Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 28 mai 2026, n° 25/08550
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé en date du 11 juin 2014, société anonyme de HLM VILOGIA (ci-après SA VILOGIA) a donné à bail à Monsieur [M] [X] et Madame [K] [W] un logement situé [Adresse 5], Résidence vertes feuilles (porte 3-02) à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 369,81 euros, outre une provision sur charges de 163,94 euros, pour une durée d’un mois renouvelable. Une place de stationnement a également été louée au couple, sans que cet acte ait été formalisé par écrit. Par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2024, SA VILOGIA a fait signifier à Monsieur [M] [X] et Madame [K] [W] un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois et de payer la somme principale de 1 693,92 euros dans un délai de deux mois au titre des loyers et charges impayés du logement et de la place de stationnement, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail écrit. Ce commandement a été notifié à la caisse d’allocations familiales le 21 novembre 2024. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, SA VILOGIA a fait assigner Monsieur [M] [X] et Madame [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 et des articles 1217 et 1227 du code civil, : - constater la résiliation du bail du logement par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail pour non paiement des loyers ; - prononcer la résiliation du bail verbal concernant l’emplacement de stationnement ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [X] et Madame [K] [W] du logement et de la place de stationnement ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; - condamner solidairement Monsieur [M] [X] et Madame [K] [W] au paiement de la somme de 3 458,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - condamner Monsieur [M] [X] et Madame [K] [W] à payer une indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer contractuel et des charges et jusqu’à la libération effective des lieux et dire que cette indemnité pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision ; - condamner Monsieur [M] [X] et Madame [K] [W] solidairement à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [M] [X] et Madame [K] [W] solidairement aux dépens, incluant le coût du commandement de payer; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'ils ont été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'ils n’ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée. Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 23 juillet 2025. L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions n'a pu être menée à bien, les locataires ne s’étant pas présentés à la convocation. L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026. La SA VILOGIA est représentée par Monsieur [Q] [A], régulièrement muni d’un pouvoir pour ce faire. Monsieur [M] [X] et Madame [K] [W] comparaissent en personne. Le représentant de la SA VILOGIA maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, à l’exception de la demande en paiement qu’il actualise à la somme de 5 553,98 euros à la date du jour de l'audience à la charge de Madame [K] [W], dont 2 859,91 euros solidairement avec Monsieur [M] [X]. Il précise que le couple a divorcé par jugement du 20 mai 2025 mais que la dette demeure solidaire jusqu’au jour de la transcription du jugement de divorce à l’état civil. Il indique que Madame [K] [W] bénéficie d’une procédure de surendettement mais qu’il s’oppose à tout délai de paiement suspensif de l’acquisition de la clause résolutoire en ce qu’elle n’est pas en situation de payer la dette. Monsieur [M] [X] conteste être tenu à la dette locative, indiquant avoir quitté le logement en décembre 2023. Madame [K] [W] ne conteste pas le montant de la dette. Elle explique chercher, avec l’aide de son conseiller France Travail, un logement plus petit car elle vit seule dans l’appartement actuel et n’a pas l’utilité du garage alors qu’elle n’a pas le permis de conduire. Elle précise que Monsieur [M] [X] n’est pas parti en décembre 2023 mais en décembre 2024 du logement. Elle dit percevoir entre 400 et 500 euros de salaire par mois, outre 200 euros environ d’allocations familiales. Elle sollicite un délai de 05 mois pour pouvoir quitter le logement. Le représentant de la SA VILOGIA donne son accord pour ce délai de 05 mois avant expulsion. