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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 17 juillet 2026, n° 25/11252

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2018, l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT – OPH a donné à bail à M. [V] [B] et Mme [C] [B] un logement à usage d'habitation conventionné, régi par la législation et la réglementation applicables aux habitations à loyer modéré, de type 5, sis [Adresse 2], moyennant le versement mensuel d'un loyer d'un montant de 1 085,31 euros, charges comprises, à la date de l’assignation. 

Par actes de commissaire de justice signifiés le 25 novembre 2025, l'établissement [Localité 1] HABITAT – OPH a fait assigner M. [V] [B], Mme [C] [B] et M. [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir notamment le prononcé judiciaire de la résiliation du bail le liant à M. [V] [B] et Mme [C] [B] et l'expulsion de M. [H] [W] occupant sans droit ni titre.

À l'audience de plaidoirie du 13 mai 2026, l'établissement [Localité 1] HABITAT – OPH, représenté par son conseil, demande au juge de :
prononcer la résiliation du bail le liant à M. [V] [B] et Mme [C] [B] aux torts exclusifs de ces derniers pour inoccupation personnelle du logement, cession des lieux et défaut de paiement du prix ; dire et juger M. [H] [W] occupant sans droit ni titre des lieux ;ordonner l'expulsion M. [V] [B] et Mme [C] [B] et de tous occupants de leur chef, dont M. [H] [W] des lieux avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou à défaut de la signification du jugement à intervenir ; dire et juger que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai elle sera liquidée ;réserver la compétence du juge de céans pour liquider l'astreinte ;dire et juger que le sort des biens mobiliers se trouvera régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L.412-41 du code des procédures civiles d'exécution ;condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [V] [B], Mme [C] [B] et M. [H] [W] à lui payer, à compter de la date de prononcé du jugement, une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer majoré de 30% et des charges locatives récupérables, applicable si le contrat de bail s'était poursuivi et jusqu’à libération effective des lieux ;condamner solidairement ou, à défaut in solidum, M. [V] [B] et Mme [C] [B] à lui payer la somme de 8 724,77 euros, arrêtée au 4 novembre 2025, avec intérêts légaux à compter de la date de la signification de la présente assignation ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [V] [B], Mme [C] [B] et M. [H] [W] à lui verser une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [V] [B], Mme [C] [B] et M. [H] [W] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat.
Au soutien de ses prétentions, l'établissement [Localité 1] HABITAT – OPH se fonde sur les L.441 à L.441-2-6 et R.441-1 à R.441-5 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 pour demander la résiliation judiciaire du bail soutenant que M. [V] [B] et Mme [C] [B] sont absents du logement qu’ils n’occupent pas. Le bailleur expose que la CAF du 93 l’a informé que M. [V] [B] percevait des « prestation allocation logement » dans le cadre d’une location d’un autre appartement à [Localité 2]. Il fait valoir que les courriers adressés aux locataires le 24 mai 2024 en envoi simple et le 19 juin 2024 en recommandé, pour faire le point sur l’occupation du logement, sont restés sans suite et qu’à l’occasion d’une sommation interpellative le 27 janvier 2025, le commissaire de justice a rencontré un tiers occupant dans les lieux, M. [H] [W], qui a déclaré être hébergé par M. [V] [B] et Mme [C] [B]. L'établissement [Localité 1] HABITAT – OPH argue que l’absence des locataires est confirmée par le PV de constat du 10 février 2025. 
Le bailleur fait également valoir que la résiliation du contrat est encourrue sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1227, 1228, 1240, 1728, 1729 et 1741 du code civil en raison du non paiement des loyers, la dette s’élevant à 8 724,77 euros au 4 novembre 2025, soit huit termes échus. 


L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026. A l’appel des causes, M. [V] [B] était présent puis était absent au moment des débats.

L'établissement [Localité 1] HABITAT – OPH, représenté par son conseil, s'en est remis oralement aux termes de son assignation. A titre d’information, il précise que la dette actuelle est de 15 248,93 euros à la date du 7 mai 2026, mois d’avril inclus. Il indique que M. [V] [B] lui a montré ses pièces avant de quitter la salle d’audience. Il ne s’oppose pas à la remise des pièces au tribunal dans le cas où M. [V] [B] se présenterait après la clôture des débats. S’agissant des pièces du défendeur, il souligne que M. [V] [B] détient une pièce d’identité faisant état d’une adresse à [Localité 2] ainsi que des fiches de paye et un ordre de virement vers la Tunisie. Il précise que M. [V] [B] sollicite des délais de paiement de la dette locative.

