Tribunal judiciaire de Compiègne, JCP, 9 juillet 2026, n° 25/00395
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant engagement de location ayant pris effet au 20 juin 2023, MM [E] [B], [V] [B], [F] [B], [P] [B], [Z] [B], [M] [B] et [T] [B] ont donné à bail à Monsieur [N] [A] un local à usage d’habitation sis [Adresse 8] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 450 euros. Par acte sous seing privé du 1er novembre 2023, Monsieur [E] [B], [V] [B], [F] [B], [P] [B], [Z] [B], [M] [B] et [T] [B] (ci-après dénommée l’indivision [B]) ont donné à bail à Monsieur [N] [A] un second local à usage d’habitation sis [Adresse 6], appartenant n°5, à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 300 euros et une provision mensuelle pour charges de 28 euros. Se prévalant de loyers impayés au titre de l’appartement n°4, l’indivision [B] a fait délivrer à Monsieur [N] [A], par acte d’un commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 5 292 euros au titre de l’arriéré locatif pour le logement n°4. Le commandement de payer est demeuré infructueux. Se prévalant de loyers impayés au titre de l’appartement n°5, Monsieur [E] [B], [V] [B], [F] [B], [P] [B], [Z] [B], [M] [B] et [T] [B] ont fait délivrer à Monsieur [N] [A], par acte d’un commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 3 725 euros au titre de l’arriéré locatif pour le logement n°5. Le commandement de payer est demeuré infructueux. L’indivision [B] a fait délivrer à Monsieur [N] [A], par actes d’un commissaire de justice en date du 2 avril 2025, deux commandements de justifier de l’assurance locative pour les logements n°4 et n°5. Par exploit d’un commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, l’indivision [B] a fait assigner Monsieur [N] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, sous le bénéfice des dispositions de l’article 1728 et suivants du code civil et des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et du décret n087-713 du 26 août 1987 ainsi que des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, aux fins de : Déclarer l’indivision [B] bien fondée en sa demande et l’y recevoir, S’agissant de l’appartement n°5 : Constater que Monsieur [N] [A] n’a pas réglé et respecté les causes du commandement de payer, dans le délai de deux mois suivant sa signification et constater la résiliation du contrat de bail conclu, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de location consenti entre l’indivision [B] et Monsieur [N] [A], Dans tous les cas, Dire que Monsieur [N] [A] ainsi que toute personne de son chef devront quitter les lieux sans délai, à compter de la notification de la décision à intervenir et qu’à défaut, il pourra être procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique, Supprimer le délai de deux mois prévus à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Ordonner la séquestration de tous meuble et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira, aux frais et charges du locataire et ce, en garantie des loyers et indemnités d’occupation qui resteraient dus, Ordonner qu’un état des lieux soit réalisé au frais de Monsieur [N] [A] lors de la libération des lieux, par acte de commissaire de justice et condamner Monsieur [N] [A] à répondre des dégradations constatées, Condamner Monsieur [N] [A] au paiement de la somme de 3 880,42 euros correspondant à l’arriéré locatif majoré des frais d’actes demeurés impayés, visés aux termes du commandement de payer, majorée du montant des loyers et charges échus jusqu’à la résiliation du bail, Condamner Monsieur [N] [A] au cas où l’intéressé se maintiendrait indûment dans les lieux loués, au paiement d’une indemnité d’occupation journalière égale à 3 fois le montant du loyer journalier et des charges et qui devra être acquittée par ce dernier à la date de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et la remise des clés, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, S’agissant de l’appartement 4, Prononcer la résiliation du contrat de location consenti entre l’indivision [B] et Monsieur [N] [A], Dire que Monsieur [N] [A] ainsi que toute personne de chef, devront quitter les lieux sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et qu’à défaut, il pourra être procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique, Supprimer le délai de deux mois prévus à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Ordonner la séquestration de tous meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira, aux frais et charges du locataire et ce, en garantie des loyers et indemnités d’occupation qui resteraient dus, Ordonner qu’un état des lieux soit réalisé aux frais de Monsieur [N] [A] lors de la libération des lieux, par acte de commissaire de justice et condamner Monsieur [N] [A] à répondre des dégradations constatées, Condamner Monsieur [N] [A] au paiement de la somme de 5 452,16 euros correspondant à l’arriéré locatif majoré des frais d’acte demeurés impayés, visés aux termes du commandement de payer, majorée du montant des loyers et charges échus jusqu’à la résiliation du bail, soit deux mois après la délivrance du commandement, Condamner Monsieur [N] [A] au cas où