Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 17 juillet 2026, n° 25/07232
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 28 mai 1997, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a donné à bail à Madame [E] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] (4ème étage, appartement n°40) à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 2 193,75 francs, outre une provision sur charges de 539,21 francs. Informée que la locataire déclarait ses revenus en [Localité 3], la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a mandaté un détective privé puis, après avoir fait délivrer une sommation de justifier de l’occupation du logement, a obtenu, par ordonnance sur requête du 24 février 2025, la désignation d’un commissaire de justice qui s’est rendu sur place les 31 mars et 11 avril 2025. Par actes de commissaire de justice des 31 juillet et 6 août 2025, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a fait assigner Madame [E] [F], Monsieur [B] [X] et Madame [N] [V] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le prononcé de la résiliation du bail aux torts de la preneuse pour inoccupation personnelle et cession des lieux, - l’expulsion de Madame [E] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, notamment de Monsieur [B] [X] et Madame [N] [V] épouse [X], avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou, à défaut, de la signification du jugement à intervenir, et ce pendant un délai de trois mois, en se réservant la liquidation de l’astreinte, - la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, - la condamnation solidaire et à défaut in solidum de Madame [E] [F], Monsieur [B] [X] et Madame [N] [V] épouse [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 30 % et des charges récupérables jusqu’à la libération des lieux avec capitalisation des intérêts, - la condamnation solidaire et à défaut in solidum de Madame [E] [F], Monsieur [B] [X] et Madame [N] [V] épouse [X] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment le coût de la sommation et du procès-verbal de constat. À l’audience du 13 mai 2026, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation et s’en est rapportée à justice s’agissant de l’octroi d’un délai pour quitter les lieux. Au soutien de ses prétentions, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) fait valoir au visa des articles L.441 à L.441-2-6, R.441-1 à R.441-5 du code de la construction et de l’habitation et des articles 2, 7, 8 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 que le logement donné à bail ne constitue plus l’habitation principale de Madame [E] [F], qui l’a cédé à son fils, Monsieur [B] [X], et à sa belle-fille, Madame [N] [V] épouse [X], ce qui justifie la résiliation du bail à ses torts, l’expulsion des occupants et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation majorée. Madame [E] [F], Monsieur [B] [X] et Madame [N] [V] épouse [X], représentés par leur conseil, ont sollicité la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré des charges, l’octroi d’un délai de six mois pour quitter les lieux et le rejet des autres demandes, notamment au titre des frais irrépétibles. Ils exposent que, pour des raisons de santé, Madame [E] [F] a été contrainte de s’installer en [Localité 3] en 2023, tout en effectuant régulièrement des séjours à [Localité 1]. Au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, ils font valoir que Monsieur [B] [X] occupe le logement depuis de nombreuses années, qu’aucun arriéré locatif n’est dû et qu’ils ont toujours exécuté le bail de bonne foi. Ils ajoutent avoir accompli de nombreuses démarches en vue de leur relogement, qu’un appartement leur a finalement été attribué en mars 2026 et qu’ils demeurent dans l’attente de la signature du bail. Ils soutiennent enfin que leur situation financière modeste ne justifie ni la majoration de l’indemnité d’occupation ni une condamnation au titre des frais irrépétibles. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties, visées à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens soutiens de leurs demandes. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences Il résulte de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103, que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements et il ressort de l'article 1184 du même code, devenu l'article 1224, que la résolution doit être demandée en justice, la juridiction saisie devant apprécier si le manquement reproché est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat. S'agissant plus précisément d'un contrat de bail, il sera rappelé qu'en vertu des articles 2 et 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit occuper personnellement les lieux, lesquels doivent constituer sa résidence principale. Par ailleurs, en application des articles L. 442-3-5, L. 442-6 et R. 641-1 du code de la construction et de l'habitation, les locaux loués doivent être occupés au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. Ces différentes obligations sont rappelées par le contrat de bail qui stipule que le logement est exclusivement destiné à l'habitation principale de la locataire, laquelle doit l'occuper personnellement au moins huit mois par an, et qu'il est incessible. Il appartient à celui qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave aux obligations du preneur. En l'espèce, il résulte des pièces produites que Madame [E] [F] déclare ses revenus en [Localité 3]. Lors de la sommation interpellative, elle a reconnu que son fils, Monsieur [B] [X], occupait le logement avec son épouse et leurs deux enfants. Ces déclarations sont corroborées par celles du gardien de l'immeuble, selon lesquelles la locataire n'habite plus les lieux depuis plusieurs années, ainsi que par les constatations du commissaire de justice, qui a relevé que les deux chambres étaient occupées par la famille [X], tandis que Madame [E] [F] ne disposait que d'un couchage occasionnel dans le séjour lorsqu'elle était de passage à [Localité 1]. Les défendeurs ne contestent d'ailleurs pas que Madame [E] [F] n'occupe plus personnellement le logement et sollicitent uniquement l'octroi de délais pour permettre à Monsieur [B] [X] et à sa famille de quitter les lieux après la signature de leur nouveau bail. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le logement litigieux ne constitue plus l'habitation principale de Madame [E] [F], laquelle l'a laissé occuper de manière durable par son fils et sa famille, en méconnaissance des stipulations du bail et des dispositions applicables aux logements sociaux. Ce manquement est d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail à ses torts. Il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts de Madame [E] [F] et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités précisées au dispositif. Selon l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux. Toutefois, ce délai ne s'applique pas lorsque le juge constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que l'expulsion a été ordonnée à la suite d'une entrée dans les locaux par voie de fait, manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. En l'espèce, les éléments produits sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi des défendeurs, laquelle ne se présume pas. Il n'est par ailleurs ni allégué ni justifié que Monsieur [B] [X] et Madame [N] [V] épouse [X] seraient entrés dans les lieux par voie de fait, manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. La demande de suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux sera en conséquence rejetée. Le recours à la force publique constitue une mesure suffisante pour assurer l'exécution de la présente décision. En outre, la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux satisfait déjà à l'objectif poursuivi par l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il n'y a donc pas lieu d'assortir l'expulsion d'une astreinte. Il sera rappelé que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux est régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dont l'application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l'exécution. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, compris entre un mois et un an, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée, lorsque leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, en tenant compte notamment de leur bonne ou mauvaise volonté dans l'exécution de leurs obligations, de leur situation personnelle, familiale et financière ainsi que des diligences accomplies en vue de leur relogement. En l'espèce, Monsieur [B] [X] et Madame [N] [V] épouse [X] justifient être demandeurs d'un logement social depuis 2012 et avoir été reconnus prioritaires au titre du droit au logement opposable (DALO) le 4 novembre 2013. Ils produisent en outre une décision de la commission d'attribution de [Localité 1] HABITAT OPH du 4 mars 2026 leur attribuant un appartement et demeurent dans l'attente de la signature du bail. Dans ces conditions, leur relogement ne pouvant encore intervenir dans des conditions normales, il y a lieu de leur accorder un délai de six mois pour quitter les lieux. Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation et de la capitalisation des intérêts Le maintien dans les lieux sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice ouvrant droit à réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil.L'indemnité d'occupation est destinée à réparer le préjudice résultant de la privation de la jouissance du bien. Elle correspond en principe à la valeur locative des lieux. En l'espèce, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) ne justifie d'aucun préjudice distinct de la perte des loyers et charges qui aurait été de nature à justifier la majoration de l'indemnité d'occupation sollicitée. Il y a donc lieu de condamner in solidum Madame [E] [F], Monsieur [B] [X] et Madame [N] [V] épouse [X] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuel, augmenté des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux. La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée, aucune condamnation au paiement d'une somme productive d'intérêts n'étant prononcée au titre d'un arriéré locatif. Sur les demandes accessoires Madame [E] [F], Monsieur [B] [X] et Madame [N] [V] épouse [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût de la sommation interpellative du 18 février 2025 et du procès-verbal de constat des 31 mars et 11 avril 2025. Tenus aux dépens, ils seront également condamnés in solidum à payer à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 28 mai 1997 entre la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) et Madame [E] [F] concernant le logement situé [Adresse 4] (4ème étage, appartement n°40) à [Localité 2], à compter du présent jugement, ACCORDE à Monsieur [B] [X] et Madame [N] [V] épouse [X] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 17 janvier 2027, DIT qu'à défaut pour Monsieur [B] [X] et Madame [N] [V] épouse [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, DÉBOUTE la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) de sa demande de suppression du délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, DÉBOUTE la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) de sa demande d'astreinte, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE in solidum Madame [E] [F], Monsieur [B] [X] et Madame [N] [V] épouse [X] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat de bail s'était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, volontaire ou en suite de l'expulsion, DÉBOUTE la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) de sa demande de majoration de l'indemnité d'occupation, DÉBOUTE la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) de sa demande de capitalisation des intérêts, CONDAMNE in solidum Madame [E] [F], Monsieur [B] [X] et Madame [N] [V] épouse [X] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE in solidum Madame [E] [F], Monsieur [B] [X] et Madame [N] [V] épouse [X] aux dépens comme visé dans la motivation, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT ; Maître [C] [K] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/07232 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASCI N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 17 juillet 2026 DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096 DÉFENDEURS Madame [E] [F], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Sandra HERRY de la SELARL ALTALEXIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921 Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Sandra HERRY de la SELARL ALTALEXIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921 Madame [N] [X], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Sandra HERRY de la SELARL ALTALEXIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mai 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 17 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/07232 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASCI EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 28 mai 1997, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a donné à bail à Madame [E] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] (4ème étage, appartement n°40) à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 2 193,75 francs, outre une provision sur charges de 539,21 francs. Informée que la locataire déclarait ses revenus en [Localité 3], la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a mandaté un détective privé puis, après avoir fait délivrer une sommation de justifier de l’occupation du logement, a obtenu, par ordonnance sur requête du 24 février 2025, la désignation d’un commissaire de justice qui s’est rendu sur place les 31 mars et 11 avril 2025. Par actes de commissaire de justice des 31 juillet et 6 août 2025, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a fait assigner Madame [E] [F], Monsieur [B] [X] et Madame [N] [V] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le prononcé de la résiliation du bail aux torts de la preneuse pour inoccupation personnelle et cession des lieux, - l’expulsion de Madame [E] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, notamment de Monsieur [B] [X] et Madame [N] [V] épouse [X], avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou, à défaut, de la signification du jugement à intervenir, et ce pendant un délai de trois mois, en se réservant la liquidation de l’astreinte, - la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, - la condamnation solidaire et à défaut in solidum de Madame [E] [F], Monsieur [B] [X] et Madame [N] [V] épouse [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 30 % et des charges récupérables jusqu’à la libération des lieux avec capitalisation des intérêts, - la condamnation solidaire et à défaut in solidum de Madame [E] [F], Monsieur [B] [X] et Madame [N] [V] épouse [X] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment le coût de la sommation et du procès-verbal de constat. À l’audience du 13 mai 2026, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation et s’en est rapportée à justice s’agissant de l’octroi d’un délai pour quitter les lieux. Au soutien de ses prétentions, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) fait valoir au visa des articles L.441 à L.441-2-6, R.441-1 à R.441-5 du code de la construction et de l’habitation et des articles 2, 7, 8 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 que le logement donné à bail ne constitue plus l’habitation principale de Madame [E] [F], qui l’a cédé à son fils, Monsieur [B] [X], et à sa belle-fille, Madame [N] [V] épouse [X], ce qui justifie la résiliation du bail à ses torts, l’expulsion des occupants et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation majorée. Madame [E] [F], Monsieur [B] [X] et Madame [N] [V] épouse [X], représentés par leur conseil, ont sollicité la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré des charges, l’octroi d’un délai de six mois pour quitter les lieux et le rejet des autres demandes, notamment au titre des frais irrépétibles. Ils exposent que, pour des raisons de santé, Madame [E] [F] a été contrainte de s’installer en [Localité 3] en 2023, tout en effectuant régulièrement des séjours à [Localité 1]. Au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, ils font valoir que Monsieur [B] [X] occupe le logement depuis de nombreuses années, qu’aucun arriéré locatif n’est dû et qu’ils ont toujours exécuté le bail de bonne foi. Ils ajoutent avoir accompli de nombreuses démarches en vue de leur relogement, qu’un appartement leur a finalement été attribué en mars 2026 et qu’ils demeurent dans l’attente de la signature du bail. Ils soutiennent enfin que leur situation financière modeste ne justifie ni la majoration de l’indemnité d’occupation ni une condamnation au titre des frais irrépétibles. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties, visées à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens soutiens de leurs demandes. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2026. MOTIFS Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences Il résulte de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103, que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements et il ressort de l'article 1184 du même code, devenu l'article 1224, que la résolution doit être demandée en justice, la juridiction saisie devant apprécier si le manquement reproché est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat. S'agissant plus précisément d'un contrat de bail, il sera rappelé qu'en vertu des articles 2 et 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit occuper personnellement les lieux, lesquels doivent constituer sa résidence principale. Par ailleurs, en application des articles L. 442-3-5, L. 442-6 et R. 641-1 du code de la construction et de l'habitation, les locaux loués doivent être occupés au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. Ces différentes obligations sont rappelées par le contrat de bail qui stipule que le logement est exclusivement destiné à l'habitation principale de la locataire, laquelle doit l'occuper personnellement au moins huit mois par an, et qu'il est incessible. Il appartient à celui qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave aux obligations du preneur. En l'espèce, il résulte des pièces produites que Madame [E] [F] déclare ses revenus en [Localité 3]. Lors de la sommation interpellative, elle a reconnu que son fils, Monsieur [B] [X], occupait le logement avec son épouse et leurs deux enfants. Ces déclarations sont corroborées par celles du gardien de l'immeuble, selon lesquelles la locataire n'habite plus les lieux depuis plusieurs années, ainsi que par les constatations du commissaire de justice, qui a relevé que les deux chambres étaient occupées par la famille [X], tandis que Madame [E] [F] ne disposait que d'un couchage occasionnel dans le séjour lorsqu'elle était de passage à [Localité 1]. Les défendeurs ne contestent d'ailleurs pas que Madame [E] [F] n'occupe plus personnellement le logement et sollicitent uniquement l'octroi de délais pour permettre à Monsieur [B] [X] et à sa famille de quitter les lieux après la signature de leur nouveau bail. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le logement litigieux ne constitue plus l'habitation principale de Madame [E] [F], laquelle l'a laissé occuper de manière durable par son fils et sa famille, en méconnaissance des stipulations du bail et des dispositions applicables aux logements sociaux. Ce manquement est d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail à ses torts. Il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts de Madame [E] [F] et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités précisées au dispositif. Selon l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux. Toutefois, ce délai ne s'applique pas lorsque le juge constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que l'expulsion a été ordonnée à la suite d'une entrée dans les locaux par voie de fait, manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. En l'espèce, les éléments produits sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi des défendeurs, laquelle ne se présume pas. Il n'est par ailleurs ni allégué ni justifié que Monsieur [B] [X] et Madame [N] [V] épouse [X] seraient entrés dans les lieux par voie de fait, manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. La demande de suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux sera en conséquence rejetée. Le recours à la force publique constitue une mesure suffisante pour assurer l'exécution de la présente décision. En outre, la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux satisfait déjà à l'objectif poursuivi par l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il n'y a donc pas lieu d'assortir l'expulsion d'une astreinte. Il sera rappelé que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux est régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dont l'application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l'exécution. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, compris entre un mois et un an, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée, lorsque leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, en tenant compte notamment de leur bonne ou mauvaise volonté dans l'exécution de leurs obligations, de leur situation personnelle, familiale et financière ainsi que des diligences accomplies en vue de leur relogement. En l'espèce, Monsieur [B] [X] et Madame [N] [V] épouse [X] justifient être demandeurs d'un logement social depuis 2012 et avoir été reconnus prioritaires au titre du droit au logement opposable (DALO) le 4 novembre 2013. Ils produisent en outre une décision de la commission d'attribution de [Localité 1] HABITAT OPH du 4 mars 2026 leur attribuant un appartement et demeurent dans l'attente de la signature du bail. Dans ces conditions, leur relogement ne pouvant encore intervenir dans des conditions normales, il y a lieu de leur accorder un délai de six mois pour quitter les lieux. Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation et de la capitalisation des intérêts Le maintien dans les lieux sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice ouvrant droit à réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil.L'indemnité d'occupation est destinée à réparer le préjudice résultant de la privation de la jouissance du bien. Elle correspond en principe à la valeur locative des lieux. En l'espèce, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) ne justifie d'aucun préjudice distinct de la perte des loyers et charges qui aurait été de nature à justifier la majoration de l'indemnité d'occupation sollicitée. Il y a donc lieu de condamner in solidum Madame [E] [F], Monsieur [B] [X] et Madame [N] [V] épouse [X] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuel, augmenté des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux. La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée, aucune condamnation au paiement d'une somme productive d'intérêts n'étant prononcée au titre d'un arriéré locatif. Sur les demandes accessoires Madame [E] [F], Monsieur [B] [X] et Madame [N] [V] épouse [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût de la sommation interpellative du 18 février 2025 et du procès-verbal de constat des 31 mars et 11 avril 2025. Tenus aux dépens, ils seront également condamnés in solidum à payer à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 28 mai 1997 entre la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) et Madame [E] [F] concernant le logement situé [Adresse 4] (4ème étage, appartement n°40) à [Localité 2], à compter du présent jugement, ACCORDE à Monsieur [B] [X] et Madame [N] [V] épouse [X] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 17 janvier 2027, DIT qu'à défaut pour Monsieur [B] [X] et Madame [N] [V] épouse [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, DÉBOUTE la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) de sa demande de suppression du délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, DÉBOUTE la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) de sa demande d'astreinte, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE in solidum Madame [E] [F], Monsieur [B] [X] et Madame [N] [V] épouse [X] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat de bail s'était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, volontaire ou en suite de l'expulsion, DÉBOUTE la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) de sa demande de majoration de l'indemnité d'occupation, DÉBOUTE la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) de sa demande de capitalisation des intérêts, CONDAMNE in solidum Madame [E] [F], Monsieur [B] [X] et Madame [N] [V] épouse [X] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE in solidum Madame [E] [F], Monsieur [B] [X] et Madame [N] [V] épouse [X] aux dépens comme visé dans la motivation, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection
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- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11239
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