Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX MONTMORENCY, 31 juillet 2026, n° 26/00364
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 11 septembre 2025, à effet au 10 septembre 2025, Monsieur [N] [J] [I] et Madame [V] [U] [D] épouse [J] [I], assistés de leur mandataire immobilier la SAS MA RÉGIE, ont consenti à Madame [G] [X] un bail meublé portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 800 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 80 €. Par actes séparés du 12 septembre 2025, les époux Madame [T] [L] et Monsieur [W] [A] se sont chacun portés caution solidaire des engagements de Madame [G] [X]. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 14 novembre 2025, aux fins d’obtenir paiement du dépôt de garantie pour 1 600 €, selon décompte arrêté au 6 novembre 2025. Par exploit du 13 février 2026, les époux [J] [I] ont fait assigner Madame [G] [X], Madame [T] [L] et Monsieur [W] [A] à l’audience du 30 mars 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ; - l’expulsion de Madame [G] [X] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] ; - la condamnation de Madame [G] [X] à quitter les lieux loués sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter du prononcé de la décision et jusqu’à complète libération des lieux ; - la suppression du délai de deux mois, préalable à l’expulsion, suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux ; - la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 2 480 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 20 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - la condamnation de Madame [T] [L] et Monsieur [W] [A] au paiement des mêmes sommes, en qualité de caution ; - la capitalisation des intérêts par année ; - le rejet de toute éventuelle demande de délais ; - à titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement : * qu’il soit dit que les paiements s’imputeront en priorité sur les loyers et charges courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, puis sur l’arriéré dû au titre du commandement de payer ; * qu’il soit prévu une clause de déchéance des délais de paiement en cas de défaut de paiement soit d’une échéance d’apurement de la dette, soit d’une échéance de loyers et charges courants ; - la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, majoré de 100 %, prorata temporis à compter du 15 décembre 2025 et jusqu’au départ des lieux ; - la condamnation in solidum de la locataire et des cautions au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. À l’audience, les époux [J] [I], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes tirées de leur assignation. Ils font valoir que la dette est composée du dépôt de garantie et d’un mois de loyer ; que la locataire a donné congé par courrier recommandé reçu le 16 février 2026, de sorte qu’elle devait quitter les lieux le 16 mars 2026 ; que cependant elle s’y maintient ; qu’ils n’ont pas trace des deux virements des 25 février et 13 mars 2026 évoqués par la locataire par écrit au tribunal. En défense, Madame [G] [X], Madame [T] [L] et Monsieur [W] [A], régulièrement cités par exploit délivré à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Madame [G] [X] a fait parvenir à la juridiction, par courriel reçu le 23 mars 2026 et qui a été communiqué à l’audience, des captures d’écran de deux virements de 880 € chacun, émis les 25 février et 13 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la demande : En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 13 février 2026 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant l’audience du 30 mars 2026. Par conséquent la demande est recevable. Sur les loyers et charges impayés : Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ; Les époux [J] [I] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail meublé signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée. Ils font valoir que la dette locative est composée d’un mois de loyer de retard pour 880 € ainsi que du dépôt de garantie pour 1 600 €. S’agissant d’un bail meublé, l’article 25-6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que par dérogation à l’article 22, applicable aux baux non meublés, le montant du dépôt de garantie exigible par le bailleur est limité à deux mois de loyer en principal. En page 9, le contrat de bail stipule une clause « dépôt de garantie » prévoyant le versement de 1 600 € à titre de dépôt de garantie, le jour de la signature du contrat. Les époux [J] [I] justifient en l’espèce que le chèque de 1 600 € remis par Madame [G] [X], daté du 22 septembre 2025 et signé par elle, a fait l’objet d’un rejet comme chèque impayé, comme confirmé par un courrier de leur agence bancaire et par attestation de rejet du CRÉDIT LYONNAIS, agence bancaire de Madame [G] [X]. Cette somme est donc effectivement due par la locataire. S’agissant du mois de loyer impayé, il est rappelé qu’il appartient à la locataire, qui indique l’avoir réglé, d’en justifier. Or, deux