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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, JCP, 16 juillet 2026, n° 25/02309

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 29 mai 2018, la SA [Adresse 1] a donné en location à M. [I] [P] et Mme [R] [J] épouse [P] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5]. 

Suite au décès de M. [I] [P] et par avenant du 7 avril 2022, le bail a été transféré à Mme [R] [J] épouse [P], qui occupait le logement avec son fils M. [F] [P] et son petit-fils, M. [A] [P].

Mme [R] [J] épouse [P] est décédée en janvier 2023, M. [F] [P] et M. [A] [P] se sont maintenus dans les lieux, ayant bénéficié d'un transfert du bail.

Par actes de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la SA HLM Mont Blanc a fait assigner M. [F] [P] et M. [A] [P] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et ordonner leur expulsion.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2025 et renvoyée dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle saisi par M. [A] [P] et pour appel en cause de l'ATMP 74, en sa qualité de tuteur de ce dernier. 

Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, la SA [Adresse 1] a appelé en cause l'ATMP 74. L'affaire a été enrôlée sous le n°26-00294 et jointe à la présente procédure par mention au dossier.

A l'audience de renvoi du 20 mai 2026, la SA [Adresse 1] est représentée par son conseil.

M. [F] [P] comparaît assisté par son avocat, tandis que M. [A] [P] est représenté par ce même conseil. Mme [S], la tutrice de M. [A] [P], est également présente munie d'un pouvoir valablement constitué par l'ATMP.

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


A l'audience, la SA [Adresse 1] plaide sur ses conclusions pour demander au tribunal, sur le fondement des articles 1728 et 1729 du code civil, de :
prononcer la résiliation du bail d'habitation du 1er juin 2018 aux torts exclusifs de M. [F] [P] et M. [A] [P],ordonner à M. [F] [P] et M. [A] [P] et à tout occupant de leur chef de quitter les lieux au jour de la signification de la décision à intervenir,supprimer le délai d'effet de deux mois du commandement de quitter les lieux, prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et par conséquent, autoriser la SA HLM Mont Blanc à procéder à l'expulsion de M. [F] [P] et M. [A] [P] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, au jour de la signification de la décision à intervenir,condamner in solidum M. [F] [P] et M. [A] [P] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce, jusqu'à leur départ effectif des lieux,condamner in solidum M. [F] [P] et M. [A] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SA [Adresse 1] indique qu'elle reçoit des plaintes depuis 2022, pour manque d'entretien du logement occupé par M. [F] [P] et M. [A] [P], dont il s'échappe une odeur nauséabonde, ainsi que pour leurs comportements. Elle explique que M. [F] [P] et M. [A] [P] ont régulièrement des invités alcoolisés et parfois agressifs, faisant régner un sentiment d'insécurité dans la copropriété.

Elle affirme que les services de police et l'ADMR avaient entrepris une démarche de conciliation en décembre 2023 avec accord des locataires pour un comportement plus respectueux du voisinage, mais sans réel changement de sorte qu'une première procédure avait été engagée. Elle explique qu'elle s'était finalement désistée en septembre 2024, la dette locative ayant été soldée et les locataires ayant ait un effort de comportement. 

Elle soutient que la situation s'est ensuite détériorée, que les locataires sont à l'origine de graves nuisances pour l'entourage, ce qui a nécessité l'intervention de la police en juin 2025. Elle déclare que malgré de nombreuses tentatives amiables, la situation reste catastrophique et que les habitants ont peur, qu'elle n'a d'autre choix que de résilier le bail.

