Tribunal judiciaire de Lille, TPRX, 10 juillet 2026, n° 26/02840
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS [V] HABITAT a donné à bail à Madame [F] [T] un appartement à usage d’habitation situé au Cretonne n°0005 B Square Destombes - 59100 ROUBAIX par contrat du 18 octobre 2016, pour un loyer mensuel de 264,94€ et 78,26 € de provision sur charges puis par contrat du 25 mai 2023 un stationnement situé n°16 square Destombes - 59100 ROUBAIX. Madame [T] a, par courrier du 30 novembre 2023 indiqué souhaiter résilier le bail avec préavis de 1 mois. [V] HABITAT indique néanmoins que Madame [T] ne s'est pas rendue à l'état des lieux de sortie de sorte que le bailleur a ensuite fait assigner Madame [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 18 octobre 2024, [V] HABITAT - représenté par Maître Sandra VANSTEELANT - a maintenu ses demandes comprises dans son acte introductif d'instance et sollicité : - la validation du congé donné par la locataire - de la déclarer sans droit au maintien dans les lieux - à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du bail sur le fondement des articles 1728 et 1729 du code civil - d'exclure le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution - d'autoriser [V] à faire transporter les meubles en garde meuble aux risques et périls de la locataire - de la condamner au paiement de la somme de 399,21 € au titre des loyers dûs (378,55 € pour le logement et 20,66 € pour le stationnement) augmenté des indemnités d'occupation ayant couru jusqu'au jour du jugement à intervenir - avec intérêts à compter de l'assignation pour le surplus et jusqu'à complète libération des lieux outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Suivant jugement en date du 13 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a : - constaté que le bail conclu le 18 octobre 2016 entre [V] HABITAT et Madame [F] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au Cretonne n°0005 B Square Destombes - 59100 ROUBAIX et le bail conclu par contrat du 25 mai 2023 portant sur le stationnement situé n°16 square Destombes - 59100 ROUBAIX ont pris fin à la date du 30 décembre 2023 par l'effet du congé délivré par la locataire ; - autorisé [V] HABITAT à reprendre l’appartement à usage d’habitation situé au Cretonne n°0005 B Square Destombes - 59100 ROUBAIX dès la signification du présent jugement ; - condamné Madame [F] [T] à verser à [V] HABITAT la somme de 264,94 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation entre le 30 décembre 2024 et jusqu’à la date effective de reprise des lieux et au maximum dans la limite du délai de six mois à compter de la date du présent jugement et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; - débouté [V] HABITAT de ses plus amples demandes et prétentions ; - condamné Madame [F] [T] à verser à [V] HABITAT une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, [V] HABITAT a saisi le juge des contentieux et de la protection du Tribunal de proximité de Roubaix aux fins de : - juger que Monsieur [D] [C] occupe sans droit ni titre le logement et le stationnement situés B5 square Destombes (porte 0005) à Roubaix - ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tout occupant de son chef y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier ou de la force publique - supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution eu égard à la mauvaise foi de l’occupant - fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme qui aurait été due si le bail n’avait pas été résilié (386,23 € indexation incluse) et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés et condamner Monsieur [D] [C] au paiement jusqu’à complète libération des lieux - condamner Monsieur [D] [C] à lui payer la somme de 2361,94 € au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 10 décembre 2025, augmentée des indemnités d’occupation ayant couru jusqu’au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du code civil - condamner Monsieur [D] [C] aux entiers dépens outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile A l’audience du 21 mai 2026, [V] HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle expose que Monsieur [C] s’est maintenu dans les lieux dès février 2024, comme en attestent les factures d’électricité à son nom et a reconnu au commissaire de justice le 19 novembre 2025 résider au sein du logement depuis plus de 6 mois. Régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [D] [C] n’est ni présent ni représenté. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. Sur l’occupation sans droit ni titre Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle. Il est également consacré à l’article 1er alinéa 1 du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ces termes : toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Ainsi, le caractère manifeste du trouble illicite invoqué est à examiner au regard des exigences posées par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui mentionne que “toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance”, droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus. Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale, les droits supérieurs des mineurs, et de leur domicile, même précaire. S’il est exact comme le soulignent les défendeurs, que le droit au logement est juridiquement consacré, cette charge incombe à l’Etat et ne saurait être transférée au demandeur auprès duquel la défenderesse ne peut solliciter relogement. En cas d’expulsion, les autorités de l’Etat seront contraintes de mettre en oeuvre le droit à hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri en situation de détresse. En l'espèce, il résulte de la pièce 8 que le commissaire de justice a constaté le 25 novembre 2025, l’occupation des lieux par Monsieur [D] [C], lequel a indiqué y résider depuis 6 mois. Dans ces conditions, il convient de constater que l’occupation se révèle précaire à la date d’assignation. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au droit de propriété. Il ne résulte pas de ces éléments que l’expulsion de l’occupant, le privant de son habitat précaire, aurait des conséquences disproportionnées, dans les circonstances de l’espèce, au regard de la violation du droit de propriété et du mépris des règles d'attribution des logements sociaux. Par conséquent, l'expulsion de Monsieur [C] ainsi que de toutes personne introduite dans les lieux de leur fait sera ordonnée. Sur le délai au titre de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution En vertu de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. En l’espèce, il est établi que Monsieur [C] est entré dans les lieux sans titre de sorte que la voie de fait sera retenue. En conséquence, il y lieu à ne pas faire application du délai de deux mois prévu à l'article L412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution. Il sera par ailleurs rappelé que les dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatives à la trêve hivernale des expulsions ne sont, aux termes de l’alinéa 2, « pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril ». Dès lors Monsieur [C] ne pourra pas bénéficier du sursis à expulsion prévu à l'article précité ni de sa prolongation. Sur l’indemnité d’occupation En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Compte tenu de l’occupation du logement sans droit ni titre, Monsieur [D] [C] sera condamné à verser à [V] HABITAT un loyer mensuel tel que si le bail de Madame [T] n’avait pas été résilié indexation incluse à compter du 19 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés avec intérêts au taux légal (soit la somme mensuelle de 386,23 €). Le décompte produit par [V] HABITAT ne correspondant pas au montant de l’indemnité d’occupation retenue, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation chiffrée au titre de l’arriéré. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [C] sera condamné aux dépens et à verser à [V] HABITAT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que Monsieur [D] [C] est occupant sans droit ni titre du bien appartenant à [V] HABITAT, situé concernant l’appartement à usage d’habitation situé au Cretonne n°0005 B Square Destombes - 59100 ROUBAIX. ORDONNE à Monsieur [D] [C] ainsi qu'à tout occupant de leur fait, de libérer le bâtiment situé Cretonne n°0005 B Square Destombes - 59100 ROUBAIX. RAPPELLE que l’occupant s’étant introduit dans les lieux par voie de fait, ne peut bénéficier des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux, [V] HABITAT pourra procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE Monsieur [D] [C] à verser à PARTENORD HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, des taxes et des charges exigibles avec indexation telle que si le bail n’avait pas été résilié à compter du 19 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (soit 386,23 € par mois ) ; DEBOUTE [V] HABITAT de ses plus amples demandes ; RAPPELE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ; CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [D] [C] à verser à [V] HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La greffière, La vice-présidente,
Texte intégral
Cour d'Appel de Douai Tribunal judiciaire de LILLE Tribunal de Proximité de ROUBAIX 45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX N° RG 26/02840 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SKZ N° de Minute : JUGEMENT DU : 10 Juillet 2026 Société Office public de l'habitat du Nord C/ [D] [C] République Française Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU 10 Juillet 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR : Société Office public de l'habitat du Nord, dont le siège social est sis 828 rue de Cambrai - 59000 LILLE représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR : M. [D] [C], demeurant B Square Destombes - logement n°113485 - porte n°5 - Etage 2 - 59100 ROUBAIX non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Juin 2026 Julie COLAERT,Vice-Présidente, assistée de Marie-Hélène CAU, cadre greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Présidente, assistée de Fanny ROELENS, greffier RAPPEL DES FAITS [V] HABITAT a donné à bail à Madame [F] [T] un appartement à usage d’habitation situé au Cretonne n°0005 B Square Destombes - 59100 ROUBAIX par contrat du 18 octobre 2016, pour un loyer mensuel de 264,94€ et 78,26 € de provision sur charges puis par contrat du 25 mai 2023 un stationnement situé n°16 square Destombes - 59100 ROUBAIX. Madame [T] a, par courrier du 30 novembre 2023 indiqué souhaiter résilier le bail avec préavis de 1 mois. [V] HABITAT indique néanmoins que Madame [T] ne s'est pas rendue à l'état des lieux de sortie de sorte que le bailleur a ensuite fait assigner Madame [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 18 octobre 2024, [V] HABITAT - représenté par Maître Sandra VANSTEELANT - a maintenu ses demandes comprises dans son acte introductif d'instance et sollicité : - la validation du congé donné par la locataire - de la déclarer sans droit au maintien dans les lieux - à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du bail sur le fondement des articles 1728 et 1729 du code civil - d'exclure le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution - d'autoriser [V] à faire transporter les meubles en garde meuble aux risques et périls de la locataire - de la condamner au paiement de la somme de 399,21 € au titre des loyers dûs (378,55 € pour le logement et 20,66 € pour le stationnement) augmenté des indemnités d'occupation ayant couru jusqu'au jour du jugement à intervenir - avec intérêts à compter de l'assignation pour le surplus et jusqu'à complète libération des lieux outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Suivant jugement en date du 13 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a : - constaté que le bail conclu le 18 octobre 2016 entre [V] HABITAT et Madame [F] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au Cretonne n°0005 B Square Destombes - 59100 ROUBAIX et le bail conclu par contrat du 25 mai 2023 portant sur le stationnement situé n°16 square Destombes - 59100 ROUBAIX ont pris fin à la date du 30 décembre 2023 par l'effet du congé délivré par la locataire ; - autorisé [V] HABITAT à reprendre l’appartement à usage d’habitation situé au Cretonne n°0005 B Square Destombes - 59100 ROUBAIX dès la signification du présent jugement ; - condamné Madame [F] [T] à verser à [V] HABITAT la somme de 264,94 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation entre le 30 décembre 2024 et jusqu’à la date effective de reprise des lieux et au maximum dans la limite du délai de six mois à compter de la date du présent jugement et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; - débouté [V] HABITAT de ses plus amples demandes et prétentions ; - condamné