M. [V] [B] s’est présenté après la clôture des débats et a été autorisé, à remettre ses pièces au tribunal, lesquelles avaient été présentées au bailleur.

Conformément à l'article 469 du code de procédure civile, ayant comparu à l'appel des causes puis ne s'étant plus présenté au moment des débats, il sera néanmoins statué sur le fond et le jugement sera réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

 En application de l'article 24, II à IV, de la loi du 6 juillet 1989, lorsque la demande de résiliation du bail est motivée par l'existence d'une dette locative, le bailleur personne morale doit respecter deux délais à peine d'irrecevabilité : l'assignation ne peut être délivrée avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), et elle doit être notifiée au représentant de l'État dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin de permettre la réalisation d'un diagnostic social et financier. 

En l’espèce, le bailleur justifie du signalement du commandement de payer à la CCAPEX le 6 février 2025. L'assignation a été délivrée le 25 novembre 2025, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois suivant cette saisine. Elle a par ailleurs été dénoncée au Préfet de [Localité 1] le 26 novembre 2025, soit plus de deux mois avant l'audience du 13 mai 2026. Les deux délais prévus par l'article 24 précité étant respectés, l'action est recevable en ce qu'elle est fondée sur la dette locative.


Sur la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution. 

Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L'article 1128 ajoute que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du code civil décide que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Par ailleurs, en application des articles 2 de la loi du 6 juillet 1989 et L.442-3-5 du code de la construction et de l'habitation, les locaux loués doivent constituer la résidence principale effective du preneur et être ainsi occupés au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

Suivant les articles 8 de la loi du 6 juillet 1989, L.442-3-5 et L.442-8 du code de la construction et de l'habitation, le locataire doit occuper personnellement les lieux et ne peut les sous-louer, sauf à certaines personnes (personnes de plus de soixante ans ou à des personnes adultes présentant un handicap) et après information préalable du bailleur. Cette interdiction concerne aussi bien la sous-location totale que partielle.

L'article D.353-7 du code de la construction et de l'habitation dispose encore que les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L.443-1 du code de l'action sociale et des familles et doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies par l'article L.621-2.

En l'espèce, le contrat de location liant les parties prévoit en son article 3 que « le preneur reconnaît n'avoir droit à la présente location que dans la mesure où celle-ci constitue le lieu de son habitation principale qui doit être occupée au moins huit mois par an » et qu'il est « consenti au preneur à l'exclusion de toute autre personne. Il en résulte qu'il ne pourra, sous peine de résiliation du contrat, sous-louer, céder, échanger ou transférer son droit au présent contrat ».

Par l'effet de la loi et la force obligatoire du contrat de bail, M. [V] [B] et Mme [C] [B] ont donc l'obligation d'occuper le logement pris à bail à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, ce qui suppose une occupation personnelle qui soit effective et suffisamment continue sur cette durée, et l'interdiction de sous-louer ou céder son droit.

Il appartient dès lors à l'établissement [Localité 1] HABITAT – OPH, qui soutient que les locataires en titre contreviennent à leurs obligations, de rapporter la preuve que le logement n’est plus occupé, à la date où il est statué, par les locataires en titre. 

