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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, JCP BAUX, 10 juillet 2026, n° 26/01802

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 17 avril 2023, l’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Monsieur et Madame [B] [Q] et [K] portant sur un logement situé sis [Adresse 3], appartement 1, à [Localité 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 668,67 € charges et jardin privatif compris.

Par courrier du 18 mars 2026, la direction des sécurités de la préfecture d’Indre et Loire a enjoint à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de résiliation du bail en raison de la place occupée par Monsieur [B] [G], occupant le logement donné à bail à Monsieur et Madame [B] [Q] et [K], au sein du trafic de stupéfiants se déroulant dans le [Adresse 4]”. 

C’est dans ces conditions que l’OPH VAL TOURAINE HABITAT a fait assigner Monsieur et Madame [B] [Q] et [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2026 et demande au tribunal de:
- juger que Monsieur et Madame [B] [Q] et [K] ont gravement manqué à leur obligation légale et contractuellede jouissance paisible en ce qu’ils sont pleinement responsables du trafic de stupéfiants organisé par leur fils dans les lieux ;
- prononcer, par conséquent, la résiliation judiciaire du contrat de location aux torts exclusifs de Monsieur et Madame [B] [Q] et [K] ;
- juger qu’à compter de la date du jugement à intervenir, ils seront occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3], à [Localité 2] ;
- ordonner leur expulsion, de même que celle de tous les occupants de leur chef à compter du jugement à intervenir et avec l’aide d’une serriruer et de la force publique si besoin est ;
- juger qu’il y a lieu de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- juger que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner Monsieur et Madame [B] [Q] et [K] à régler à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT une indemnité d'occupation d’un montant égal au loyer et des charges courantes à compter du premier jour du mois suivant le jugement à intervenir, et jusqu’à libération effective et complète des lieux ;
- condamner Monsieur et Madame [B] [Q] et [K] à régler à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; outre à prendre à leur charge exclusive les entiers dépens ;
- juger que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive des débiteurs défaillants, conformément aux dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 11 juin 2026.

A l'audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation. Il fait valoir qu’il a été saisi d’une injonction de la préfecture d’Indre et Loire aux fins de résiliation du bail consenti aux époux [B] en raison des troubles à l’ordre public et à la santé publique occasionnés par eux.
Il soutient que les époux [B] rencontrent des difficultés avec un de leur fils, [G], en lien avec le narcotrafic ayant donné lieu à une condamnation pénale et qu’ils sont responsables de plein droit des fautes et délits de leur enfant. Il précise que, si [G] [B] a quitté le foyer familial et est hebergé à [Localité 3], il n’en demeure pas moins que la jurisprudence du tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du 13 avril 2016 invoquée par la défense, n’est pas transposable au cas d’espèce puisque, contrairement à la décision rendue par le tribunal judiciaire de TOULOUSE, le trafic de stupéfiants avait lieu dans les parties communes de l’immeuble occupé par la famille [B] et non pas à proximité. Il fait valoir, en tout état de cause, que la famille [B] occasionne d’autres troubles du voisinage résidant notamment dans des nuisances sonores et que le manquement des locataires à leurs obligations découlant du bail justifient sa résiliation à leurs torts exclusifs.

En réplique, Monsieur et Madame [B] [Q] et [K], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ; de débouter l’OPH VAL TOURAINE HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
RG 26/01802

A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent qu’aucun élément relatif au dossier pénal quant à l’implication de [G] [B] dans le trafic de stupéfiants ni aucun élément relatif au lieu du trafic ne sont versés aux débats. L’injonction d’expulsion de la préfecture d’Indre et Loire ne fait état que d’éléments purement factuels non corroborés par des éléments matériels. En outre, ils font valoir que le fils de Monsieur et Madame [B] a quitté le domicile familial et est hébergé par un membre de sa famille à BEZIERS comme en témoigne l’ordonnance de désaisissement du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de TOURS au profit du tribunal judiciaire de BEZIERS. ; que, de fait, le trouble a cessé (TJ TOULOUSE 13 avril 2026). Ils soutiennent, en dernier lieu, que les troubles du voisinage reprochés étaient le fait de leur fils aîné qui a également quitté les lieux et que, par conséquent, les nuisances ont cessé. Il s’opposent à la demande aux fins d’expulsion invoquant le caractère disproportionné de cette mesure eu égard notamment à la situation de handicap de Monsieur [B] [Q], tétraplégique, bénéficiant d’un logement adapté PMR. 