l’intéressé se maintiendrait indûment dans les lieux loués, au paiement d’une indemnité d’occupation journalière égale au montant du loyer journalier et des charges et qui devra être acquittée par ce dernier à la date de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et la remise des clés, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, Condamner Monsieur [N] [A] à payer à l’indivision [B] la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [N] [A] en tous les dépens qui comprendront les frais de délivrance des commandements de payer. L'affaire a été appelée et utilement retenue à l'audience publique du 4 décembre 2025. A l’audience, Monsieur [E] [B], [V] [B], [F] [B], [P] [B], [Z] [B], [M] [B] et [T] [B], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation et actualisent leur demande en paiement à la somme de 20 506 euros arrêtée au 1er décembre 2025. Ils précisent que l’assurance locative n’a jamais été fournie. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [N] [A] n’a pas comparu et n’a pas été représenté valablement. Par décision en date du 12 février 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 mai 2026 pour que les parties puissent produire l’entièreté du contrat de bail du 18 octobre 2023 et un décompte de créance lisible et conforme aux stipulations contractuelles. A l’audience du 21 mai 2026, l’indivision [B], représentée par son conseil, produit un décompte actualisé des observations relevées dans le cadre de la réouverture des débats. Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [N] [A] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représenté. Le délibéré a été fixé au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA NATURE DU JUGEMENT Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond par décision réputée contradictoire. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [N] [A] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représenté. Il sera donc statué à son égard par jugement réputé contradictoire. II – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Oise par la voie électronique le 22 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, les demandeurs justifient avoir également saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de l’Oise le 21 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. II. SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE BAIL DE L’APPARTEMENT N°4 En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L’article 1227 du code civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ». En vertu de l’article 1229 du code civil, « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. » Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a/ de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Selon l'article 1741 dudit code, « le bail se résout lorsque l'une des parties n'a pas rempli ses obligations. » Si en application de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location doit être établi par écrit, le bail qui aurait été conclu verbalement n’est pas pour autant non valide. Il résulte des dispositions des articles 1714 et 1715 du code civil que la preuve d’un bail verbal ayant reçu exécution se rapporte par tout moyen. S’il est produit aux débats une pièce comme constituant le contrat de bail de l’appartement n°4, elle ne saurait être regardée comme un bail écrit dès lors qu’elle ne permet pas d’identifier avec suffisamment de précision les parties contractantes ni le logement objet de la location. Il convient néanmoins de relever que les pièces versées aux débats établissent l’existence d’un engagement de location entre les parties. En effet, le commandement de payer délivré le 20 novembre 2024 mentionne, dans les modalités de sa signification, que le nom du locataire figurait sur la boite aux lettres de l’immeuble donné à bail. De même, il ressort des modalités de délivrance de l’assignation, signifiée à étude, que le nom du défendeur était inscrit sur la boite aux lettres du logement concerné. En outre, le décompte produit fait apparaitre que plusieurs échéances de loyers ont été effectivement acquittées entre les années 2023 et 2026, s’agissant de l’appartement n°4, quand bien même la majeure partie des loyers est demeurée impayée. Ces règlements partiels traduisent l’exécution d’obligations résultant d’une relation locative. L’ensemble de ces éléments concordants permet ainsi de retenir qu’en l’absence de bail écrit valable, les parties étaient néanmoins liées par un bail verbal dont la prise d’effet peut être fixée au 20 juin 2023. Par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du décompte de créance, que Monsieur [N] [A] n’a pas respecté ses engagements contractuels. Le manquement continu ou renouvelé du locataire à satisfaire son obligation de paiement régulier des loyers, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de bail. En outre, les demandeurs justifient avoir fait signifier, le 20 novembre 2025, à Monsieur [N] [A], un commandement de payer sous six semaines la somme principale de 5 292 euros au titre de l’arriéré locatif pour le logement n°4. Ce commandement est demeuré infructueux. Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat de bail susvisé au jour de l’assignation en justice, soit le 15 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil. III. SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT DE BAIL DE L’APPARTEMENT N°5 En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En application de l'article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de ladite loi, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Selon l'article 1741 dudit code, le bail se résout lorsque l'une des parties n'a pas rempli ses obligations. En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L’article 1227 du code civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ». En vertu de l’article 1229 du code civil, « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. » Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a/ de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Selon l'article 1741 dudit code, « le bail se résout lorsque l'une des parties n'a pas rempli ses obligations. » En l’espèce, Monsieur [N] [A] bénéficie d’un contrat de bail pour l’appartement n°5 situés [Adresse 9] à [Localité 8]. Il résulte des pièces produites que le contrat de bail précité renvoie, s'agissant de ses conditions générales, au contrat de bail du logement n°4. Or, ce dernier été considéré comme verbal et non écrit. A fortiori, la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuit l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement qui relève à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, de sorte qu’il n’est pas possible d'y déroger par des conventions particulières plus défavorables au locataire que les dispositions légales. Dès lors, il convient de considérer le contrat de bail du logement n°5 ne comporte aucune clause résolutoire susceptible de recevoir application. Par conséquent, l'acquisition de la clause résolutoire ne peut être constatée et la demande formée à ce titre sera rejetée. Toutefois, l’absence de clause résolutoire ne fait pas obstacle à ce que soit sollicitée la résolution judiciaire du bail en raison de l’inexécution par le locataire de ses obligations contractuelles. Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du décompte de créance, que Monsieur [N] [A] n’a pas respecté ses engagements contractuels. Le manquement continu ou renouvelé du locataire à satisfaire son obligation de paiement régulier des loyers et des charges, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de bail. En outre, les demandeurs justifient avoir fait signifier, le 20 novembre 2025, à Monsieur [N] [A], un commandement de payer sous six semaines la somme principale de 3 725 euros au titre de l’arriéré locatif pour le logement n°5. Ce commandement est demeuré infructueux. Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat de bail susvisé au jour de l’assignation en justice, soit le 15 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil. Sur l’expulsion et ses modalités En application de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, « si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » En l’espèce, les demandeurs ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [N] [A] de remettre les clés et de quitter les lieux après satisfait aux obligations d’un locataire sortant. A défaut de départ volontaire, les demandeurs seront autorisés à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [A], ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux. Les demandeurs ne justifient pas de la mauvaise foi de Monsieur [N] [A], laquelle ne se présume pas et ne résulte pas de sa seule présence dans les lieux, de telle sorte que la demande de réduction des délais d’expulsion sollicitée par les demandeurs est rejetée. Par ailleurs, la demande tenant à voir condamner Monsieur [N] [A] au paiement des frais d’un état des lieux de sortie établi par commissaire de justice ainsi qu’à répondre des éventuelles dégradations locatives sera rejetée, dès lors qu’elle porte sur des éléments futurs et hypothétiques sur lesquels la juridiction de céans ne peut statuer en l’état. Au surplus, il convient de rappeler qu’à défaut d’état des lieux de sortie amiable, celui-ci doit être réalisé par un commissaire de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire sortant, conformément aux dispositions de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Les bailleurs ne justifient pas d’un refus du locataire d’établir un état des lieux de sortie amiable. Sur les sommes duesEn vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail. A compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation A l’audience, Monsieur [E] [B], [V] [B], [F] [B], [P] [B], [Z] [B], [M] [B] et [T] [B] produisent un décompte actualisé comprenant l’échéance du mois d’avril 2026, lequel démontre que Monsieur [N] [A] reste à leur devoir la somme de 22 240 euros au titre de l’arriéré locatif pour les deux logements. Compte tenu de la résiliation du bail au 15 septembre 2025, les sommes dues se composent de loyers jusqu’à cette date puis d’indemnité d’occupation. En effet, Monsieur [N] [A] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté de la provision pour charges, soit la somme de 450 euros pour l’appartement n°4 et la somme de 328 euros pour l’appartement n°5, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue du bien, et ce, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une quelconque astreinte. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation. Compte tenu de ces éléments, Monsieur [N] [A] sera condamné au paiement de la somme de 22 240 euros, en deniers ou quittances, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [N] [A], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance, comprenant les frais liés à la délivrance des commandements de payer. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La situation économique des parties et l’équité commandent de condamner Monsieur [N] [A] à régler à Monsieur [E] [B], [V] [B], [F] [B], [P] [B], [Z] [B], [M] [B] et [T] [B] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. La décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande de Monsieur [E] [B], [V] [B], [F] [B], [P] [B], [Z] [B], [M] [B] et [T] [B] ; PRONONCE la résolution du bail verbal, ayant pris effet au 20 juin 2023, conclu entre Monsieur [E] [B], [V] [B], [F] [B], [P] [B], [Z] [B], [M] [B] et [T] [B] d’une part et Monsieur [N] [A] d’autre part, concernant le logement n°4 situé [Adresse 6] à [Localité 8] au jour de l’assignation en justice ; DECLARE Monsieur [N] [A] occupant sans droit ni titre du logement n°4 situé [Adresse 6] à [Localité 8] à compter du 16 septembre 2025 ; REJETTE la demande Monsieur [E] [B], [V] [B], [F] [B], [P] [B], [Z] [B], [M] [B] et [T] [B] tenant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail du logement n°5 situé [Adresse 9] à [Localité 8] ; PRONONCE la résolution du bail en date du 1er novembre 2023 conclu entre Monsieur [E] [B], [V] [B], [F] [B], [P] [B], [Z] [B], [M] [B] et [T] [B] d’une part et Monsieur [N] [A] d’autre part, concernant le logement n°5 situé [Adresse 6] à [Localité 8], au jour de l’assignation en justice ; DECLARE Monsieur [N] [A] occupant sans droit du logement n°5 situé [Adresse 6] à [Localité 8] à compter du 16 septembre 2025 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [E] [B], [V] [B], [F] [B], [P] [B], [Z] [B], [M] [B] et [T] [B] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ; REJETTE les demandes de Monsieur [E] [B], [V] [B], [F] [B], [P] [B], [Z] [B], [M] [B] et [T] [B] tenant à obtenir la suppression du délai de préavis suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [N] [A] à payer à Monsieur [E] [B], [V] [B], [F] [B], [P] [B], [Z] [B], [M] [B] et [T] [B] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers revalorisables du logement n°4 et du logement n°5 augmentés des charges, à compter de la résiliation des contrats de bail jusqu’à libération définitive des lieux, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une quelconque astreinte ; DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que les loyers des contrats de bail résiliés ; CONDAMNE Monsieur [N] [A] à verser à Monsieur [E] [B], [V] [B], [F] [B], [P] [B], [Z] [B], [M] [B] et [T] [B] la somme de 22 240 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, en deniers ou quittances, selon décompte comprenant l’échéance du mois d’avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ; DIT que, pour la suite, l’indemnité d’occupation courra à partir du mois de mai 2026, compte tenu du décompte précité, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ; CONDAMNE Monsieur [N] [A] à payer à Monsieur [E] [B], [V] [B], [F] [B], [P] [B], [Z] [B], [M] [B] et [T] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [A] aux dépens, comprenant les frais liés à la délivrance des commandements de payer ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 9 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La greffière, Le vice-président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE MINUTE N° : 459/26JCP N° RG 25/00395 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CSDN JUGEMENT DU 09 Juillet 2026 Entre : Monsieur [E] [B] né le 21 Février 1940 à [Localité 1] (OISE) [Adresse 1] [Localité 2] comparant et assisté de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE Monsieur [V] [B] né le 24 Avril 1964 à [Localité 1] (OISE) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE, Monsieur [R] [C] [B] né le 05 Octobre 1988 à [Localité 1] (OISE) [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE, Monsieur [P] [B] né le 27 Juillet 1961 à [Localité 1] (OISE) [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE, Monsieur [Z] [B] né le 30 Avril 1975 à [Localité 1] (OISE) [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE, Monsieur [M] [B] né le 20 Juillet 1944 à [Localité 1] (OISE) [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE, Monsieur [T] [B] né le 06 Février 1967 à [Localité 1] (OISE) [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE, Et : Monsieur [N] [A] [Adresse 6] N° RG 25/00395 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CSDN - jugement du 09 Juillet 2026 [Adresse 7] [Localité 7] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : M. BEN SEDRINE Greffier : Madame DA SILVA DEBATS : A l'audience du 21 Mai 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 