Pour rapporter cette preuve, [Localité 1] HABITAT – OPH verse aux débats un courriel du 23 avril 2024 émanant d'un contrôleur assermenté du Département Contrôle Externe et Lutte Contre la Fraude de la CAF confirmant que M. [V] [B] perçoit des prestations d’allocation logement au titre d'une colocation avec son fils pour un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Le courriel indique que depuis le décès de son fils, M. [V] [B] percevrait des allocations pour un autre appartement auprès de Procity Gestion, il aurait également perçu un héritage suite au décès et aurait versé un acompte titre d'une construction immobilière à l'étranger. Par un courrier simple du 24 mai 2024, [Localité 1] HABITAT – OPH a proposé à M. [V] [B] et Mme [C] [B] une rencontre afin de faire le point sur leur situation et s'assurer qu'ils respectent leurs obligations contractuelles s’agissant de l’occupation du logement. Ce courrier n'ayant pas trouvé suite, le bailleur a adressé un nouveau courrier à ses locataires le 19 juin 2024 par lettre recommandée avec avis de réception. Ce courrier a été retourné après présentation le 22 juin 2024 avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, il a été fait sommation aux locataires de justifier des conditions d'occupation de leur logement. Le commissaire de justice s'est rendu au [Adresse 2] à [Localité 3] et a rencontré dans l'appartement M. [H] [W] qui a déclaré être hébergé depuis juillet 2023 par M. [V] [B] et Mme [C] [B]. Le 31 janvier 2025, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 4 481,22 euros visant la clause résolutoire du bail a été signifié à M. [V] [B] et Mme [C] [B]. Les actes ont été délivrés à M. [H] [W], neveu de M. [V] [B] et Mme [C] [B], seul présent sur les lieux au moment de la signification des actes. Le 2 avril 2025, agissant sur ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 10 février 2025, Me [G], commissaire de justice, s'est rendu au [Adresse 2] à [Localité 3]. Le commissaire de justice déclare que personne ne répondant à ses appels, il a fait procéder à l'ouverture de la porte. Il a trouvé des courriers au nom de M. [H] [W] avec pour adresse le[Adresse 2] à [Localité 3] ainsi que des courriers au nom de M. [V] [B] mentionnant cette même adresse. Le commissaire de justice constate que l'appartement présente des traces d'occupation et ne trouve pas d'autres éléments apparents. 

Parmi les pièces qu'il a déposées au tribunal, M. [V] [B] produit des quittances de loyer de juillet 2021 et septembre à octobre 2023 à son nom et au nom de son fils, établies par PROCITY GESTION, pour un appartement [Adresse 3] à [Localité 2]. Il produit également une attestation sur l'honneur de M. [I] [L] se présentant comme l'ancien bailleur du [Adresse 3] à [Localité 2] attestant sur l'honneur que les enfants de M. [V] [B] étaient locataires du logement. M. [V] [B] produit également une déclaration auprès de la préfecture de police de [Localité 1] concernant l'association SO CLINIC [Localité 1] [Etablissement 1] pour laquelle il est président. Cette attestation, établie le 25 juin 2024, fait état de son adresse [Adresse 3] à [Localité 2]. M. [V] [B] produit encore des bulletins de salaire le concernant pour les mois de septembre 2024, février 2025 et février 2026, établis par l'association SO CLINIC [Localité 1] [Etablissement 1] et portant le [Adresse 2] à [Localité 3] comme adresse le concernant. Il produit encore une quittance de loyer de janvier 2026 concernant M. [H] [W] pour un appartement à [Localité 4]. Enfin il produit un virement de 200 000 euros du 26 septembre 2023 avec pour motif « travaux construction maison en Tunisie » pour une somme de 200 000 euros et déclare comme adresse le concernant le [Adresse 3] à [Localité 2]. 

Il ressort de l'ensemble de ces éléments une organisation résidentielle complexe et une possible pluralité de lieux de vie. Toutefois, les documents présentés demeurent pour partie anciens au regard de la date à laquelle il est statué et ne permettent pas d’établir avec une certitude suffisante qu’aujourd’hui le logement de [Localité 1] ne serait plus occupé par les locataires en titre à titre de résidence principale. Il n’y a donc pas lieu de retenir, sur ce fondement, un manquement suffisamment caractérisé justifiant en lui-même la résiliation du bail. 

En revanche, il résulte des pièces produites que, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à M. [V] [B] et Mme [C] [B], pour une dette principale de 4 481,22 euros. À la date de l’assignation, le bailleur arrête la dette locative à la somme de 8 724,77 euros. Il y a toutefois lieu de déduire de cette somme des frais de contentieux à hauteur de 185,68 euros, qui ne relèvent pas de la dette locative récupérable, de sorte que l’arriéré dû au titre des loyers et charges sera fixé à la somme de 8 539,09 euros.

Il n’est justifié d’aucun règlement permettant de considérer que cette dette aurait été apurée. Au contraire, il ressort des indications données à l’audience que la dette a augmenté et que M. [V] [B] aurait sollicité auprès de l'avocat du bailleur des délais de paiement, ce dont il se déduit qu’il ne contestait pas utilement le principe de l’arriéré. Le non-paiement persistant des loyers et charges, pour un montant important, caractérise ainsi un manquement grave à une obligation essentielle du bail.

Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M. [V] [B] et Mme [C] [B]. 