captures d’écran de l’application bancaire mentionnant des virements de 880 € ne suffisent pas à démontrer la réalité du paiement, ceci d’autant plus qu’ils sont susceptibles d’avoir réglé les loyers courants. En conséquence il sera fait droit à la demande des époux [J] [I], et Madame [G] [X] sera condamnée au paiement de la somme de 2 480 € représentant les loyers et charges impayés, ainsi que le dépôt de garantie, la dette étant arrêtée au 30 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 février 2026. Sur la résiliation du bail d’habitation : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et six semaines après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, entrées en vigueur le 29 juillet 2023. Par exploit du 14 novembre 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1 600 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 26 décembre 2025. Sur l’indemnité d’occupation : Vu l’article 1240 du code civil ; Madame [G] [X] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 26 décembre 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur. Il convient de réparer ce dommage et en conséquence de condamner la locataire à payer aux époux [J] [I], à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs. Il n’est pas justifié de majorer ladite indemnité d’occupation de 100 %, dès lors qu’elle est de nature à réparer tout le préjudice et rien que le préjudice du bailleur. Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 26 décembre 2025 au 30 mars 2026. Sur l’expulsion : Vu les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; L’occupation sans droit ni titre justifie d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [X] et de tous occupants de son chef, des lieux loués sis [Adresse 5] à [Localité 4]. Sur l’astreinte : Conformément à l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut assortir sa décision d’une astreinte pour en assurer l’exécution. Dans le cas d’espèce cependant, l’expulsion est susceptible de recours à la force publique, de sorte que d’assortir le départ des lieux d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire et que cette demande sera rejetée. Sur le délai de deux mois, préalable à l’expulsion : En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai est réduit ou supprimé, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité au titre de l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, prévoyant la protection des locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires. Ces procédures ne sont pas l’objet du présent litige. En outre, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée, ou lorsque la personne expulsée est entrée dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il est constant que Madame [G] [X] n’est pas entrée dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il est par ailleurs rappelé que la bonne foi est présumée et qu’il appartient aux bailleurs qui s’en prévalent de démontrer la mauvaise foi. Faute pour les bailleurs de démontrer la mauvaise foi de Madame [G] [X], leur demande de suppression du délai de deux mois, préalable à la mesure d’expulsion forcée, sera rejetée. Sur les demandes contre les cautions : Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Aux termes de l’article 22-1, alinéas 4 et 5, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat de bail et des actes de cautions : « Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ». Dans le cas d’espèce, Madame [T] [L] et Monsieur [W] [A] ont signé le contrat de bail, lequel comprend une clause « Cautionnement » en page 8, qui reproduit les dispositions légales dans les conditions susvisées ; qui mentionne l’engagement express de chacun d’eux, limité à 31 680 € et pour une durée de 3 ans. En outre, leur signature du contrat de bail, en date du 12 septembre 2025, reprend l’engagement express de caution dans les mêmes conditions. Ainsi, les époux [J] [I] justifient du bien-fondé de leur demande ; Monsieur [W] [A] et Madame [T] [L] seront condamnés, solidairement avec Madame [G] [X], à payer aux bailleurs la somme de 2 480 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation. Sur la capitalisation des intérêts : Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, de sorte qu’il sera ordonné la capitalisation des intérêts au présent jugement. Sur les mesures accessoires au jugement : Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que les défendeurs y seront condamnés in solidum, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. Il n’est pas équitable de laisser à la charge des bailleurs les frais qu’ils ont avancés au titre de la présente procédure. Les défendeurs seront donc condamnés in solidum au paiement d’une somme équitablement fixée à 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE recevable la présente action en résiliation de bail ; CONDAMNE Madame [G] [X] à payer à Monsieur [N] [J] [I] et Madame [V] [U] [D] épouse [J] [I], en deniers ou quittances, la somme de 2 480 €, représentant