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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 17 juillet 2026, n° 25/03609

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Suivant assignation du 25 août 2025, délivrée en l’étude, l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de LYON (ci-après dénommé LYON METROPOLE HABITAT) a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON Madame [Y] [G] et le service des tutelles du centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or en qualité de curateur au visa des articles 7 b) et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1224, 1728, 1729,1741 du Code civil, aux fins de voir :

- prononcer la résiliation de son bail d’habitation pour non-respect par le preneur de son obligation de jouir paisiblement des lieux loués,

- voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef à défaut de départ volontaire du logement sis [Adresse 4] si besoin avec le concours de la force publique,

- la voir condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,

- outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens de l’instance dont les frais des sommations interpellatives des 20 février 2024 et 27 mai 2024,

- voir maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.


A l’audience, le conseil de [Localité 2] HABITAT a indiqué que les lieux étaient paisibles durant les hospitalisations de la défenderesse. Les troubles sont importants. Il s’agit d’une première procédure. Les gendarmes interviennent souvent. Il est conclu au rejet d’une demande de délai. S’en remettant pour le surplus à ses dernières conclusions, il a demandé de débouter la défenderesse de ses demandes et moyens en maintenant les demandes figurant dans son assignation sauf à porter la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à 1000 euros.

Selon le conseil de la défenderesse, qui est sous curatelle depuis de nombreuses années, le logement n’est pas adapté car il est au 5 ème sans ascenseur. Elle a demandé volontairement son hospitalisation. Il y a un projet en résidence autonomie qui est a accepté par l’intéressée qui est victime de symptômes de persécution. Elle n’a qu’une AAH faible et une pension invalidité. Son compagnon a été incarcéré à la suite du décès d’un personne dans le logement. 

S’en remettant à ses dernières conclusions, le conseil de [Y] [G] divorcée [I] assistée de son curateur a demandé, au visa des articles L 412-3 al 1 et 2 du Code des procédures civiles d’exécution et L 412-4 du même code de :

A titre principal

- juger qu’il n’existe actuellement pas de troubles de jouissance lui étant imputables,
- rejeter les demandes de résiliation de bail et d’expulsion.

A titre subsidiaire de :

- juger qu’elle ne pourra pas être relogée dans des conditions normales et lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux,

Il est demandé de ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Le jugement, vu la nature des demandes, est en premier ressort. Il sera contradictoire.

Motifs

MOTIFS

Sur la résiliation des baux et ses conséquences en termes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation
 

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’est pas exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat.

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En application de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage de résout par le défaut du locataire de remplir ses engagements.

Selon l’article 1228 du même code, selon les circonstances, le juge peut constater ou prononcer la résolution du contrat ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Selon l’article 1228 du même code, selon les circonstances, le juge peut constater ou prononcer la résolution du contrat ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application de l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 1° du Code civil, le locataire est tenu d’user raisonnablement et paisiblement de la chose louée. L’abus de jouissance selon sa gravité peut entraîner la résiliation du bail au visa de l’article 1729 du même code.

Madame [G] est titulaire d’un bail d’habitation depuis le 21 juillet 2025.

La bailleur établit suffisamment notamment par le biais d’un courrier d’une locataire, d’une main courante, d’un dépôt de plainte, de courriers de plainte, de deux sommations interpellatives en 2024 et du témoignage d’un autre locataire les abus de jouissance commis par la défenderesse de manière réitérée et continue depuis 2021 dans l’occupation de son logement appartenant à [Localité 3] METROPOLE HABITAT du fait de son comportement bruyant, menaçant, insultant outre le tapage occasionné de jour comme de nuit notamment à l’occasion de soirées festives alcoolisées. Il lui arrive également de jeter par la fenêtre des détritus, des canettes, des mégots de cigarettes, un seau de javel jeté sur une personne. Ces comportements n’ont pas été modifiés malgré les recadrages par le bailleur en 2021 et 2023.

Ces griefs ne sont pas contestés mais il est soutenu qu’il n’y a pas de troubles récents justifiant la résiliation du bail Or, cette situation plus apaisée est liée aux hospitalisations de Madame [G]. A son retour, les troubles de jouissance se remanifestent. 
La mesure de protection qui permet un accompagnement n’est pas suffisante pour que la locataire cesse ses comportements préjudiciables à ses voisins. Ses troubles nécessitent un relogement dans un projet de résidence autonome.

Le comportement agressif et incivil récurrent de la locataire, qui trouble la vie paisible des autres résidents y compris la nuit constitue un manquement grave aux obligations contractuelles justifiant la résiliation du bail.