En application de l’article 1229, la résiliation prononcée prend effet à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l’assignation en justice.

Il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’assignation, soit le 25 novembre 2025.


Sur les conséquences de la résiliation

La résiliation judiciaire du bail emporte pour M. [V] [B] et Mme [C] [B] l’obligation de libérer les lieux. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, notamment M. [H] [W], du logement situé [Adresse 2], avec, si besoin, l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte, le recours à la force publique constituant une modalité d’exécution suffisante pour contraindre les occupants à quitter les lieux. La demande formée de ce chef sera donc rejetée.

Le sort des meubles garnissant les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

À compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés, M. [V] [B] et Mme [C] [B] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de majoration de cette indemnité, faute d’élément particulier justifiant qu’elle soit fixée à un montant supérieur. S’agissant de la présence de M. [H] [W] dans les lieux, en sa qualité alléguée de proche hébergé par les locataires en titre, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation à une indemnité à son encontre, son expulsion étant seulement ordonnée en qualité d’occupant du chef des preneurs. 


Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Il résulte de ce qui précède que M. [V] [B] et Mme [C] [B] seront condamnés solidairement à payer à [Localité 1] HABITAT – OPH la somme de 8 539,09 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté à la date de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, conformément à la demande et à l’article 1343-2 du code civil. 

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.


Sur les délais de paiement

Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, M. [V] [B] n’a pas été entendu contradictoirement à l’audience, ayant quitté la salle avant l’examen de son dossier, et ne produit aucun élément permettant d’apprécier sa capacité réelle à apurer la dette locative dans un délai raisonnable. Au contraire, les pièces versées font apparaître un virement de 200 000 euros destiné à la construction d’une maison en Tunisie, alors même que la dette de loyers n’a pas été régularisée, ce qui ne plaide pas en faveur d’une affectation prioritaire de ses ressources au règlement de ses obligations locatives.

Dans ces conditions, et au regard tant de l’importance de la dette que de l’absence de démonstration d’une capacité sérieuse d’apurement, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 1343-5 du code civil ni d’accorder à M. [V] [B] des délais de paiement. Sa demande de délai sera en conséquence rejetée.


Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [V] [B] et Mme [C] [B], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens. M. [H] [W] n’étant ni titulaire du bail ni personnellement débiteur des obligations qui en sont issues, il n’y a pas lieu de le condamner au paiement des dépens ni d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, son expulsion étant seulement ordonnée en qualité d’occupant du chef des locataires. Les dépens comprendront notamment le coût du commandement de payer. En revanche, les frais de sommation interpellative, qui ne constituent pas en l’espèce des frais utiles à l’instance, ne seront pas inclus dans les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 1] HABITAT – OPH l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer. M. [V] [B] et Mme [C] [B] seront en conséquence condamnés solidairement, à payer à [Localité 1] HABITAT – OPH la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’action engagée par l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT – OPH,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 6 novembre 2018 entre l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT – OPH, d’une part, et M. [V] [B] et Mme [C] [B], d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 2], aux torts exclusifs de M. [V] [B] et Mme [C] [B],

ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de M. [V] [B] et Mme [C] [B] ainsi que de tous occupants de leur chef, dont M. [H] [W], du logement situé [Adresse 2], avec l’assistance d’un serrurier et, si besoin, le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

DIT que le sort des meubles garnissant les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE in solidum M. [V] [B] et Mme [C] [B] à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT – OPH, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,

REJETTE la demande tendant à voir majorer l’indemnité d’occupation,

DIT n'y avoir lieu à condamnation de M. [H] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation,

CONDAMNE solidairement M. [V] [B] et Mme [C] [B] à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT – OPH la somme de 8 539,09 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

REJETTE la demande de délais de paiement,

CONDAMNE solidairement M. [V] [B] et Mme [C] [B] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, à l’exclusion des frais de sommation interpellative,

DIT n'y avoir lieu à condamnation de M. [H] [W] aux dépens ni au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [V] [B] et Mme [C] [B] à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT – OPH la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026 par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.

