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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 17 juillet 2026, n° 25/11239

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par acte sous seing privé du 7 décembre 2015, l'EPIC [Localité 1]-Habitat-OPH a donné à bail à M. [C] [K] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3]. 

M. [C] [K] est décédé le 2 octobre 2025.

L'EPIC [Localité 1]-Habitat-OPH ayant souhaité récupérer les lieux à la suite du décès du locataire en titre, a constaté que le logement était occupé par un tiers. Ce dernier, entendu à l'occasion d'une sommation interpellative délivrée le 27 octobre 2025, s'est identifié comme étant M. [U] [E] se présentant comme le neveu du locataire décédé et déclarant résider dans les lieux depuis trois ans.

Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025 signifié à étude, l'EPIC Paris Habitat-OPH a fait assigner M. [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, demandant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
juger que le bail en date du 7 décembre 2015 a été résilié du fait du décès du locataire, le 2 octobre 2025 ;juger que M. [U] [E] est occupant sans droit ni titre de l'appartement sis [Adresse 4], escalier 04, rez-de-chaussée, porte 0126 ;ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef - ce, avec l'assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 2] Publique et d'un serrurier, s'il y a lieu, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou à défaut de la signification du jugement à intervenir ;dire et juger que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai elle sera liquidée ;réserver la compétence du juge de céans pour liquider l'astreinte ;dire et juger que le sort des biens mobiliers se trouvera régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L.412-41 du code des procédures civiles d'exécution ;condamner M. [U] [E] à lui payer, à compter du 2 octobre 2025, une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer et des charges locatives récupérables, applicable si le contrat de bail s'était poursuivi et jusqu'à libération effective des lieux ;condamner M. [U] [E] à lui payer la somme de 5 479,01 euros, arrêtée au 30 octobre 2025, avec intérêts légaux à compter de la date de la signification de la présente assignation ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner M. [U] [E] à lui verser une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;condamner M. [U] [E] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût de la sommation.
L'EPIC [Localité 1]-Habitat-OPH expose, sur le fondement des articles 7, 14 et 40 de la loi du 06 juillet 1989, des articles 1103, 1227, 1228, 1240, 1728, 1729 et 1741 du code civil, des articles L.441 à L.441-2-6 et R.441-1 à R.441-5 du code de la construction et de l'habitation et les articles L.411-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d'exécution que le preneur est décédé le 2 octobre 2025 et que M. [U] [E] se disant neveu du preneur ne remplit pas les conditions prévues pour bénéficier d'un transfert de bail. Par conséquent, il soutient que le bail est résilié depuis le décès et que M. [U] [E], occupant sans droit ni titre, doit être expulsé du logement et qu'il ne s'acquitte pas régulièrement, en outre, d'une indemnité d'occupation, ce qui justifie également sa condamnation au paiement de la dette qui s'est ainsi formée même avant le décès du locataire en tire. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2026. 

L'EPIC [Localité 1]-Habitat-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a indiqué, à titre informatif, que la dette est aujourd'hui de 7 866,47 euros. 

Assigné à étude, M. [U] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience de renvoi. 

Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition des parties au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail

Selon l'article 14 de la loi du 06 juillet 1989, "Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
- au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
- au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; 
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.".

S'agissant des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, l'article 40 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit, en outre, que le bénéficiaire du transfert de bail doit remplir les conditions d'attribution des logements sociaux et que le logement doit être adapté à la taille du ménage. 

En l'espèce, M. [C] [K] est décédé le 2 octobre 2025. Il est indiqué dans l'enquête sur l'occupation du parc social réalisée en janvier 2024 que ce dernier était divorcé. 

M. [U] [E] ne comparait pas lors de l'audience et ne s'est pas fait représenter. Il ne forme donc aucune demande de transfert du bail, de même qu'il ne justifie pas non plus pouvoir en bénéficier. 


Se prétendant le neveu du locataire décédé, il n'est pas éligible au transfert du bail.

Par conséquent, il sera constaté que le bail liant l'EPIC [Localité 1]-Habitat-OPH et M. [C] [K] est résilié de plein droit par l'effet du décès de celui-ci le 2 octobre 2025, de sorte que M. [U] [E] se trouve occupant sans droit ni titre des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3], depuis cette date. 