Les troubles psychiques de la locataire ne sont pas une cause exonératoire.

Madame [G] étant devenue occupante sans droit ni titre à la date du jugement, les demandes aux fins d’expulsion et de condamnation à payer une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération des locaux sont fondées comme conséquences de droit de la résiliation du bail. En effet, une occupation sans droit ni titre ne saurait être gratuite sous peine de causer au bailleur un préjudice réparable au visa de l’article 1240 du Code civil.

De ce fait, [Localité 3] METROPOLE HABITAT est autorisé à faire procéder à l’expulsion de [Y] [G] du logement sis [Adresse 4] ainsi que de tous occupants de son chef au besoin par la force publique et l’aide d’un commissaire de justice d’un serrurier à défaut de départ volontaire de l’intéressée.

Il y a lieu d’ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que [Y] [G] assistée de son curateur renforcé désignera ou à défaut dans un garde meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues.

En application des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d'exécution dans leur version en vigueur au 29 juillet 2023, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables, compris entre un mois et un an, aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

En l’espèce, Madame [G] invoque le fait d’être particulièrement vulnérable et âgée de 60 ans outre le fait qu’elle n’a actuellement pas de solution de relogement. Elle a déposé une demande de relogement en logement locatif social le 10 septembre 2025.

Or, d’une part, elle a déjà bénéficié de nombreux délais de fait. D’autre part, sa situation de santé qui est fragile et subordonné à sa compliance à prendre son traitement ce qui n’est possible de manière continue que dans le cadre d’une hospitalisation ne lui permet pas de vivre en habitat collectif classique sans causer de nouveaux troubles au voisinage. Il apparaît qu’elle dispose d’un projet de logement en résidence autonome dans lequel elle est aidée par son curateur. Dès lors, la demande de se voir octroyer le délai maximal d’un an pour quitter les lieux doit être rejetée.

 
Sur les demandes accessoires

Partie succombante, Madame [Y] [G] est tenue aux entiers dépens de l’instance dont les deux sommations interpellatives du 20 février 2024 et du 27 mai 2024.

Compte tenu de la précarité financière de la défenderesse, condamnée aux dépens, la demande de [Localité 3] METROPOLE HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire mis à disposition au greffe,


- PRONONCE la résiliation judiciaire du bail d’habitation conclu entre Madame [Y] [G] et l’OPH [Localité 3] METROPOLE ([Localité 3] METROPOLE HABITAT) le 21 juillet 2015 portant sur le logement sis [Adresse 4],
 
- AUTORISE l’OPH [Localité 3] METROPOLE ([Localité 3] METROPOLE HABITAT) à faire procéder à l’expulsion de Madame [Y] [G] du logement ci-dessus mentionné ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris avec l’usage de la force publique à défaut pour eux d’avoir quitté spontanément le logement, départ effectif manifesté par la remise des clefs à leur bailleur et ce dans un délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux,

- RAPPELLE que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais de la personne expulsée dans tel garde-meuble désigné par [Y] [G] assistée de son curateur ou à défaut par l’OPH [Localité 3] METROPOLE ([Localité 3] METROPOLE HABITAT),

- REJETTE la demande reconventionnelle de [Y] [G] au titre d’un délai pour quitter les lieux pour un an,

- CONDAMNE Madame [Y] [G] à payer à l’OPH [Localité 3] METROPOLE ([Localité 3] METROPOLE HABITAT) une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi jusqu’au départ effectif du logement qui sera caractérisé par la remise des clés à l’OPH [Localité 3] METROPOLE ([Localité 3] METROPOLE HABITAT),

- CONDAMNE Madame [Y] [G] aux entiers dépens de l’instance dont les deux sommations interpellatives du 20 février 2024 et du 27 mai 2024,

- REJETTE la demande de l’OPH [Localité 3] METROPOLE ([Localité 3] METROPOLE HABITAT) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03609 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HEN

Jugement du : 
17/07/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2











Etablissement public [Localité 2] HABITAT (OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 3])
C/
[Y] [G]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
























Copie exécutoire délivrée
à : Me MENIRI (T.436)

Expédition délivrée
à : Me [Localité 5] (T.1346)
Mr [Z] [D] (curateur)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT


A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Juillet deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE : 

