Décision de justice
Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 10 juillet 2026, n° 26/01793
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2025, la S.C.I DES PORTES DE [Localité 2] a loué à M. [A] [V] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 6]. Un acte de caution solidaire daté du 8 janvier 2025 a été établi, selon lequel M. [L] [B] se porte caution solidaire et indivisible des engagements souscrits par M. [A] [V]. Un acte de caution solidaire daté du 15 janvier 2025 a été établi, selon lequel Mme [I] [E] se porte caution solidaire et indivisible des engagements souscrits par M. [A] [V]. Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, la S.C.I DES PORTES DE [Localité 2] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1348, 00 euros correspondant aux loyers impayés selon un décompte arrêté au 31 octobre 2025. Ce commandement de payer a été dénoncé aux deux cautions par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025. Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, la S.C.I DES PORTES DE [Localité 2] a fait délivrer au locataire un commandement de justifier de l’assurance contre les risques locatifs. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 15 décembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, la S.C.I DES PORTES DE [Localité 2] a fait assigner M. [A] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier,condamner solidairement M. [A] [V], M. [L] [B], Mme [I] [E] à payer la somme de 1 940,00 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés 25 février 2026, condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner les défendeurs in solidum à payer la somme de 300,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 5 mai 2026. A cette audience, la S.C.I DES PORTES DE [Localité 2],représentée par Mme [O] [F] épouse [D] associée de la SCI, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 1 710,00 €, au titre des loyers et charges échus au 5 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus. Elle précise s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire. Elle confirme qu’il n’a pas été justifié d’une assurance contre les risques locatifs depuis l’assignation. Cités par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice pour M. [A] [V] et à domicile et à personne pour Mme [I] [E] et M. [L] [B] , ceux-ci ne comparaissent pas. L’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur les demandes principales Sur les actes de cautionnement L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. L’article 2297 du Code civil prévoit notamment qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En l’espèce, M. [L] [B] et Mme [I] [E] se sont portés cautions solidaires de M. [A] [V] dans des actes respectifs des 8 et 15 janvier 2025 pour un montant maximum garanti de 14 160 euros. Les deux actes de caution produits aux débats font apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Ces deux actes de cautionnement sont donc valables. Sur le paiement des loyers et charges impayés Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la S.C.I des portes de [Localité 2] verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution. Il ressort des pièces fournies qu'au 5 mai 2026, la dette locative de M. [A] [V] et s’élève à la somme de 1 710,00 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de mai 2026 inclus. Il convient donc de condamner solidairement les trois défendeurs au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Le même article précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article clause résolutoire qu'à défaut de justification de cette assurance, le bail serait résilié de plein droit, un mois après un commandement resté infructueux. Il est établi que le locataire n’a pas justifié d’une assurance locative dans le délai requis. Ce manquement s'est perpétué pendant plus d’un mois à compter du commandement du 12 décembre 2025 rappelant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 13 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. L’expulsion de M. [A] [V] sera ordonnée, en conséquence. En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera donc déboutée de sa demande de ce chef. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. M. [A] [V], Mme [I] [E] et M. [L] [B] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, dans la limite de la somme de 12 450 euros pour Mme [I] [E] et M. [L] [B]. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. II. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [A] [V] Mme [I] [E] et M. [L] [B] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.C.I des portes de [Localité 2] et en l'absence d'éléments sur la situation financière des défendeurs, M. [A] [V] Mme [I] [E] et M. [L] [B] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 300 euros en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 janvier 2025 entre la S.C.I DES PORTES DE [Localité 2], d'une part, et M. [A] [V] d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], sont réunies à la date du 13 janvier 2026 ; ORDONNE en conséquence à M. [A] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [A] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.C.I DES PORTES DE [Localité 2] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE M. [A] [V], M. [L] [B] et Mme [I] [E] solidairement à verser à la S.C.I DES PORTES DE [Localité 2] la somme de 1 710,00 € (décompte arrêté au 5 mai 2026, mois de mai 2026 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement : CONDAMNE M. [A] [V], M. [L] [B] et Mme [I] [E] solidairement à verser à la S.C.I DES PORTES DE [Localité 2] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dans la limite de la somme de 12 450 euros chacun pour Mme [I] [E] et M. [L] [B]. ; DÉBOUTE la S.C.I DES PORTES DE [Localité 2] du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE M. [A] [V], M. [L] [B] et Mme [I] [E] in solidum à verser à la S.C.I DES PORTES DE [Localité 2] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [A] [V], M. [L] [B] et Mme [I] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer et de justifier d’une assurance, et de l’assignation, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/01793 N° Portalis DB2Z-W-B7K-ILKA Minute signée électroniquement JUGEMENT du 10/07/2026 S.C.I. DES PORTES DE [Localité 2] C/ Monsieur [A] [V] Monsieur [L] [B], es qualité de caution Madame [I] [E], es qualité de caution Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - S.C.I. DES PORTES DE [Localité 2] Expédition délivrée le (voir mention) : à : - Préfet de Seine et Marne RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 10 JUILLET 2026 Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier lors des débats et Nicole BIELER, Greffier lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDERESSE : S.C.I. DES PORTES DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [O] [F] ÉPOUSE [D] (Gérante - Associée) ET : DÉFENDEURS : Monsieur [A] [V] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté Monsieur [L] [B], es qualité de caution [Adresse 4] [Localité 5] non comparant, ni représenté Madame [I] [E], es qualité de caution [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée Après débats à l'audience publique du 05 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2025, la S.C.I DES PORTES DE [Localité 2] a loué à M. [A] [V] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 6]. Un acte de caution solidaire daté du 8 janvier 2025 a été établi, selon lequel M. [L] [B] se porte caution solidaire et indivisible des engagements souscrits par M. [A] [V]. Un acte de caution solidaire daté du 15 janvier 2025 a été établi, selon lequel Mme [I] [E] se porte caution solidaire et indivisible des engagements souscrits par M. [A] [V]. Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, la S.C.I DES PORTES DE [Localité 2] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1348, 00 euros correspondant aux loyers impayés selon un décompte arrêté au 31 octobre 2025. Ce commandement de payer a été dénoncé aux deux cautions par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025. Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, la S.C.I DES PORTES DE [Localité 2] a fait délivrer au locataire un commandement de justifier de l’assurance contre les risques locatifs. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 15 décembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, la S.C.I DES PORTES DE [Localité 2] a fait assigner M. [A] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier,condamner solidairement M. [A] [V], M. [L] [B], Mme [I] [E] à payer la somme de 1 940,00 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés 25 février 2026, condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner les défendeurs in solidum à payer la somme de 300,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 5 mai 2026. A cette audience, la S.C.I DES PORTES DE [Localité 2],représentée par Mme [O] [F] épouse [D] associée de la SCI, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 1 710,00 €, au titre des loyers et charges échus au 5 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus. Elle précise s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire. Elle confirme qu’il n’a pas été justifié d’une assurance contre les risques locatifs depuis l’assignation. Cités par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice pour M. [A] [V] et à domicile et à personne pour Mme [I] [E] et M. [L] [B] , ceux-ci ne comparaissent pas. L’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur les demandes principales Sur les actes de cautionnement L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. L’article 2297 du Code civil prévoit notamment qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En l’espèce, M. [L] [B] et Mme [I] [E] se sont portés cautions solidaires de M. [A] [V] dans des actes respectifs des 8 et 15 janvier 2025 pour un montant maximum garanti de 14 160 euros. Les deux actes de caution produits aux débats font apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Ces deux actes de cautionnement sont donc valables. Sur le paiement des loyers et charges impayés Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la S.C.I des portes de [Localité 2] verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution. Il ressort des pièces fournies qu'au 5 mai 2026, la dette locative de M. [A] [V] et s’élève à la somme de 1 710,00 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de mai 2026 inclus. Il convient donc de condamner solidairement les trois défendeurs au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Le même article précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article clause résolutoire qu'à défaut de justification de cette assurance, le bail serait résilié de plein droit, un mois après un commandement resté infructueux. Il est établi que le locataire n’a pas justifié d’une assurance locative dans le délai requis. Ce manquement s'est perpétué pendant plus d’un mois à compter du commandement du 12 décembre 2025 rappelant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 13 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. L’expulsion de M. [A] [V] sera ordonnée, en conséquence. En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera donc déboutée de sa demande de ce chef. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. M. [A] [V], Mme [I] [E] et M. [L] [B] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, dans la limite de la somme de 12 450 euros pour Mme [I] [E] et M. [L] [B]. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. II. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [A] [V] Mme [I] [E] et M. [L] [B] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.C.I des portes de [Localité 2] et en l'absence d'éléments sur la situation financière des défendeurs, M. [A] [V] Mme [I] [E] et M. [L] [B] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 300 euros en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 janvier 2025 entre la S.C.I DES PORTES DE [Localité 2], d'une part, et M. [A] [V] d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], sont réunies à la date du 13 janvier 2026 ; ORDONNE en conséquence à M. [A] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [A] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.C.I DES PORTES DE [Localité 2] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE M. [A] [V], M. [L] [B] et Mme [I] [E] solidairement à verser à la S.C.I DES PORTES DE [Localité 2] la somme de 1 710,00 € (décompte arrêté au 5 mai 2026, mois de mai 2026 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement : CONDAMNE M. [A] [V], M. [L] [B] et Mme [I] [E] solidairement à verser à la S.C.I DES PORTES DE [Localité 2] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dans la limite de la somme de 12 450 euros chacun pour Mme [I] [E] et M. [L] [B]. ; DÉBOUTE la S.C.I DES PORTES DE [Localité 2] du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE M. [A] [V], M. [L] [B] et Mme [I] [E] in solidum à verser à la S.C.I DES PORTES DE [Localité 2] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [A] [V], M. [L] [B] et Mme [I] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer et de justifier d’une assurance, et de l’assignation, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2297, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00364
en commun : code civil 2297, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/04416
en commun : code civil 2297
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00387
en commun : code civil 2297
- 9 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04549
en commun : code civil 2297
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Albi · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00462
en commun : code civil 2297
- 10 mars 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 25/00062
en commun : code civil 2297
- 11 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00373
en commun : code civil 2297
- 9 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01876
en commun : code civil 2297
Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:10:20.589Z.