les loyers, charges, indemnités d’occupation et dépôt de garantie, impayés au 30 mars 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 février 2026 ; CONDAMNE Madame [T] [L] et Monsieur [W] [A], en qualité de caution et solidairement avec Madame [G] [X], à payer à Monsieur [N] [J] [I] et Madame [V] [U] [D] épouse [J] [I], en deniers ou quittances, la somme de 2 480 €, au titre de la dette locative ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 26 décembre 2025 ; CONDAMNE Madame [G] [X] à payer à Monsieur [N] [J] [I] et Madame [V] [U] [D] épouse [J] [I], en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 26 décembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ; REJETTE la demande de majoration de 100 % de l’indemnité mensuelle d’occupation ; DIT que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 26 décembre 2025 au 30 mars 2026 ; DIT qu’à défaut par Madame [G] [X] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 4], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique le cas échéant ; RAPPELLE qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois, préalable à l’expulsion ; DÉBOUTE Monsieur [N] [J] [I] et Madame [V] [U] [D] épouse [J] [I] de leur demande d’astreinte assortissant l’expulsion ; ORDONNE la capitalisation des intérêts par année sur les sommes dues au présent jugement ; CONDAMNE in solidum Madame [G] [X], Madame [T] [L] et Monsieur [W] [A] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; CONDAMNE in solidum Madame [G] [X], Madame [T] [L] et Monsieur [W] [A] à payer à Monsieur [N] [J] [I] et Madame [V] [U] [D] épouse [J] [I] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00364 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGOV MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à :Défendeur Copie exécutoire délivrée le : à :Demandeur COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Tribunal de proximité de Montmorency -------------------- JUGEMENT DU 1er juin 2026 PROROGE AU 29 JUIN 2026 PROROGE AU 31 JUILLET 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : Monsieur [N] [J] [I] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS Madame [V] [U] [D] épouse [D] [J] [I] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR(S) : Madame [G] [X] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée Madame [T] [L] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée Monsieur [W] [A] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Cyrielle ROUSSELLE, Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 30 Mars 2026 DÉCISION : Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 11 septembre 2025, à effet au 10 septembre 2025, Monsieur [N] [J] [I] et Madame [V] [U] [D] épouse [J] [I], assistés de leur mandataire immobilier la SAS MA RÉGIE, ont consenti à Madame [G] [X] un bail meublé portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 800 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 80 €. Par actes séparés du 12 septembre 2025, les époux Madame [T] [L] et Monsieur [W] [A] se sont chacun portés caution solidaire des engagements de Madame [G] [X]. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 14 novembre 2025, aux fins d’obtenir paiement du dépôt de garantie pour 1 600 €, selon décompte arrêté au 6 novembre 2025. Par exploit du 13 février 2026, les époux [J] [I] ont fait assigner Madame [G] [X], Madame [T] [L] et Monsieur [W] [A] à l’audience du 30 mars 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ; - l’expulsion de Madame [G] [X] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] ; - la condamnation de Madame [G] [X] à quitter les lieux loués sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter du prononcé de la décision et jusqu’à complète libération des lieux ; - la suppression du délai de deux mois, préalable à l’expulsion, suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux ; - la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 2 480 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 20 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - la condamnation de Madame [T] [L] et Monsieur [W] [A] au paiement des mêmes sommes, en qualité de caution ; - la capitalisation des intérêts par année ; - le rejet de toute éventuelle demande de délais ; - à titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement : * qu’il soit dit que les paiements s’imputeront en priorité sur les loyers et charges courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, puis sur l’arriéré dû au titre du commandement de payer ; * qu’il soit prévu une clause de déchéance des délais de paiement en cas de défaut de paiement soit d’une échéance d’apurement de la dette, soit d’une échéance de loyers et charges courants ; - la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, majoré de 100 %, prorata temporis à compter du 15 décembre 2025 et jusqu’au départ des lieux ; - la condamnation in solidum de la locataire et des cautions au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. À