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs

II MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail pour troubles anormaux du voisinage

L'article 1729 du Code civil dispose que « Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ».
Conformément aux dispositions de l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 « D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ».

Par ailleurs, l’article L442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur depuis la loi du 13 juin 2025, prévoit que ,” lorsqu'il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'Etat dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l'article L. 442-4-2 du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.

En l’espèce, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT verse aux débats l’injonction de la préfecture d’Indre et Loire aux fins de résiliation du bail consenti à Monsieur et Madame [B] en raison du manquement de leur fils [G] [B] aux obligations légales et contractuelles d’user paisiblement des locaux loués et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir. Il apparaît que l’injonction de la préfecture est motivée par la place occupée par Monsieur [B] [G] au sein d’un trafic de stupéfiants du point de deal de la [Adresse 5], répertorié “Cartofast” et situé dans le [Adresse 4]” formant un ensemble immobilier cohérent, composé d’un point de deal identifié dans le même ensemble immobilier où se situe l’appartement de la famille [B]. Il est fait mention de contrôles par les forces de l’ordre de Monsieur [B] [G] en date des 18 juillet, 15 septembre et 8 octobre 2025 ainsi qu’une verbalisation en date du 29 septembre 2025 pour des faits de détention de produits stupéfiants.
 
Or, ces éléments déclaratifs ne sont corroborés par aucun élément matériel, aucun rapport de police ou jugement de condamnation établissant le lien de Monsieur [B] [G] avec un trafic de stupéfiants.
Seule une main courante déposée par Madame [L] le 16 septembre 2025 fait état d’un trafic de stupéfiants auquel se livrerait “les garçons” du couple [B] disant avoir vu l’un d’eux vendre de la drogue dans le local poubelle. Les déclarations de Madame [L] ne permettent pas d’identifier l’individu mis en cause et sont donc insuffisantes à établir un lien direct enjtre Monsieur [B] [G] et un trafic de stupéfiants.

En outre, les époux [B] justifient du déménagement du jeune [G] [B] sur [Localité 3] en produisant une attestation d’hébergement de Madame [B] [U] au [Adresse 6] à [Localité 3] ainsi que l’attestation de recensement de celui-ci sur la commune de [Localité 3] en date du 16 avril 2026. Ils produisent également l’ordonnance aux fins de désaisissement rendue par le juge d’application des peines du tribunal judiciaire en date du 21 avril 2026 au profit du juge d’application des peines du tribunal judiciaire de BEZIERS démontrant ainsi que Monsieur [B] [G] ne vit plus au domicile familial depuis avril 2026. 
Il résulte de cette ordonnance que Monsieur [B] [G] a été condamné le 13 février 2026 par le Président du tribunal judiciaire de TOURS à accomplir un travail d’intérêt général de 105 heures dans un délai de 18 mois pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, pour des faits d’usage de stupéfiants et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 12 février 2026.

Ainsi, s’il est établi que Monsieur [B] [G] a fait usage, par le passé, de stupéfiants, cet élément est insuffisant à démontrer son rôle dans un trafic de stupéfiants se déroulant aux abords de l’immeuble donné à bail aux époux [B].

Par conséquent, le bailleur est défaillant dans l’administration de la preuve du lien avec le trafic de stupéfiants, du trouble à l’ordre public de manière grave ou répétée et de la méconnaissance des obligations définies au b de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle rédaction par les époux [B].