DEMANDERESSE

Etablissement public [Localité 3] METROPOLE HABITAT (OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 3]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Nagi MENIRI (T.436), avocat au barreau de LYON 



d’une part,


DEFENDERESSES

Madame [Y] [G]
née le 03 Juin 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu MISERY (T.1346), avocat au barreau de LYON 

Etablissement public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Service Tutelle Mr [Z] [D] - ès qualité de curateur de Mme [G] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 3]
assisté de Me Mathieu MISERY (T.1346), avocat au barreau de LYON 

Cités à étude et à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 25 Août 2025.

d’autre part


Date de la première audience : 14 octobre 2025
Date de la mise en délibéré : 2 avril 2026










EXPOSE DU LITIGE 

Suivant assignation du 25 août 2025, délivrée en l’étude, l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de LYON (ci-après dénommé LYON METROPOLE HABITAT) a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON Madame [Y] [G] et le service des tutelles du centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or en qualité de curateur au visa des articles 7 b) et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1224, 1728, 1729,1741 du Code civil, aux fins de voir :

- prononcer la résiliation de son bail d’habitation pour non-respect par le preneur de son obligation de jouir paisiblement des lieux loués,

- voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef à défaut de départ volontaire du logement sis [Adresse 4] si besoin avec le concours de la force publique,

- la voir condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,

- outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens de l’instance dont les frais des sommations interpellatives des 20 février 2024 et 27 mai 2024,

- voir maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.


A l’audience, le conseil de [Localité 2] HABITAT a indiqué que les lieux étaient paisibles durant les hospitalisations de la défenderesse. Les troubles sont importants. Il s’agit d’une première procédure. Les gendarmes interviennent souvent. Il est conclu au rejet d’une demande de délai. S’en remettant pour le surplus à ses dernières conclusions, il a demandé de débouter la défenderesse de ses demandes et moyens en maintenant les demandes figurant dans son assignation sauf à porter la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à 1000 euros.

Selon le conseil de la défenderesse, qui est sous curatelle depuis de nombreuses années, le logement n’est pas adapté car il est au 5 ème sans ascenseur. Elle a demandé volontairement son hospitalisation. Il y a un projet en résidence autonomie qui est a accepté par l’intéressée qui est victime de symptômes de persécution. Elle n’a qu’une AAH faible et une pension invalidité. Son compagnon a été incarcéré à la suite du décès d’un personne dans le logement. 

S’en remettant à ses dernières conclusions, le conseil de [Y] [G] divorcée [I] assistée de son curateur a demandé, au visa des articles L 412-3 al 1 et 2 du Code des procédures civiles d’exécution et L 412-4 du même code de :

A titre principal

- juger qu’il n’existe actuellement pas de troubles de jouissance lui étant imputables,
- rejeter les demandes de résiliation de bail et d’expulsion.

A titre subsidiaire de :

- juger qu’elle ne pourra pas être relogée dans des conditions normales et lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux,

Il est demandé de ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Le jugement, vu la nature des demandes, est en premier ressort. Il sera contradictoire.


MOTIFS

Sur la résiliation des baux et ses conséquences en termes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation
 

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’est pas exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat.

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En application de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage de résout par le défaut du locataire de remplir ses engagements.

Selon l’article 1228 du même code, selon les circonstances, le juge peut constater ou prononcer la résolution du contrat ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Selon l’article 1228 du même code, selon les circonstances, le juge peut constater ou prononcer la résolution du contrat ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application de l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 1° du Code civil, le locataire est tenu d’user raisonnablement et paisiblement de la chose louée. L’abus de jouissance selon sa gravité peut entraîner la résiliation du bail au visa de l’article 1729 du même code.

Madame [G] est titulaire d’un bail d’habitation depuis le 21 juillet 2025.

La bailleur établit suffisamment notamment par le biais d’un courrier d’une locataire, d’une main courante, d’un dépôt de plainte, de courriers de plainte, de deux sommations interpellatives en 2024 et du témoignage d’un autre locataire les abus de jouissance commis par la défenderesse de manière réitérée et continue depuis 2021 dans l’occupation de son logement appartenant à [Localité 3] METROPOLE HABITAT du fait de son comportement bruyant, menaçant, insultant outre le tapage occasionné de jour comme de nuit notamment à l’occasion de soirées festives alcoolisées. Il lui arrive également de jeter par la fenêtre des détritus, des canettes, des mégots de cigarettes, un seau de javel jeté sur une personne. Ces comportements n’ont pas été modifiés malgré les recadrages par le bailleur en 2021 et 2023.

