Décision de justice
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, JCP, 28 août 2026, n° 26/00942
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Selon contrat du 25 septembre 1991, la société anonyme d’habitations à loyer modéré le Toit champenois a consenti à M. [R] [W] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4] n°8, 4e étage (anciennement [Adresse 5]) à [Localité 3]. Selon ordonnances du 20 janvier 2023, du 7 octobre 2024 et du 15 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a autorisé la société anonyme d’habitations à loyer modéré Plurial Novilia, venant aux droits de la société le Toit champenois à pénétrer dans le logement de M. [W] aux fins de procéder à son entretien obligatoire (notamment désinsectisation, nettoyage et désencombrement). Selon acte de commissaire de justice du 1er avril 2026, la société Plurial Novilia a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins notamment de prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner son expulsion et le condamner à lui payer une indemnité d'occupation. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026. La société Plurial Novilia, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au visa des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1728, 1729 et 1103 du code civil, elle expose que M. [W] fait systématiquement obstruction à l’accès à son appartement pour y réaliser les travaux de désinsectisation, que le logement est envahi de détritus, qu’il n’use pas raisonnablement du logement et qu’il ne répond pas à son obligation d’entretien. M. [W], assigné à étude, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir ses observations par écrit. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. En l’espèce, M. [W] n’a pas comparu. La décision est susceptible d’appel. Il y a donc lieu de statuer selon jugement réputé contradictoire. Les articles 1728 et 1729 du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989 imposent au locataire d'user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire. Aux termes de l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. En l’espèce, la société bailleresse produit les trois ordonnances sur requête l’autorisant à faire procéder à l’entretien obligatoire du logement. Le juge des contentieux de la protection a notamment considéré que les opérations de désinsectisation n’avaient pu avoir lieu en raison de l’absence du locataire pourtant avisé. Elle produit en outre un procès-verbal du 22 mars 2023 dont il résulte que le logement est envahi de détritus et qu’il est dans un état tel que le professionnel en charge du traitement du logement n’a pu procéder à son traitement. La fiche de tournée du 9 décembre 2024 dressée par un commissaire de justice établit qu’à cette date, le logement était encore sale, envahi de détritus, mal entretenu et très encombré. La société justifie en outre avoir mis en demeure à plusieurs reprises (courriers du 25 mars 2026 retourné « avisé non réclamé » et du 25 avril 2025 défaut d’accès ou d’adressage) M. [W] d’avoir à désencombrer le logement, en vain puisqu’il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 janvier 2026 que le logement est toujours dans un état insalubre. Au vu de l’état du logement, M. [W] manque donc gravement à son obligation de l’entretenir. Ce manquement est d’autant plus grave qu’il perdure depuis au moins trois ans. Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du contrat à compter de la présente décision. L’expulsion de M. [W] sera ordonnée à défaut de départ volontaire des lieux. Compte tenu de la mauvaise foi de M. [W] qui ne répond à aucune des sollicitations de son bailleur, il y a lieu de réduire à 8 jours le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il sera en outre condamné à payer à la société une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail d’habitation avait continué ses effets, ce à compter de la présente décision et jusqu’à parfaite libération des lieux. Il n’y a pas lieu de le condamner au titre des frais de commissaires de justice dépensés avant l’introduction de la présente procédure afin de requérir l’autorisation de pénétrer dans les lieux et au titre des constats dressés, ce point ayant déjà été tranché par lesdites ordonnances. Il sera condamné aux dépens en ce non compris les frais de notification de l’assignation à la préfecture celle-ci n’étant pas prescrite à peine d’irrecevabilité de la demande. Il sera condamné à payer la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, en application de l’article 515 du code de procédure civile, il sera rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant selon jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe ; PRONONCE la résiliation du contrat conclu le 25 septembre 1991 entre la société anonyme d’habitations à loyer modéré Plurial Novilia venant aux droits de la société le Toit champenois et à M. [R] [W] portant l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 6] (anciennement [Adresse 5]) à [Localité 3] ; ORDONNE en conséquence à M. [R] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [R] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques de l'expulsé ; RÉDUIT à 8 jours le délai de deux mois prévu à l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE M. [R] [W] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Plurial Novilia une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la présente décision et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DÉBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré Plurial Novilia de sa demande tendant à condamner M. [R] [W] au titre des frais de commissaire de justice ; CONDAMNE M. [R] [W] aux dépens en ce non compris les frais de notification de l’assignation à la Préfecture de la Marne ; CONDAMNE M. [R] [W] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Plurial Novilia la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Minute n° AFFAIRE N° RG 26/00942 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E6BE S.A. PLURIAL NOVILIA C/ [R] [W] JUGEMENT DU 28 Août 2026 Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDEURS: S.A. PLURIAL NOVILIA [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS DEFENDEURS