notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 17 juillet 2026, n° 26/01142

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

L'association FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT-[Localité 3] ACTES est locataire d'un appartement sis [Adresse 2], rez-de-chaussée à [Localité 5] selon un contrat de bail à effet au 7 février 2020 conclu avec le syndicat de copropriétaires [Z] ayant pour mandataire FONCIA [Localité 2] et pour une durée de 3 ans. 
La locataire sous-loue les logements pour l'hébergement de personnes sans domicile fixe et encadrés par des programmes d'insertion socio-professionnelle, par un accompagnement avec le groupement de coopération sociale et médico-sociale ayant créé le dispositif " un chez soi d'abord ". 
Le dispositif " un chez soi d'abord " est géré en collaboration par l'association Isatis, l'association hospitalière [Localité 6] et la FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT-[Localité 3] ACTES. 
Un contrat d'engagement reciproque a été signé entre le service " un chez soi d'abord " et Monsieur [F] [C] le 21 novembre 2022.

Selon acte sous seing privé du 31 janvier 2023, la FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT-[Localité 3] ACTES a conclu un contrat de sous-location " un chez soi d'abord " avec Monsieur [F] [C] portant sur un studio situé [Adresse 3], à [Localité 5], à effet au 31 janvier 2023 et pour une durée ne pouvant dépasser celle du contrat de location principal. Le loyer mensuel a été fixé à 478,15, comprenant la provision mensuelle sur charges de 20,00 euros.

En raison de difficultés liées à l'adhésion et à l'accompagnement de Monsieur [F] [C], notamment du fait de troubles anormaux du voisinage, de comportements violents au sein du bâtiment et vis-à-vis des équipes de soutien et de défaut d'entretien du logement, l'association FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT-[Localité 3] ACTES lui a été délivré un congé par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025 lui demandant de quitter les lieux pour le 28 août 2025.

L'association FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT-[Localité 3] ACTES, en sa qualité de bailleresse, déclare que Monsieur [F] [C] réside toujours dans les lieux et est ainsi en situation d'occupation sans droit ni titre. 

Par acte du commissaire de justice du 25 novembre 2025, l'Association FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT-[Localité 3] ACTES a fait assigner Monsieur [F] [C] en référé devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Nice à l'audience du 01 juin 2026 à 10h30 aux fins notamment, au visa des articles 1709 à 1762 du code civil, de l'article 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, des articles 834 et 835 du code de procédure civile de : 
- Constater par l'effet du congé notifié le 28 juillet 2025, que le bail de sous-location consenti à Monsieur [F] [C] le 31 janvier 2023 est arrivé à son terme à la date du 28 août 2025, 
- Constater que depuis le 29 août 2025, il s'est maintenu dans les lieux sis [Adresse 4] et les occupe sans droit ni titre, 
- Ordonner son expulsion immédiate et sans délai, des lieux initialement sous-loués, de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec l'assistance de la force publique, et faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier ou commissaire de justice qui sera commis à cet effet assisté, le cas échéant, d'un technicien, 
- Assortir ladite obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard, 
- Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 
- Condamner Monsieur [F] [C] à payer à la FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT-[Localité 3] ACTES la somme de 478,15 euros par mois à compter du 29 août 2025, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux, à titre d'indemnité provisionnelle d'occupation, 
- Dire et juger que l'indemnité mensuelle d'occupation sera indexée annuellement à compter du 29 août 2025 sur l'indice de référence des loyers IRL avec comme indice de base le dernier indice paru à la date du 29 août 2025, à savoir l'indice IRL du 2ème trimestre 2025 dont la valeur est de 146,68 euros, 

- Le condamner au paiement d'une somme de 2000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Le condamner aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
- Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, 

Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile, 

A l'audience du 1er juin 2026 à 10h30, la FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT-[Localité 3] ACTES, représentée par son conseil maintient l'intégralité des prétentions formulées dans son assignation.
Monsieur [F] [C] n'a pas comparu ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice. 

Le délibéré a été fixé au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la procédure de référé, la résiliation du contrat de sous-location par l’effet du congé et ses conséquences

Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1729 du code civil dispose que si le preneur n'use pas de la chose louée " raisonnablement " ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances faire résilier le bail. 

Le contrat de sous-location stipule en son article 8, page 3, que le sous-locataire s'engage notamment à user paisiblement des locaux loués, à prendre à sa charge l'entretien courant du logement, à veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit pas troublée, en aucune manière, du fait de son comportement personnel ou celui des personnes dont il a la charge.

L'article 11 du contrat de sous-location dispose que le locataire principal peut mettre fin au contrat de sous-location en cas de non-respect par le sous-locataire des obligations résultant du contrat de séjour et de l'accompagnement socio-éducatif dans un délai d’un mois. Le congé doit 
être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier. Le délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.

La FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT-[Localité 3] ACTES est locataire de l'immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 5].

Elle soutient que Monsieur [F] [C] s'est maintenu dans les lieux après la notification d'un courrier recommandé avec accusé de réception, motivé notamment par des troubles du voisinage dont il était l'auteur, en date du 14 novembre 2024, dont elle justifie par lequel elle lui signifiait la fin du contrat de bail de sous-location à compter du 18 décembre 2024 pour un mois en application de l’article 11 de ce contrat.

Un congé en date du 28 juillet 2025 a en outre été signifié à la demande du locataire principal, 
la FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT-[Localité 3] ACTES au sous-locataire, par acte de commissaire de justice, produisant effet au 28 août 2025. 

En l'espèce, le sous-locataire n'ayant pas respecté les obligations prescrites par le contrat de sous-location le liant à son bailleur (le locataire principal), le contrat de sous-location du 31 janvier 2023 s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet du congé délivré le 28 juillet 2025 à compter du 28 août 2025.
 


La FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT-[Localité 3] ACTES justifie de l'occupation du logement par le sous-locataire postérieurement au 28 août 2025, date d’effet du congé au vu des diligences effectuées par le commissaire de justice lors de la délivrance de l’assignation en date du 25 novembre 2025. Ce dernier a en effet relevé que la certitude du domicile du destinataire de l’acte était confirmée par le voisinage et par le nom de Monsieur [F] [C], destinataire de l’acte, figurant sur l’interphone.

En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de sous-location du 31 janvier 2023 par l’effet du congé délivré le 28 juillet 2025 à effet au 28 août 2025 et le maintien de Monsieur [F] [C] dans les lieux sans droit ni titre à compter du 29 août 2025.

Il convient dès lors d'ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [C] et celle de tout occupant de son chef des lieux sous-loués et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 478,15 euros à compter du 29 août 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation du loyer compte tenu de l’imprécision de la mention stipulée à ce titre au contrat de sous-location du 31 janvier 2023, demande dès lors sérieusement contestable. 

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 et de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Il n'y a également lieu à autoriser le bailleur locataire principal à faire constater les éventuelles réparations locatives par un commissaire de justice au départ des lieux du locataire, cette demande à ce stade étant purement hypothétique, l'état des lieux de sortie ne pouvant être réalisé par un commissaire de justice qu'à défaut d'accord des parties pour réaliser un état des lieux de sortie contradictoire en vertu de l'article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989. 

En application des dispositions de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, il ne sera pas fait droit à la demande du bailleur en fixation d'une astreinte provisoire à l'obligation du sous-locataire de quitter les lieux, le recours à la force publique pour procéder l'expulsion de ce dernier apparaissant comme une mesure comminatoire suffisante.

Sur la demande en suppression du délai de deux mois pour expulser

Selon l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.

Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

La demande de la FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT-[Localité 3] ACTES tendant à voir supprimer le délai légal de deux mois pour procéder à l'expulsion du locataire sera écartée dès lors que le bailleur ne justifie pas de l'existence de l'un des motifs visés à l'article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, notamment de la mauvaise foi du locataire. 
Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [F] [C], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du congé délivré par le bailleur en date du 28 juillet 2025 et celui de l'assignation et sera condamné à payer à la FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT-[Localité 3] ACTES une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Constatons la résiliation du contrat de sous-location en date du 31 janvier 2023 par l’effet du congé du 28 juillet 2025 à effet au 28 août 2025,

Constatons l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [F] [C] dans les lieux à compter du 29 août 2025,

Dispositif

Ordonnons, à défaut de départ spontané et de remise des clés au bailleur, locataire principal, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [F] [C] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 5] à [Localité 5], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons Monsieur [F] [C] à payer à la FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT-[Localité 3] ACTES une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 478,15 euros égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 29 août 2025 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

Rejetons les demandes de la FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT-[Localité 3] ACTES en suppression du délai de deux mois pour procéder à l'expulsion du sous-locataire, en fixation d’une astreinte provisoire, en indexation de l’indemnité d’occupation et en constatation des réparations à effectuer par un commissaire de justice, 

Condamnons Monsieur [F] [C] à payer à la FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT-[Localité 3] ACTES la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [F] [C] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du congé et celui de l'assignation,

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Juillet 2026

Minute n° 

 Société FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT [Localité 3] ACTES c/ [C] 

DU 17 Juillet 2026

N° RG 26/01142 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RFWC



 



 







- Exécutoire le :
à Me VELY Meriadeg

- copie certifiée conforme le:
à Monsieur [F] [C]






