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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, BSM contentieux<10 000€, 4 juin 2026, n° 26/00194

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00194 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76O3V et plaidée à l'audience publique du 02 Avril 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 04 Juin 2026, les parties étant avisées ; 



Et après délibéré :








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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 9 décembre 2026, la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à Madame [X] [C] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 474,74 euros, et 68,29 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025 signifié à étude, le bailleur a sommé le locataire d’avoir à cesser les troubles du voisinage et d’user paisiblement des locaux loués sans délai.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT a fait assigner Madame [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- Ordonner l’expulsion de Madame [X] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, 
- Condamner Madame [X] [C] au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité d'occupation mensuelle égale a minima au montant du loyer mensuel, augmenté des charges et indexations éventuelles à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à libération complète et effective des lieux, et assujettie à l’indexation légale conformément aux indices légaux, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer, le coût de la présente assignation, le coût des notifications CCAPEX, et le coût de tout autre acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Pas-de-[Localité 3] le 23 janvier 2026.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 avril 2026, où elle a été retenue. 

A cette audience, la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT, représentée par Mme [Y] munie d’un pouvoir régulier, a sollicité le maintien des demandes contenues dans l’assignation. 

Au soutien de sa demande, la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT s’est fondé sur les clauses du bail d’habitation, le règlement intérieur auquel il renvoie, les articles 1103, 1224, 1225, 1728, 1729 du code civil et sur l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour faire valoir un manquement à l’usage paisible troublant le voisinage. Le demandeur a soutenu que Madame [X] [C] est à l’origine de nuisances sonores, de tapages nocturnes, de jets de projectiles et d’odeurs incommodantes dans l’immeuble. Il ajouté que le voisinage subit des insultes et se rend témoin de violences entre l’intéressée et sa compagne, notamment sur un fond d’alcoolisation massive. Il a exposé que ces éléments sont à l’origine de très nombreuses interventions de police sur l’année 2025.

Pour soutenir sa demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire, la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT s’est fondée également sur les clauses du bail d’habitation, le règlement intérieur auquel il renvoie, les articles 1732 et 1735 du code civil et l’article 7 c) et d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour faire valoir un manquement à l’obligation d’entretien et de bon usage du logement. Le demandeur a déclaré que Madame [X] [C] est responsable de nombreuses dégradations dans l’immeuble et dans le bien loué, notamment en ayant déplacé la porte coupe-feu des parties communes pour l’utiliser comme porte d’entrée de substitution, la porte originale étant hors d’usage, ce qui met, de surcroît, en danger les autres locataires de l’immeuble en cas d’incendie. 

Madame [X] [C], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
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Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [X] [C], assignée à l’étude de l’huissier, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.


Sur les demandes principales :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé « d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ».
Toutefois, aux termes de l’article 4, g), de la même loi, est réputée non écrite toute clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que, notamment,  le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.
En l’espèce, le bail d’habitation signé le 28 novembre 2024 par Madame [X] [C] comporte une clause résolutoire stipulant qu’elle pourra être invoquée, notamment en cas de « troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée » et « défaut de respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués ». 

Si la première de ces stipulations reprend les conditions prévues par l’article 4, g), précité, la seconde, qui prévoit la résiliation de plein droit pour le seul manquement à l’obligation d’usage paisible des locaux, sans exiger que ce manquement résulte de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée, excède les cas dans lesquels la loi autorise une résiliation de plein droit. Elle doit, dès lors, être réputée non écrite en application de ce texte.

Cependant, la clause prévoit également, en respect de l’article 4, g), précité, la résiliation de plein droit pour troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée. Si cette mention est valable, il n’est toutefois pas justifié dans la procédure d’une décision de justice passée en force de chose jugée ayant constaté des troubles de voisinage imputables au locataire. 

Par conséquent la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT sera déboutée de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de Madame [X] [C] et de condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité d’occupation.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT aux dépens de l'instance.