Par ailleurs, il est rappelé à l’article 1.1 du titre II des conditions générales du contrat de bail, l'obligation pour les locataires d’user paisiblement des lieux loués et de leurs dépendances. “En conséquence, tous actes d’ivrognerie, de violence, scènes d’injures et autres, sont formellement interdits et constitueraient des infractions pouvant entraîner la résiliation du bail. De même, vous devez vous interdire tout acte pouvant nuire à la tranquilité ou à la sécurité de vos voisins (...). A défaut de respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée, le bail sera résolu de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux. L’expulsion du locataire et de tout occupant introduit par lui sera prononcée par le juge compétent”. 

En l’espèce, le bailleur produit la déclaration de trouble de voisinage de Monsieur [N] en date du 23 mai 2025 déplorant des troubles sonores occasionnés par la famille [B] sans en donner de description ; et les signalements de Madame [L] [V] portant sur des tapages nocturnes, des agressions verbales et physiques donnant lieu à une déclaration de main courante le 16 septembre 2025. Il verse également aux débats les courriers de rappel des obligations contractuelles adressées à Monsieur et Madame [B]. Il apparaît que les dénonciations proviennent principalement de Madame [L] entre mai et septembre 2025 et sont insuffisants à démontrer la gravité du trouble subi ainsi que sa persistance. 

Par conséquent, les demandes de résiliation de bail aux torts exclusif de Monsieur et Madame [B] et d’expulsion formées par l’OPH VAL TOURAINE HABITAT seront rejetées.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire par provision de plein droit.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

 L’OPH VAL TOURAINE HABITAT, perdant le procès, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civil, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. 
Il convient, par conséquent, de mettre les dépens à la charge de l’OPH VAL TOURAINE HABITAT.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,

Déboute l’OPH VAL TOURAINE HABITAT de l’ensemble de ses demandes ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Condamne l’OPH VAL TOURAINE HABITAT aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par lise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00635


JUGEMENT
DU 10 Juillet 2026




N° RC 26/01802







DÉCISION
contradictoire et en premier ressort




E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT


ET : 

[K] [S] épouse [B]
[Q] [B]




Débats à l'audience du 11 Juin 2026



le 

copie et grosse :
à Me BERBIGIER
à Me DUVEAU


copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE TOURS



TENUE le 10 Juillet 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 1],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER



DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Juin 2026


DÉCISION :

Prononcée publiquement le 10 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant




D'une Part ;

ET :

Madame [K] [S] épouse [B]
née le 15 Novembre 1969 à MAROC, demeurant [Adresse 3]

Monsieur [Q] [B]
né le 01 Janvier 1968 à MAROC, demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Ines DUVEAU, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant



D'autre Part ;

RG 26/01802

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 17 avril 2023, l’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Monsieur et Madame [B] [Q] et [K] portant sur un logement situé sis [Adresse 3], appartement 1, à [Localité 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 668,67 € charges et jardin privatif compris.

Par courrier du 18 mars 2026, la direction des sécurités de la préfecture d’Indre et Loire a enjoint à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de résiliation du bail en raison de la place occupée par Monsieur [B] [G], occupant le logement donné à bail à Monsieur et Madame [B] [Q] et [K], au sein du trafic de stupéfiants se déroulant dans le [Adresse 4]”. 

C’est dans ces conditions que l’OPH VAL TOURAINE HABITAT a fait assigner Monsieur et Madame [B] [Q] et [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2026 et demande au tribunal de:
- juger que Monsieur et Madame [B] [Q] et [K] ont gravement manqué à leur obligation légale et contractuellede jouissance paisible en ce qu’ils sont pleinement responsables du trafic de stupéfiants organisé par leur fils dans les lieux ;
- prononcer, par conséquent, la résiliation judiciaire du contrat de location aux torts exclusifs de Monsieur et Madame [B] [Q] et [K] ;
- juger qu’à compter de la date du jugement à intervenir, ils seront occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3], à [Localité 2] ;
- ordonner leur expulsion, de même que celle de tous les occupants de leur chef à compter du jugement à intervenir et avec l’aide d’une serriruer et de la force publique si besoin est ;
- juger qu’il y a lieu de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- juger que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner Monsieur et Madame [B] [Q] et [K] à régler à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT une indemnité d'occupation d’un montant égal au loyer et des charges courantes à compter du premier jour du mois suivant le jugement à intervenir, et jusqu’à libération effective et complète des lieux ;
- condamner Monsieur et Madame [B] [Q] et [K] à régler à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; outre à prendre à leur charge exclusive les entiers dépens ;
- juger que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive des débiteurs défaillants, conformément aux dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 11 juin 2026.