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 puis prorogée au 28 mai 2026. En cours de délibéré, comme il avait été autorisé à le faire à l’audience, le représentant de la SA VILOGIA a communiqué à la juge des précisions sur ses moyens juridiques concernant la fin de la solidarité entre époux. En revanche, alors que Madame [K] [W] avait été autorisée à produire en cours de délibéré ses pièces justificatives de ses ressources, charges et démarches de relogement, aucun document n’a été reçu par le greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la loi applicable Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge. Sur la recevabilité de l’action en résiliation des baux L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. En l'espèce, la saisine de la CAF est intervenue le 21 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l'assignation du 22 juillet 2025. En outre, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 23 juillet 2025, soit plus de deux mois avant la première audience le 22 janvier 2026. L’action en résiliation de bail est donc recevable. Sur la résiliation des baux et l’expulsion L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. - Sur la cessation de la co-titularité du bail par le divorce des preneurs L’article 1751 du code civil dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage (…) est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. La co-titularité du bail prend fin à la date de la transcription du jugement de divorce. En l’espèce, le divorce entre Monsieur [M] [X] et Madame [K] [W] a été prononcé par jugement du 20 mai 2025. Il n’est pas rapporté que l’un ou l’autre des preneurs ait donné congé avant cette date. La date de transcription du jugement de divorce étant inconnue faute de production des actes d’état civil des preneurs, il sera considéré que la co-titularité du bail a pris fin à compter du 20 mai 2025. Le bail s’est donc poursuivi, à compter de cette date au profit de Madame [K] [W] seule, dès lors qu’il est admis que Monsieur [M] [X] avait déjà quitté le logement dans le jugement de divorce. - Sur la résiliation du bail relatif au logement Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024). En l’espèce, la clause résolutoire contenue dans le bail relatif au logement prévoit un délai de deux mois à partir de la délivrance du commandement de payer pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et c’est donc ce délai qu’il convient d’appliquer. La SA VILOGIA justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2024, fait signifier à Monsieur [M] [X] et Madame [K] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir le règlement d’une somme de 1 693,92 euros au titre des loyers et charges impayés, dont 1515,09 euros au titre des loyers et charges impayés du logement et 155,54 euros relativement aux loyers et charges de la place de stationnement. Suivant le décompte arrêté au jour de l'audience produit par SA VILOGIA, les causes du commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai de deux mois de sa délivrance, les versements effectués n'ayant pas permis de payer les sommes réclamées. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail relatif au logement étaient réunies à la date du 03 février 2025 et de constater la résiliation du bail à cette date, conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées. - Sur l’existence et la résiliation du bail relatif au stationnement Aux termes de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. Aux termes de l’article 1715 du même code, si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. A contrario, le commencement d’exécution d’un bail constitue une présomption de l’existence du bail. Le paiement du prix convenu constitue un élément essentiel du contrat qui peut permettre de considérer qu’il existe un bail verbal entre les parties. En l’espèce, les défendeurs ne contestent pas l’existence d’un bail concernant une place de stationnement et il ressort du décompte produit qu’ils en réglaient régulièrement le loyer jusqu’au mois de juillet 2024. L’existence de ce bail verbal est donc caractérisée. Alors qu’aucun congé n’est produit au débat, celui-ci est réputé toujours en cours. En application des articles 1227 et 1228 du code civil : la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Il résulte de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. En l’espèce, il ressort du décompte produit au débat par la société bailleresse qu’au 16 janvier 2026, l’arriéré locatif relatif à l’emplacement de stationnement s’élève à la somme de 760,93 euros et que les loyers n’étaient plus régulièrement payés dès le mois de juillet 2024. Ce manquement grave et répété à une obligation essentielle du contrat, à savoir le règlement du loyer, jusitife de prononcer la résiliation du bail verbal concernant le stationnement à la date du 22 janvier 2026. - Sur l’incidence de la procédure de surendettement Madame [K] [W] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 24 septembre 2025. A cette date, les effets de la clause résolutoire étaient déjà acquis. Par décision du 26 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers a ordonné l’effacement de l’ensemble des dettes de Madame [K] [W] aux termes d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le passif total de 5 945,70 euros a été effacé, dont 4 293,20 euros de dette locative envers la SA VILOGIA. Il n’est pas rapporté que cette décision ait été contestée dans les délais légaux, de sorte qu’elle doit être présentement considérée comme