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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, REFERE JCP, 13 mai 2026, n° 25/00704

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 13 septembre 2023, la SCI Lama a donné en location à M. [V] [P] un logement situé [Adresse 3] à Sallenoves (74270). 

Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 7 800 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, la SCI Lama a fait assigner M. [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection d’Annecy, statuant en référé, pour demander, sur le fondement des articles 5, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du code civil, de :
constater que, par le jeu de la clause résolutoire inscrite au bail, le bail consenti par la SCI Lama à M. [V] [P] le 13 septembre 2026 est résolu de plein droit depuis le 29 juin 2025 et qu’il occupe sans droit ni titre le logement objet du bail, situé au [Adresse 3] à Sallenoves (74270),ordonner à M. [V] [P] de libérer les lieux de sa personne, de celles occupant le logement de son chef et de tous ses biens et de remettre les clés aux représentants de la SCI Lama après établissement d’un état des lieux de sortie,dire qu’à défaut pour M. [V] [P] de s’exécuter spontanément, il sera procédé à son expulsion, conformément aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, par commissaire de justice qui sera autorisé à requérir le concours de la force publique si besoin était,condamner M. [V] [P] à payer à la SCI Lama une provision de 12 000 euros à valoir sur l’arriéré locatif exigible au 10 septembre 2023, outre intérêts de droit à compter de la date du commandement pour la somme de 7 800 euros et à compter de l’assignation pour la somme de 4 200 euros,condamner M. [V] [P] à payer à la SCI Lama par provision une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer stipulé au bail et payable dans les mêmes conditions et ce jusqu’à parfaite libération des lieux de sa personne, de celles occupant le logement de son chef et de la totalité de ses meubles ainsi que de la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,condamner M. [V] [P] à payer à la SCI Lama une indemnité de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [V] [P] aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer et le coût de la dénonciation des actes aux représentants de l’Etat dans le département.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2026.

A l’audience, la SCI Lama, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 18 300 euros au 10 mars 2026. Elle affirme qu’aucun règlement n’est intervenu depuis la signification du commandement de payer, de telle sorte que la dette s’accroît, en dépit de quelques paiements très partiels en octobre et novembre.

Bien qu’assigné en l’étude du commissaire de justice, M. [V] [P] n’est ni présent, ni représenté.

Le diagnostic social et financier n’a pu être établi en prévention de l’expulsion, faute pour le locataire d’avoir répondu aux convocations de l’enquêteur social qui a adressé un PV de carence.

La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.








Sur la saisine du juge des référés

En application des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

L’article 834 du même code prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article 835 suivant ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, bien que le bailleur n’ait pas expressément exposé dans son assignation les motifs justifiant la procédure de référé, il ressort des débats et des éléments du dossier que les conditions de saisine du juge des référés, notamment celles tenant au trouble manifestement illicite, au défaut de saisine au principal et à l’absence de contestation sérieuse formulée à l’encontre des prétentions du bailleur, sont réunies.

Il convient de rappeler à ce titre que les ordonnances de référé sont rendues à titre provisoire et que les condamnations sont prononcées à titre provisionnel.


Sur la recevabilité de la demande

Selon les dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile [familiale] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. 

L’article 24 III suivant prévoit qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s'effectue par voie électronique.

En l'espèce, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 novembre 2025.

Par ailleurs, il justifie que l’assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 14 novembre 2025 pour une audience fixée au 1er avril 2026, dans le respect du délai de 6 semaines. 

En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation du bail est recevable.


Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire

Concernant l'acquisition de la clause résolutoire

Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le bail signé par les locataires contient une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois et que le commandement de payer accorde ce même délai aux locataires, lequel sera retenu comme leur étant plus favorable.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer régulier par acte du 29 avril 2025, pour le défaut d’assurance et de paiement de la somme en principal de 7 800 euros, qui visait cette clause.

Le décompte arrêté au mois de septembre 2025 et l'historique des paiements permettent de constater qu’entre le 29 avril 2025 et le 30 juin 2025, la somme visée au commandement de payer n’a pas été régularisée dans le délai imparti.

Il en résulte que l'effet de la clause résolutoire a été acquis, que le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 30 juin 2025 et que M. [V] [P] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.

Concernant l’expulsion du locataire

L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. 

En l'espèce, le décompte produit par le bailleur ne permet pas de constater que M. [V] [P] a repris le paiement du loyer courant.

Absent à l’audience, il n’apporte de fait aucun élément concernant sa situation, il n’a pas répondu aux convocations de l’enquêteur social. Ces constatations rendent impossible la suspension des effets de la clause résolutoire.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner à M. [V] [P] de libérer les lieux occupés de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision.

A défaut d'exécution volontaire de M. [V] [P], le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.

Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.

Concernant les indemnités d’occupation

Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En réparation du préjudice causé au bailleur par l'occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, M. [V] [P] sera condamné à lui payer une indemnité d'occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion.

Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 1 400 euros, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice.




Sur la dette locative 

Selon les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. 

