame [I] [A], régulièrement munie d’un pouvoir écrit, sollicite, par conclusions écrites, le bénéfice de sa demande introductive d’instance à l’exclusion de l’article 700 euros et de l’astreinte en indiquant que Monsieur [F] [C] [R] occupe illégalement le logement, malgré la sommation de quitter les lieux. Il précise que la somme de 215,00 euros correspondait à une régularisation des charges, qui n’a pas été prélevée. Il indique s’opposer à la demande de délais pour quitter le logement. Il confirme le paiement du loyer. 

Monsieur [F] [C] [R] a comparu. Il précise qu’il règle le loyer et qu’il n’a pas à payer les frais de poursuite, en l’absence de jugement. Il indique avoir toujours vécu dans ce logement et qu’il a effectué la demande de transfert de bail en sollicitant un logement plus petit. Il affirme que le bailleur doit le reloger et formule une demande de transfert de bail. Il précise qu’il bénéficie du RSA (630,00 euros/mois), vit seul, sans enfant. Il demande un délai dans l’hypothèse où il devrait quitter le logement. 

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement partiel

A l’audience, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] ne maintient plus ses demandes au titre de l’astreinte et de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de le constater.

Sur la demande de constat d’occupation sans droit ni titre et la demande reconventionnelle au titre du transfert du bail

En application de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. 

Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 « En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
-au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ;
-au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ;
-au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. »

Aux termes de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989, « L'article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire ».

En l’espèce, Monsieur [P] [R] est décédé le 10 juin 2025. Il n’est pas contesté par l’ensemble des parties que Monsieur [C] [R] vivait avec son père Monsieur [P] [R] depuis plus d’un an au moment de son décès.
S’agissant de la taille du logement, il ressort du contrat de bail conclu 31 juillet 1995, dont son père Monsieur [P] [R] était seul titulaire, que le logement objet de la demande de transfert du bail, est de type T4, c’est-à-dire qu'en plus du salon et de la cuisine, il dispose de trois chambres à coucher séparées. Or Monsieur [F] [C] [R] a explicitement confirmé vivre seul et n’avoir aucun enfant à charge. 

Il en résulte que ledit logement est inadapté à la taille du ménage de Monsieur [F] [C] [R] de sorte qu’il ne remplit pas les conditions d’attributions requises pour le transfert du bail.

Le tribunal constate par ailleurs que par lettre du 9 décembre 2025, le bailleur avait déjà indiqué à Monsieur [F] [C] [R] qu’il ne pouvait bénéficier du transfert du bail en raison de l’inadaptation du logement à sa composition familiale.

Ainsi, et en l’absence de transfert de bail, il sera constaté l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [F] [C] [R] du logement. 

Il convient par conséquent d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. 

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. 

Sur la demande de délais

L’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, prévoit que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ,ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »

Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés. 

La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l’espèce, il est établi que Monsieur [F] [C] [R] n’est pas entré dans le logement à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et sa mauvaise foi n’est pas démontrée. Dès lors, rien ne justifie de supprimer le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. 

Monsieur [F] [C] [R] indique être bénéficiaire du RSA et avoir effectué sans en justifier, une demande d’échange de logement pour un logement plus petit et ce le 27 juin 2025.

Il apparait en raison de la situation précaire du défendeur, et en l’absence de solution de relogement au jour de la présente décision, la nécessité de lui accorder des délais d’expulsion, ce qui pourra aussi permettre au demandeur de proposer un logement plus petit à Monsieur [F] [C] [R], lequel reste prioritaire en application des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989.

Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur [F] [C] [R] un délai de six mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, Monsieur [F] [C] [R] est occupant sans droit ni titre. 



Le bailleur justifie du paiement régulier du loyer et des charges du logement indûment occupé. 

Il convient dans ces conditions de fixer une indemnité d’occupation à compter de la signification du présent jugement égale au montant actuel du loyer et des charges révisable en fonction de l’indice au même titre qu’un loyer conformément au contrat de bail et de condamner Monsieur [F] [C] [R] à son paiement jusqu’à son départ effectif des lieux et remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». 

Monsieur [F] [C] [Z] succombant, il sera tenu aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation. 

Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, eu égard aux conséquences attachées à une décision d’expulsion, il convient d’écarter l’exécution provisoire attachée au présent jugement.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;

- CONSTATE le désistement de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’astreinte ;

- REJETTE la demande de transfert de bail portant sur le logement sis [Adresse 5] à [Localité 3] ; 

- CONSTATE la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [F] [C] [R] du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3] ; 

- REJETTE la demande de suppression du délai de l’article L. 412.-1 du code des procédures civiles d’exécution ; 

- ACCORDE à Monsieur [F] [C] [R] un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés sis [Adresse 4] à [Localité 3] ; 




- ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Monsieur [F] [C] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ; 

- RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [F] [C] [R] à compter de la signification du présent jugement à compter de la signification du présent jugement égale au montant actuel du loyer et des charges soit la somme de 636,04 euros et révisables en fonction de l’indice au même titre qu’un loyer conformément au contrat de bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, remise des clés incluse ; 

- CONDAMNE Monsieur [F] [C] [R] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à son départ effectif, remise des clés incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

- CONDAMNE Monsieur [F] [C] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation ;

- ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. 

- DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.


Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code civil 1751, code de l'organisation judiciaire L213-4-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T21:18:49.935Z.