*

M. [F] [P] et M. [A] [P] reprennent leurs conclusions aux fins de voir, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 :
débouter la SA HLM Mont Blanc de l'ensemble de ses demandes tendant à voir prononcer judiciairement la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de M. [F] [P] et M. [A] [P],déclarer M. [F] [P] et M. [A] [P] recevables en leurs demandes, si par extraordinaire le tribunal devait prononcer la résiliation du bail et l'expulsion de M. [F] [P] et M. [A] [P], leur accorder des plus larges délais pour un maintien dans le logement jusqu'au relogement,débouter purement et simplement la SA [Adresse 1] de sa demande de condamnation de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [F] [P] explique qu'il habite avec M. [A] [P], son fils de 24 ans, que celui-ci ne travaille pas en raison d'un handicap et qu'il est sous tutelle, lui-même travaillant chez Stöbli pour un salaire mensuel de 1 400 euros. Il admet avoir un problème avec sa consommation d'alcool, soutenant que son fils en consomme peu mais qu'il participe aux fêtes organisées avec ses amis. Il soutient avoir fait une demande de logement.

Mme [S], tutrice de M. [A] [P], explique qu'il est atteint d'une importante altération de ses facultés mentales, qui l'empêchent de travailler, même en Esat. Elle déclare qu'il souhaite rester vivre avec son père et qu'il refuse l'orientation en foyer, ce qui serait pourtant une solution adaptée comme le préconisent les professionnels qui ont tenté de nombreuses médiations pluridisciplinaires sans succès. Elle expose que l'appartement qu'ils occupent actuellement est trop grand pour deux personnes, que sa situation au rez-de-chaussée facilite le squat, et qu'il est devenu le lieu de rencontre de [Localité 6]. Elle affirme avoir effectué des signalements auprès du procureur afin qu'il ordonne des injonctions de soin mais qu'elle n'a pas obtenu de réponse. 

Leur conseil fait valoir qu'aucun incident nécessitant l'intervention de la police n'a eu lieu depuis le mois de juin 2025, et que l'état sanitaire du logement s'est amélioré. Il confirme qu'une demande de logement a été déposée dans le cadre du DALO, laquelle a été refusée et qu'ils ont effectué un recours. Il ajoute que les locataires ont également effectué une demande de logement social et qu'ils sont en 3e position pour en bénéficier.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la résiliation judiciaire du bail 

Il ressort de l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire doit user paisiblement des lieux loués. En outre, il est notamment précisé dans le paragraphe IV a) du contrat de bail que le locataire doit user paisiblement les lieux loués, sans troubler la tranquillité des voisins. 

Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Selon l'article 1729 du code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.


En l'espèce, le bailleur verse aux débats deux rapports de constatations de la police municipale de [Localité 6] des 17 octobre 2022 et 7 mars 2024, deux procès-verbaux de constat des 3 avril 2024 et 20 mars 2025, ainsi que de nombreuses plaintes des membres du voisinage, dont il ressort les désordres suivants :
- odeur de renfermé ;
- odeur d'humidité ;
- odeur nauséabonde ;
- une odeur nauséabonde provenant de l'appartement de M. [F] [P] et M. [A] [P] embaume les parties communes ;
- flaques d'eau au sol dans lesquelles trempent des câbles électriques ;
- moisissures sur les murs ;
- présence de cafards ;
- écoulement d'eau dans la salle de bain ;
- la douche a été surélevée ;
- vêtements entassés au sol, sur les meubles et dans un placard, à tel point qu'il n'est plus possible de l'ouvrir ;
- présence d'urine et d'excréments humains partout dans l'appartement ;
- traces d'excrément, d'urine et de brulures de cigarettes dans un lit ;
- nourriture au sol, parfois avariée ;
- présence de nourriture moisie dans un congélateur débranché ;
- organisation de rassemblements de jeunes en bas de l'immeuble, dans les parties communes ou dans l'appartement de M. [P], qui font du bruit, abandonnent leurs détritus et détériorent les parties communes ;
- consommation excessive d'alcool et de cannabis ;
- M. [A] [P] a un comportement oppressant envers les femmes résidant seules, frappant à leurs portes pour les forcer à acheter des cigarettes ou des vêtements et les empêchant de fermer la porte de leur appartement ;
- M. [A] [P] s'est masturbé devant la fenêtre d'une voisine ;
- M. [A] [P] a prodigué des insultes et a menacé de viol une voisine, en essayant de pénétrer dans son appartement ;
- M. [F] [P] et M. [A] [P] hébergent des tiers dont un dénommé M. [Y] ;
- aboiement fréquents ;
- porte entre-baillée pour laisser passer le chien.