A l'audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation. Il fait valoir qu’il a été saisi d’une injonction de la préfecture d’Indre et Loire aux fins de résiliation du bail consenti aux époux [B] en raison des troubles à l’ordre public et à la santé publique occasionnés par eux.
Il soutient que les époux [B] rencontrent des difficultés avec un de leur fils, [G], en lien avec le narcotrafic ayant donné lieu à une condamnation pénale et qu’ils sont responsables de plein droit des fautes et délits de leur enfant. Il précise que, si [G] [B] a quitté le foyer familial et est hebergé à [Localité 3], il n’en demeure pas moins que la jurisprudence du tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du 13 avril 2016 invoquée par la défense, n’est pas transposable au cas d’espèce puisque, contrairement à la décision rendue par le tribunal judiciaire de TOULOUSE, le trafic de stupéfiants avait lieu dans les parties communes de l’immeuble occupé par la famille [B] et non pas à proximité. Il fait valoir, en tout état de cause, que la famille [B] occasionne d’autres troubles du voisinage résidant notamment dans des nuisances sonores et que le manquement des locataires à leurs obligations découlant du bail justifient sa résiliation à leurs torts exclusifs.

En réplique, Monsieur et Madame [B] [Q] et [K], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ; de débouter l’OPH VAL TOURAINE HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
RG 26/01802

A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent qu’aucun élément relatif au dossier pénal quant à l’implication de [G] [B] dans le trafic de stupéfiants ni aucun élément relatif au lieu du trafic ne sont versés aux débats. L’injonction d’expulsion de la préfecture d’Indre et Loire ne fait état que d’éléments purement factuels non corroborés par des éléments matériels. En outre, ils font valoir que le fils de Monsieur et Madame [B] a quitté le domicile familial et est hébergé par un membre de sa famille à BEZIERS comme en témoigne l’ordonnance de désaisissement du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de TOURS au profit du tribunal judiciaire de BEZIERS. ; que, de fait, le trouble a cessé (TJ TOULOUSE 13 avril 2026). Ils soutiennent, en dernier lieu, que les troubles du voisinage reprochés étaient le fait de leur fils aîné qui a également quitté les lieux et que, par conséquent, les nuisances ont cessé. Il s’opposent à la demande aux fins d’expulsion invoquant le caractère disproportionné de cette mesure eu égard notamment à la situation de handicap de Monsieur [B] [Q], tétraplégique, bénéficiant d’un logement adapté PMR. 

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

II MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail pour troubles anormaux du voisinage

L'article 1729 du Code civil dispose que « Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ».
Conformément aux dispositions de l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 « D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ».

Par ailleurs, l’article L442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur depuis la loi du 13 juin 2025, prévoit que ,” lorsqu'il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'Etat dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l'article L. 442-4-2 du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.

En l’espèce, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT verse aux débats l’injonction de la préfecture d’Indre et Loire aux fins de résiliation du bail consenti à Monsieur et Madame [B] en raison du manquement de leur fils [G] [B] aux obligations légales et contractuelles d’user paisiblement des locaux loués et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir. Il apparaît que l’injonction de la préfecture est motivée par la place occupée par Monsieur [B] [G] au sein d’un trafic de stupéfiants du point de deal de la [Adresse 5], répertorié “Cartofast” et situé dans le [Adresse 4]” formant un ensemble immobilier cohérent, composé d’un point de deal identifié dans le même ensemble immobilier où se situe l’appartement de la famille [B]. Il est fait mention de contrôles par les forces de l’ordre de Monsieur [B] [G] en date des 18 juillet, 15 septembre et 8 octobre 2025 ainsi qu’une verbalisation en date du 29 septembre 2025 pour des faits de détention de produits stupéfiants.
 
