Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 7 juillet 2026, n° 25/05442
Motifs
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat en date du 3 février 2021, la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré IMMOBILIÈRE 3F a donné en location à Mme [Y] [W] un emplacement de stationnement simple R723P-1043 situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 92,05 euros. Le 14 avril 2025, la société IMMOBILIÈRE 3F a fait délivrer au locataire un commandement visant la clause résolutoire prévu à l’article 6 du bail, de payer la somme de 525,76 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 18 mars 2025. Faute de paiement, par acte de commissaire de justice en date 1er avril 2025, la société IMMOBILIÈRE 3F a fait assigner Mme [Y] [W] devant le juge du tribunal judiciaire de Paris, au visa des dispositions des articles 1224, 1729 et 1741 du code civil et sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins d’obtenir : - la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 984,81 euros, - le constat d’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion sans délai du locataire et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sa condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation, jusqu’à la libération effective des lieux loués, égale au montant du loyer contractuel majoré de 50 % et subsidiairement égale au montant du loyer, sans préjudice des charges, condamner celle-ci au paiement d’une astreinte de 8 euros par jour de retard à défaut de libérer les lieux dans les deux mois de la signification de la décision, condamner la défenderesse au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens y incluant le coût du commandement de l’assignation, éventuellement de la saisie gagerie et plus généralement de tous actes nécessaires à l’occasion de la présente procédure. À l’audience du 7 mai 2026, la société IMMOBILIÈRE 3F, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation précisant n’avoir reçu aucun paiement depuis l’assignation. Mme [Y] [W], bien que régulièrement assignée à étude n’a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DES MOTIFS En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’acquisition de la clause résolutoire En application de l’article 1224 du code civil la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution et suppose une mise en demeure infructueuse visant la clause résolutoire. Le contrat de bail du 3 février 2021 prévoit en son article 6 que faute de règlement d’un seul mois de loyer la location sera résiliée de plein droit, si bon semble au bailleur, quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure en recommandée restée infructueuse. Le bailleur justifie d’un commandement de payer, valant mise en demeure, délivré à l’étude le 14 avril 2025 visant la clause résolutoire et le montant des sommes dues (525,76 euros) à régler dans le délai de quinze jours. Au vu du décompte produit, aucun règlement n’étant intervenu, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat à la date du 14 avril 2025 et d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme [Y] [W] devenue occupante sans droit ni titre ainsi que de tout occupant de son chef dans les conditions fixées au dispositif ci-après. Il n’y a pas lieu cependant de faire droit à la demande de condamnation au paiement d’une astreinte, l’attribution d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfaisant déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation Il résulte du décompte produit que Mme [Y] [W] reste débitrice de la somme de 984,81 euros et il convient par conséquent de la condamner au paiement de ladite somme. Par ailleurs, le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifiant que soit mise à la charge de Mme [Y] [W] une indemnité destinée à réparer ce préjudice. En raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux. Mme [Y] [W] sera donc condamnée au paiement d’une indemnité correspondant au loyer et charge dus si le contrat de bail s’était poursuivi au-delà du 14 avril 2025. Il ne sera, en effet, pas fait droit à la demande de majoration de 50 % du montant du loyer, à défaut pour la bailleresse de justifier d’un préjudice excédant le montant du loyer convenu. Sur les demandes accessoires Mme [Y] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de reprendre l’énumération de la demanderesse. Elle sera également condamnée à verser à la société IMMOBILIÈRE 3F la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge du tribunal judiciaire statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 février 2021, entre la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré IMMOBILIÈRE 3F et Mme [Y] [W], portant sur un parking un emplacement de stationnement simple R723P-1043 situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 14 avril 2025 ; ORDONNE à Mme [Y] [W], de libérer les lieux à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément à l’article L412-1 et suivants, R411-1 et suivants, R412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Mme [Y] [W] à payer à la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré IMMOBILIÈRE 3F une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmentée des charges contractuelles à compter du 14 avril 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNE Mme [Y] [W] à payer à la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré IMMOBILIÈRE 3F la somme de 984,81 euros représentant l’arriéré dû au titre du loyer et de l’indemnité d’occupation arrêté à la date du 30 septembre 2025 ; CONDAMNE Mme [Y] [W] aux dépens ; CONDAMNE Mme [Y] [W] à payer à la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré IMMOBILIÈRE 3F la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré IMMOBILIÈRE 3F du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffier, Le président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth MENARD ; Madame [Y] [W] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/05442 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEXN N° MINUTE : 7-2026 JUGEMENT rendu le mardi 07 juillet 2026 DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIER 3 F, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128 