La multiplicité des plaintes et leur durée dans le temps, y compris jusqu'à peu de temps avant l'audience, ainsi que la description des nuisances dans les rapports de constatations et les procès-verbaux de constat, permettent d'objectiver les nuisances et la réalité de leur ampleur, et de considérer qu'elles sont bien imputables à M. [F] [P] et M. [A] [P].

S'ils soutiennent à l'audience qu'ils n'ont pas commis d'incident nécessitant l'intervention des forces de l'ordre depuis le mois de juin 2025 et que l'état de l'appartement s'est amélioré, ils n'apportent aucune preuve en ce sens.

Dès lors, le défaut de jouissance paisible ne peut qu'être constaté, ce comportement de M. [F] [P] et M. [A] [P] constitue un manquement grave et répété à leurs obligations de locataires justifiant la résiliation du bail du logement, qui sera prononcée à la date de la présente décision. 

En conséquence, il y a lieu d'ordonner à M. [F] [P] et M. [A] [P] de libérer les lieux occupés de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision.

A défaut d'exécution volontaire de M. [F] [P] et M. [A] [P], le bailleur sera autorisé à procéder à leur expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.

Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution.

Concernant le délai d'évacuation

En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion d'un lieu habité ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Par exception, ce délai légal ne s'applique pas lorsque le juge ordonnant l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les locataires se sont légitimement maintenus dans les lieux loués par leurs parents après leurs morts. En outre, leur mauvaise foi n'est pas caractérisée.

Dès lors, la SA [Adresse 1] sera déboutée de sa demande de suppression du délai légal d'évacuation.

Concernant les indemnités d'occupation

Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En réparation du préjudice causé au bailleur par l'occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, M. [F] [P] et M. [A] [P] seront condamnés à lui payer une indemnité d'occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion.

Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice.

Le bailleur ne produit pas de contrat de bail, ni d'avenant conclu directement avec M. [F] [P] et M. [A] [P]. Dès lors, il est impossible de s'assurer de l'existence d'une clause de solidarité. Par conséquent, celle-ci sera écartée.


Sur les frais du procès

M. [F] [P] et M. [A] [P] succombant au principal seront condamnés aux entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. 

Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. M. [F] [P] et M. [A] [P] seront donc condamnés à payer à la SA HLM Mont Blanc la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoient l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, 

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 29 mai 2018 liant la SA [Adresse 1] d'une part, et M. [F] [P] et M. [A] [P] venants aux droits de M. [I] [P] et Mme [R] [J] épouse [P], décédés, d'autre part, concernant un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] à compter du 16 juillet 2026,

CONSTATE que M. [F] [P] et M. [A] [P] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date,

ORDONNE à M. [F] [P] et M. [A] [P] de libérer les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,

DIT que faute pour M. [F] [P] et M. [A] [P] de s'exécuter volontairement, la SA HLM Mont Blanc pourra procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d'exécution,

DÉBOUTE la SA [Adresse 1] de sa demande de suppression du délai légal d'évacuation,

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE M. [F] [P] et M. [A] [P] à payer à la SA HLM Mont Blanc une indemnité mensuelle d'occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu'à la date de libération effective des lieux, 

FIXE cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail,

CONDAMNE M. [F] [P] et M. [A] [P] aux dépens de l'instance, 

CONDAMNE M. [F] [P] et M. [A] [P] à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.


Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente


Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00226

Grosse :

JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/02309 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GASK


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY


JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION



DEMANDERESSE

S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Maître Nicolas CHAMBET de la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d’ANNECY - 56



DÉFENDEURS

Monsieur [F] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 2]

comparant en personne et assisté de Me Goussem SELMANE, avocat au barreau d’Annecy

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-74010-2025-01776 du 19/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])


Monsieur [A] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 2]
placé sous mesure de tutelle

non-comparant, en présence de MME [S] (Tutrice), munie d’un pouvoir et représenté par Me Goussem SELMANE, avocat au barreau d’Annecy

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74010-2025-02429 du 09/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])


l’ATMP représentant légal es qualité de tutrice de Monsieur [A] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]

LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy


GREFFIER : Mme BOURGEOIS, Greffière lors des débats
 Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré



L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 Mai 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; 

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 16 Juillet 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.






























































EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 29 mai 2018, la SA [Adresse 1] a donné en location à M. [I] [P] et Mme [R] [J] épouse [P] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5]. 

Suite au décès de M. [I] [P] et par avenant du 7 avril 2022, le bail a été transféré à Mme [R] [J] épouse [P], qui occupait le logement avec son fils M. [F] [P] et son petit-fils, M. [A] [P].

Mme [R] [J] épouse [P] est décédée en janvier 2023, M. [F] [P] et M. [A] [P] se sont maintenus dans les lieux, ayant bénéficié d'un transfert du bail.

Par actes de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la SA HLM Mont Blanc a fait assigner M. [F] [P] et M. [A] [P] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et ordonner leur expulsion.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2025 et renvoyée dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle saisi par M. [A] [P] et pour appel en cause de l'ATMP 74, en sa qualité de tuteur de ce dernier. 

Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, la SA [Adresse 1] a appelé en cause l'ATMP 74. L'affaire a été enrôlée sous le n°26-00294 et jointe à la présente procédure par mention au dossier.

A l'audience de renvoi du 20 mai 2026, la SA [Adresse 1] est représentée par son conseil.

M. [F] [P] comparaît assisté par son avocat, tandis que M. [A] [P] est représenté par ce même conseil. Mme [S], la tutrice de M. [A] [P], est également présente munie d'un pouvoir valablement constitué par l'ATMP.

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


A l'audience, la SA [Adresse 1] plaide sur ses conclusions pour demander au tribunal, sur le fondement des articles 1728 et 1729 du code civil, de :
prononcer la résiliation du bail d'habitation du 1er juin 2018 aux torts exclusifs de M. [F] [P] et M. [A] [P],ordonner à M. [F] [P] et M. [A] [P] et à tout occupant de leur chef de quitter les lieux au jour de la signification de la décision à intervenir,supprimer le délai d'effet de deux mois du commandement de quitter les lieux, prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et par conséquent, autoriser la SA HLM Mont Blanc à procéder à l'expulsion de M. [F] [P] et M. [A] [P] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, au jour de la signification de la décision à intervenir,condamner in solidum M. [F] [P] et M. [A] [P] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce, jusqu'à leur départ effectif des lieux,condamner in solidum M. [F] [P] et M. [A] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SA [Adresse 1] indique qu'elle reçoit des plaintes depuis 2022, pour manque d'entretien du logement occupé par M. [F] [P] et M. [A] [P], dont il s'échappe une odeur nauséabonde, ainsi que pour leurs comportements. Elle explique que M. [F] [P] et M. [A] [P] ont régulièrement des invités alcoolisés et parfois agressifs, faisant régner un sentiment d'insécurité dans la copropriété.

Elle affirme que les services de police et l'ADMR avaient entrepris une démarche de conciliation en décembre 2023 avec accord des locataires pour un comportement plus respectueux du voisinage, mais sans réel changement de sorte qu'une première procédure avait été engagée. Elle explique qu'elle s'était finalement désistée en septembre 2024, la dette locative ayant été soldée et les locataires ayant ait un effort de comportement. 

Elle soutient que la situation s'est ensuite détériorée, que les locataires sont à l'origine de graves nuisances pour l'entourage, ce qui a nécessité l'intervention de la police en juin 2025. Elle déclare que malgré de nombreuses tentatives amiables, la situation reste catastrophique et que les habitants ont peur, qu'elle n'a d'autre choix que de résilier le bail.

