Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 10 juin 2026, n° 26/51423
Accorde une provisionDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51423 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCEQZ AS M N° : 2 Assignation du : 23 Février 2026 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 juin 2026 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [U] [C] [Adresse 1] [Localité 2] - EMIRATS ARABES UNIS Madame [L] [X] [Adresse 1] [Localité 3] EMIRATS ARABES UNIS représentés par Me Lucas GINTZ, avocat au barreau de PARIS - #T0003 DEFENDERESSE S.A.S. ASK ME FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] non représentée DÉBATS A l’audience du 22 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 6 décembre 2022 portant location meublée ne constituant pas la résidence principale du locataire, exclu du champ d'application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, monsieur [U] [C] et madame [M] [X] ont consenti à la société ASK ME FRANCE un bail portant sur des locaux situés [Adresse 3], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 4.900 euros, payable le 24 de chaque mois (pièce n°4 en demande). Le bail précise en page 3 qu'il est soumis aux dispositions des articles 1709 à 1762 du code civil. Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont adressé au preneur, par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2025, une mise en demeure de payer l'arriéré de loyers pour un montant de 15.588,87 euros (loyers dus pour les mois de janvier, août et novembre 2025), cette mise en demeure visant la clause résolutoire (pièce 5 en demande). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2025, les bailleurs ont signifié au preneur la mise en œuvre de la clause résolutoire et ont sollicité la libération des locaux loués pour la fin du mois de janvier 2026 (pièce n°6 en demande). Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, les bailleurs ont, par exploit délivré le 23 février 2026, fait citer la société ASK ME FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure pénale, 1217, 1224, 1231-6 et 1344 du code civil : - condamner la société ASK ME FRANCE au paiement par provision de la somme de 7.098,40 au titre des loyers demeurés impayés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2025 ; - condamner la société ASK ME FRANCE au paiement de la somme de 1.618,69 euros au titre de la pénalité contractuelle arrêtée au 12 février 2026, telle que prévue à l'article " clause résolutoire du bail " ; - constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 15 décembre 2025 ; - ordonner l'expulsion sous astreinte de 500 euros par jour de retard de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier ; - condamner la société ASK ME FRANCE au paiement par provision d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer par le locataire, soit 5.196,29 euros, due entre la date d'acquisition de la clause résolutoire, soit le 15 décembre 2025, et le 12 février 2026, soit un montant total de 5.196,29 euros, à parfaire jusqu'à la libération effective du local et la remise des clés ; - ordonner la remise en état des locaux et la restitution des clés par le preneur ; - condamner la société ASK ME FRANCE au paiement de la somme de 250 euros par jour jusqu'à la relocation des locaux par monsieur [U] [C] et madame [L] [X], sur le fondement de l'article 1760 du code civil ; - condamner la société ASK ME FRANCE au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 22 avril 2026 les demandeurs, représentés, indiquent que la dette locative est, à la date de l'audience, de 28.055 euros et sollicitent l'application de la pénalité contractuelle de 5% du loyer prévu par mois de retard. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience. La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
Motifs
MOTIFS En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail. L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 du même code énonce que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu'à défaut pour le locataire d'exécuter une seule des clauses du bail, la résiliation du bail sera encourue de plein droit, cinq jours après une mise en demeure de payer ou d'exécuter restée sans effet et énonçant la volonté du propriétaire d'user du bénéfice de cette clause. La mise en demeure du 9 décembre 2025 mentionne le délai de cinq jours pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Un décompte des sommes dues y est intégré, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes. La ASK ME FRANCE a, par courriel du 4 janvier 2026 adressé en réponse au courrier du 15 décembre précédent l'informant de la mise en œuvre de la clause résolutoire, contesté l'acquisition de cette clause au motif que les sommes dues avaient été régularisées (pièce n°7 en demande). Par courrier en réponse du 5 janvier 2026, les bailleurs ont mentionné que les loyers d'août et décembre 2025 restaient dus, et sollicité du preneur qu'elle leur adresse les justificatifs des règlements prétendument effectués (pièce n°8 en demande). La lecture des décomptes et