DEMANDERESSE:

FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT [Localité 3] ACTES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me VELY Meriadeg , avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré : 

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente , juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026 

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026














EXPOSE DU LITIGE

L'association FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT-[Localité 3] ACTES est locataire d'un appartement sis [Adresse 2], rez-de-chaussée à [Localité 5] selon un contrat de bail à effet au 7 février 2020 conclu avec le syndicat de copropriétaires [Z] ayant pour mandataire FONCIA [Localité 2] et pour une durée de 3 ans. 
La locataire sous-loue les logements pour l'hébergement de personnes sans domicile fixe et encadrés par des programmes d'insertion socio-professionnelle, par un accompagnement avec le groupement de coopération sociale et médico-sociale ayant créé le dispositif " un chez soi d'abord ". 
Le dispositif " un chez soi d'abord " est géré en collaboration par l'association Isatis, l'association hospitalière [Localité 6] et la FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT-[Localité 3] ACTES. 
Un contrat d'engagement reciproque a été signé entre le service " un chez soi d'abord " et Monsieur [F] [C] le 21 novembre 2022.

Selon acte sous seing privé du 31 janvier 2023, la FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT-[Localité 3] ACTES a conclu un contrat de sous-location " un chez soi d'abord " avec Monsieur [F] [C] portant sur un studio situé [Adresse 3], à [Localité 5], à effet au 31 janvier 2023 et pour une durée ne pouvant dépasser celle du contrat de location principal. Le loyer mensuel a été fixé à 478,15, comprenant la provision mensuelle sur charges de 20,00 euros.

En raison de difficultés liées à l'adhésion et à l'accompagnement de Monsieur [F] [C], notamment du fait de troubles anormaux du voisinage, de comportements violents au sein du bâtiment et vis-à-vis des équipes de soutien et de défaut d'entretien du logement, l'association FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT-[Localité 3] ACTES lui a été délivré un congé par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025 lui demandant de quitter les lieux pour le 28 août 2025.

L'association FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT-[Localité 3] ACTES, en sa qualité de bailleresse, déclare que Monsieur [F] [C] réside toujours dans les lieux et est ainsi en situation d'occupation sans droit ni titre. 

Par acte du commissaire de justice du 25 novembre 2025, l'Association FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT-[Localité 3] ACTES a fait assigner Monsieur [F] [C] en référé devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Nice à l'audience du 01 juin 2026 à 10h30 aux fins notamment, au visa des articles 1709 à 1762 du code civil, de l'article 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, des articles 834 et 835 du code de procédure civile de : 
- Constater par l'effet du congé notifié le 28 juillet 2025, que le bail de sous-location consenti à Monsieur [F] [C] le 31 janvier 2023 est arrivé à son terme à la date du 28 août 2025, 
- Constater que depuis le 29 août 2025, il s'est maintenu dans les lieux sis [Adresse 4] et les occupe sans droit ni titre, 
- Ordonner son expulsion immédiate et sans délai, des lieux initialement sous-loués, de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec l'assistance de la force publique, et faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier ou commissaire de justice qui sera commis à cet effet assisté, le cas échéant, d'un technicien, 
- Assortir ladite obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard, 
- Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 
- Condamner Monsieur [F] [C] à payer à la FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT-[Localité 3] ACTES la somme de 478,15 euros par mois à compter du 29 août 2025, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux, à titre d'indemnité provisionnelle d'occupation, 
- Dire et juger que l'indemnité mensuelle d'occupation sera indexée annuellement à compter du 29 août 2025 sur l'indice de référence des loyers IRL avec comme indice de base le dernier indice paru à la date du 29 août 2025, à savoir l'indice IRL du 2ème trimestre 2025 dont la valeur est de 146,68 euros, 

- Le condamner au paiement d'une somme de 2000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Le condamner aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
- Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, 

Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile, 

A l'audience du 1er juin 2026 à 10h30, la FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT-[Localité 3] ACTES, représentée par son conseil maintient l'intégralité des prétentions formulées dans son assignation.
Monsieur [F] [C] n'a pas comparu ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice. 

Le délibéré a été fixé au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION


L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la procédure de référé, la résiliation du contrat de sous-location par l’effet du congé et ses conséquences

Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1729 du code civil dispose que si le preneur n'use pas de la chose louée " raisonnablement " ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances faire résilier le bail. 

Le contrat de sous-location stipule en son article 8, page 3, que le sous-locataire s'engage notamment à user paisiblement des locaux loués, à prendre à sa charge l'entretien courant du logement, à veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit pas troublée, en aucune manière, du fait de son comportement personnel ou celui des personnes dont il a la charge.