Ces griefs ne sont pas contestés mais il est soutenu qu’il n’y a pas de troubles récents justifiant la résiliation du bail Or, cette situation plus apaisée est liée aux hospitalisations de Madame [G]. A son retour, les troubles de jouissance se remanifestent. 
La mesure de protection qui permet un accompagnement n’est pas suffisante pour que la locataire cesse ses comportements préjudiciables à ses voisins. Ses troubles nécessitent un relogement dans un projet de résidence autonome.

Le comportement agressif et incivil récurrent de la locataire, qui trouble la vie paisible des autres résidents y compris la nuit constitue un manquement grave aux obligations contractuelles justifiant la résiliation du bail.

Les troubles psychiques de la locataire ne sont pas une cause exonératoire.

Madame [G] étant devenue occupante sans droit ni titre à la date du jugement, les demandes aux fins d’expulsion et de condamnation à payer une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération des locaux sont fondées comme conséquences de droit de la résiliation du bail. En effet, une occupation sans droit ni titre ne saurait être gratuite sous peine de causer au bailleur un préjudice réparable au visa de l’article 1240 du Code civil.

De ce fait, [Localité 3] METROPOLE HABITAT est autorisé à faire procéder à l’expulsion de [Y] [G] du logement sis [Adresse 4] ainsi que de tous occupants de son chef au besoin par la force publique et l’aide d’un commissaire de justice d’un serrurier à défaut de départ volontaire de l’intéressée.

Il y a lieu d’ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que [Y] [G] assistée de son curateur renforcé désignera ou à défaut dans un garde meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues.

En application des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d'exécution dans leur version en vigueur au 29 juillet 2023, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables, compris entre un mois et un an, aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

En l’espèce, Madame [G] invoque le fait d’être particulièrement vulnérable et âgée de 60 ans outre le fait qu’elle n’a actuellement pas de solution de relogement. Elle a déposé une demande de relogement en logement locatif social le 10 septembre 2025.

Or, d’une part, elle a déjà bénéficié de nombreux délais de fait. D’autre part, sa situation de santé qui est fragile et subordonné à sa compliance à prendre son traitement ce qui n’est possible de manière continue que dans le cadre d’une hospitalisation ne lui permet pas de vivre en habitat collectif classique sans causer de nouveaux troubles au voisinage. Il apparaît qu’elle dispose d’un projet de logement en résidence autonome dans lequel elle est aidée par son curateur. Dès lors, la demande de se voir octroyer le délai maximal d’un an pour quitter les lieux doit être rejetée.

 
Sur les demandes accessoires

Partie succombante, Madame [Y] [G] est tenue aux entiers dépens de l’instance dont les deux sommations interpellatives du 20 février 2024 et du 27 mai 2024.

Compte tenu de la précarité financière de la défenderesse, condamnée aux dépens, la demande de [Localité 3] METROPOLE HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire mis à disposition au greffe,


- PRONONCE la résiliation judiciaire du bail d’habitation conclu entre Madame [Y] [G] et l’OPH [Localité 3] METROPOLE ([Localité 3] METROPOLE HABITAT) le 21 juillet 2015 portant sur le logement sis [Adresse 4],
 
- AUTORISE l’OPH [Localité 3] METROPOLE ([Localité 3] METROPOLE HABITAT) à faire procéder à l’expulsion de Madame [Y] [G] du logement ci-dessus mentionné ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris avec l’usage de la force publique à défaut pour eux d’avoir quitté spontanément le logement, départ effectif manifesté par la remise des clefs à leur bailleur et ce dans un délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux,

- RAPPELLE que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais de la personne expulsée dans tel garde-meuble désigné par [Y] [G] assistée de son curateur ou à défaut par l’OPH [Localité 3] METROPOLE ([Localité 3] METROPOLE HABITAT),

- REJETTE la demande reconventionnelle de [Y] [G] au titre d’un délai pour quitter les lieux pour un an,

- CONDAMNE Madame [Y] [G] à payer à l’OPH [Localité 3] METROPOLE ([Localité 3] METROPOLE HABITAT) une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi jusqu’au départ effectif du logement qui sera caractérisé par la remise des clés à l’OPH [Localité 3] METROPOLE ([Localité 3] METROPOLE HABITAT),

- CONDAMNE Madame [Y] [G] aux entiers dépens de l’instance dont les deux sommations interpellatives du 20 février 2024 et du 27 mai 2024,

- REJETTE la demande de l’OPH [Localité 3] METROPOLE ([Localité 3] METROPOLE HABITAT) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:21:24.423Z.