La greffière, La juge,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [V] [B], Madame [C] [B], Monsieur [H] [W]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
 
N° RG 25/11252 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBP7B

N° MINUTE : 
10 JCP






JUGEMENT 
rendu le vendredi 17 juillet 2026

DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH
E.P.I.C. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B96


DÉFENDEURS
Monsieur [V] [B]
domicilié [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [C] [B]
domiciliée [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [H] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 13 mai 2026

Décision du 17 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11252 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBP7B

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière



EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2018, l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT – OPH a donné à bail à M. [V] [B] et Mme [C] [B] un logement à usage d'habitation conventionné, régi par la législation et la réglementation applicables aux habitations à loyer modéré, de type 5, sis [Adresse 2], moyennant le versement mensuel d'un loyer d'un montant de 1 085,31 euros, charges comprises, à la date de l’assignation. 

Par actes de commissaire de justice signifiés le 25 novembre 2025, l'établissement [Localité 1] HABITAT – OPH a fait assigner M. [V] [B], Mme [C] [B] et M. [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir notamment le prononcé judiciaire de la résiliation du bail le liant à M. [V] [B] et Mme [C] [B] et l'expulsion de M. [H] [W] occupant sans droit ni titre.

À l'audience de plaidoirie du 13 mai 2026, l'établissement [Localité 1] HABITAT – OPH, représenté par son conseil, demande au juge de :
prononcer la résiliation du bail le liant à M. [V] [B] et Mme [C] [B] aux torts exclusifs de ces derniers pour inoccupation personnelle du logement, cession des lieux et défaut de paiement du prix ; dire et juger M. [H] [W] occupant sans droit ni titre des lieux ;ordonner l'expulsion M. [V] [B] et Mme [C] [B] et de tous occupants de leur chef, dont M. [H] [W] des lieux avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou à défaut de la signification du jugement à intervenir ; dire et juger que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai elle sera liquidée ;réserver la compétence du juge de céans pour liquider l'astreinte ;dire et juger que le sort des biens mobiliers se trouvera régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L.412-41 du code des procédures civiles d'exécution ;condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [V] [B], Mme [C] [B] et M. [H] [W] à lui payer, à compter de la date de prononcé du jugement, une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer majoré de 30% et des charges locatives récupérables, applicable si le contrat de bail s'était poursuivi et jusqu’à libération effective des lieux ;condamner solidairement ou, à défaut in solidum, M. [V] [B] et Mme [C] [B] à lui payer la somme de 8 724,77 euros, arrêtée au 4 novembre 2025, avec intérêts légaux à compter de la date de la signification de la présente assignation ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [V] [B], Mme [C] [B] et M. [H] [W] à lui verser une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [V] [B], Mme [C] [B] et M. [H] [W] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat.
Au soutien de ses prétentions, l'établissement [Localité 1] HABITAT – OPH se fonde sur les L.441 à L.441-2-6 et R.441-1 à R.441-5 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 pour demander la résiliation judiciaire du bail soutenant que M. [V] [B] et Mme [C] [B] sont absents du logement qu’ils n’occupent pas. Le bailleur expose que la CAF du 93 l’a informé que M. [V] [B] percevait des « prestation allocation logement » dans le cadre d’une location d’un autre appartement à [Localité 2]. Il fait valoir que les courriers adressés aux locataires le 24 mai 2024 en envoi simple et le 19 juin 2024 en recommandé, pour faire le point sur l’occupation du logement, sont restés sans suite et qu’à l’occasion d’une sommation interpellative le 27 janvier 2025, le commissaire de justice a rencontré un tiers occupant dans les lieux, M. [H] [W], qui a déclaré être hébergé par M. [V] [B] et Mme [C] [B]. L'établissement [Localité 1] HABITAT – OPH argue que l’absence des locataires est confirmée par le PV de constat du 10 février 2025. 
Le bailleur fait également valoir que la résiliation du contrat est encourrue sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1227, 1228, 1240, 1728, 1729 et 1741 du code civil en raison du non paiement des loyers, la dette s’élevant à 8 724,77 euros au 4 novembre 2025, soit huit termes échus. 


L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026. A l’appel des causes, M. [V] [B] était présent puis était absent au moment des débats.

L'établissement [Localité 1] HABITAT – OPH, représenté par son conseil, s'en est remis oralement aux termes de son assignation. A titre d’information, il précise que la dette actuelle est de 15 248,93 euros à la date du 7 mai 2026, mois d’avril inclus. Il indique que M. [V] [B] lui a montré ses pièces avant de quitter la salle d’audience. Il ne s’oppose pas à la remise des pièces au tribunal dans le cas où M. [V] [B] se présenterait après la clôture des débats. S’agissant des pièces du défendeur, il souligne que M. [V] [B] détient une pièce d’identité faisant état d’une adresse à [Localité 2] ainsi que des fiches de paye et un ordre de virement vers la Tunisie. Il précise que M. [V] [B] sollicite des délais de paiement de la dette locative.