Sur l'expulsion

M. [U] [E] étant occupant sans droit ni titre depuis le 2 octobre 2025, il convient d'ordonner à ce dernier ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'EPIC [Localité 1]-Habitat-OPH à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. 

Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé. Il convient donc d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique si besoin est. 

La demande tendant à voir supprimer le délai de deux mois prévu par ce texte sera donc rejetée. 

Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte, le recours à la force publique constituant une modalité d'exécution suffisante pour contraindre les occupants à quitter les lieux. 

La demande formée de ce chef sera donc rejetée.

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté, laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. 

Sur l'indemnité d'occupation et la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. 

L'article 1103 du même code prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait ainsi obligation au locataire de régler son loyer au terme échu. 

Par ailleurs, le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. 

Il sera relevé que la majoration de cette indemnité, évoquée dans la motivation de l'assignation, n'est pas reprise au dispositif de celle-ci et n'est donc pas soumise à l'appréciation du tribunal.

M. [U] [E], qui s'est maintenu dans les lieux après le décès du locataire en titre sans droit ni titre, est ainsi redevable d'une indemnité d'occupation. Il convient de la fixer, jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, à une somme égale au montant dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soumise à indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial.

S'agissant de la dette locative antérieure au décès du locataire en titre, il convient de rappeler que les loyers et charges échus avant le décès constituent une dette de la succession.

M. [U] [E], qui n'était pas partie au contrat de bail et n'a ni sollicité ni pu bénéficier d'un transfert de bail sur le fondement de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ne saurait être tenu au paiement d'une dette née de l'exécution d'un contrat auquel il est demeuré tiers. La circonstance, résultant de l'interpellation sommative du 27 octobre 2025, qu'il occupait les lieux depuis trois années aux côtés du locataire en titre est à cet égard indifférente, cette déclaration n'étant susceptible d'établir qu'un fait matériel d'occupation et non un titre créateur d'obligation contractuelle à sa charge.

L'EPIC [Localité 1]-Habitat-OPH sera en conséquence débouté de sa demande en condamnation de M. [U] [E] au paiement de la somme de 5 479,01 euros au titre de la dette locative antérieure au 2 octobre 2025.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [E] qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance, à l'exclusion des frais de sommation interpellative, qui ne sont pas inclus dans les dépens.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, M. [U] [E] sera également tenu de verser à l'EPIC [Localité 1]-Habitat-OPH une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'équité commande de fixer à la somme de 700 euros. 

Il convient enfin de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que le bail conclu le 7 décembre 2015 entre l'EPIC [Localité 1]-Habitat-OPH et M. [C] [K] portant sur les locaux situés [Adresse 5], est résilié depuis le 2 octobre 2025 du fait du décès de M. [C] [K] ;

CONSTATE que M. [U] [E] se trouve depuis le 2 octobre 2025, occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 5] ; 

ORDONNE à M. [U] [E] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 4], escalier 04, rez-de-chaussée, porte 0126, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;

DIT qu'à défaut pour M. [U] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'EPIC [Localité 1]-Habitat OPH pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; 

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; 

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; 

REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 

REJETTE la demande d'astreinte ;

CONDAMNE M. [U] [E] à verser à l'EPIC [Localité 1]-Habitat-OPH une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 2 octobre 2025 jusqu'à libération effective du logement, d'un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;

DIT que cette indemnité d'occupation, à compter du 2 octobre 2025 est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; 

DEBOUTE l'EPIC [Localité 1]-Habitat-OPH de sa demande au titre de la dette locative antérieure au 2 octobre 2025 ;

CONDAMNE M. [U] [E] aux dépens, à l'exclusion des frais de sommation interpellative ; 


CONDAMNE M. [U] [E] à payer à l'EPIC [Localité 1]-Habitat-OPH la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées. 

La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [E]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/11239 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBP3L

N° MINUTE : 
9 JCP






JUGEMENT 
rendu le vendredi 17 juillet 2026


DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH
E.P.I.C. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B96


DÉFENDEUR
Monsieur [U] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 13 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière


Décision du 17 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11239 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBP3L

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par acte sous seing privé du 7 décembre 2015, l'EPIC [Localité 1]-Habitat-OPH a donné à bail à M. [C] [K] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3]. 