L’article 4 p) du même texte précise qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. 
L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location. 

Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire, au titre de l’arriéré locatif, les frais divers de pénalité, de recouvrement amiable ou de contentieux.

En l’espèce, selon le décompte produit arrêté au mois de septembre 2025, M. [V] [P] est redevable d’une somme totale de 12 000 euros. 

La SCI Lama fait état d’une dette de 18 300 euros arrêtée au 10 mars 2026, toutefois, elle ne produit pas de décompte couvrant la période postérieure à septembre 2025, de sorte que ce montant ne peut être vérifié et ce d’autant moins qu’elle évoque des paiements partiels intervenus en octobre et novembre. 

Ainsi, le locataire sera condamné à verser la somme de 12 000 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2025, échéance de septembre comprise. 

Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 7 800 euros et à compter de la présente décision pour le surplus. 


Sur les frais du procès

M. [V] [P] succombant au principal sera condamné aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, incluant notamment les frais du commandement de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la CCAPEX et au préfet.

Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. M. [V] [P] sera donc condamné à payer à la SCI Lama la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, 

DECLARE recevable la demande de constatation de la résiliation de bail de la SCI Lama,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 13 septembre 2023 entre la SCI Lama d'une part, et M. [V] [P] d'autre part, concernant un logement situé [Adresse 3] à Sallenoves (74270), sont réunies à la date du 30 juin 2025,

CONSTATE la résiliation du bail à cette date,

CONSTATE que M. [V] [P] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,

Dispositif

En conséquence,

ORDONNE à M. [V] [P] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,

DIT que faute pour M. [V] [P] de s'exécuter volontairement, la SCI Lama pourra procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution,

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE M. [V] [P] à payer à la SCI Lama une indemnité mensuelle d'occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux, 

FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 1 400 euros, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail,

CONDAMNE M. [V] [P] à payer à titre provisionnel à la SCI Lama la somme de 12000 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté au mois de septembre 2025, échéance de septembre incluse, 

DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter à compter du 29 avril 2025 sur la somme de 7 800 euros et à compter de la présente décision sur le surplus, 

CONDAMNE M. [V] [P] aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la CCAPEX et au préfet,

CONDAMNE M. [V] [P] à payer à la SCI Lama la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente


Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00142

Grosse :

ORDONNANCE DU : 13 Mai 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/00704 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GA6C


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DEMANDERESSE

S.C.I. LAMA, dont le siège social est sis c/o [Adresse 1]

représentée par Maître Sébastien MEROTTO - SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau D’ANNECY






DÉFENDEUR

Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 2]

non comparant






LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière





L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Avril 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; 

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 Mai 2026.




Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.








EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 13 septembre 2023, la SCI Lama a donné en location à M. [V] [P] un logement situé [Adresse 3] à Sallenoves (74270). 

Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 7 800 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, la SCI Lama a fait assigner M. [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection d’Annecy, statuant en référé, pour demander, sur le fondement des articles 5, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du code civil, de :
constater que, par le jeu de la clause résolutoire inscrite au bail, le bail consenti par la SCI Lama à M. [V] [P] le 13 septembre 2026 est résolu de plein droit depuis le 29 juin 2025 et qu’il occupe sans droit ni titre le logement objet du bail, situé au [Adresse 3] à Sallenoves (74270),ordonner à M. [V] [P] de libérer les lieux de sa personne, de celles occupant le logement de son chef et de tous ses biens et de remettre les clés aux représentants de la SCI Lama après établissement d’un état des lieux de sortie,dire qu’à défaut pour M. [V] [P] de s’exécuter spontanément, il sera procédé à son expulsion, conformément aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, par commissaire de justice qui sera autorisé à requérir le concours de la force publique si besoin était,condamner M. [V] [P] à payer à la SCI Lama une provision de 12 000 euros à valoir sur l’arriéré locatif exigible au 10 septembre 2023, outre intérêts de droit à compter de la date du commandement pour la somme de 7 800 euros et à compter de l’assignation pour la somme de 4 200 euros,condamner M. [V] [P] à payer à la SCI Lama par provision une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer stipulé au bail et payable dans les mêmes conditions et ce jusqu’à parfaite libération des lieux de sa personne, de celles occupant le logement de son chef et de la totalité de ses meubles ainsi que de la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,condamner M. [V] [P] à payer à la SCI Lama une indemnité de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [V] [P] aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer et le coût de la dénonciation des actes aux représentants de l’Etat dans le département.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2026.

A l’audience, la SCI Lama, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 18 300 euros au 10 mars 2026. Elle affirme qu’aucun règlement n’est intervenu depuis la signification du commandement de payer, de telle sorte que la dette s’accroît, en dépit de quelques paiements très partiels en octobre et novembre.

Bien qu’assigné en l’étude du commissaire de justice, M. [V] [P] n’est ni présent, ni représenté.

Le diagnostic social et financier n’a pu être établi en prévention de l’expulsion, faute pour le locataire d’avoir répondu aux convocations de l’enquêteur social qui a adressé un PV de carence.