DÉFENDERESSE Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 07 juillet 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05442 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEXN EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat en date du 3 février 2021, la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré IMMOBILIÈRE 3F a donné en location à Mme [Y] [W] un emplacement de stationnement simple R723P-1043 situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 92,05 euros. Le 14 avril 2025, la société IMMOBILIÈRE 3F a fait délivrer au locataire un commandement visant la clause résolutoire prévu à l’article 6 du bail, de payer la somme de 525,76 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 18 mars 2025. Faute de paiement, par acte de commissaire de justice en date 1er avril 2025, la société IMMOBILIÈRE 3F a fait assigner Mme [Y] [W] devant le juge du tribunal judiciaire de Paris, au visa des dispositions des articles 1224, 1729 et 1741 du code civil et sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins d’obtenir : - la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 984,81 euros, - le constat d’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion sans délai du locataire et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sa condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation, jusqu’à la libération effective des lieux loués, égale au montant du loyer contractuel majoré de 50 % et subsidiairement égale au montant du loyer, sans préjudice des charges, condamner celle-ci au paiement d’une astreinte de 8 euros par jour de retard à défaut de libérer les lieux dans les deux mois de la signification de la décision, condamner la défenderesse au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens y incluant le coût du commandement de l’assignation, éventuellement de la saisie gagerie et plus généralement de tous actes nécessaires à l’occasion de la présente procédure. À l’audience du 7 mai 2026, la société IMMOBILIÈRE 3F, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation précisant n’avoir reçu aucun paiement depuis l’assignation. Mme [Y] [W], bien que régulièrement assignée à étude n’a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DES MOTIFS En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’acquisition de la clause résolutoire En application de l’article 1224 du code civil la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution et suppose une mise en demeure infructueuse visant la clause résolutoire. Le contrat de bail du 3 février 2021 prévoit en son article 6 que faute de règlement d’un seul mois de loyer la location sera résiliée de plein droit, si bon semble au bailleur, quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure en recommandée restée infructueuse. Le bailleur justifie d’un commandement de payer, valant mise en demeure, délivré à l’étude le 14 avril 2025 visant la clause résolutoire et le montant des sommes dues (525,76 euros) à régler dans le délai de quinze jours. Au vu du décompte produit, aucun règlement n’étant intervenu, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat à la date du 14 avril 2025 et d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme [Y] [W] devenue occupante sans droit ni titre ainsi que de tout occupant de son chef dans les conditions fixées au dispositif ci-après. Il n’y a pas lieu cependant de faire droit à la demande de condamnation au paiement d’une astreinte, l’attribution d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfaisant déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation Il résulte du décompte produit que Mme [Y] [W] reste débitrice de la somme de 984,81 euros et il convient par conséquent de la condamner au paiement de ladite somme. Par ailleurs, le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifiant que soit mise à la charge de Mme [Y] [W] une indemnité destinée à réparer ce préjudice. En raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux. Mme [Y] [W] sera donc condamnée au paiement d’une indemnité correspondant au loyer et charge dus si le contrat de bail s’était poursuivi au-delà du 14 avril 2025. Il ne sera, en effet, pas fait droit à la demande de majoration de 50 % du montant du loyer, à défaut pour la bailleresse de justifier d’un préjudice excédant le montant du loyer convenu. Sur les demandes accessoires Mme [Y] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de reprendre l’énumération de la demanderesse. Elle sera également condamnée à verser à la société IMMOBILIÈRE 3F la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge du tribunal judiciaire statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 février 2021, entre la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré IMMOBILIÈRE 3F et Mme [Y] [W], portant sur un parking un emplacement de stationnement simple R723P-1043 situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 14 avril 2025 ; ORDONNE à Mme [Y] [W], de libérer les lieux à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément à l’article L412-1 et suivants, R411-1 et suivants, R412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Mme [Y] [W] à payer à la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré IMMOBILIÈRE 3F une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmentée des charges contractuelles à compter du 14 avril 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNE Mme [Y] [W] à payer à la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré IMMOBILIÈRE 3F la somme de 984,81 euros représentant l’arriéré dû au titre du loyer et de l’indemnité d’occupation arrêté à la date du 30 septembre 2025 ; CONDAMNE Mme [Y] [W] aux dépens ; CONDAMNE Mme [Y] [W] à payer à la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré IMMOBILIÈRE 3F la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré IMMOBILIÈRE 3F du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffier, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R412-1, code civil 1729, code civil 1741, code des procedures civiles d'execution L412-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1729, code civil 1741
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:23:14.852Z.