M. [C] [K] est décédé le 2 octobre 2025.

L'EPIC [Localité 1]-Habitat-OPH ayant souhaité récupérer les lieux à la suite du décès du locataire en titre, a constaté que le logement était occupé par un tiers. Ce dernier, entendu à l'occasion d'une sommation interpellative délivrée le 27 octobre 2025, s'est identifié comme étant M. [U] [E] se présentant comme le neveu du locataire décédé et déclarant résider dans les lieux depuis trois ans.

Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025 signifié à étude, l'EPIC Paris Habitat-OPH a fait assigner M. [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, demandant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
juger que le bail en date du 7 décembre 2015 a été résilié du fait du décès du locataire, le 2 octobre 2025 ;juger que M. [U] [E] est occupant sans droit ni titre de l'appartement sis [Adresse 4], escalier 04, rez-de-chaussée, porte 0126 ;ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef - ce, avec l'assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 2] Publique et d'un serrurier, s'il y a lieu, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou à défaut de la signification du jugement à intervenir ;dire et juger que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai elle sera liquidée ;réserver la compétence du juge de céans pour liquider l'astreinte ;dire et juger que le sort des biens mobiliers se trouvera régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L.412-41 du code des procédures civiles d'exécution ;condamner M. [U] [E] à lui payer, à compter du 2 octobre 2025, une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer et des charges locatives récupérables, applicable si le contrat de bail s'était poursuivi et jusqu'à libération effective des lieux ;condamner M. [U] [E] à lui payer la somme de 5 479,01 euros, arrêtée au 30 octobre 2025, avec intérêts légaux à compter de la date de la signification de la présente assignation ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner M. [U] [E] à lui verser une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;condamner M. [U] [E] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût de la sommation.
L'EPIC [Localité 1]-Habitat-OPH expose, sur le fondement des articles 7, 14 et 40 de la loi du 06 juillet 1989, des articles 1103, 1227, 1228, 1240, 1728, 1729 et 1741 du code civil, des articles L.441 à L.441-2-6 et R.441-1 à R.441-5 du code de la construction et de l'habitation et les articles L.411-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d'exécution que le preneur est décédé le 2 octobre 2025 et que M. [U] [E] se disant neveu du preneur ne remplit pas les conditions prévues pour bénéficier d'un transfert de bail. Par conséquent, il soutient que le bail est résilié depuis le décès et que M. [U] [E], occupant sans droit ni titre, doit être expulsé du logement et qu'il ne s'acquitte pas régulièrement, en outre, d'une indemnité d'occupation, ce qui justifie également sa condamnation au paiement de la dette qui s'est ainsi formée même avant le décès du locataire en tire. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2026. 

L'EPIC [Localité 1]-Habitat-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a indiqué, à titre informatif, que la dette est aujourd'hui de 7 866,47 euros. 

Assigné à étude, M. [U] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience de renvoi. 

Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition des parties au greffe. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail

Selon l'article 14 de la loi du 06 juillet 1989, "Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
- au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
- au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; 
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.".

S'agissant des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, l'article 40 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit, en outre, que le bénéficiaire du transfert de bail doit remplir les conditions d'attribution des logements sociaux et que le logement doit être adapté à la taille du ménage. 

En l'espèce, M. [C] [K] est décédé le 2 octobre 2025. Il est indiqué dans l'enquête sur l'occupation du parc social réalisée en janvier 2024 que ce dernier était divorcé. 

M. [U] [E] ne comparait pas lors de l'audience et ne s'est pas fait représenter. Il ne forme donc aucune demande de transfert du bail, de même qu'il ne justifie pas non plus pouvoir en bénéficier. 


Se prétendant le neveu du locataire décédé, il n'est pas éligible au transfert du bail.

Par conséquent, il sera constaté que le bail liant l'EPIC [Localité 1]-Habitat-OPH et M. [C] [K] est résilié de plein droit par l'effet du décès de celui-ci le 2 octobre 2025, de sorte que M. [U] [E] se trouve occupant sans droit ni titre des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3], depuis cette date. 