La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.








Sur la saisine du juge des référés

En application des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

L’article 834 du même code prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article 835 suivant ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, bien que le bailleur n’ait pas expressément exposé dans son assignation les motifs justifiant la procédure de référé, il ressort des débats et des éléments du dossier que les conditions de saisine du juge des référés, notamment celles tenant au trouble manifestement illicite, au défaut de saisine au principal et à l’absence de contestation sérieuse formulée à l’encontre des prétentions du bailleur, sont réunies.

Il convient de rappeler à ce titre que les ordonnances de référé sont rendues à titre provisoire et que les condamnations sont prononcées à titre provisionnel.


Sur la recevabilité de la demande

Selon les dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile [familiale] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. 

L’article 24 III suivant prévoit qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s'effectue par voie électronique.

En l'espèce, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 novembre 2025.

Par ailleurs, il justifie que l’assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 14 novembre 2025 pour une audience fixée au 1er avril 2026, dans le respect du délai de 6 semaines. 

En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation du bail est recevable.


Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire

Concernant l'acquisition de la clause résolutoire

Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le bail signé par les locataires contient une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois et que le commandement de payer accorde ce même délai aux locataires, lequel sera retenu comme leur étant plus favorable.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer régulier par acte du 29 avril 2025, pour le défaut d’assurance et de paiement de la somme en principal de 7 800 euros, qui visait cette clause.

Le décompte arrêté au mois de septembre 2025 et l'historique des paiements permettent de constater qu’entre le 29 avril 2025 et le 30 juin 2025, la somme visée au commandement de payer n’a pas été régularisée dans le délai imparti.

Il en résulte que l'effet de la clause résolutoire a été acquis, que le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 30 juin 2025 et que M. [V] [P] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.

Concernant l’expulsion du locataire

L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. 

En l'espèce, le décompte produit par le bailleur ne permet pas de constater que M. [V] [P] a repris le paiement du loyer courant.

Absent à l’audience, il n’apporte de fait aucun élément concernant sa situation, il n’a pas répondu aux convocations de l’enquêteur social. Ces constatations rendent impossible la suspension des effets de la clause résolutoire.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner à M. [V] [P] de libérer les lieux occupés de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision.

A défaut d'exécution volontaire de M. [V] [P], le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.

Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.

Concernant les indemnités d’occupation

Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En réparation du préjudice causé au bailleur par l'occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, M. [V] [P] sera condamné à lui payer une indemnité d'occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion.

Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 1 400 euros, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice.




Sur la dette locative 

Selon les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. 

L’article 4 p) du même texte précise qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. 
L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location. 

Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire, au titre de l’arriéré locatif, les frais divers de pénalité, de recouvrement amiable ou de contentieux.

En l’espèce, selon le décompte produit arrêté au mois de septembre 2025, M. [V] [P] est redevable d’une somme totale de 12 000 euros. 

La SCI Lama fait état d’une dette de 18 300 euros arrêtée au 10 mars 2026, toutefois, elle ne produit pas de décompte couvrant la période postérieure à septembre 2025, de sorte que ce montant ne peut être vérifié et ce d’autant moins qu’elle évoque des paiements partiels intervenus en octobre et novembre. 

Ainsi, le locataire sera condamné à verser la somme de 12 000 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2025, échéance de septembre comprise. 

Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 7 800 euros et à compter de la présente décision pour le surplus. 


Sur les frais du procès

M. [V] [P] succombant au principal sera condamné aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, incluant notamment les frais du commandement de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la CCAPEX et au préfet.

Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. M. [V] [P] sera donc condamné à payer à la SCI Lama la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, 

DECLARE recevable la demande de constatation de la résiliation de bail de la SCI Lama,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 13 septembre 2023 entre la SCI Lama d'une part, et M. [V] [P] d'autre part, concernant un logement situé [Adresse 3] à Sallenoves (74270), sont réunies à la date du 30 juin 2025,

CONSTATE la résiliation du bail à cette date,

CONSTATE que M. [V] [P] est occupant sans droit ni titre depuis cette date, 






En conséquence,

ORDONNE à M. [V] [P] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,

DIT que faute pour M. [V] [P] de s'exécuter volontairement, la SCI Lama pourra procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution,

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE M. [V] [P] à payer à la SCI Lama une indemnité mensuelle d'occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux, 

FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 1 400 euros, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail,

CONDAMNE M. [V] [P] à payer à titre provisionnel à la SCI Lama la somme de 12000 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté au mois de septembre 2025, échéance de septembre incluse, 

DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter à compter du 29 avril 2025 sur la somme de 7 800 euros et à compter de la présente décision sur le surplus, 

CONDAMNE M. [V] [P] aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la CCAPEX et au préfet,

CONDAMNE M. [V] [P] à payer à la SCI Lama la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente


Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R433-6, code des procedures civiles d'execution L412-2, code des procedures civiles d'execution L412-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-18T09:36:07.836Z.