Tribunal judiciaire d'Angers, PPP BAUX JCP, 30 août 2026, n° 26/00825
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous-seing privé en date du 26 avril 2018, la SA PODELIHA a donné à bail à M. [O] [N] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel principal de 361.31 euros, outre une provision sur charges. Par jugement du Tribunal Correctionnel en date du 9 février 2026, M. [O] [N] a été condamné notamment pour des faits de détention de stupéfiants commis à son domicile entre janvier 2024 et le 3 février 2026 et détention non autorisée d’arme et de munition à son domicile le 3 février 2026 à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans assortis d’un sursis probatoire d’une durée de deux ans, peine aménagée sous le régime de la semi libertée pendant une durée de un an ; par ailleurs M. [O] [N] a été condamné à titre de peine complémentaire outre l’interdiction de porter et détenir une arme à l’interdiction de séjour pendant 5 années dans le [Adresse 4] à [Localité 2]. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée. En application des dispositions de l’article L 442-4-3 du Code de la Construction et de l’Habitation le Préfet du Maine et Loire a demandé au bailleur par courrier du 11 mai 2026 de saisir sous quinzaine, le Juge des Contentieux de la Protection aux fins de résiliation du bail en raison de l’agissement de cet occupant habituel du logement en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, en indiquant qu’à défaut il saisirait le Tribunal pour obtenir la résiliation du bail Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 JUIN 2026, la SA PODELIHA a fait assigner M. [O] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ANGERS aux fins de voir : - prononcer la résiliation du bail sur le fondement des dispositions de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2026, de l’article 7b de de la Loi du 6 juillet 1989 et de l’article L 442-4-3 du Code de la Construction et de l’Habitation , de l’article 1729 du Code Civil . - ordonner immédiatement l'expulsion de M. [O] [N] et de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique, sans avoir à respecter la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et le délai de deux mois en considération des condamnations accessoires prononcées par le Tribunal Correctionnel. - condamner M. [O] [N] au paiement de la somme de 600,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - condamner M. [O] [N] aux dépens de l'instance, L’affaire a été retenue à l'audience du 2 juillet 2026. La SA PODELIHA a fait valoir à l’appui de ses demandes que le locataire avait été condamné pour des faits liés à un trafic de stupéfiants commis à partir du logement loué, que ces faits constituaient un manquement à l’usage normal du logement en violation des dispositions de l’article 1729 du Code Civil , d’un trouble grave de nature à justifier la résiliation du contrat de bail en raison de l’insécurité résultant des faits pour les autres occupants de l’immeuble, d’un trouble de jouissance en violation des dispositions de l’article 7 b de la Loi du 6 juillet 1989. Pour le bailleur, la nature des faits justifie la suppression des délais pour quitter les lieux. M. [O] [N] n'a pas contesté les faits reprochés; il a indiqué être actuellement en semi liberté et poursuivre son travail; il demande simplement un délai pour quitter les lieux afin de pouvoir faire récupérer ses animaux restés dans le logement et les mettre à l’abri. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 30 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe les parties présentes étant informées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le bienfondé des demandes En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1°) D’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée par les circonstances, à défaut de convention ; 2°) De payer le prix du bail aux termes convenus. Cette obligation d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination donnée par le contrat de location est rappelée à l’article 7 de la Loi du 6 juillet 1989 dont l’article 6-1 rappelle également qu’il appartient au bailleur d’agir pour faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent les locaux loués. L’article 1729 du Code Civil rappelle que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée ou dont il peut résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances faire résilier le bail. Selon l'article 1741 du même code, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Afin de lutter contre le narco trafic la Loi numéro 2025-532 du 13 juin 2025 entrée en vigueur le 15 juin 2025 a modifié les dispositions de l’article 7b de de la Loi du 6 juillet 1989 afin de prévoir que les obligations du locataire sont désormais : b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir; Par ailleurs les dispositions de l’article L 442-4-3 du Code Civil prévoient désormais que “ Lorsqu'il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'Etat dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l'article L. 442-4-2 du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure. Le bailleur fait connaître au représentant de l'Etat, dans un délai de quinze jours, la suite qu'il entend réserver à l'injonction. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse à l'expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'Etat peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442-4-2.” En application des dispositions des articles 1224 et suivants du Code Civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016 la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice Il est constant que la situation justifiant la résolution du bail s’apprécie au jour où le juge statue. En l’espèce, M. [O] [N] a été condamné pour son implication dans un trafic de stupéfiant et notamment pour avoir conservé à son domicile comme “ nourrice” tout à la fois des quantités importantes de stupéfiants sur une longue durée et des armes. Il a reconnu les faits et sa condamnation pénale est devenue définitive ; elle comporte notamment une interdiction de se présenter pendant une durée de 5 ans sur ce quartier. Le dossier comporte la synthèse de la procédure pénale rappelant l’implication de M. [O] [N] et un article de presse détaillant les faits qui met également en lumière leur importance pour la Ville d’[Localité 2] et le quartier concerné. Il est justifié de ce que le Préfet de Maine et Loire a demandé au bailleur d’engager une procédure afin d’obtenir la résiliation du bail en raison de la nature des faits commis par le locataire. La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée. De par leur nature, ces faits particulièrement graves constituent un manquement délibéré aux conditions normales d’occupation du logement et un trouble grave à l’ordre public; ils sont générateurs d’un climat d’insécurité et de peur dans le quartier, mettent en danger la tranquillité des autres occupants de l’immeuble et du quartier, en premier lieu des enfants et adolescents qui pourraient être fascinés par un mode de vie facile et croire que de tels agissements ne remettraient pas en cause le logement de la famille ; ils compromettent gravement les conditions de vie en société. Afin de lutter contre cette insécurité mais également un sentiment d’impunité, il apparait indispensable que l’usage du logement pour un tel trafic soit sanctionné par la résiliation du bail afin que tout auteur de tels faits sache qu’il perdra son droit au logement ou fera perdre ce droit au titulaire du bail et à sa famille s’il est mineur. La résiliation du bail sera donc prononcée. Du fait de la résiliation du contrat de bail, M. [O] [N] est occupant sans droit ni titre du logement à compter de ce jour. Il convient donc d'ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le bailleur n’a pas présenté de demande d’indemnité d’occupation dans le cadre de la présente procédure. Sur les délais pour quitter les lieux : Conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du Code des Procédures Civiles d’Execution “sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.” En application des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Execution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Au sens juridique du terme la mauvaise foi est un concept désignant l’attitude d’une personne qui agit en sachant pertinemment que son comportement est contraire à la vérité, à la loyauté ou à l’honnêteté. Elle implique une intention de tromper, de nuire ou de contourner une obligation légale ou contractuelle. Il ressort des éléments du dossier et des déclarations de M. [O] [N] qu’il a utilisé le logement loué pour y stocker des produits stupéfiants ce qui caractérise une utilisation volontairement détournée en toute connaissance de cause de l’usage normal du bien loué ; la mauvaise foi du locataire est ainsi caractérisée et justifie que le délai susvisé ne s’applique pas, l’expulsion forcée pouvant être réalisée dès la signification du jugement. Sur les demandes accessoires Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile : Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il parait équitable en l'espèce d'allouer à la SA PODELIHA une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Sur l'exécution provisoire : En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. M. [O] [N] supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort : PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 26 avril 2018 entre la SA PODELIHA et M. [O] [N], concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] ; ORDONNE la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux et dit qu’ à défaut de départ volontaire à compter de la signification du jugement, l'expulsion de M. [O] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], sera réalisée avec le concours de la force public et d’un serrurier si besoin est ; RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE M. [O] [N] à payer à la SA PODELIHA la somme de 500.