l’audience, les époux [J] [I], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes tirées de leur assignation. Ils font valoir que la dette est composée du dépôt de garantie et d’un mois de loyer ; que la locataire a donné congé par courrier recommandé reçu le 16 février 2026, de sorte qu’elle devait quitter les lieux le 16 mars 2026 ; que cependant elle s’y maintient ; qu’ils n’ont pas trace des deux virements des 25 février et 13 mars 2026 évoqués par la locataire par écrit au tribunal. En défense, Madame [G] [X], Madame [T] [L] et Monsieur [W] [A], régulièrement cités par exploit délivré à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Madame [G] [X] a fait parvenir à la juridiction, par courriel reçu le 23 mars 2026 et qui a été communiqué à l’audience, des captures d’écran de deux virements de 880 € chacun, émis les 25 février et 13 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande : En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 13 février 2026 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant l’audience du 30 mars 2026. Par conséquent la demande est recevable. Sur les loyers et charges impayés : Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ; Les époux [J] [I] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail meublé signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée. Ils font valoir que la dette locative est composée d’un mois de loyer de retard pour 880 € ainsi que du dépôt de garantie pour 1 600 €. S’agissant d’un bail meublé, l’article 25-6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que par dérogation à l’article 22, applicable aux baux non meublés, le montant du dépôt de garantie exigible par le bailleur est limité à deux mois de loyer en principal. En page 9, le contrat de bail stipule une clause « dépôt de garantie » prévoyant le versement de 1 600 € à titre de dépôt de garantie, le jour de la signature du contrat. Les époux [J] [I] justifient en l’espèce que le chèque de 1 600 € remis par Madame [G] [X], daté du 22 septembre 2025 et signé par elle, a fait l’objet d’un rejet comme chèque impayé, comme confirmé par un courrier de leur agence bancaire et par attestation de rejet du CRÉDIT LYONNAIS, agence bancaire de Madame [G] [X]. Cette somme est donc effectivement due par la locataire. S’agissant du mois de loyer impayé, il est rappelé qu’il appartient à la locataire, qui indique l’avoir réglé, d’en justifier. Or, deux captures d’écran de l’application bancaire mentionnant des virements de 880 € ne suffisent pas à démontrer la réalité du paiement, ceci d’autant plus qu’ils sont susceptibles d’avoir réglé les loyers courants. En conséquence il sera fait droit à la demande des époux [J] [I], et Madame [G] [X] sera condamnée au paiement de la somme de 2 480 € représentant les loyers et charges impayés, ainsi que le dépôt de garantie, la dette étant arrêtée au 30 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 février 2026. Sur la résiliation du bail d’habitation : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et six semaines après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, entrées en vigueur le 29 juillet 2023. Par exploit du 14 novembre 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1 600 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 26 décembre 2025. Sur l’indemnité d’occupation : Vu l’article 1240 du code civil ; Madame [G] [X] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 26 décembre 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur. Il convient de réparer ce dommage et en conséquence de condamner la locataire à payer aux époux [J] [I], à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs. Il n’est pas justifié de majorer ladite indemnité d’occupation de 100 %, dès lors qu’elle est de nature à réparer tout le préjudice et rien que le préjudice du bailleur. Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 26 décembre 2025 au 30 mars 2026. Sur l’expulsion : Vu les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; L’occupation sans droit ni titre justifie d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [X] et de tous occupants de son chef, des lieux loués sis [Adresse 5] à [Localité 4]. Sur l’astreinte : Conformément à l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut assortir sa décision d’une astreinte pour en assurer l’exécution. Dans le cas d’espèce cependant, l’expulsion est susceptible de recours à la force publique, de sorte que d’assortir le départ des lieux d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire et que cette demande sera rejetée. Sur le délai de deux mois, préalable à l’expulsion : En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai est réduit ou supprimé, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité au titre de l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, prévoyant la protection des locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires. Ces procédures ne sont pas