Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 3 septembre 2026, n° 25/01304
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 19 juillet 2023, la SA d'HLM [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] a donné en location à Madame [A] [D] [T] un appartement situé au [Adresse 5] à [Localité 7], pour un loyer initial mensuel de 611,77 euros et 237,97 euros à titre de provisions sur charges, outre un dépôt de garantie de 611 euros. Faisant valoir que Madame [A] [D] [T] héberge son compagnon qui est à l'origine de troubles de jouissance dans les lieux, la SA [Localité 1] VIES [Localité 2] a fait délivrer une assignation à Madame [A] [D] [T] par exploit du 26 novembre 2025 afin d'entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise : - Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de Madame [A] [D] [T], responsable de nuisances importantes au sein de la résidence en ayant : - D'une part proféré des menaces à l'endroit de son voisinage, hébergé son compagnon qui a menacé le voisinage et a menacé puis agressé physiquement le gardien de la résidence ; - D'autre part laissé depuis plusieurs mois uriner ses chiens dans les parties communes et privatives de la résidence ce qui a bien été de nature à troubler le voisinage et à perturber gravement le travail d'une personne chargée, d'une mission de service public par délégation ; - Prononcer l'expulsion des lieux de Madame [A] [D] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec dispense du délai de deux mois pour quitter les lieux, avec l'assistance du Commissaire de police, d'un serrurier et de la force publique, si besoin est, et ce sous astreinte définitive de 10 euros par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les dix jours suivant la signification de la décision à intervenir, - Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meuble du choix de la bailleresse, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ; - Condamner Madame [A] [D] [T] à payer à la SA [Localité 1] VIES [Localité 2] une indemnité d'occupation mensuelle majorée de 50% égale au prix du loyer et des charges courantes, à compter du mois d'octobre 2025 et ce jusqu'à son départ définitif ; - Condamner Madame [A] [D] [T] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ; - Condamner Madame [A] [D] [T] aux entiers dépens. L'affaire a été entendue à l'audience du 19 mai 2026. La SA [Localité 1] VIES [Localité 2], représentée par son conseil, s'en remet aux termes de son acte introductif d'instance et précise que la demande de résiliation judiciaire est due à des troubles du voisinage et à des violences verbales envers les voisins. Régulièrement citée par acte délivré en l'Etude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [A] [D] [T] n'est pas comparante et n'est pas représentée à l'audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résiliation judiciaire pour trouble de jouissance En application de l'article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, il est prévu que "le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location". En ce sens, l'article 1729 du Code civil dispose que si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. Aux termes du contrat de bail, l'article 7.2 II prévoit que le locataire devra en outre " N'exercer, ni laisser exercer dans les lieux loués, aucune activité ou comportement qui puisse nuire à la tranquillité des autres locataires ou occupants de l'immeuble. En cas de troubles de jouissance du fait du locataire, une action en justice tendant à la résiliation du contrat de location (…) sera engagée, sans mise en demeure préalable si la gravité du trouble ou sa répétition le justifient. " Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement : - Du courrier de la SA [Localité 1] VIES [Localité 2] délivré le 26 septembre 2025, attirant l'attention de Madame [A] [D] [T] sur les nuisances causées par ses chiens sur les balcons des voisins, demandant de prendre les mesures nécessaires pour cesser le trouble ; - Du procès-verbal du dépôt de plainte de Monsieur [U] [K] du 30 octobre 2025, il indique qu'une voisine, Madame [N] [I], l'a sollicité en sa qualité de gardien, afin qu'il constate la présence d'urine sur son balcon à cause des chiens de Madame [A] [D] [T], ces derniers urinant sur son balcon et l'urine découlant sur les balcons voisins ; il ajoute avoir été victime d'insultes et menaces de mort de la part du compagnon de la défenderesse, ainsi que de violences physiques provenant de ce dernier ; - Du procès-verbal du dépôt de plainte de Madame [N] [I] du 31 octobre 2025, relatant les mêmes faits que Monsieur [U] [K], dans lequel elle indique que Madame [A] [D] [T] et son compagnon ont menacé verbalement ses filles et elle-même ; - De l'attestation de témoin de Madame [P] [B] épouse [G], voisine de la défenderesse, qui indique que les enfants de la défenderesse ont rayé sa voiture à plusieurs reprises, qu'elle a été témoin des faits relatés par Monsieur [U] [K] et Madame [N] [I], et enfin que des odeurs d'urine sont présentes dans les parties communes de l'immeuble et devant chez elle. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [A] [D] [T], ou son compagnon qu'elle héberge, sont à l'origine des troubles de jouissance paisible dénoncés, notamment s'agissant de l'agression d'un employé du bailleur. Or, il ressort des pièces produites que Madame [A] [D] [T] est responsable de troubles graves, répétés et persistants au sein de l'immeuble. Il est établi par le courrier en date du 26 septembre 2025 que la SA [Localité 1] VIES [Localité 2] avait déjà attiré l'attention de la défenderesse sur les troubles causés, mais les troubles ont persisté ; Il convient donc de constater que Madame [A] [D] [T] a manqué à ses obligations contractuelles Par conséquent, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu le 19 juillet 2023 entre la SA [Localité 1] VIES [Localité 2] d'une part, et Madame [A] [D] [T] d'autre part, à compter du présent jugement. Il convient de condamner Madame [A] [D] [T] à une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat de bail ; le montant sera égal au montant du loyer et des charges. En revanche la majoration de 50% du montant du loyer et des charges qui s'apparente à une clause pénale, sera rejetée, en vertu de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut même, d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il convient d'ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte d'une éventuelle demande de relogement des occupants ; Sur la demande de suppression du délai de 2 mois pour quitter les lieux En vertu de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, Madame [A] [D] [T] ne démontre pas avoir mis en place les précautions nécessaires pour cesser les troubles graves et répétés qui lui sont reprochés ; en raison de l'absence de bonne foi de la défenderesse, il convient de faire droit à la demande de la SA [Localité 1] VIES [Localité 2] sur la suppression du délai de 2 mois pour quitter les lieux. Néanmoins, aucune circonstance de l'espèce ne justifie d'assortir l'expulsion d'une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de sorte que cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [A] [D] [T] à verser la somme de 500 euros à la SA [Localité 1] VIES [Localité 2] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Madame [A] [D] [T] sera condamnée aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile ; Aux termes des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, PRONONCE la résiliation judiciaire aux torts de Madame [A] [D] [T], du contrat de bail conclu le 19 juillet 2023 avec la SA [Localité 1] VIES [Localité 2], à compter du 3 septembre 2026 ; AUTORISE la SA [Localité 1] VIES [Localité 2] à faire procéder à l'expulsion de Madame [A] [D] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin à l'aide de la force publique et d'un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 7] ; ORDONNE la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; AUTORISE la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais avancés de Madame [A] [D] [T] ; CONDAMNE Madame [A] [D] [T] à verser à la SA [Localité 1] VIES [Localité 2] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu'il résulterait de l'application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu'à parfaite libération des locaux ; ORDONNE la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l'Etat dans le département ; CONDAMNE Madame [A] [D] [T] à payer à la SA [Localité 1] VIES [Localité 2] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [A] [D] [T] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit ; REJETTE toute autre demande. Ainsi jugé le 3 septembre 2026, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 5AB N° RG 25/01304 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5YG MINUTE N° : S.A. [Localité 1] VIES [Localité 2] c/ [A] [D] [T] Copie certifiée conforme le : à : Préfecture du Val d'Oise Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [E] [J] COUR D’APPEL DE [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 4] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 septembre 2026 ; Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE DEMANDEUR : S.A. [Localité 1] VIES [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant ET LE DÉFENDEUR : Madame [A] [D] [T] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante ----------- Le tribunal a été saisi le 1er décembre 2025, par Assignation du 26 novembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 19 mai 2026, et jugée le 03 septembre 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 19 juillet 2023, la SA d'HLM [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] a donné en location à Madame [A] [D] [T] un appartement situé au [Adresse 5] à [Localité 7], pour un loyer initial mensuel de 611,77 euros et 237,97 euros à titre de provisions sur charges, outre un dépôt de garantie de 611 euros. Faisant valoir que Madame [A] [D] [T] héberge son compagnon qui est à l'origine de troubles de jouissance dans les lieux, la SA [Localité 1] VIES [Localité 2] a fait délivrer une assignation à Madame [A] [D] [T] par exploit du 26 novembre 2025 afin d'entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise : - Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de Madame [A] [D] [T], responsable de nuisances importantes au sein de la résidence en ayant : - D'une part proféré des menaces à l'endroit de son voisinage, hébergé son compagnon qui a menacé le voisinage et a menacé puis agressé physiquement le gardien de la résidence ; - D'autre part laissé depuis plusieurs mois uriner ses chiens dans les parties communes et privatives de la résidence ce qui a bien été de nature à troubler le voisinage et à perturber gravement le travail d'une personne chargée, d'une mission de service public par délégation ; - Prononcer l'expulsion des lieux de Madame [A] [D] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec dispense du délai de deux mois pour quitter les lieux, avec l'assistance du Commissaire de police, d'un serrurier et de la force publique, si besoin est, et ce sous astreinte définitive de 10 euros par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les dix jours suivant la signification de la décision à intervenir, - Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meuble du choix de la bailleresse, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ; - Condamner Madame [A] [D] [T] à payer à la SA [Localité 1] VIES [Localité 2] une indemnité d'occupation mensuelle majorée de 50% égale au prix du loyer et des charges courantes, à compter du mois d'octobre 2025 et ce jusqu'à son départ définitif ; - Condamner Madame [A] [D] [T] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ; - Condamner Madame [A] [D] [T] aux entiers dépens. L'affaire a été entendue à l'audience du 19 mai 2026. La SA [Localité 1] VIES [Localité 2], représentée par son conseil, s'en remet aux termes de son acte introductif d'instance et précise que la demande de résiliation judiciaire est due à des troubles du voisinage et à des violences verbales envers les voisins. Régulièrement citée par acte délivré