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT, partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

REJETTE la demande formulée par la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 28 novembre 2024 entre la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT d'une part, et Madame [X] [C] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] :

REJETTE la demande formulée par la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT tendant à l’expulsion de Madame [X] [C] et de condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation ;

CONDAMNE la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT aux dépens de l’instance ;

REJETTE la demande de la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1] 









N° RG 26/00194 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76O3V





JUGEMENT DU : 04 Juin 2026






Société FLANDRE OPALE HABITAT


C/

[X] [C]




REPUBLIQUE FRANCAISE 
Au nom du Peuple Français 

JUGEMENT DU 04 Juin 2026




Jugement rendu le 04 Juin 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;


DANS LE LITIGE ENTRE :



DEMANDEUR


Société FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Madame [Y] [N], dûment munie d'un pouvoir





ET :


DÉFENDEUR

Mme [X] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparante



DÉBATS : 02 Avril 2026




PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00194 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76O3V et plaidée à l'audience publique du 02 Avril 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 04 Juin 2026, les parties étant avisées ; 



Et après délibéré :








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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 9 décembre 2026, la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à Madame [X] [C] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 474,74 euros, et 68,29 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025 signifié à étude, le bailleur a sommé le locataire d’avoir à cesser les troubles du voisinage et d’user paisiblement des locaux loués sans délai.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT a fait assigner Madame [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- Ordonner l’expulsion de Madame [X] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, 
- Condamner Madame [X] [C] au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité d'occupation mensuelle égale a minima au montant du loyer mensuel, augmenté des charges et indexations éventuelles à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à libération complète et effective des lieux, et assujettie à l’indexation légale conformément aux indices légaux, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer, le coût de la présente assignation, le coût des notifications CCAPEX, et le coût de tout autre acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Pas-de-[Localité 3] le 23 janvier 2026.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 avril 2026, où elle a été retenue. 

A cette audience, la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT, représentée par Mme [Y] munie d’un pouvoir régulier, a sollicité le maintien des demandes contenues dans l’assignation. 

Au soutien de sa demande, la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT s’est fondé sur les clauses du bail d’habitation, le règlement intérieur auquel il renvoie, les articles 1103, 1224, 1225, 1728, 1729 du code civil et sur l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour faire valoir un manquement à l’usage paisible troublant le voisinage. Le demandeur a soutenu que Madame [X] [C] est à l’origine de nuisances sonores, de tapages nocturnes, de jets de projectiles et d’odeurs incommodantes dans l’immeuble. Il ajouté que le voisinage subit des insultes et se rend témoin de violences entre l’intéressée et sa compagne, notamment sur un fond d’alcoolisation massive. Il a exposé que ces éléments sont à l’origine de très nombreuses interventions de police sur l’année 2025.

Pour soutenir sa demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire, la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT s’est fondée également sur les clauses du bail d’habitation, le règlement intérieur auquel il renvoie, les articles 1732 et 1735 du code civil et l’article 7 c) et d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour faire valoir un manquement à l’obligation d’entretien et de bon usage du logement. Le demandeur a déclaré que Madame [X] [C] est responsable de nombreuses dégradations dans l’immeuble et dans le bien loué, notamment en ayant déplacé la porte coupe-feu des parties communes pour l’utiliser comme porte d’entrée de substitution, la porte originale étant hors d’usage, ce qui met, de surcroît, en danger les autres locataires de l’immeuble en cas d’incendie. 

Madame [X] [C], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
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MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [X] [C], assignée à l’étude de l’huissier, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.


Sur les demandes principales :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé « d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ».
Toutefois, aux termes de l’article 4, g), de la même loi, est réputée non écrite toute clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que, notamment,  le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.
En l’espèce, le bail d’habitation signé le 28 novembre 2024 par Madame [X] [C] comporte une clause résolutoire stipulant qu’elle pourra être invoquée, notamment en cas de « troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée » et « défaut de respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués ». 

Si la première de ces stipulations reprend les conditions prévues par l’article 4, g), précité, la seconde, qui prévoit la résiliation de plein droit pour le seul manquement à l’obligation d’usage paisible des locaux, sans exiger que ce manquement résulte de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée, excède les cas dans lesquels la loi autorise une résiliation de plein droit. Elle doit, dès lors, être réputée non écrite en application de ce texte.

Cependant, la clause prévoit également, en respect de l’article 4, g), précité, la résiliation de plein droit pour troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée. Si cette mention est valable, il n’est toutefois pas justifié dans la procédure d’une décision de justice passée en force de chose jugée ayant constaté des troubles de voisinage imputables au locataire. 

Par conséquent la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT sera déboutée de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de Madame [X] [C] et de condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité d’occupation.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT aux dépens de l'instance.

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT, partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

REJETTE la demande formulée par la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 28 novembre 2024 entre la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT d'une part, et Madame [X] [C] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] :

REJETTE la demande formulée par la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT tendant à l’expulsion de Madame [X] [C] et de condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation ;

CONDAMNE la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT aux dépens de l’instance ;

REJETTE la demande de la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:25:57.803Z.