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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Verdun, JCP FOND, 7 juillet 2026, n° 26/00107

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 1er juillet 2022, l’OPH DE LA MEUSE a donné à bail à Mme [S] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2]- à [Localité 2].

Par assignation du 5 janvier 2026, délivrée à Mme [S] [D], l’OPH DE LA MEUSE a saisi le Juge des contentieux de la protection de VERDUN afin qu'il :

- prononce la résiliation judiciaire du bail liant les partie, aux torts de la locataire;
- ordonne son expulsion et de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- condamne Mme [S] [D] à lui payer 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais exposés pour parvenir à l’expulsion ;
- ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mai 2026 à la demande de Mme [S] [D]. 

A l’audience du 4 mai 2026, l’OPH DE LA MEUSE, représentée par Mme [G] [F], munie d’un pouvoir, a repris les prétentions formulées dans son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir, au fondement des articles 1728 et 1729 et 1224 du code civil, que Mme [S] [D] est responsable de troubles de voisinage ; que ces troubles persistent malgré ses tentatives pour les faire cesser ; que les locataires de l’immeuble se plaignent de cris et de bruits excessifs à toutes heures ; que les troubles causés par Mme [S] [D] et les occupants de son chef se caractérisent par du tapage nocturne et diurne, des cris, des pleurs, des déplacements d’objets de jour et de nuit ; que le voisinage est excédé par le comportement de Mme [S] [D] ; que le bail prévoit la résiliation du bail en cas de non-respect d’user paisiblement des lieux loués ; que ces troubles présentent un degré certain de gravité, sont persistants et récurrents, justifiant la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la locataire.

Mme [S] [D], représentée par son Conseil, a sollicité du Juge qu'il déboute l’OPH DE LA MEUSE de sa demande de résiliation de bail et subsidiairement l’octroi d’un délai large pour quitter le logement.

Elle a opposé que la bailleresse ne rapporte pas le preuve de nuisances anormales ; que l’expulsion n’est pas proportionnée; que la bailleresse n’a engagé de démarches qu’en 2025 alors que les nuisances alléguées remontent à 2022 ; que les locataires de l’immeuble se sont ligués contre elle ; que le logement présente des problèmes d’isolation acoustique ; qu’elle a trois enfants qui sont bruyants ; qu’elle a positionné un tapis au sol de son logement afin de faire cesser les nuisances ; 

L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Selon les dispositions de l'article 7, b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

De même, l'article 7A) du contrat de bail stipule que le locataire s’engage à user paisiblement des locaux loués et à n’occassioner aucun trouble de voisinage.

Aux termes de l'article 1729 du code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

L'article 1741 du même code confirme que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

De plus, il résulte de la combinaison des articles 1224, 1227 et 1228 du même code, que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, et que cette résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1735 du même code dispose que le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.

L'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 précise enfin qu'après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.

En l'espèce, l’OPH DE LA MEUSE produit aux débats de nombreux courriers et attestations émamant de autres résidants de l’immeuble des lieux loués, à savoir :