factures produits, datés des 12 février 2026 (pièce n°9 en demande), 29 janvier 2026 (pièce n°10 en demande), 31 mars 2026 et 22 avril 2026 (pièces non numérotées), lesquels mentionnent uniquement les sommes que les bailleurs estiment impayées, sans faire apparaître de colonne dédiée aux loyers payés par la défenderesse, ne permet pas de vérifier quelles sommes ont été portées au crédit de la société ASK ME France, ni de s'assurer que les causes de la mise en demeure du 9 décembre 2025 n'ont pas été régularisées dans les cinq jours, ce alors qu'elle a précisément élevé une contestation sur ce point dans son courriel du 4 janvier 2026. Ces éléments caractérisent une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu'il soit référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Sur la provision L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est te u de deux obligations principales : 1° (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, au vu du décompte arrêté au 12 février 2026 (pièce n°9 en demande), moment de la délivrance de l'assignation, l'obligation de paiement de la société ASK ME FRANCE au titre des loyer et majorations contractuellement prévues de 5% par mois de retard n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 10.912,20 euros (5.196,29 € x 2 correspondant aux loyers impayés d'août 2025 et janvier 2026 + 259,81 € x2 correspondant à la majoration contractuelle de 5% pour les mois d'août et décembre 2025), terme de janvier 2026 inclus. La défenderesse sera condamnée par provision au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025, date de la mise en demeure. Il n'y a par ailleurs pas lieu à référé sur la demande formée au titre de l'article 1760 du code civil, dès lors qu'il n'est en l'espèce pas fait droit à la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire. Sur les autres demandes En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner en outre au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, d'expulsion et de séquestration des meubles ; Condamnons la société ASK ME FRANCE à payer à monsieur [U] [C] et madame [L] [X] : * la somme 10.912,20 euros au titre des loyers impayés d'août 2025 et janvier 2026, et de la pénalité contractuelle de 5%, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025 ; * la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l'article 1760 du code civil ; Condamnons la société ASK ME FRANCE au paiement des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 10 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Emmanuelle DELERIS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51423 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCEQZ AS M N° : 2 Assignation du : 23 Février 2026 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 juin 2026 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [U] [C] [Adresse 1] [Localité 2] - EMIRATS ARABES UNIS Madame [L] [X] [Adresse 1] [Localité 3] EMIRATS ARABES UNIS représentés par Me Lucas GINTZ, avocat au barreau de PARIS - #T0003 DEFENDERESSE S.A.S. ASK ME FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] non représentée DÉBATS A l’audience du 22 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 6 décembre 2022 portant location meublée ne constituant pas la résidence principale du locataire, exclu du champ d'application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, monsieur [U] [C] et madame [M] [X] ont consenti à la société ASK ME FRANCE un bail portant sur des locaux situés [Adresse 3], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 4.900 euros, payable le 24 de chaque mois (pièce n°4 en demande). Le bail précise en page 3 qu'il est soumis aux dispositions des articles 1709 à 1762 du code civil. Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont adressé au preneur, par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2025, une mise en demeure de payer l'arriéré de loyers pour un montant de 15.588,87 euros (loyers dus pour les mois de janvier, août et novembre 2025), cette mise en demeure visant la clause résolutoire (pièce 5 en demande). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2025, les bailleurs ont signifié au preneur la mise en œuvre de la clause résolutoire et ont sollicité la libération des locaux loués pour la fin du mois de janvier 2026 (pièce n°6 en demande). Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, les bailleurs ont, par exploit délivré le 23 février 2026, fait citer la société ASK ME FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure pénale, 1217, 1224, 1231-6 et 1344 du code civil : - condamner la société ASK ME FRANCE au paiement par provision de la somme de 7.098,40 au titre des loyers demeurés impayés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2025 ; - condamner la société ASK ME FRANCE au paiement de la somme de 1.618,69 euros au titre de la pénalité contractuelle arrêtée au 12 février 2026, telle que prévue à l'article " clause résolutoire du bail " ; - constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 15 décembre 2025 ; - ordonner l'expulsion sous astreinte de 500 euros par jour de retard de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier ; - condamner la société ASK ME FRANCE au paiement par provision d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer par le locataire, soit 5.196,29 euros, due entre la date d'acquisition de la clause résolutoire, soit le 15 décembre 2025, et le 12 février 2026, soit un montant total de 5.196,29 euros, à parfaire jusqu'à la libération effective du local et la remise des clés ; - ordonner la remise en état des locaux et la restitution des clés par le preneur ; - condamner la société ASK ME FRANCE au paiement de la somme de 250 euros par jour jusqu'à la relocation des locaux par monsieur [U] [C] et madame [L] [X], sur le fondement de l'article 1760 du code civil ; - condamner la société ASK ME FRANCE au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 22 avril 2026 les demandeurs, représentés, indiquent que la dette locative est, à la date de l'audience, de 28.055 euros et sollicitent l'application de la pénalité contractuelle de 5% du loyer prévu par mois de retard. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience. La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026. MOTIFS En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail. L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 du même code énonce que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu'à défaut pour le locataire d'exécuter une seule des clauses du bail, la résiliation du bail sera encourue de plein droit, cinq jours après une mise en demeure de payer ou d'exécuter restée sans effet et énonçant la volonté du propriétaire d'user du bénéfice de cette clause. La mise en demeure du 9 décembre 2025 mentionne le délai de cinq jours pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Un décompte des sommes dues y est intégré, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes. La ASK ME FRANCE a, par courriel du 4 janvier 2026 adressé en réponse au courrier du 15 décembre précédent l'informant de la mise en œuvre de la clause résolutoire, contesté l'acquisition de cette clause au motif que les sommes dues avaient été régularisées (pièce n°7 en demande). Par courrier en réponse du 5 janvier 2026, les bailleurs ont mentionné que les loyers d'août et décembre 2025 restaient dus, et sollicité du preneur qu'elle leur adresse les justificatifs des règlements prétendument effectués (pièce n°8 en demande). La lecture des décomptes et factures produits, datés des 12 février 2026 (pièce n°9 en demande), 29 janvier 2026 (pièce n°10 en demande), 31 mars 2026 et 22 avril 2026 (pièces non numérotées), lesquels mentionnent uniquement les sommes que les bailleurs estiment impayées, sans faire apparaître de colonne dédiée aux loyers payés par la défenderesse, ne permet pas de vérifier quelles sommes ont été portées au crédit de la société ASK ME France, ni de s'assurer que les causes de la mise en demeure du 9 décembre 2025 n'ont pas été régularisées dans les cinq jours, ce alors qu'elle a précisément élevé une contestation sur ce point dans son courriel du 4 janvier 2026. Ces éléments caractérisent une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu'il soit référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Sur la provision L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est te u de deux obligations principales : 1° (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, au vu du décompte arrêté au 12 février 2026 (pièce n°9 en demande), moment de la délivrance de l'assignation, l'obligation de paiement de la société ASK ME FRANCE au titre des loyer et majorations contractuellement prévues de 5% par mois de retard n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 10.912,20 euros (5.196,29 € x 2 correspondant aux loyers impayés d'août 2025 et janvier 2026 + 259,81 € x2 correspondant à la majoration contractuelle de 5% pour les mois d'août et décembre 2025), terme de janvier 2026 inclus. La défenderesse sera condamnée par provision au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025, date de la mise en demeure. Il n'y a par ailleurs pas lieu à référé sur la demande formée au titre de l'article 1760 du code civil, dès lors qu'il n'est en l'espèce pas fait droit à la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire. Sur les autres demandes En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner en outre au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, d'expulsion et de séquestration des meubles ; Condamnons la société ASK ME FRANCE à payer à monsieur [U] [C] et madame [L] [X] : * la somme 10.912,20 euros au titre des loyers impayés d'août 2025 et janvier 2026, et de la pénalité contractuelle de 5%, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025 ; * la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l'article 1760 du code civil ; Condamnons la société ASK ME FRANCE au paiement des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 10 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Emmanuelle DELERIS
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:21:26.903Z.