L'article 11 du contrat de sous-location dispose que le locataire principal peut mettre fin au contrat de sous-location en cas de non-respect par le sous-locataire des obligations résultant du contrat de séjour et de l'accompagnement socio-éducatif dans un délai d’un mois. Le congé doit 
être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier. Le délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.

La FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT-[Localité 3] ACTES est locataire de l'immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 5].

Elle soutient que Monsieur [F] [C] s'est maintenu dans les lieux après la notification d'un courrier recommandé avec accusé de réception, motivé notamment par des troubles du voisinage dont il était l'auteur, en date du 14 novembre 2024, dont elle justifie par lequel elle lui signifiait la fin du contrat de bail de sous-location à compter du 18 décembre 2024 pour un mois en application de l’article 11 de ce contrat.

Un congé en date du 28 juillet 2025 a en outre été signifié à la demande du locataire principal, 
la FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT-[Localité 3] ACTES au sous-locataire, par acte de commissaire de justice, produisant effet au 28 août 2025. 

En l'espèce, le sous-locataire n'ayant pas respecté les obligations prescrites par le contrat de sous-location le liant à son bailleur (le locataire principal), le contrat de sous-location du 31 janvier 2023 s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet du congé délivré le 28 juillet 2025 à compter du 28 août 2025.
 


La FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT-[Localité 3] ACTES justifie de l'occupation du logement par le sous-locataire postérieurement au 28 août 2025, date d’effet du congé au vu des diligences effectuées par le commissaire de justice lors de la délivrance de l’assignation en date du 25 novembre 2025. Ce dernier a en effet relevé que la certitude du domicile du destinataire de l’acte était confirmée par le voisinage et par le nom de Monsieur [F] [C], destinataire de l’acte, figurant sur l’interphone.

En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de sous-location du 31 janvier 2023 par l’effet du congé délivré le 28 juillet 2025 à effet au 28 août 2025 et le maintien de Monsieur [F] [C] dans les lieux sans droit ni titre à compter du 29 août 2025.

Il convient dès lors d'ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [C] et celle de tout occupant de son chef des lieux sous-loués et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 478,15 euros à compter du 29 août 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation du loyer compte tenu de l’imprécision de la mention stipulée à ce titre au contrat de sous-location du 31 janvier 2023, demande dès lors sérieusement contestable. 

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 et de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Il n'y a également lieu à autoriser le bailleur locataire principal à faire constater les éventuelles réparations locatives par un commissaire de justice au départ des lieux du locataire, cette demande à ce stade étant purement hypothétique, l'état des lieux de sortie ne pouvant être réalisé par un commissaire de justice qu'à défaut d'accord des parties pour réaliser un état des lieux de sortie contradictoire en vertu de l'article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989. 

En application des dispositions de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, il ne sera pas fait droit à la demande du bailleur en fixation d'une astreinte provisoire à l'obligation du sous-locataire de quitter les lieux, le recours à la force publique pour procéder l'expulsion de ce dernier apparaissant comme une mesure comminatoire suffisante.

Sur la demande en suppression du délai de deux mois pour expulser

Selon l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.

Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

La demande de la FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT-[Localité 3] ACTES tendant à voir supprimer le délai légal de deux mois pour procéder à l'expulsion du locataire sera écartée dès lors que le bailleur ne justifie pas de l'existence de l'un des motifs visés à l'article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, notamment de la mauvaise foi du locataire. 
Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [F] [C], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du congé délivré par le bailleur en date du 28 juillet 2025 et celui de l'assignation et sera condamné à payer à la FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT-[Localité 3] ACTES une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Constatons la résiliation du contrat de sous-location en date du 31 janvier 2023 par l’effet du congé du 28 juillet 2025 à effet au 28 août 2025,

Constatons l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [F] [C] dans les lieux à compter du 29 août 2025,

Ordonnons, à défaut de départ spontané et de remise des clés au bailleur, locataire principal, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [F] [C] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 5] à [Localité 5], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons Monsieur [F] [C] à payer à la FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT-[Localité 3] ACTES une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 478,15 euros égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 29 août 2025 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

Rejetons les demandes de la FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT-[Localité 3] ACTES en suppression du délai de deux mois pour procéder à l'expulsion du sous-locataire, en fixation d’une astreinte provisoire, en indexation de l’indemnité d’occupation et en constatation des réparations à effectuer par un commissaire de justice, 

Condamnons Monsieur [F] [C] à payer à la FONDATION DE [Localité 2] PATRONAGE SAINT-[Localité 3] ACTES la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [F] [C] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du congé et celui de l'assignation,

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire 213-4-3, code civil 1762, code civil 1729, code civil 1709, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:05:59.242Z.