- un courrier du 30 janvier 2025 de M. [H] [I] faisant état de la présence d’enfants qui crient et sautent sur le plancher, de tapements sur le plancher, de jets d’objet, de bruits répétitifs pendant des heures tous les jours,
- un courrier de Mme [V] [O] du 31 janvier 2025 faisant état dans le logement n°4 de bruits constants, de pleurs, de cris, de tapements dans les murs et sur le sol, de bruits intensifiés en présence des enfants de Mme [S] [D] le week-end et de bruits en semaine jusqu’à 22h30 ou minuit, 
- un courriel de Mme [S] [D] du 7 février 2025 selon lequel celle-ci indique à son bailleur « pour les nuisances je suis au courant et je suis d’accord que taper dans le murs, les cris et hurlements de jour comme de nuit c’est pas possible mais je fais tout pour que mes enfants se calment »,
- un courrier du 15 septembre 2025 de Mme [V] [O], Mme [Z] [L] et M. [H] [I] faisant état dans le logement n°4 de nuisances répétées s’agissant de cris, de pleurs, de tapements et coups dans les murs, de la présence d’enfants qui courent, de claquements de portes, et ce à toute heure, affectant leur qualité de vie et leur sommeil, 
- un courrier du 2 octobre 2025 de Mme [V] [O], Mme [Z] [L] et M. [H] [I], faisant état dans le logement n°4 de nuisances répétées et intensifiées malgré un appel aux forces de l’ordre, s’agissant de cris, de pleurs, de tapements dans les murs, de déplacements bruyants, et ce de jour comme de nuit, générant pour eux des problèmes de sommeil et de santé ;
- une attestation de Mme [Z] [L] du 8 février 2025, faisant état de bruits de marteau, d’enfants qui crient et courent dans le couloir et les escaliers jusqu’à 22h30 ;
- une attestation et un courrier de M. [H] [I] du 8 août 2025 faisant état d’enfants qui crient et sautent sur le plancher et selon lesquels « Mme [D] exécute ses tocs tape sur le plancher lache des objets lache meuble du bruit en continue et cela tous les jours du matin au soir »
- une attestation de Mme [V] [O] du 8 août 2025 mentionnant que « les enfants ne font que crier, taper dans les murs » et que « c’est un enfer de subir des cris, des tapages dans le mur constamment », générant pour elle des problèmes de sommeil; 
- un courrier non daté de M. [H] [I] selon lequel celui-ci indique « depuis vendredi Mme [S] [D] exécute ses toc toute la journée pas un moment de calme enfants qui crient coure sur le plancher pendant ce temps la Mme [S] [D] exécute ses tocs tape sur le plancher un objet ou un marteau plusieurs fois dans la journée et lache des objets n’arrete pas de bouger lache meuble sur le parquet et cela toute la journée je suis obligé de partir de chez moi tellement qu’ils font du bruit », 
- une attestation de Mme [V] [O], Mme [Z] [L] et M. [H] [I] 10 mars 2026, en partie illisible, mentionnant la reprise de nuisances sonores, de cris, de pleurs, de sauts et coups dans les murs en présence d’enfants ;
- une attestation de Mme [V] [O], Mme [Z] [L] et M. [H] [I] du 30 mars 2026 en partie illisible, mentionnant des nuisances sonores persistantes, des bruits répétés en soirée et durant la nuit (cris, coups, chocs dans les murs), des nuisances marquées en présence d’enfants et une intensification des bruits nocturnes en semaines,
- un courrier du 21 avril 2026 de Mme [V] [O], Mme [Z] [Z] [L] et M. [H] [I] signalant à l’OPH la persistance de nuisances sonores et faisant état de bruits répétés et anormaux la journée et la nuit et l’existence de bruits continus qui s’accentuent de semaines en semaines,

La bailleresse verse encore aux débats des courriers en date du 20 janvier 2023, du 23 août 2022 et du 22 novembre 2024 rappelant à la locataire ses obligations ; un courrier du 30 janvier 2025 adressé par lettre simple à la locataire pour fixation d'un rendez-vous le 12 février 2025, rendez-vous finalement annulé en raison de l’absence de Mme [S] [D] ; un courrier du 25 février 2025 adressé par lettre simple pour fixation d'un nouveau rendez-vous le 12 mars 2025 ; un courrier du 20 mars 2025 lui rappelant ses obligations au titre du bail ; un courrier recommandé avec accusé de réception reçu par la locataire le 2 septembre 2025 la mettant en demeure de cesser les nuisances occasionnées sous peine de résiliation de son bail ; un courrier recommandé avec accusé de réception du 6 octobre 2025 signalant la persistance des nuisances sonores et l’informant d’une procédure en vue de la résiliation du bail.

Mme [S] [D] ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. 

Il résulte de ces éléments que Mme [S] [D] cause des nuisances sonores, tant diurnes que nocturnes, aux autres locataires de l'immeuble, qui par leur fréquence et intensité, dépassent les troubles normaux de voisinage, situation qui dure en outre depuis plusieurs mois, et ce malgré les mises en demeure et sommations qui lui ont été adressées, ainsi que les rendez-vous organisés, lui rappelant la nécessité de respecter l'obligation de jouir paisiblement des lieux loués sous peine de résiliation judiciaire du contrat de bail, démarches manifestement non suivies d'effet.

En conséquence, il y a lieu de constater que Mme [S] [D] n'use pas paisiblement ni raisonnablement des lieux loués, ces manquements justifiant dès lors que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de bail.

Par conséquent, la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre l’OPH DE LA MEUSE et Mme [S] [D] sera prononcée.

La locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.



Sur les mesures accessoires

Mme [S] [D], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de rejeter la demande formulée par la bailleresse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation judiciaire à la date du présent jugement du contrat de bail conclu le 1er juillet 2022 entre l'OPH DE LA MEUSE et Mme [S] [D] portant sur le logement [Adresse 2]- à [Localité 2];

ORDONNE, faute de départ volontaire de Mme [S] [D], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours d'un serrurier et de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ;

RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

CONDAMNE Mme [S] [D] aux dépens ;

DEBOUTE l'OPH DE LA MEUSE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l'État dans le département;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire par provision en toutes ses dispositions.

Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00107 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BRN4
AFFAIRE : OPH DE LA MEUSE C/ [S] [D]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER

GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL


PARTIES :




DEMANDERESSE :

OPH DE LA MEUSE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [Y] [T] [G] [F] munie d'un pouvoir



DEFENDERESSE :

Mme [S] [D]
née le 10 Juillet 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Albert JACO, avocat au barreau de MEUSE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 55545-2026-000079 du 25/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERDUN)








Débats tenus à l’audience du : 4 mai 2026
Date de délibéré annoncée : 7 juillet 2026
Décision rendue par mise à disposition le : 7 juillet 2026 






EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 1er juillet 2022, l’OPH DE LA MEUSE a donné à bail à Mme [S] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2]- à [Localité 2].

Par assignation du 5 janvier 2026, délivrée à Mme [S] [D], l’OPH DE LA MEUSE a saisi le Juge des contentieux de la protection de VERDUN afin qu'il :

- prononce la résiliation judiciaire du bail liant les partie, aux torts de la locataire;
- ordonne son expulsion et de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- condamne Mme [S] [D] à lui payer 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais exposés pour parvenir à l’expulsion ;
- ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mai 2026 à la demande de Mme [S] [D]. 

A l’audience du 4 mai 2026, l’OPH DE LA MEUSE, représentée par Mme [G] [F], munie d’un pouvoir, a repris les prétentions formulées dans son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir, au fondement des articles 1728 et 1729 et 1224 du code civil, que Mme [S] [D] est responsable de troubles de voisinage ; que ces troubles persistent malgré ses tentatives pour les faire cesser ; que les locataires de l’immeuble se plaignent de cris et de bruits excessifs à toutes heures ; que les troubles causés par Mme [S] [D] et les occupants de son chef se caractérisent par du tapage nocturne et diurne, des cris, des pleurs, des déplacements d’objets de jour et de nuit ; que le voisinage est excédé par le comportement de Mme [S] [D] ; que le bail prévoit la résiliation du bail en cas de non-respect d’user paisiblement des lieux loués ; que ces troubles présentent un degré certain de gravité, sont persistants et récurrents, justifiant la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la locataire.

Mme [S] [D], représentée par son Conseil, a sollicité du Juge qu'il déboute l’OPH DE LA MEUSE de sa demande de résiliation de bail et subsidiairement l’octroi d’un délai large pour quitter le logement.

Elle a opposé que la bailleresse ne rapporte pas le preuve de nuisances anormales ; que l’expulsion n’est pas proportionnée; que la bailleresse n’a engagé de démarches qu’en 2025 alors que les nuisances alléguées remontent à 2022 ; que les locataires de l’immeuble se sont ligués contre elle ; que le logement présente des problèmes d’isolation acoustique ; qu’elle a trois enfants qui sont bruyants ; qu’elle a positionné un tapis au sol de son logement afin de faire cesser les nuisances ; 

L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Selon les dispositions de l'article 7, b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

De même, l'article 7A) du contrat de bail stipule que le locataire s’engage à user paisiblement des locaux loués et à n’occassioner aucun trouble de voisinage.

Aux termes de l'article 1729 du code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

L'article 1741 du même code confirme que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

De plus, il résulte de la combinaison des articles 1224, 1227 et 1228 du même code, que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, et que cette résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1735 du même code dispose que le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.

L'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 précise enfin qu'après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.

En l'espèce, l’OPH DE LA MEUSE produit aux débats de nombreux courriers et attestations émamant de autres résidants de l’immeuble des lieux loués, à savoir :

