Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 3 septembre 2026, n° 26/00027
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2025, Monsieur [F] [X] a donné à bail à Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] un logement situé [Adresse 5] , pour un loyer mensuel de 900 euros, outre 150 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, Monsieur [F] [X] a fait signifier à Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.900 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. En date du 29 janvier 2026, Monsieur [F] [X] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par acte de commissaire de justice en date du13 mai 2026, Monsieur [F] [X] a fait assigner Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en référé, aux fins de : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ; - Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - Autoriser l’évacuation et la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais de l’intéressé à ses risques et périls en un garde-meubles ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du logement ; - Condamner solidairement Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] au paiement des sommes suivantes : - 6.050 euros au titre de la dette locative arrêtée au 26 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer sur la somme de 2.900 euros ; - Une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer courant majoré des charges à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à libération effective des lieux ; - 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Les dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de la dénonciation en préfecture de l’assignation. - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 15 mai 2026. À l'audience du 30 juin 2026, Monsieur [F] [X], comparant assisté de Madame [T] [X], maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 8.150 euros, loyer du mois de juin 2026 inclus. Il indique que les locataires n’ont pas repris le paiement intégral du loyer courant, le dernier versement datant du mois de décembre 2025. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Il ajoute qu’il demande la suppression du sursis à expulsion durant la trêve hivernale. Monsieur [W] [O] [K] comparant en personne, reconnait le montant de la dette. Il indique que son frère est parti à l'étranger et qu'il a voulu procéder à un changement de nom sur le bail au profit de sa femme. Il précise percevoir la somme de 1.300 euros d'allocations chômage depuis le mois de décembre 2025. Il ajoute que sa femme est actuellement enceinte. Monsieur [P] [O] [K], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présent, ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Sur les demandes principales Sur la demande en paiement Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile permet en outre au juge des contentieux de la protection, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 25 mai 2025, du commandement de payer délivré le 28 janvier 2026 et du décompte de la créance actualisé au 1er juin 2026 que Monsieur [F] [X] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. Par ailleurs, le contrat de bail stipule une clause de solidarité entre les cotitulaires du bail (article VII). En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] à payer à Monsieur [A] la somme provisionnelle de 8150 euros, au titre des sommes dues au 1er juin 2026, échéance de juin 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 janvier 2026 sur la somme de 2900 euros, et du présent jugement sur le surplus. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet dans un délai de six semaines, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant la clause résolutoire et le délai de six semaines, a été signifié par commissaire de justice en date du 28 janvier 2026. Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai de six semaines. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 11 mars 2026, de sorte qu’il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 25 mai 2025 à compter du 12 mars 2026. Sur l'expulsion Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation Le bail s’étant trouvé résilié suite à l'acquisition de la clause résolutoire le 12 mars 2026, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré. Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l'affaire, de fixer la provision à valoir sur l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer principal tel qu'il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s'il s'était poursuivi, et en conséquence de condamner solidairement Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 12 mars 2026 et jusqu'à libération effective des lieux. Sur la demande d’expulsion immédiate et sans délai Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Par ailleurs, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois. S’agissant de la suppression du sursis à expulsion durant la trêve hivernale, il n’y a pas lieu non plus d’écarter cette disposition légale en ce que les défendeurs ne sont pas entrés dans les lieux par manœuvres frauduleuses. Il convient de rejeter la demande. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX. Il convient également de condamner solidairement Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 25 mai 2025 entre Monsieur [F] [X] d'une part, et Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] , sont réunies à la date du 11 mars 2026 ; CONSTATE la résiliation du bail à compter du 12 mars 2026 ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] ainsi que de tout occupant de leurchef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE la provision à valoir sur l'indemnité d'occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] à compter du 12 mars 2026, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] à payer à Monsieur [F] [X] la somme de provisionnelle de 8150 euros, à valoir sur l’arriéré locatif, au titre des sommes dues au 1er juin 2026, échéance de juin 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 janvier 2026 sur la somme de 2.900 euros, et du présent jugement sur le surplus ; CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] à payer à Monsieur [F] [X] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 12 mars 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ; REJETTE la demande d’expulsion immédiate et sans délais ; REJETTE la demande de sursis à expulsion durant la trêve hivernale ; CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX ; RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit. Fait à [Localité 5] le 3 septembre 2026, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 5AA N° RG 26/00027 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PNIF MINUTE N° : [F] [X] c/ [W] [O] [K], [P] [O] [K] Copie certifiée conforme le : à : Préfecture du Val d'Oise Monsieur [W] [O] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [F] [X] COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 septembre 2026 ; Sous la Présidence de Laurence GREIG, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de William COUVIDAT, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 30 juin 2026, l'ordonnance suivante a été rendue ; ENTRE LE DEMANDEUR : Monsieur [F] [X] [Adresse 2] [Localité 3] assisté de madame [X] [T] ET LES DÉFENDEURS : Monsieur [W] [O] [K] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparant en personne Monsieur [P] [O] [K] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant ----------- Le tribunal a été saisi le 08 juin 2026, par Assignation en référé du 13 mai 2026 ; L'affaire a été plaidée le 30 juin 2026, et jugée le 03 septembre 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2025, Monsieur [F] [X] a donné à bail à Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] un logement situé [Adresse 5] , pour un loyer mensuel de 900 euros, outre 150 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, Monsieur [F] [X] a fait signifier à Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.900 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. En date du 29 janvier 2026, Monsieur [F] [X] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par acte de commissaire de justice en date du13 mai 2026, Monsieur [F] [X] a fait assigner Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en référé, aux fins de : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ; - Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - Autoriser l’évacuation et la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais de l’intéressé à ses risques et périls en un garde-meubles ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du logement ; - Condamner solidairement Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] au paiement des sommes suivantes : - 6.050 euros au titre de la dette locative arrêtée au 26 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer sur la somme de 2.900 euros ; - Une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer courant majoré des charges à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à libération effective des lieux ; - 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Les dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de la dénonciation en préfecture de l’assignation. - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 15 mai 2026. À l'audience du 30 juin 2026, Monsieur [F] [X], comparant assisté de Madame [T] [X], maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 8.150 euros, loyer du mois de juin 2026 inclus. Il indique que les locataires n’ont pas repris le paiement intégral du loyer courant, le dernier versement datant du mois de décembre 2025. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Il ajoute qu’il demande la suppression du sursis à expulsion durant la trêve hivernale. Monsieur [W] [O] [K] comparant en personne, reconnait le montant de la dette. Il indique que son frère est parti à l'étranger et qu'il a voulu procéder à un changement de nom sur le bail au profit de sa femme. Il précise percevoir la somme de 1.300 euros d'allocations chômage depuis le mois de décembre 2025. Il ajoute que sa femme est actuellement enceinte. Monsieur [P] [O] [K], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présent, ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Sur les demandes principales Sur la demande en paiement Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile permet en outre au juge des contentieux de la protection, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 25 mai 2025, du commandement de payer délivré le 28 janvier 2026 et du décompte de la créance actualisé au 1er juin 2026 que Monsieur [F] [X] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. Par ailleurs, le contrat de bail stipule une clause de solidarité entre les cotitulaires du bail (article VII). En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] à payer à Monsieur [A] la somme provisionnelle de 8150 euros, au titre des sommes dues au 1er juin 2026, échéance de juin 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 janvier 2026 sur la somme de 2900 euros, et du présent jugement sur le surplus. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet dans un délai de six semaines, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant la clause résolutoire et le délai de six semaines, a été signifié par commissaire de justice en date du 28 janvier 2026. Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai de six semaines. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 11 mars 2026, de sorte qu’il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 25 mai 2025 à compter du 12 mars 2026. Sur l'expulsion Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation Le bail s’étant trouvé résilié suite à l'acquisition de la clause résolutoire le 12 mars 2026, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré. Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l'affaire, de fixer la provision à valoir sur l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer principal tel qu'il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s'il s'était poursuivi, et en conséquence de condamner solidairement Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 12 mars 2026 et jusqu'à libération effective des lieux. Sur la demande d’expulsion immédiate et sans délai Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Par ailleurs, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois. S’agissant de la suppression du sursis à expulsion durant la trêve hivernale, il n’y a pas lieu non plus d’écarter cette disposition légale en ce que les défendeurs ne sont pas entrés dans les lieux par manœuvres frauduleuses. Il convient de rejeter la demande. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX. Il convient également de condamner solidairement Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 25 mai 2025 entre Monsieur [F] [X] d'une part, et Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] , sont réunies à la date du 11 mars 2026 ; CONSTATE la résiliation du bail à compter du 12 mars 2026 ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] ainsi que de tout occupant de leurchef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE la provision à valoir sur l'indemnité d'occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] à compter du 12 mars 2026, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] à payer à Monsieur [F] [X] la somme de provisionnelle de 8150 euros, à valoir sur l’arriéré locatif, au titre des sommes dues au 1er juin 2026, échéance de juin 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 janvier 2026 sur la somme de 2.900 euros, et du présent jugement sur le surplus ; CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] à payer à Monsieur [F] [X] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 12 mars 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ; REJETTE la demande d’expulsion immédiate et sans délais ; REJETTE la demande de sursis à expulsion durant la trêve hivernale ; CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [P] [O] [K] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX ; RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit. Fait à [Localité 5] le 3 septembre 2026, LE GREFFIER LE JUGE
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en commun : code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01161
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01668
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01763
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01793
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/02015
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-4-1
Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:01:09.760Z.