M. [V] [B] s’est présenté après la clôture des débats et a été autorisé, à remettre ses pièces au tribunal, lesquelles avaient été présentées au bailleur.

Conformément à l'article 469 du code de procédure civile, ayant comparu à l'appel des causes puis ne s'étant plus présenté au moment des débats, il sera néanmoins statué sur le fond et le jugement sera réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

 En application de l'article 24, II à IV, de la loi du 6 juillet 1989, lorsque la demande de résiliation du bail est motivée par l'existence d'une dette locative, le bailleur personne morale doit respecter deux délais à peine d'irrecevabilité : l'assignation ne peut être délivrée avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), et elle doit être notifiée au représentant de l'État dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin de permettre la réalisation d'un diagnostic social et financier. 

En l’espèce, le bailleur justifie du signalement du commandement de payer à la CCAPEX le 6 février 2025. L'assignation a été délivrée le 25 novembre 2025, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois suivant cette saisine. Elle a par ailleurs été dénoncée au Préfet de [Localité 1] le 26 novembre 2025, soit plus de deux mois avant l'audience du 13 mai 2026. Les deux délais prévus par l'article 24 précité étant respectés, l'action est recevable en ce qu'elle est fondée sur la dette locative.


Sur la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution. 

Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L'article 1128 ajoute que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du code civil décide que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Par ailleurs, en application des articles 2 de la loi du 6 juillet 1989 et L.442-3-5 du code de la construction et de l'habitation, les locaux loués doivent constituer la résidence principale effective du preneur et être ainsi occupés au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

Suivant les articles 8 de la loi du 6 juillet 1989, L.442-3-5 et L.442-8 du code de la construction et de l'habitation, le locataire doit occuper personnellement les lieux et ne peut les sous-louer, sauf à certaines personnes (personnes de plus de soixante ans ou à des personnes adultes présentant un handicap) et après information préalable du bailleur. Cette interdiction concerne aussi bien la sous-location totale que partielle.

L'article D.353-7 du code de la construction et de l'habitation dispose encore que les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L.443-1 du code de l'action sociale et des familles et doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies par l'article L.621-2.

En l'espèce, le contrat de location liant les parties prévoit en son article 3 que « le preneur reconnaît n'avoir droit à la présente location que dans la mesure où celle-ci constitue le lieu de son habitation principale qui doit être occupée au moins huit mois par an » et qu'il est « consenti au preneur à l'exclusion de toute autre personne. Il en résulte qu'il ne pourra, sous peine de résiliation du contrat, sous-louer, céder, échanger ou transférer son droit au présent contrat ».

Par l'effet de la loi et la force obligatoire du contrat de bail, M. [V] [B] et Mme [C] [B] ont donc l'obligation d'occuper le logement pris à bail à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, ce qui suppose une occupation personnelle qui soit effective et suffisamment continue sur cette durée, et l'interdiction de sous-louer ou céder son droit.

Il appartient dès lors à l'établissement [Localité 1] HABITAT – OPH, qui soutient que les locataires en titre contreviennent à leurs obligations, de rapporter la preuve que le logement n’est plus occupé, à la date où il est statué, par les locataires en titre. 