en l'Etude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [A] [D] [T] n'est pas comparante et n'est pas représentée à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résiliation judiciaire pour trouble de jouissance En application de l'article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, il est prévu que "le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location". En ce sens, l'article 1729 du Code civil dispose que si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. Aux termes du contrat de bail, l'article 7.2 II prévoit que le locataire devra en outre " N'exercer, ni laisser exercer dans les lieux loués, aucune activité ou comportement qui puisse nuire à la tranquillité des autres locataires ou occupants de l'immeuble. En cas de troubles de jouissance du fait du locataire, une action en justice tendant à la résiliation du contrat de location (…) sera engagée, sans mise en demeure préalable si la gravité du trouble ou sa répétition le justifient. " Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement : - Du courrier de la SA [Localité 1] VIES [Localité 2] délivré le 26 septembre 2025, attirant l'attention de Madame [A] [D] [T] sur les nuisances causées par ses chiens sur les balcons des voisins, demandant de prendre les mesures nécessaires pour cesser le trouble ; - Du procès-verbal du dépôt de plainte de Monsieur [U] [K] du 30 octobre 2025, il indique qu'une voisine, Madame [N] [I], l'a sollicité en sa qualité de gardien, afin qu'il constate la présence d'urine sur son balcon à cause des chiens de Madame [A] [D] [T], ces derniers urinant sur son balcon et l'urine découlant sur les balcons voisins ; il ajoute avoir été victime d'insultes et menaces de mort de la part du compagnon de la défenderesse, ainsi que de violences physiques provenant de ce dernier ; - Du procès-verbal du dépôt de plainte de Madame [N] [I] du 31 octobre 2025, relatant les mêmes faits que Monsieur [U] [K], dans lequel elle indique que Madame [A] [D] [T] et son compagnon ont menacé verbalement ses filles et elle-même ; - De l'attestation de témoin de Madame [P] [B] épouse [G], voisine de la défenderesse, qui indique que les enfants de la défenderesse ont rayé sa voiture à plusieurs reprises, qu'elle a été témoin des faits relatés par Monsieur [U] [K] et Madame [N] [I], et enfin que des odeurs d'urine sont présentes dans les parties communes de l'immeuble et devant chez elle. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [A] [D] [T], ou son compagnon qu'elle héberge, sont à l'origine des troubles de jouissance paisible dénoncés, notamment s'agissant de l'agression d'un employé du bailleur. Or, il ressort des pièces produites que Madame [A] [D] [T] est responsable de troubles graves, répétés et persistants au sein de l'immeuble. Il est établi par le courrier en date du 26 septembre 2025 que la SA [Localité 1] VIES [Localité 2] avait déjà attiré l'attention de la défenderesse sur les troubles causés, mais les troubles ont persisté ; Il convient donc de constater que Madame [A] [D] [T] a manqué à ses obligations contractuelles Par conséquent, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu le 19 juillet 2023 entre la SA [Localité 1] VIES [Localité 2] d'une part, et Madame [A] [D] [T] d'autre part, à compter du présent jugement. Il convient de condamner Madame [A] [D] [T] à une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat de bail ; le montant sera égal au montant du loyer et des charges. En revanche la majoration de 50% du montant du loyer et des charges qui s'apparente à une clause pénale, sera rejetée, en vertu de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut même, d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il convient d'ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte d'une éventuelle demande de relogement des occupants ; Sur la demande de suppression du délai de 2 mois pour quitter les lieux En vertu de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, Madame [A] [D] [T] ne démontre pas avoir mis en place les précautions nécessaires pour cesser les troubles graves et répétés qui lui sont reprochés ; en raison de l'absence de bonne foi de la défenderesse, il convient de faire droit à la demande de la SA [Localité 1] VIES [Localité 2] sur la suppression du délai de 2 mois pour quitter les lieux. Néanmoins, aucune circonstance de l'espèce ne justifie d'assortir l'expulsion d'une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de sorte que cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [A] [D] [T] à verser la somme de 500 euros à la SA [Localité 1] VIES [Localité 2] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Madame [A] [D] [T] sera condamnée aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile ; Aux termes des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, PRONONCE la résiliation judiciaire aux torts de Madame [A] [D] [T], du contrat de bail conclu le 19 juillet 2023 avec la SA [Localité 1] VIES [Localité 2], à compter du 3 septembre 2026 ; AUTORISE la SA [Localité 1] VIES [Localité 2] à faire procéder à l'expulsion de Madame [A] [D] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin à l'aide de la force publique et d'un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 7] ; ORDONNE la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; AUTORISE la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais avancés de Madame [A] [D] [T] ; CONDAMNE Madame [A] [D] [T] à verser à la SA [Localité 1] VIES [Localité 2] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu'il résulterait de l'application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu'à parfaite libération des locaux ; ORDONNE la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l'Etat dans le département ; CONDAMNE Madame [A] [D] [T] à payer à la SA [Localité 1] VIES [Localité 2] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [A] [D] [T] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit ; REJETTE toute autre demande. Ainsi jugé le 3 septembre 2026, LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:02:46.190Z.