09 Juillet 2026 ; JUGEMENT : Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant engagement de location ayant pris effet au 20 juin 2023, MM [E] [B], [V] [B], [F] [B], [P] [B], [Z] [B], [M] [B] et [T] [B] ont donné à bail à Monsieur [N] [A] un local à usage d’habitation sis [Adresse 8] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 450 euros. Par acte sous seing privé du 1er novembre 2023, Monsieur [E] [B], [V] [B], [F] [B], [P] [B], [Z] [B], [M] [B] et [T] [B] (ci-après dénommée l’indivision [B]) ont donné à bail à Monsieur [N] [A] un second local à usage d’habitation sis [Adresse 6], appartenant n°5, à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 300 euros et une provision mensuelle pour charges de 28 euros. Se prévalant de loyers impayés au titre de l’appartement n°4, l’indivision [B] a fait délivrer à Monsieur [N] [A], par acte d’un commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 5 292 euros au titre de l’arriéré locatif pour le logement n°4. Le commandement de payer est demeuré infructueux. Se prévalant de loyers impayés au titre de l’appartement n°5, Monsieur [E] [B], [V] [B], [F] [B], [P] [B], [Z] [B], [M] [B] et [T] [B] ont fait délivrer à Monsieur [N] [A], par acte d’un commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 3 725 euros au titre de l’arriéré locatif pour le logement n°5. Le commandement de payer est demeuré infructueux. L’indivision [B] a fait délivrer à Monsieur [N] [A], par actes d’un commissaire de justice en date du 2 avril 2025, deux commandements de justifier de l’assurance locative pour les logements n°4 et n°5. Par exploit d’un commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, l’indivision [B] a fait assigner Monsieur [N] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, sous le bénéfice des dispositions de l’article 1728 et suivants du code civil et des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et du décret n087-713 du 26 août 1987 ainsi que des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, aux fins de : Déclarer l’indivision [B] bien fondée en sa demande et l’y recevoir, S’agissant de l’appartement n°5 : Constater que Monsieur [N] [A] n’a pas réglé et respecté les causes du commandement de payer, dans le délai de deux mois suivant sa signification et constater la résiliation du contrat de bail conclu, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de location consenti entre l’indivision [B] et Monsieur [N] [A], Dans tous les cas, Dire que Monsieur [N] [A] ainsi que toute personne de son chef devront quitter les lieux sans délai, à compter de la notification de la décision à intervenir et qu’à défaut, il pourra être procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique, Supprimer le délai de deux mois prévus à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Ordonner la séquestration de tous meuble et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira, aux frais et charges du locataire et ce, en garantie des loyers et indemnités d’occupation qui resteraient dus, Ordonner qu’un état des lieux soit réalisé au frais de Monsieur [N] [A] lors de la libération des lieux, par acte de commissaire de justice et condamner Monsieur [N] [A] à répondre des dégradations constatées, Condamner Monsieur [N] [A] au paiement de la somme de 3 880,42 euros correspondant à l’arriéré locatif majoré des frais d’actes demeurés impayés, visés aux termes du commandement de payer, majorée du montant des loyers et charges échus jusqu’à la résiliation du bail, Condamner Monsieur [N] [A] au cas où l’intéressé se maintiendrait indûment dans les lieux loués, au paiement d’une indemnité d’occupation journalière égale à 3 fois le montant du loyer journalier et des charges et qui devra être acquittée par ce dernier à la date de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et la remise des clés, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, S’agissant de l’appartement 4, Prononcer la résiliation du contrat de location consenti entre l’indivision [B] et Monsieur [N] [A], Dire que Monsieur [N] [A] ainsi que toute personne de chef, devront quitter les lieux sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et qu’à défaut, il pourra être procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique, Supprimer le délai de deux mois prévus à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Ordonner la séquestration de tous meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira, aux frais et charges du locataire et ce, en garantie des loyers et indemnités d’occupation qui resteraient dus, Ordonner qu’un état des lieux soit réalisé aux frais de Monsieur [N] [A] lors de la libération des lieux, par acte de commissaire de justice et condamner Monsieur [N] [A] à répondre des dégradations constatées, Condamner Monsieur [N] [A] au paiement de la somme de 5 452,16 euros correspondant à l’arriéré locatif majoré des frais d’acte demeurés impayés, visés aux termes du commandement de payer, majorée du montant des loyers et charges échus jusqu’à la résiliation du bail, soit deux mois après la délivrance du commandement, Condamner Monsieur [N] [A] au cas où l’intéressé se maintiendrait