Pour rapporter cette preuve, [Localité 1] HABITAT – OPH verse aux débats un courriel du 23 avril 2024 émanant d'un contrôleur assermenté du Département Contrôle Externe et Lutte Contre la Fraude de la CAF confirmant que M. [V] [B] perçoit des prestations d’allocation logement au titre d'une colocation avec son fils pour un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Le courriel indique que depuis le décès de son fils, M. [V] [B] percevrait des allocations pour un autre appartement auprès de Procity Gestion, il aurait également perçu un héritage suite au décès et aurait versé un acompte titre d'une construction immobilière à l'étranger. Par un courrier simple du 24 mai 2024, [Localité 1] HABITAT – OPH a proposé à M. [V] [B] et Mme [C] [B] une rencontre afin de faire le point sur leur situation et s'assurer qu'ils respectent leurs obligations contractuelles s’agissant de l’occupation du logement. Ce courrier n'ayant pas trouvé suite, le bailleur a adressé un nouveau courrier à ses locataires le 19 juin 2024 par lettre recommandée avec avis de réception. Ce courrier a été retourné après présentation le 22 juin 2024 avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, il a été fait sommation aux locataires de justifier des conditions d'occupation de leur logement. Le commissaire de justice s'est rendu au [Adresse 2] à [Localité 3] et a rencontré dans l'appartement M. [H] [W] qui a déclaré être hébergé depuis juillet 2023 par M. [V] [B] et Mme [C] [B]. Le 31 janvier 2025, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 4 481,22 euros visant la clause résolutoire du bail a été signifié à M. [V] [B] et Mme [C] [B]. Les actes ont été délivrés à M. [H] [W], neveu de M. [V] [B] et Mme [C] [B], seul présent sur les lieux au moment de la signification des actes. Le 2 avril 2025, agissant sur ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 10 février 2025, Me [G], commissaire de justice, s'est rendu au [Adresse 2] à [Localité 3]. Le commissaire de justice déclare que personne ne répondant à ses appels, il a fait procéder à l'ouverture de la porte. Il a trouvé des courriers au nom de M. [H] [W] avec pour adresse le[Adresse 2] à [Localité 3] ainsi que des courriers au nom de M. [V] [B] mentionnant cette même adresse. Le commissaire de justice constate que l'appartement présente des traces d'occupation et ne trouve pas d'autres éléments apparents. 

Parmi les pièces qu'il a déposées au tribunal, M. [V] [B] produit des quittances de loyer de juillet 2021 et septembre à octobre 2023 à son nom et au nom de son fils, établies par PROCITY GESTION, pour un appartement [Adresse 3] à [Localité 2]. Il produit également une attestation sur l'honneur de M. [I] [L] se présentant comme l'ancien bailleur du [Adresse 3] à [Localité 2] attestant sur l'honneur que les enfants de M. [V] [B] étaient locataires du logement. M. [V] [B] produit également une déclaration auprès de la préfecture de police de [Localité 1] concernant l'association SO CLINIC [Localité 1] [Etablissement 1] pour laquelle il est président. Cette attestation, établie le 25 juin 2024, fait état de son adresse [Adresse 3] à [Localité 2]. M. [V] [B] produit encore des bulletins de salaire le concernant pour les mois de septembre 2024, février 2025 et février 2026, établis par l'association SO CLINIC [Localité 1] [Etablissement 1] et portant le [Adresse 2] à [Localité 3] comme adresse le concernant. Il produit encore une quittance de loyer de janvier 2026 concernant M. [H] [W] pour un appartement à [Localité 4]. Enfin il produit un virement de 200 000 euros du 26 septembre 2023 avec pour motif « travaux construction maison en Tunisie » pour une somme de 200 000 euros et déclare comme adresse le concernant le [Adresse 3] à [Localité 2]. 

Il ressort de l'ensemble de ces éléments une organisation résidentielle complexe et une possible pluralité de lieux de vie. Toutefois, les documents présentés demeurent pour partie anciens au regard de la date à laquelle il est statué et ne permettent pas d’établir avec une certitude suffisante qu’aujourd’hui le logement de [Localité 1] ne serait plus occupé par les locataires en titre à titre de résidence principale. Il n’y a donc pas lieu de retenir, sur ce fondement, un manquement suffisamment caractérisé justifiant en lui-même la résiliation du bail. 

En revanche, il résulte des pièces produites que, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à M. [V] [B] et Mme [C] [B], pour une dette principale de 4 481,22 euros. À la date de l’assignation, le bailleur arrête la dette locative à la somme de 8 724,77 euros. Il y a toutefois lieu de déduire de cette somme des frais de contentieux à hauteur de 185,68 euros, qui ne relèvent pas de la dette locative récupérable, de sorte que l’arriéré dû au titre des loyers et charges sera fixé à la somme de 8 539,09 euros.

Il n’est justifié d’aucun règlement permettant de considérer que cette dette aurait été apurée. Au contraire, il ressort des indications données à l’audience que la dette a augmenté et que M. [V] [B] aurait sollicité auprès de l'avocat du bailleur des délais de paiement, ce dont il se déduit qu’il ne contestait pas utilement le principe de l’arriéré. Le non-paiement persistant des loyers et charges, pour un montant important, caractérise ainsi un manquement grave à une obligation essentielle du bail.

Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M. [V] [B] et Mme [C] [B]. 

En application de l’article 1229, la résiliation prononcée prend effet à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l’assignation en justice.

Il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’assignation, soit le 25 novembre 2025.


Sur les conséquences de la résiliation

La résiliation judiciaire du bail emporte pour M. [V] [B] et Mme [C] [B] l’obligation de libérer les lieux. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, notamment M. [H] [W], du logement situé [Adresse 2], avec, si besoin, l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte, le recours à la force publique constituant une modalité d’exécution suffisante pour contraindre les occupants à quitter les lieux. La demande formée de ce chef sera donc rejetée.

Le sort des meubles garnissant les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

À compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés, M. [V] [B] et Mme [C] [B] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de majoration de cette indemnité, faute d’élément particulier justifiant qu’elle soit fixée à un montant supérieur. S’agissant de la présence de M. [H] [W] dans les lieux, en sa qualité alléguée de proche hébergé par les locataires en titre, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation à une indemnité à son encontre, son expulsion étant seulement ordonnée en qualité d’occupant du chef des preneurs. 


Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Il résulte de ce qui précède que M. [V] [B] et Mme [C] [B] seront condamnés solidairement à payer à [Localité 1] HABITAT – OPH la somme de 8 539,09 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté à la date de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, conformément à la demande et à l’article 1343-2 du code civil. 

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.


Sur les délais de paiement

Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, M. [V] [B] n’a pas été entendu contradictoirement à l’audience, ayant quitté la salle avant l’examen de son dossier, et ne produit aucun élément permettant d’apprécier sa capacité réelle à apurer la dette locative dans un délai raisonnable. Au contraire, les pièces versées font apparaître un virement de 200 000 euros destiné à la construction d’une maison en Tunisie, alors même que la dette de loyers n’a pas été régularisée, ce qui ne plaide pas en faveur d’une affectation prioritaire de ses ressources au règlement de ses obligations locatives.

Dans ces conditions, et au regard tant de l’importance de la dette que de l’absence de démonstration d’une capacité sérieuse d’apurement, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 1343-5 du code civil ni d’accorder à M. [V] [B] des délais de paiement. Sa demande de délai sera en conséquence rejetée.


Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [V] [B] et Mme [C] [B], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens. M. [H] [W] n’étant ni titulaire du bail ni personnellement débiteur des obligations qui en sont issues, il n’y a pas lieu de le condamner au paiement des dépens ni d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, son expulsion étant seulement ordonnée en qualité d’occupant du chef des locataires. Les dépens comprendront notamment le coût du commandement de payer. En revanche, les frais de sommation interpellative, qui ne constituent pas en l’espèce des frais utiles à l’instance, ne seront pas inclus dans les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 1] HABITAT – OPH l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer. M. [V] [B] et Mme [C] [B] seront en conséquence condamnés solidairement, à payer à [Localité 1] HABITAT – OPH la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

 
PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’action engagée par l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT – OPH,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 6 novembre 2018 entre l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT – OPH, d’une part, et M. [V] [B] et Mme [C] [B], d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 2], aux torts exclusifs de M. [V] [B] et Mme [C] [B],

ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de M. [V] [B] et Mme [C] [B] ainsi que de tous occupants de leur chef, dont M. [H] [W], du logement situé [Adresse 2], avec l’assistance d’un serrurier et, si besoin, le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

DIT que le sort des meubles garnissant les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE in solidum M. [V] [B] et Mme [C] [B] à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT – OPH, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,

REJETTE la demande tendant à voir majorer l’indemnité d’occupation,

DIT n'y avoir lieu à condamnation de M. [H] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation,

CONDAMNE solidairement M. [V] [B] et Mme [C] [B] à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT – OPH la somme de 8 539,09 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

REJETTE la demande de délais de paiement,

CONDAMNE solidairement M. [V] [B] et Mme [C] [B] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, à l’exclusion des frais de sommation interpellative,

DIT n'y avoir lieu à condamnation de M. [H] [W] aux dépens ni au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [V] [B] et Mme [C] [B] à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT – OPH la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026 par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.

La greffière, La juge,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation D353-7, code civil 1729, code civil 1741, code de l'action sociale et des familles L443-1, code des procedures civiles d'execution L412-41, code de procedure civile 469). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:11:40.436Z.