Or, ces éléments déclaratifs ne sont corroborés par aucun élément matériel, aucun rapport de police ou jugement de condamnation établissant le lien de Monsieur [B] [G] avec un trafic de stupéfiants.
Seule une main courante déposée par Madame [L] le 16 septembre 2025 fait état d’un trafic de stupéfiants auquel se livrerait “les garçons” du couple [B] disant avoir vu l’un d’eux vendre de la drogue dans le local poubelle. Les déclarations de Madame [L] ne permettent pas d’identifier l’individu mis en cause et sont donc insuffisantes à établir un lien direct enjtre Monsieur [B] [G] et un trafic de stupéfiants.

En outre, les époux [B] justifient du déménagement du jeune [G] [B] sur [Localité 3] en produisant une attestation d’hébergement de Madame [B] [U] au [Adresse 6] à [Localité 3] ainsi que l’attestation de recensement de celui-ci sur la commune de [Localité 3] en date du 16 avril 2026. Ils produisent également l’ordonnance aux fins de désaisissement rendue par le juge d’application des peines du tribunal judiciaire en date du 21 avril 2026 au profit du juge d’application des peines du tribunal judiciaire de BEZIERS démontrant ainsi que Monsieur [B] [G] ne vit plus au domicile familial depuis avril 2026. 
Il résulte de cette ordonnance que Monsieur [B] [G] a été condamné le 13 février 2026 par le Président du tribunal judiciaire de TOURS à accomplir un travail d’intérêt général de 105 heures dans un délai de 18 mois pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, pour des faits d’usage de stupéfiants et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 12 février 2026.

Ainsi, s’il est établi que Monsieur [B] [G] a fait usage, par le passé, de stupéfiants, cet élément est insuffisant à démontrer son rôle dans un trafic de stupéfiants se déroulant aux abords de l’immeuble donné à bail aux époux [B].

Par conséquent, le bailleur est défaillant dans l’administration de la preuve du lien avec le trafic de stupéfiants, du trouble à l’ordre public de manière grave ou répétée et de la méconnaissance des obligations définies au b de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle rédaction par les époux [B].

Par ailleurs, il est rappelé à l’article 1.1 du titre II des conditions générales du contrat de bail, l'obligation pour les locataires d’user paisiblement des lieux loués et de leurs dépendances. “En conséquence, tous actes d’ivrognerie, de violence, scènes d’injures et autres, sont formellement interdits et constitueraient des infractions pouvant entraîner la résiliation du bail. De même, vous devez vous interdire tout acte pouvant nuire à la tranquilité ou à la sécurité de vos voisins (...). A défaut de respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée, le bail sera résolu de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux. L’expulsion du locataire et de tout occupant introduit par lui sera prononcée par le juge compétent”. 

En l’espèce, le bailleur produit la déclaration de trouble de voisinage de Monsieur [N] en date du 23 mai 2025 déplorant des troubles sonores occasionnés par la famille [B] sans en donner de description ; et les signalements de Madame [L] [V] portant sur des tapages nocturnes, des agressions verbales et physiques donnant lieu à une déclaration de main courante le 16 septembre 2025. Il verse également aux débats les courriers de rappel des obligations contractuelles adressées à Monsieur et Madame [B]. Il apparaît que les dénonciations proviennent principalement de Madame [L] entre mai et septembre 2025 et sont insuffisants à démontrer la gravité du trouble subi ainsi que sa persistance. 

Par conséquent, les demandes de résiliation de bail aux torts exclusif de Monsieur et Madame [B] et d’expulsion formées par l’OPH VAL TOURAINE HABITAT seront rejetées.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire par provision de plein droit.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

 L’OPH VAL TOURAINE HABITAT, perdant le procès, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civil, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. 
Il convient, par conséquent, de mettre les dépens à la charge de l’OPH VAL TOURAINE HABITAT.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,

Déboute l’OPH VAL TOURAINE HABITAT de l’ensemble de ses demandes ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Condamne l’OPH VAL TOURAINE HABITAT aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par lise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T21:41:21.592Z.