Monsieur [R] [W] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Irène PONCET-DUARTÉ Greffier : Christiane SCHNEIDER DEBATS : Audience publique du : 28 Avril 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par la mise à disposition au greffe le 28 Août 2026 par Irène PONCET-DUARTÉ, Présidente assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier Copie exécutoire délivrée le : à Copie délivrée le : à RAPPEL DES FAITS Selon contrat du 25 septembre 1991, la société anonyme d’habitations à loyer modéré le Toit champenois a consenti à M. [R] [W] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4] n°8, 4e étage (anciennement [Adresse 5]) à [Localité 3]. Selon ordonnances du 20 janvier 2023, du 7 octobre 2024 et du 15 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a autorisé la société anonyme d’habitations à loyer modéré Plurial Novilia, venant aux droits de la société le Toit champenois à pénétrer dans le logement de M. [W] aux fins de procéder à son entretien obligatoire (notamment désinsectisation, nettoyage et désencombrement). Selon acte de commissaire de justice du 1er avril 2026, la société Plurial Novilia a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins notamment de prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner son expulsion et le condamner à lui payer une indemnité d'occupation. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026. La société Plurial Novilia, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au visa des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1728, 1729 et 1103 du code civil, elle expose que M. [W] fait systématiquement obstruction à l’accès à son appartement pour y réaliser les travaux de désinsectisation, que le logement est envahi de détritus, qu’il n’use pas raisonnablement du logement et qu’il ne répond pas à son obligation d’entretien. M. [W], assigné à étude, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir ses observations par écrit. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. En l’espèce, M. [W] n’a pas comparu. La décision est susceptible d’appel. Il y a donc lieu de statuer selon jugement réputé contradictoire. Les articles 1728 et 1729 du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989 imposent au locataire d'user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire. Aux termes de l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. En l’espèce, la société bailleresse produit les trois ordonnances sur requête l’autorisant à faire procéder à l’entretien obligatoire du logement. Le juge des contentieux de la protection a notamment considéré que les opérations de désinsectisation n’avaient pu avoir lieu en raison de l’absence du locataire pourtant avisé. Elle produit en outre un procès-verbal du 22 mars 2023 dont il résulte que le logement est envahi de détritus et qu’il est dans un état tel que le professionnel en charge du traitement du logement n’a pu procéder à son traitement. La fiche de tournée du 9 décembre 2024 dressée par un commissaire de justice établit qu’à cette date, le logement était encore sale, envahi de détritus, mal entretenu et très encombré. La société justifie en outre avoir mis en demeure à plusieurs reprises (courriers du 25 mars 2026 retourné « avisé non réclamé » et du 25 avril 2025 défaut d’accès ou d’adressage) M. [W] d’avoir à désencombrer le logement, en vain puisqu’il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 janvier 2026 que le logement est toujours dans un état insalubre. Au vu de l’état du logement, M. [W] manque donc gravement à son obligation de l’entretenir. Ce manquement est d’autant plus grave qu’il perdure depuis au moins trois ans. Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du contrat à compter de la présente décision. L’expulsion de M. [W] sera ordonnée à défaut de départ volontaire des lieux. Compte tenu de la mauvaise foi de M. [W] qui ne répond à aucune des sollicitations de son bailleur, il y a lieu de réduire à 8 jours le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il sera en outre condamné à payer à la société une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail d’habitation avait continué ses effets, ce à compter de la présente décision et jusqu’à parfaite libération des lieux. Il n’y a pas lieu de le condamner au titre des frais de commissaires de justice dépensés avant l’introduction de la présente procédure afin de requérir l’autorisation de pénétrer dans les lieux et au titre des constats dressés, ce point ayant déjà été tranché par lesdites ordonnances. Il sera condamné aux dépens en ce non compris les frais de notification de l’assignation à la préfecture celle-ci n’étant pas prescrite à peine d’irrecevabilité de la demande. Il sera condamné à payer la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, en application de l’article 515 du code de procédure civile, il sera rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant selon jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe ; PRONONCE la résiliation du contrat conclu le 25 septembre 1991 entre la société anonyme d’habitations à loyer modéré Plurial Novilia venant aux droits de la société le Toit champenois et à M. [R] [W] portant l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 6] (anciennement [Adresse 5]) à [Localité 3] ; ORDONNE en conséquence à M. [R] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [R] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques de l'expulsé ; RÉDUIT à 8 jours le délai de deux mois prévu à l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE M. [R] [W] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Plurial Novilia une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la présente décision et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DÉBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré Plurial Novilia de sa demande tendant à condamner M. [R] [W] au titre des frais de commissaire de justice ; CONDAMNE M. [R] [W] aux dépens en ce non compris les frais de notification de l’assignation à la Préfecture de la Marne ; CONDAMNE M. [R] [W] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Plurial Novilia la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T22:02:03.604Z.