l’objet du présent litige. En outre, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée, ou lorsque la personne expulsée est entrée dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il est constant que Madame [G] [X] n’est pas entrée dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il est par ailleurs rappelé que la bonne foi est présumée et qu’il appartient aux bailleurs qui s’en prévalent de démontrer la mauvaise foi. Faute pour les bailleurs de démontrer la mauvaise foi de Madame [G] [X], leur demande de suppression du délai de deux mois, préalable à la mesure d’expulsion forcée, sera rejetée. Sur les demandes contre les cautions : Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Aux termes de l’article 22-1, alinéas 4 et 5, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat de bail et des actes de cautions : « Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ». Dans le cas d’espèce, Madame [T] [L] et Monsieur [W] [A] ont signé le contrat de bail, lequel comprend une clause « Cautionnement » en page 8, qui reproduit les dispositions légales dans les conditions susvisées ; qui mentionne l’engagement express de chacun d’eux, limité à 31 680 € et pour une durée de 3 ans. En outre, leur signature du contrat de bail, en date du 12 septembre 2025, reprend l’engagement express de caution dans les mêmes conditions. Ainsi, les époux [J] [I] justifient du bien-fondé de leur demande ; Monsieur [W] [A] et Madame [T] [L] seront condamnés, solidairement avec Madame [G] [X], à payer aux bailleurs la somme de 2 480 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation. Sur la capitalisation des intérêts : Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, de sorte qu’il sera ordonné la capitalisation des intérêts au présent jugement. Sur les mesures accessoires au jugement : Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que les défendeurs y seront condamnés in solidum, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. Il n’est pas équitable de laisser à la charge des bailleurs les frais qu’ils ont avancés au titre de la présente procédure. Les défendeurs seront donc condamnés in solidum au paiement d’une somme équitablement fixée à 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE recevable la présente action en résiliation de bail ; CONDAMNE Madame [G] [X] à payer à Monsieur [N] [J] [I] et Madame [V] [U] [D] épouse [J] [I], en deniers ou quittances, la somme de 2 480 €, représentant les loyers, charges, indemnités d’occupation et dépôt de garantie, impayés au 30 mars 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 février 2026 ; CONDAMNE Madame [T] [L] et Monsieur [W] [A], en qualité de caution et solidairement avec Madame [G] [X], à payer à Monsieur [N] [J] [I] et Madame [V] [U] [D] épouse [J] [I], en deniers ou quittances, la somme de 2 480 €, au titre de la dette locative ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 26 décembre 2025 ; CONDAMNE Madame [G] [X] à payer à Monsieur [N] [J] [I] et Madame [V] [U] [D] épouse [J] [I], en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 26 décembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ; REJETTE la demande de majoration de 100 % de l’indemnité mensuelle d’occupation ; DIT que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 26 décembre 2025 au 30 mars 2026 ; DIT qu’à défaut par Madame [G] [X] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 4], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique le cas échéant ; RAPPELLE qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois, préalable à l’expulsion ; DÉBOUTE Monsieur [N] [J] [I] et Madame [V] [U] [D] épouse [J] [I] de leur demande d’astreinte assortissant l’expulsion ; ORDONNE la capitalisation des intérêts par année sur les sommes dues au présent jugement ; CONDAMNE in solidum Madame [G] [X], Madame [T] [L] et Monsieur [W] [A] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; CONDAMNE in solidum Madame [G] [X], Madame [T] [L] et Monsieur [W] [A] à payer à Monsieur [N] [J] [I] et Madame [V] [U] [D] épouse [J] [I] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2297, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 2297, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
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en commun : code civil 2297
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00387
en commun : code civil 2297
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en commun : code civil 2297
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Albi · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00462
en commun : code civil 2297
- 10 mars 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 25/00062
en commun : code civil 2297
- 11 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00373
en commun : code civil 2297
- 9 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01876
en commun : code civil 2297
Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:45:17.927Z.