Sur l'expulsion

M. [U] [E] étant occupant sans droit ni titre depuis le 2 octobre 2025, il convient d'ordonner à ce dernier ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'EPIC [Localité 1]-Habitat-OPH à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. 

Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé. Il convient donc d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique si besoin est. 

La demande tendant à voir supprimer le délai de deux mois prévu par ce texte sera donc rejetée. 

Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte, le recours à la force publique constituant une modalité d'exécution suffisante pour contraindre les occupants à quitter les lieux. 

La demande formée de ce chef sera donc rejetée.

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté, laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. 

Sur l'indemnité d'occupation et la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. 

L'article 1103 du même code prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait ainsi obligation au locataire de régler son loyer au terme échu. 

Par ailleurs, le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. 

Il sera relevé que la majoration de cette indemnité, évoquée dans la motivation de l'assignation, n'est pas reprise au dispositif de celle-ci et n'est donc pas soumise à l'appréciation du tribunal.

M. [U] [E], qui s'est maintenu dans les lieux après le décès du locataire en titre sans droit ni titre, est ainsi redevable d'une indemnité d'occupation. Il convient de la fixer, jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, à une somme égale au montant dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soumise à indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial.

S'agissant de la dette locative antérieure au décès du locataire en titre, il convient de rappeler que les loyers et charges échus avant le décès constituent une dette de la succession.

M. [U] [E], qui n'était pas partie au contrat de bail et n'a ni sollicité ni pu bénéficier d'un transfert de bail sur le fondement de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ne saurait être tenu au paiement d'une dette née de l'exécution d'un contrat auquel il est demeuré tiers. La circonstance, résultant de l'interpellation sommative du 27 octobre 2025, qu'il occupait les lieux depuis trois années aux côtés du locataire en titre est à cet égard indifférente, cette déclaration n'étant susceptible d'établir qu'un fait matériel d'occupation et non un titre créateur d'obligation contractuelle à sa charge.

L'EPIC [Localité 1]-Habitat-OPH sera en conséquence débouté de sa demande en condamnation de M. [U] [E] au paiement de la somme de 5 479,01 euros au titre de la dette locative antérieure au 2 octobre 2025.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [E] qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance, à l'exclusion des frais de sommation interpellative, qui ne sont pas inclus dans les dépens.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, M. [U] [E] sera également tenu de verser à l'EPIC [Localité 1]-Habitat-OPH une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'équité commande de fixer à la somme de 700 euros. 

Il convient enfin de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter. 








PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que le bail conclu le 7 décembre 2015 entre l'EPIC [Localité 1]-Habitat-OPH et M. [C] [K] portant sur les locaux situés [Adresse 5], est résilié depuis le 2 octobre 2025 du fait du décès de M. [C] [K] ;

CONSTATE que M. [U] [E] se trouve depuis le 2 octobre 2025, occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 5] ; 

ORDONNE à M. [U] [E] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 4], escalier 04, rez-de-chaussée, porte 0126, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;

DIT qu'à défaut pour M. [U] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'EPIC [Localité 1]-Habitat OPH pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; 

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; 

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; 

REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 

REJETTE la demande d'astreinte ;

CONDAMNE M. [U] [E] à verser à l'EPIC [Localité 1]-Habitat-OPH une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 2 octobre 2025 jusqu'à libération effective du logement, d'un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;

DIT que cette indemnité d'occupation, à compter du 2 octobre 2025 est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; 

DEBOUTE l'EPIC [Localité 1]-Habitat-OPH de sa demande au titre de la dette locative antérieure au 2 octobre 2025 ;

CONDAMNE M. [U] [E] aux dépens, à l'exclusion des frais de sommation interpellative ; 


CONDAMNE M. [U] [E] à payer à l'EPIC [Localité 1]-Habitat-OPH la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées. 

La greffière La juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L441-2-6, code de la construction et de l'habitation R441-5, code civil 1729, code des procedures civiles d'execution L433-3, code de la construction et de l'habitation R441-1, code civil 1741, code des procedures civiles d'execution L412-41, code de la construction et de l'habitation L441). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:10:51.503Z.