Madame [F] [T] à verser à [V] HABITAT une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, [V] HABITAT a saisi le juge des contentieux et de la protection du Tribunal de proximité de Roubaix aux fins de : - juger que Monsieur [D] [C] occupe sans droit ni titre le logement et le stationnement situés B5 square Destombes (porte 0005) à Roubaix - ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tout occupant de son chef y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier ou de la force publique - supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution eu égard à la mauvaise foi de l’occupant - fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme qui aurait été due si le bail n’avait pas été résilié (386,23 € indexation incluse) et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés et condamner Monsieur [D] [C] au paiement jusqu’à complète libération des lieux - condamner Monsieur [D] [C] à lui payer la somme de 2361,94 € au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 10 décembre 2025, augmentée des indemnités d’occupation ayant couru jusqu’au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du code civil - condamner Monsieur [D] [C] aux entiers dépens outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile A l’audience du 21 mai 2026, [V] HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle expose que Monsieur [C] s’est maintenu dans les lieux dès février 2024, comme en attestent les factures d’électricité à son nom et a reconnu au commissaire de justice le 19 novembre 2025 résider au sein du logement depuis plus de 6 mois. Régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [D] [C] n’est ni présent ni représenté. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. Sur l’occupation sans droit ni titre Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle. Il est également consacré à l’article 1er alinéa 1 du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ces termes : toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Ainsi, le caractère manifeste du trouble illicite invoqué est à examiner au regard des exigences posées par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui mentionne que “toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance”, droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus. Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale, les droits supérieurs des mineurs, et de leur domicile, même précaire. S’il est exact comme le soulignent les défendeurs, que le droit au logement est juridiquement consacré, cette charge incombe à l’Etat et ne saurait être transférée au demandeur auprès duquel la défenderesse ne peut solliciter relogement. En cas d’expulsion, les autorités de l’Etat seront contraintes de mettre en oeuvre le droit à hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri en situation de détresse. En l'espèce, il résulte de la pièce 8 que le commissaire de justice a constaté le 25 novembre 2025, l’occupation des lieux par Monsieur [D] [C], lequel a indiqué y résider depuis 6 mois. Dans ces conditions, il convient de constater que l’occupation se révèle précaire à la date d’assignation. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au droit de propriété. Il ne résulte pas de ces éléments que l’expulsion de l’occupant, le privant de son habitat précaire, aurait des conséquences disproportionnées, dans les circonstances de l’espèce, au regard de la violation du droit de propriété et du mépris des règles d'attribution des logements sociaux. Par conséquent, l'expulsion de Monsieur [C] ainsi que de toutes personne introduite dans les lieux de leur fait sera ordonnée. Sur le délai au titre de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution En vertu de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. En l’espèce, il est établi que Monsieur [C] est entré dans les lieux sans titre de sorte que la voie de fait sera retenue. En conséquence, il y lieu à ne pas faire application du délai de deux mois prévu à l'article L412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution. Il sera par ailleurs rappelé que les dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatives à la trêve hivernale des expulsions ne sont, aux termes de l’alinéa 2, « pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril ». Dès lors Monsieur [C] ne pourra pas bénéficier du sursis à expulsion prévu à l'article précité ni de sa prolongation. Sur l’indemnité d’occupation En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Compte tenu de l’occupation du logement sans droit ni titre, Monsieur [D] [C] sera condamné à verser à [V] HABITAT un loyer mensuel tel que si le bail de Madame [T] n’avait pas été résilié indexation incluse à compter du 19 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés avec intérêts au taux légal (soit la somme mensuelle de 386,23 €). Le décompte produit par [V] HABITAT ne correspondant pas au montant de l’indemnité d’occupation retenue, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation chiffrée au titre de l’arriéré. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [C] sera condamné aux dépens et à verser à [V] HABITAT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que Monsieur [D] [C] est occupant sans droit ni titre du bien appartenant à [V] HABITAT, situé concernant l’appartement à usage d’habitation situé au Cretonne n°0005 B Square Destombes - 59100 ROUBAIX. ORDONNE à Monsieur [D] [C] ainsi qu'à tout occupant de leur fait, de libérer le bâtiment situé Cretonne n°0005 B Square Destombes - 59100 ROUBAIX. RAPPELLE que l’occupant s’étant introduit dans les lieux par voie de fait, ne peut bénéficier des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux, [V] HABITAT pourra procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE Monsieur [D] [C] à verser à PARTENORD HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, des taxes et des charges exigibles avec indexation telle que si le bail n’avait pas été résilié à compter du 19 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (soit 386,23 € par mois ) ; DEBOUTE [V] HABITAT de ses plus amples demandes ; RAPPELE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ; CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [D] [C] à verser à [V] HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La greffière, La vice-présidente,
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