- un courrier du 30 janvier 2025 de M. [H] [I] faisant état de la présence d’enfants qui crient et sautent sur le plancher, de tapements sur le plancher, de jets d’objet, de bruits répétitifs pendant des heures tous les jours,
- un courrier de Mme [V] [O] du 31 janvier 2025 faisant état dans le logement n°4 de bruits constants, de pleurs, de cris, de tapements dans les murs et sur le sol, de bruits intensifiés en présence des enfants de Mme [S] [D] le week-end et de bruits en semaine jusqu’à 22h30 ou minuit, 
- un courriel de Mme [S] [D] du 7 février 2025 selon lequel celle-ci indique à son bailleur « pour les nuisances je suis au courant et je suis d’accord que taper dans le murs, les cris et hurlements de jour comme de nuit c’est pas possible mais je fais tout pour que mes enfants se calment »,
- un courrier du 15 septembre 2025 de Mme [V] [O], Mme [Z] [L] et M. [H] [I] faisant état dans le logement n°4 de nuisances répétées s’agissant de cris, de pleurs, de tapements et coups dans les murs, de la présence d’enfants qui courent, de claquements de portes, et ce à toute heure, affectant leur qualité de vie et leur sommeil, 
- un courrier du 2 octobre 2025 de Mme [V] [O], Mme [Z] [L] et M. [H] [I], faisant état dans le logement n°4 de nuisances répétées et intensifiées malgré un appel aux forces de l’ordre, s’agissant de cris, de pleurs, de tapements dans les murs, de déplacements bruyants, et ce de jour comme de nuit, générant pour eux des problèmes de sommeil et de santé ;
- une attestation de Mme [Z] [L] du 8 février 2025, faisant état de bruits de marteau, d’enfants qui crient et courent dans le couloir et les escaliers jusqu’à 22h30 ;
- une attestation et un courrier de M. [H] [I] du 8 août 2025 faisant état d’enfants qui crient et sautent sur le plancher et selon lesquels « Mme [D] exécute ses tocs tape sur le plancher lache des objets lache meuble du bruit en continue et cela tous les jours du matin au soir »
- une attestation de Mme [V] [O] du 8 août 2025 mentionnant que « les enfants ne font que crier, taper dans les murs » et que « c’est un enfer de subir des cris, des tapages dans le mur constamment », générant pour elle des problèmes de sommeil; 
- un courrier non daté de M. [H] [I] selon lequel celui-ci indique « depuis vendredi Mme [S] [D] exécute ses toc toute la journée pas un moment de calme enfants qui crient coure sur le plancher pendant ce temps la Mme [S] [D] exécute ses tocs tape sur le plancher un objet ou un marteau plusieurs fois dans la journée et lache des objets n’arrete pas de bouger lache meuble sur le parquet et cela toute la journée je suis obligé de partir de chez moi tellement qu’ils font du bruit », 
- une attestation de Mme [V] [O], Mme [Z] [L] et M. [H] [I] 10 mars 2026, en partie illisible, mentionnant la reprise de nuisances sonores, de cris, de pleurs, de sauts et coups dans les murs en présence d’enfants ;
- une attestation de Mme [V] [O], Mme [Z] [L] et M. [H] [I] du 30 mars 2026 en partie illisible, mentionnant des nuisances sonores persistantes, des bruits répétés en soirée et durant la nuit (cris, coups, chocs dans les murs), des nuisances marquées en présence d’enfants et une intensification des bruits nocturnes en semaines,
- un courrier du 21 avril 2026 de Mme [V] [O], Mme [Z] [Z] [L] et M. [H] [I] signalant à l’OPH la persistance de nuisances sonores et faisant état de bruits répétés et anormaux la journée et la nuit et l’existence de bruits continus qui s’accentuent de semaines en semaines,

La bailleresse verse encore aux débats des courriers en date du 20 janvier 2023, du 23 août 2022 et du 22 novembre 2024 rappelant à la locataire ses obligations ; un courrier du 30 janvier 2025 adressé par lettre simple à la locataire pour fixation d'un rendez-vous le 12 février 2025, rendez-vous finalement annulé en raison de l’absence de Mme [S] [D] ; un courrier du 25 février 2025 adressé par lettre simple pour fixation d'un nouveau rendez-vous le 12 mars 2025 ; un courrier du 20 mars 2025 lui rappelant ses obligations au titre du bail ; un courrier recommandé avec accusé de réception reçu par la locataire le 2 septembre 2025 la mettant en demeure de cesser les nuisances occasionnées sous peine de résiliation de son bail ; un courrier recommandé avec accusé de réception du 6 octobre 2025 signalant la persistance des nuisances sonores et l’informant d’une procédure en vue de la résiliation du bail.

Mme [S] [D] ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. 

Il résulte de ces éléments que Mme [S] [D] cause des nuisances sonores, tant diurnes que nocturnes, aux autres locataires de l'immeuble, qui par leur fréquence et intensité, dépassent les troubles normaux de voisinage, situation qui dure en outre depuis plusieurs mois, et ce malgré les mises en demeure et sommations qui lui ont été adressées, ainsi que les rendez-vous organisés, lui rappelant la nécessité de respecter l'obligation de jouir paisiblement des lieux loués sous peine de résiliation judiciaire du contrat de bail, démarches manifestement non suivies d'effet.

En conséquence, il y a lieu de constater que Mme [S] [D] n'use pas paisiblement ni raisonnablement des lieux loués, ces manquements justifiant dès lors que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de bail.

Par conséquent, la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre l’OPH DE LA MEUSE et Mme [S] [D] sera prononcée.

La locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.



Sur les mesures accessoires

Mme [S] [D], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de rejeter la demande formulée par la bailleresse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation judiciaire à la date du présent jugement du contrat de bail conclu le 1er juillet 2022 entre l'OPH DE LA MEUSE et Mme [S] [D] portant sur le logement [Adresse 2]- à [Localité 2];

ORDONNE, faute de départ volontaire de Mme [S] [D], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours d'un serrurier et de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ;

RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

CONDAMNE Mme [S] [D] aux dépens ;

DEBOUTE l'OPH DE LA MEUSE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l'État dans le département;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire par provision en toutes ses dispositions.

Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:39:25.717Z.