*

M. [F] [P] et M. [A] [P] reprennent leurs conclusions aux fins de voir, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 :
débouter la SA HLM Mont Blanc de l'ensemble de ses demandes tendant à voir prononcer judiciairement la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de M. [F] [P] et M. [A] [P],déclarer M. [F] [P] et M. [A] [P] recevables en leurs demandes, si par extraordinaire le tribunal devait prononcer la résiliation du bail et l'expulsion de M. [F] [P] et M. [A] [P], leur accorder des plus larges délais pour un maintien dans le logement jusqu'au relogement,débouter purement et simplement la SA [Adresse 1] de sa demande de condamnation de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [F] [P] explique qu'il habite avec M. [A] [P], son fils de 24 ans, que celui-ci ne travaille pas en raison d'un handicap et qu'il est sous tutelle, lui-même travaillant chez Stöbli pour un salaire mensuel de 1 400 euros. Il admet avoir un problème avec sa consommation d'alcool, soutenant que son fils en consomme peu mais qu'il participe aux fêtes organisées avec ses amis. Il soutient avoir fait une demande de logement.

Mme [S], tutrice de M. [A] [P], explique qu'il est atteint d'une importante altération de ses facultés mentales, qui l'empêchent de travailler, même en Esat. Elle déclare qu'il souhaite rester vivre avec son père et qu'il refuse l'orientation en foyer, ce qui serait pourtant une solution adaptée comme le préconisent les professionnels qui ont tenté de nombreuses médiations pluridisciplinaires sans succès. Elle expose que l'appartement qu'ils occupent actuellement est trop grand pour deux personnes, que sa situation au rez-de-chaussée facilite le squat, et qu'il est devenu le lieu de rencontre de [Localité 6]. Elle affirme avoir effectué des signalements auprès du procureur afin qu'il ordonne des injonctions de soin mais qu'elle n'a pas obtenu de réponse. 

Leur conseil fait valoir qu'aucun incident nécessitant l'intervention de la police n'a eu lieu depuis le mois de juin 2025, et que l'état sanitaire du logement s'est amélioré. Il confirme qu'une demande de logement a été déposée dans le cadre du DALO, laquelle a été refusée et qu'ils ont effectué un recours. Il ajoute que les locataires ont également effectué une demande de logement social et qu'ils sont en 3e position pour en bénéficier.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la résiliation judiciaire du bail 

Il ressort de l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire doit user paisiblement des lieux loués. En outre, il est notamment précisé dans le paragraphe IV a) du contrat de bail que le locataire doit user paisiblement les lieux loués, sans troubler la tranquillité des voisins. 

Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Selon l'article 1729 du code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.


En l'espèce, le bailleur verse aux débats deux rapports de constatations de la police municipale de [Localité 6] des 17 octobre 2022 et 7 mars 2024, deux procès-verbaux de constat des 3 avril 2024 et 20 mars 2025, ainsi que de nombreuses plaintes des membres du voisinage, dont il ressort les désordres suivants :
- odeur de renfermé ;
- odeur d'humidité ;
- odeur nauséabonde ;
- une odeur nauséabonde provenant de l'appartement de M. [F] [P] et M. [A] [P] embaume les parties communes ;
- flaques d'eau au sol dans lesquelles trempent des câbles électriques ;
- moisissures sur les murs ;
- présence de cafards ;
- écoulement d'eau dans la salle de bain ;
- la douche a été surélevée ;
- vêtements entassés au sol, sur les meubles et dans un placard, à tel point qu'il n'est plus possible de l'ouvrir ;
- présence d'urine et d'excréments humains partout dans l'appartement ;
- traces d'excrément, d'urine et de brulures de cigarettes dans un lit ;
- nourriture au sol, parfois avariée ;
- présence de nourriture moisie dans un congélateur débranché ;
- organisation de rassemblements de jeunes en bas de l'immeuble, dans les parties communes ou dans l'appartement de M. [P], qui font du bruit, abandonnent leurs détritus et détériorent les parties communes ;
- consommation excessive d'alcool et de cannabis ;
- M. [A] [P] a un comportement oppressant envers les femmes résidant seules, frappant à leurs portes pour les forcer à acheter des cigarettes ou des vêtements et les empêchant de fermer la porte de leur appartement ;
- M. [A] [P] s'est masturbé devant la fenêtre d'une voisine ;
- M. [A] [P] a prodigué des insultes et a menacé de viol une voisine, en essayant de pénétrer dans son appartement ;
- M. [F] [P] et M. [A] [P] hébergent des tiers dont un dénommé M. [Y] ;
- aboiement fréquents ;
- porte entre-baillée pour laisser passer le chien.