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ; CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGERS (Site Coubertin) N° RG 26/00825 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IM6O JUGEMENT du 30 Août 2026 Minute n° 26/881 S.A. PODELIHA C/ [N] [O] Le Copie conforme + copie exécutoire - Me BARBE Copie conforme - M. [O] Copie dossier JUGEMENT ____________________________________________________________ Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 30 Août 2026 après débats à l'audience du 02 Juillet 2026, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Victor OESINGER, Greffier conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile. ENTRE : DEMANDEUR La S.A D’HLM PODELIHA immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 057 201 139 dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS ET : DÉFENDEUR Monsieur [N] [O] né le 06 Janvier 1989 à [Localité 2] MAISON D’ARRET [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous-seing privé en date du 26 avril 2018, la SA PODELIHA a donné à bail à M. [O] [N] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel principal de 361.31 euros, outre une provision sur charges. Par jugement du Tribunal Correctionnel en date du 9 février 2026, M. [O] [N] a été condamné notamment pour des faits de détention de stupéfiants commis à son domicile entre janvier 2024 et le 3 février 2026 et détention non autorisée d’arme et de munition à son domicile le 3 février 2026 à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans assortis d’un sursis probatoire d’une durée de deux ans, peine aménagée sous le régime de la semi libertée pendant une durée de un an ; par ailleurs M. [O] [N] a été condamné à titre de peine complémentaire outre l’interdiction de porter et détenir une arme à l’interdiction de séjour pendant 5 années dans le [Adresse 4] à [Localité 2]. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée. En application des dispositions de l’article L 442-4-3 du Code de la Construction et de l’Habitation le Préfet du Maine et Loire a demandé au bailleur par courrier du 11 mai 2026 de saisir sous quinzaine, le Juge des Contentieux de la Protection aux fins de résiliation du bail en raison de l’agissement de cet occupant habituel du logement en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, en indiquant qu’à défaut il saisirait le Tribunal pour obtenir la résiliation du bail Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 JUIN 2026, la SA PODELIHA a fait assigner M. [O] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ANGERS aux fins de voir : - prononcer la résiliation du bail sur le fondement des dispositions de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2026, de l’article 7b de de la Loi du 6 juillet 1989 et de l’article L 442-4-3 du Code de la Construction et de l’Habitation , de l’article 1729 du Code Civil . - ordonner immédiatement l'expulsion de M. [O] [N] et de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique, sans avoir à respecter la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et le délai de deux mois en considération des condamnations accessoires prononcées par le Tribunal Correctionnel. - condamner M. [O] [N] au paiement de la somme de 600,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - condamner M. [O] [N] aux dépens de l'instance, L’affaire a été retenue à l'audience du 2 juillet 2026. La SA PODELIHA a fait valoir à l’appui de ses demandes que le locataire avait été condamné pour des faits liés à un trafic de stupéfiants commis à partir du logement loué, que ces faits constituaient un manquement à l’usage normal du logement en violation des dispositions de l’article 1729 du Code Civil , d’un trouble grave de nature à justifier la résiliation du contrat de bail en raison de l’insécurité résultant des faits pour les autres occupants de l’immeuble, d’un trouble de jouissance en violation des dispositions de l’article 7 b de la Loi du 6 juillet 1989. Pour le bailleur, la nature des faits justifie la suppression des délais pour quitter les lieux. M. [O] [N] n'a pas contesté les faits reprochés; il a indiqué être actuellement en semi liberté et poursuivre son travail; il demande simplement un délai pour quitter les lieux afin de pouvoir faire récupérer ses animaux restés dans le logement et les mettre à l’abri. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 30 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe les parties présentes étant informées. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bienfondé des demandes En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1°) D’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée par les circonstances, à défaut de convention ; 2°) De payer le prix du bail aux termes convenus. Cette obligation d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination donnée par le contrat de location est rappelée à l’article 7 de la Loi du 6 juillet 1989 dont l’article 6-1 rappelle également qu’il appartient au bailleur d’agir pour faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent les locaux loués. L’article 1729 du Code Civil rappelle que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée ou dont il peut résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances faire résilier le bail. Selon l'article 1741 du même code, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Afin de lutter contre le narco trafic la Loi numéro 2025-532 du 13 juin 2025 entrée en vigueur le 15 juin 2025 a modifié les dispositions de l’article 7b de de la Loi du 6 juillet 1989 afin de prévoir que les obligations du locataire sont désormais : b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir; Par ailleurs les dispositions de l’article L 442-4-3 du Code Civil prévoient désormais que “ Lorsqu'il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'Etat dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l'article L. 442-4-2 du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure. Le bailleur fait connaître au représentant de l'Etat, dans un délai de quinze jours, la suite qu'il entend réserver à l'injonction. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse à l'expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'Etat peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442-4-2.” En application des dispositions des articles 1224 et suivants du Code Civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016 la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice Il est constant que la situation justifiant la résolution du bail s’apprécie au jour où le juge statue. En l’espèce, M. [O] [N] a été condamné pour son implication dans un trafic de stupéfiant et notamment pour avoir conservé à son domicile comme “ nourrice” tout à la fois des quantités importantes de stupéfiants sur une longue durée et des armes. Il a reconnu les faits et sa condamnation pénale est devenue définitive ; elle comporte notamment une interdiction de se présenter pendant une durée de 5 ans sur ce quartier. Le dossier comporte la synthèse de la procédure pénale rappelant l’implication de M. [O] [N] et un article de presse détaillant les faits qui met également en lumière leur importance pour la Ville d’[Localité 2] et le quartier concerné. Il est justifié de ce que le Préfet de Maine et Loire a demandé au bailleur d’engager une procédure afin d’obtenir la résiliation du bail en raison de la nature des faits commis par le locataire. La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée. De par leur nature, ces faits particulièrement graves constituent un manquement délibéré aux conditions normales d’occupation du logement et un trouble grave à l’ordre public; ils sont générateurs d’un climat d’insécurité et de peur dans le quartier, mettent en danger la tranquillité des autres occupants de l’immeuble et du quartier, en premier lieu des enfants et adolescents qui pourraient être fascinés par un mode de vie facile et croire que de tels agissements ne remettraient pas en cause le logement de la famille ; ils compromettent gravement les conditions de vie en société. Afin de lutter contre cette insécurité mais également un sentiment d’impunité, il apparait indispensable que l’usage du logement pour un tel trafic soit sanctionné par la résiliation du bail afin que tout auteur de tels faits sache qu’il perdra son droit au logement ou fera perdre ce droit au titulaire du bail et à sa famille s’il est mineur. La résiliation du bail sera donc prononcée. Du fait de la résiliation du contrat de bail, M. [O] [N] est occupant sans droit ni titre du logement à compter de ce jour. Il convient donc d'ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le bailleur n’a pas présenté de demande d’indemnité d’occupation dans le cadre de la présente procédure. Sur les délais pour quitter les lieux : Conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du Code des Procédures Civiles d’Execution “sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.” En application des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Execution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Au sens juridique du terme la mauvaise foi est un concept désignant l’attitude d’une personne qui agit en sachant pertinemment que son comportement est contraire à la vérité, à la loyauté ou à l’honnêteté. Elle implique une intention de tromper, de nuire ou de contourner une obligation légale ou contractuelle. Il ressort des éléments du dossier et des déclarations de M. [O] [N] qu’il a utilisé le logement loué pour y stocker des produits stupéfiants ce qui caractérise une utilisation volontairement détournée en toute connaissance de cause de l’usage normal du bien loué ; la mauvaise foi du locataire est ainsi caractérisée et justifie que le délai susvisé ne s’applique pas, l’expulsion forcée pouvant être réalisée dès la signification du jugement. Sur les demandes accessoires Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile : Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il parait équitable en l'espèce d'allouer à la SA PODELIHA une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Sur l'exécution provisoire : En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. M. [O] [N] supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort : PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 26 avril 2018 entre la SA PODELIHA et M. [O] [N], concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] ; ORDONNE la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux et dit qu’ à défaut de départ volontaire à compter de la signification du jugement, l'expulsion de M. [O] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], sera réalisée avec le concours de la force public et d’un serrurier si besoin est ; RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE M. [O] [N] à payer à la SA PODELIHA la somme de 500.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ; CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01802
en commun : code civil 1729, code de la construction et de l'habitation L442-4-3
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00107
en commun : code civil 1729, code de la construction et de l'habitation L442-4-3
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00133
en commun : code civil 1729, code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code civil 1741
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/04062
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-4-3
Mise à jour de la source le 2026-08-31T20:11:05.143Z.