indûment dans les lieux loués, au paiement d’une indemnité d’occupation journalière égale au montant du loyer journalier et des charges et qui devra être acquittée par ce dernier à la date de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et la remise des clés, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, Condamner Monsieur [N] [A] à payer à l’indivision [B] la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [N] [A] en tous les dépens qui comprendront les frais de délivrance des commandements de payer. L'affaire a été appelée et utilement retenue à l'audience publique du 4 décembre 2025. A l’audience, Monsieur [E] [B], [V] [B], [F] [B], [P] [B], [Z] [B], [M] [B] et [T] [B], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation et actualisent leur demande en paiement à la somme de 20 506 euros arrêtée au 1er décembre 2025. Ils précisent que l’assurance locative n’a jamais été fournie. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [N] [A] n’a pas comparu et n’a pas été représenté valablement. Par décision en date du 12 février 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 mai 2026 pour que les parties puissent produire l’entièreté du contrat de bail du 18 octobre 2023 et un décompte de créance lisible et conforme aux stipulations contractuelles. A l’audience du 21 mai 2026, l’indivision [B], représentée par son conseil, produit un décompte actualisé des observations relevées dans le cadre de la réouverture des débats. Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [N] [A] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représenté. Le délibéré a été fixé au 9 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA NATURE DU JUGEMENT Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond par décision réputée contradictoire. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [N] [A] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représenté. Il sera donc statué à son égard par jugement réputé contradictoire. II – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Oise par la voie électronique le 22 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, les demandeurs justifient avoir également saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de l’Oise le 21 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. II. SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE BAIL DE L’APPARTEMENT N°4 En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L’article 1227 du code civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ». En vertu de l’article 1229 du code civil, « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. » Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a/ de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Selon l'article 1741 dudit code, « le bail se résout lorsque l'une des parties n'a pas rempli ses obligations. » Si en application de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location doit être établi par écrit, le bail qui aurait été conclu verbalement n’est pas pour autant non valide. Il résulte des dispositions des articles 1714 et 1715 du code civil que la preuve d’un bail verbal ayant reçu exécution se rapporte par tout moyen. S’il est produit aux débats une pièce comme constituant le contrat de bail de l’appartement n°4, elle ne saurait être regardée comme un bail écrit dès lors qu’elle ne permet pas d’identifier avec suffisamment de précision les parties contractantes ni le logement objet de la location. Il convient néanmoins de relever que les pièces versées aux débats établissent l’existence d’un engagement de location entre les parties. En effet, le commandement de payer délivré le 20 novembre 2024 mentionne, dans les modalités de sa signification, que le nom du locataire figurait sur la boite aux lettres de l’immeuble donné à bail. De même, il ressort des modalités de délivrance de l’assignation, signifiée à étude, que le nom du défendeur était inscrit sur la boite aux lettres du logement concerné. En outre, le décompte produit fait apparaitre que plusieurs échéances de loyers ont été effectivement acquittées entre les années 2023 et 2026, s’agissant de l’appartement n°4, quand bien même la majeure partie des loyers est demeurée impayée. Ces règlements partiels traduisent l’exécution d’obligations résultant d’une relation locative. L’ensemble de ces éléments concordants permet ainsi de retenir qu’en l’absence de bail écrit valable, les parties étaient néanmoins liées par un bail verbal dont la prise d’effet peut être fixée au 20 juin 2023. Par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du décompte de créance, que Monsieur [N] [A] n’a pas respecté ses engagements contractuels. Le manquement continu ou renouvelé du locataire à satisfaire son obligation de paiement régulier des loyers, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de bail. En outre, les demandeurs justifient avoir fait signifier, le 20 novembre 2025, à Monsieur [N] [A], un commandement de payer sous six semaines la somme principale de 5 292 euros au titre de l’arriéré locatif pour le logement n°4. Ce commandement est demeuré infructueux. Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat de bail susvisé au jour de l’assignation en justice, soit le 15 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil. III. SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT DE BAIL DE L’APPARTEMENT N°5 En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En application de l'article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de ladite loi, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Selon l'article 1741 dudit code, le bail se résout lorsque l'une des parties n'a pas rempli ses obligations. En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L’article 1227 du code civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ». En vertu de l’article 1229 du code civil, « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. » Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a/ de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Selon l'article 1741 dudit code, « le bail se résout lorsque l'une des parties n'a pas rempli ses obligations. » En l’espèce, Monsieur [N] [A] bénéficie d’un contrat de bail pour l’appartement n°5 situés [Adresse 9] à [Localité 8]. Il résulte des pièces produites que le contrat de bail précité renvoie, s'agissant de ses conditions générales, au contrat de bail du logement n°4. Or, ce dernier été considéré comme verbal et non écrit. A fortiori, la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuit l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement qui relève à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, de sorte qu’il n’est pas possible d'y déroger par des conventions particulières plus défavorables au locataire que les dispositions légales. Dès lors, il convient de considérer le contrat de bail du logement n°5 ne comporte aucune clause résolutoire susceptible de recevoir application. Par conséquent, l'acquisition de la clause résolutoire ne peut être constatée et la demande formée à ce titre sera rejetée. Toutefois, l’absence de clause résolutoire ne fait pas obstacle à ce que soit sollicitée la résolution judiciaire du bail en raison de l’inexécution par le locataire de ses obligations contractuelles. Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du décompte de créance, que Monsieur [N] [A] n’a pas respecté ses engagements contractuels. Le manquement continu ou renouvelé du locataire à satisfaire son obligation de paiement régulier des loyers et des charges, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de bail. En outre, les demandeurs justifient avoir fait signifier, le 20 novembre 2025, à Monsieur [N] [A], un commandement de payer sous six semaines la somme principale de 3 725 euros au titre de l’arriéré locatif pour le logement n°5. Ce commandement est demeuré infructueux. Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat de bail susvisé au jour de l’assignation en justice, soit le 15 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil. Sur l’expulsion et ses modalités En application de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, « si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » En l’espèce, les demandeurs ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [N] [A] de remettre les clés et de quitter les lieux après satisfait aux obligations d’un locataire sortant. A défaut de départ volontaire, les demandeurs seront autorisés à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [A], ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux. Les demandeurs ne justifient pas de la mauvaise foi de Monsieur [N] [A], laquelle ne se présume pas et ne résulte pas de sa seule présence dans les lieux, de telle sorte que la demande de réduction des délais d’expulsion sollicitée par les demandeurs est rejetée. Par ailleurs, la demande tenant à voir condamner Monsieur [N] [A] au paiement des frais d’un état des lieux de sortie établi par commissaire de justice ainsi qu’à répondre des éventuelles dégradations locatives sera rejetée, dès lors qu’elle porte sur des éléments futurs et hypothétiques sur lesquels la juridiction de céans ne peut statuer en l’état. Au surplus, il convient de rappeler qu’à défaut d’état des lieux de sortie amiable, celui-ci doit être réalisé par un commissaire de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire sortant, conformément aux dispositions de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Les bailleurs ne justifient pas d’un refus du locataire d’établir un état des lieux de sortie amiable. Sur les sommes duesEn vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail. A compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation A l’audience, Monsieur [E] [B], [V] [B], [F] [B], [P] [B], [Z] [B], [M] [B] et [T] [B] produisent un décompte actualisé comprenant l’échéance du mois d’avril 2026, lequel démontre que Monsieur [N] [A] reste à leur devoir la somme de 22 240 euros au titre de l’arriéré locatif pour les deux logements. Compte tenu de la résiliation du bail au 15 septembre 2025, les sommes dues se composent de loyers jusqu’à cette date puis d’indemnité d’occupation. En effet, Monsieur [N] [A] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté de la provision pour charges, soit la somme de 450 euros pour l’appartement n°4 et la somme de 328 euros pour l’appartement n°5, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue du bien, et ce, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une quelconque astreinte. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation. Compte tenu de ces éléments, Monsieur [N] [A] sera condamné au paiement de la somme de 22 240 euros, en deniers ou quittances, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [N] [A], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance, comprenant les frais liés à la délivrance des commandements de payer. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La situation économique des parties et l’équité commandent de condamner Monsieur [N] [A] à régler à Monsieur [E] [B], [V] [B], [F] [B], [P] [B], [Z] [B], [M] [B] et [T] [B] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. La décision est de droit assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande de Monsieur [E] [B], [V] [B], [F] [B], [P] [B], [Z] [B], [M] [B] et [T] [B] ; PRONONCE la résolution du bail verbal, ayant pris effet au 20 juin 2023, conclu entre Monsieur [E] [B], [V] [B], [F] [B], [P] [B], [Z] [B], [M] [B] et [T] [B] d’une part et Monsieur [N] [A] d’autre part, concernant le logement n°4 situé [Adresse 6] à [Localité 8] au jour de l’assignation en justice ; DECLARE Monsieur [N] [A] occupant sans droit ni titre du logement n°4 situé [Adresse 6] à [Localité 8] à compter du 16 septembre 2025 ; REJETTE la demande Monsieur [E] [B], [V] [B], [F] [B], [P] [B], [Z] [B], [M] [B] et [T] [B] tenant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail du logement n°5 situé [Adresse 9] à [Localité 8] ; PRONONCE la résolution du bail en date du 1er novembre 2023 conclu entre Monsieur [E] [B], [V] [B], [F] [B], [P] [B], [Z] [B], [M] [B] et [T] [B] d’une part et Monsieur [N] [A] d’autre part, concernant le logement n°5 situé [Adresse 6] à [Localité 8], au jour de l’assignation en justice ; DECLARE Monsieur [N] [A] occupant sans droit du logement n°5 situé [Adresse 6] à [Localité 8] à compter du 16 septembre 2025 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [E] [B], [V] [B], [F] [B], [P] [B], [Z] [B], [M] [B] et [T] [B] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ; REJETTE les demandes de Monsieur [E] [B], [V] [B], [F] [B], [P] [B], [Z] [B], [M] [B] et [T] [B] tenant à obtenir la suppression du délai de préavis suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [N] [A] à payer à Monsieur [E] [B], [V] [B], [F] [B], [P] [B], [Z] [B], [M] [B] et [T] [B] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers revalorisables du logement n°4 et du logement n°5 augmentés des charges, à compter de la résiliation des contrats de bail jusqu’à libération définitive des lieux, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une quelconque astreinte ; DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que les loyers des contrats de bail résiliés ; CONDAMNE Monsieur [N] [A] à verser à Monsieur [E] [B], [V] [B], [F] [B], [P] [B], [Z] [B], [M] [B] et [T] [B] la somme de 22 240 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, en deniers ou quittances, selon décompte comprenant l’échéance du mois d’avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ; DIT que, pour la suite, l’indemnité d’occupation courra à partir du mois de mai 2026, compte tenu du décompte précité, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ; CONDAMNE Monsieur [N] [A] à payer à Monsieur [E] [B], [V] [B], [F] [B], [P] [B], [Z] [B], [M] [B] et [T] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [A] aux dépens, comprenant les frais liés à la délivrance des commandements de payer ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 9 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La greffière, Le vice-président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1714, code des procedures civiles d'execution 412-1, code civil 1715, code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code civil 1741, code civil 1760). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11077
en commun : code civil 1714, code civil 1715, code civil 1741, code civil 1760
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/03764
en commun : code civil 1714, code des procedures civiles d'execution 412-1, code civil 1715
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08550
en commun : code civil 1714, code des procedures civiles d'execution 412-1, code civil 1715
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00074
en commun : code des procedures civiles d'execution 412-1, code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code civil 1760
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03329
en commun : code civil 1714, code civil 1715, code civil 1741
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00808
en commun : code civil 1714, code civil 1715, code civil 1741
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00347
en commun : code civil 1714, code civil 1715, code civil 1741
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00394
en commun : code civil 1714, code civil 1715, code civil 1741
Mise à jour de la source le 2026-08-11T10:21:34.361Z.