La multiplicité des plaintes et leur durée dans le temps, y compris jusqu'à peu de temps avant l'audience, ainsi que la description des nuisances dans les rapports de constatations et les procès-verbaux de constat, permettent d'objectiver les nuisances et la réalité de leur ampleur, et de considérer qu'elles sont bien imputables à M. [F] [P] et M. [A] [P].

S'ils soutiennent à l'audience qu'ils n'ont pas commis d'incident nécessitant l'intervention des forces de l'ordre depuis le mois de juin 2025 et que l'état de l'appartement s'est amélioré, ils n'apportent aucune preuve en ce sens.

Dès lors, le défaut de jouissance paisible ne peut qu'être constaté, ce comportement de M. [F] [P] et M. [A] [P] constitue un manquement grave et répété à leurs obligations de locataires justifiant la résiliation du bail du logement, qui sera prononcée à la date de la présente décision. 

En conséquence, il y a lieu d'ordonner à M. [F] [P] et M. [A] [P] de libérer les lieux occupés de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision.

A défaut d'exécution volontaire de M. [F] [P] et M. [A] [P], le bailleur sera autorisé à procéder à leur expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.

Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution.

Concernant le délai d'évacuation

En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion d'un lieu habité ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Par exception, ce délai légal ne s'applique pas lorsque le juge ordonnant l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les locataires se sont légitimement maintenus dans les lieux loués par leurs parents après leurs morts. En outre, leur mauvaise foi n'est pas caractérisée.

Dès lors, la SA [Adresse 1] sera déboutée de sa demande de suppression du délai légal d'évacuation.

Concernant les indemnités d'occupation

Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En réparation du préjudice causé au bailleur par l'occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, M. [F] [P] et M. [A] [P] seront condamnés à lui payer une indemnité d'occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion.

Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice.

Le bailleur ne produit pas de contrat de bail, ni d'avenant conclu directement avec M. [F] [P] et M. [A] [P]. Dès lors, il est impossible de s'assurer de l'existence d'une clause de solidarité. Par conséquent, celle-ci sera écartée.


Sur les frais du procès

M. [F] [P] et M. [A] [P] succombant au principal seront condamnés aux entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. 

Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. M. [F] [P] et M. [A] [P] seront donc condamnés à payer à la SA HLM Mont Blanc la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoient l'exécution provisoire de droit de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, 

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 29 mai 2018 liant la SA [Adresse 1] d'une part, et M. [F] [P] et M. [A] [P] venants aux droits de M. [I] [P] et Mme [R] [J] épouse [P], décédés, d'autre part, concernant un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] à compter du 16 juillet 2026,

CONSTATE que M. [F] [P] et M. [A] [P] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date,

ORDONNE à M. [F] [P] et M. [A] [P] de libérer les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,

DIT que faute pour M. [F] [P] et M. [A] [P] de s'exécuter volontairement, la SA HLM Mont Blanc pourra procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d'exécution,

DÉBOUTE la SA [Adresse 1] de sa demande de suppression du délai légal d'évacuation,

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE M. [F] [P] et M. [A] [P] à payer à la SA HLM Mont Blanc une indemnité mensuelle d'occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu'à la date de libération effective des lieux, 

FIXE cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail,

CONDAMNE M. [F] [P] et M. [A] [P] aux dépens de l'instance, 

CONDAMNE M. [F] [P] et M. [A] [P] à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.


Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente


Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:03:29.175Z.