définitive. L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. L’article 24 VIII de la loi précitée, dans sa version actuelle, dispose notamment que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l’article, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Il ressort en l’espèce du décompte produit par la SA VILOGIA que Madame [K] [W] n’a pas repris le paiement du loyer postérieurement à la recevabilité et à la mesure de rétablissement personnel. En conséquence, elle ne peut pas bénéficier des dispositions précitées. Son expulsion sera donc ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif. Sur la demande de délai avant expulsion Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’une personne d’un lieu d’habitation ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux. En application des articles L.412-3 alinéa 2 et L.412-4 du même code, le juge qui ordonne l’expulsion d’un local d’habitation peut accorder un délai d’un mois à un an maximum pour quitter les lieux, en tenant compte notamment de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant et des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En l’espèce, Madame [K] [W] sollicite un délai de 05 mois pour quitter les lieux indiquant être à la cherche d’un logement plus petit et recevoir de l’aide de son conseiller France Travail pour cela. Alors qu’elle avait été autorisée à transmettre en cours de délibéré des justificatifs concernant sa situation personnelle et ses démarches de relogement, aucune pièce n’a été reçue de sa part au greffe de la juridiction. A l’audience, le représentant de la SA VILOGIA a donné son accord pour qu’un délai de 05 mois soit octroyé à la défenderesse avant son expulsion. Aussi, il sera accordé à Madame [K] [W] un délai de 05 mois pour quitter les lieux, en plus du délai de 02 mois prévu par l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les demandes en paiement Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. - Sur la solidarité entre époux Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Néanmoins, par application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. Les époux sont solidairement tenus de la dette de loyer jusqu’à transcription du jugement de divorce sur les registres d’état civil (3e Civ., 02 février 2000, n°97-18.924, Bull. III n°18). Toutefois, en cas de résiliation du bail, la solidarité entre époux s’étend pas, en principe, à la dette née postérieurement. Ainsi, la Cour de cassation juge que « si les époux sont tenus solidairement des loyers jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil, la solidarité entre époux ne joue après la résiliation du bail que si l'indemnité due pour l'occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager » (3e Civ., 04 mars 2009, n°08-10.156). En l’espèce, il résulte du jugement de divorce des défendeurs que les enfants communs du couple résident avec leur père conformément à l’ordonnance sur mesures provisoire du 19 juillet 2024, soit antérieurement à la résiliation du bail du logement. Cet élément n’est pas contesté par les parties à l’audience, à laquelle Madame [K] [W] reconnaît d’ailleurs vivre seule dans le logement. Dans ces conditions, les époux seront solidaires de dettes de loyers et charges du logement jusqu’au 03 février 2025, date de résiliation du bail, et des dettes de loyers et charges de la place de stationnement jusqu’au 20 mai 2025, date du jugement de divorce (faute de connaître la date de sa transcription). - Sur les sommes dues par Madame [K] [W] En application de l'article 1240 du code civil, Madame [K] [W] sera également au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux. La part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision. A l’audience, la SA VILOGIA a actualisé la dette locative à la somme de 5 553,98 euros conformément au décompte locatif total (logement et stationnement) qu’elle produit et que la défenderesse ne conteste pas. La somme de 4 293,20 euros a été effacée du passif de la défenderesse par effet de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 26 novembre 2025. Madame [K] [W] reste donc à devoir la somme de 1 260,78 euros au 22 janvier 2026, au titre des indemnités d’occupation impayées postérieures à l’effacement et auxquelles Monsieur [M] [X] n’est pas solidairement tenu. Madame [K] [W] sera donc condamnée seule au paiement de cette somme avec intérêts légal à compter de la signification du présent jugement. - Sur les sommes dues par Monsieur [M] [X] Il est constant que l’effacement des dettes d’un débiteur ne libère pas son co-débiteur de son obligation solidaire au titre de leur dette commune. Il ressort de l’analyse des décomptes produits par la société bailleresse que Monsieur [M] [X] est solidairement tenu au paiement des sommes suivantes : - 1 531,23 euros au titre de l’arriéré locatif du logement arrêté au 04 février 2025, date de la résiliation du bail ; - 388,39 euros au titre de l’arriéré locatif de la place de stationnement arrêté au 20 mai 2025, date du jugement de divorce des époux. Monsieur [M] [X] sera donc condamné seul au paiement de ces sommes pour lesquelles son ex-épouse a bénéficé d’un effacement. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [M] [X] et Madame [K] [W] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la CAF et à la préfecture. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la situation respective des parties, l’équité commande de rejeter la demande formée par la bailleresse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni de rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déclare l’action de SA VILOGIA recevable ; Constate la résiliation du bail à usage d'habitation concernant les locaux situés [Adresse 5], Résidence vertes feuilles (porte 3-02) à [Localité 4], conclu le 11 juin 2014 entre SA VILOGIA, d'une part, et Monsieur [M] [X] et Madame [K] [W], d'autre part, à compter du 03 février 2025, par effet de la clause résolutoire du contrat ; Prononce la résiliation du bail verbal concernant la place de stationnement louée par Monsieur [M] [X] et Madame [K] [W] à la SA VILOGIA à la date du 22 janvier 2026 ; Octroie à Madame [K] [W], outre le délai légal de deux mois pour quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, un délai supplémentaire de 05 mois sur le fondement des article L. 412-3 et L. 412-4 du même code ; Ordonne à Madame [K] [W] de libérer les lieux dans le délai de sept mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ; Ordonne, le cas échéant, à Monsieur [M] [X] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ; Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ; Rappelle à Monsieur [M] [X] et Madame [K] [W] qu'il peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 5] Condamne Madame [K] [W] à payer à SA VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation du logement d'un montant et une indemnité mensuelle d’occupation de la place de stationnement chacune d’un montant égal au loyer et charges courants qui auraient été dus pour le logement si les baux n’avaient pas été résiliés (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), à compter du 04 février 2025 pour le logement et à compter du 22 janvier 2026 pour la place de stationnement, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; Dit la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ; Condamne Madame [K] [W] à payer à SA VILOGIA la somme de 1 260,78 euros euros au titre des indemnités d’occupation impayés arrêtés au 22 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 non comprise, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne Monsieur [M] [X] à payer à SA VILOGIA la somme de 1 919,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés du logement et de la place de stationnement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne in solidum Monsieur [M] [X] et Madame [K] [W] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture; Déboute la SA VILOGIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information. La cadre greffière La juge des contentieux de la protection
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/08550 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ35 JUGEMENT DU : 28 Mai 2026 S.A. VILOGIA C/ [K] [X] née [W] [M] [X] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 28 Mai 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [Q] [A], muni d'un mandat écrit ET : DÉFENDEUR(S) Mme [K] [X] née [W], demeurant [Adresse 2] M. [M] [X], demeurant chez Mme [Y] [X] - [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] comparants en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Janvier 2026 Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé en date du 11 juin 2014, société anonyme de HLM VILOGIA (ci-après SA VILOGIA) a donné à bail à Monsieur [M] [X] et Madame [K] [W] un logement situé [Adresse 5], Résidence vertes feuilles (porte 3-02) à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 369,81 euros, outre une provision sur charges de 163,94 euros, pour une durée d’un mois renouvelable. Une place de stationnement a également été louée au couple, sans que cet acte ait été formalisé par écrit. Par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2024, SA VILOGIA a fait signifier à Monsieur [M] [X] et Madame [K] [W] un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois et de payer la somme principale de 1 693,92 euros dans un délai de deux mois au titre des loyers et charges impayés du logement et de la place de stationnement, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail écrit. Ce commandement a été notifié à la caisse d’allocations familiales le 21 novembre 2024. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, SA VILOGIA a fait assigner Monsieur [M] [X] et Madame [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 et des articles 1217 et 1227 du code civil, : - constater la résiliation du bail du logement par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail pour non paiement des loyers ; - prononcer la résiliation du bail verbal concernant l’emplacement de stationnement ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [X] et Madame [K] [W] du logement et de la place de stationnement ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; - condamner solidairement Monsieur [M] [X] et Madame [K] [W] au paiement de la somme de 3 458,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - condamner Monsieur [M] [X] et Madame [K] [W] à payer une indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer contractuel et des charges et jusqu’à la libération effective des lieux et dire que cette indemnité pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision ; - condamner Monsieur [M] [X] et Madame [K] [W] solidairement à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [M] [X] et Madame [K] [W] solidairement aux dépens, incluant le coût du commandement de payer; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'ils ont été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'ils n’ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée. Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 23 juillet 2025. L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions n'a pu être menée à bien, les locataires ne s’étant pas présentés à la convocation. L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026. La SA VILOGIA est représentée par Monsieur [Q] [A], régulièrement muni d’un pouvoir pour ce faire. Monsieur [M] [X] et Madame [K] [W] comparaissent en personne. Le représentant de la SA VILOGIA maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, à l’exception de la demande en paiement qu’il actualise à la somme de 5 553,98 euros à la date du jour de l'audience à la charge de Madame [K] [W], dont 2 859,91 euros solidairement avec Monsieur [M] [X]. Il précise que le couple a divorcé par jugement du 20 mai 2025 mais que la dette demeure solidaire jusqu’au jour de la transcription du jugement de divorce à l’état civil. Il indique que Madame [K] [W] bénéficie d’une procédure de surendettement mais qu’il s’oppose à tout délai de paiement suspensif de l’acquisition de la clause résolutoire en ce qu’elle n’est pas en situation de payer la dette. Monsieur [M] [X] conteste être tenu à la dette locative, indiquant avoir quitté le logement en décembre 2023. Madame [K] [W] ne conteste pas le montant de la dette. Elle explique chercher, avec l’aide de son conseiller France Travail, un logement plus petit car elle vit seule dans l’appartement actuel et n’a pas l’utilité du garage alors qu’elle n’a pas le permis de conduire. Elle précise que Monsieur [M] [X] n’est pas parti en décembre 2023 mais en décembre 2024 du logement. Elle dit percevoir entre 400 et 500 euros de salaire par mois, outre 200 euros environ d’allocations familiales. Elle sollicite un délai de 05 mois pour pouvoir quitter le logement. Le représentant de la SA VILOGIA donne son accord pour ce délai de 05 mois avant expulsion. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 puis prorogée au 28 mai 2026. En cours de délibéré, comme il avait été autorisé à le faire à l’audience, le représentant de la SA VILOGIA a communiqué à la juge des précisions sur ses moyens juridiques concernant la fin de la solidarité entre époux. En revanche, alors que Madame [K] [W] avait été autorisée à produire en cours de délibéré ses pièces justificatives de ses ressources, charges et démarches de relogement, aucun document n’a été reçu par le greffe de la juridiction. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la loi applicable Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge. Sur la recevabilité de l’action en résiliation des baux L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. En l'espèce, la saisine de la CAF est intervenue le 21 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l'assignation du 22 juillet 2025. En outre, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 23 juillet 2025, soit plus de deux mois avant la première audience le 22 janvier 2026. L’action en résiliation de bail est donc recevable. Sur la résiliation des baux et l’expulsion L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. - Sur la cessation de la co-titularité du bail par le divorce des preneurs L’article 1751 du code civil dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage (…) est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. La co-titularité du bail prend fin à la date de la transcription du jugement de divorce. En l’espèce, le divorce entre Monsieur [M] [X] et Madame [K] [W] a été prononcé par jugement du 20 mai 2025. Il n’est pas rapporté que l’un ou l’autre des preneurs ait donné congé avant cette date. La date de transcription du jugement de divorce étant inconnue faute de production des actes d’état civil des preneurs, il sera considéré que la co-titularité du bail a pris fin à compter du 20 mai 2025. Le bail s’est donc poursuivi, à compter de cette date au profit de Madame [K] [W] seule, dès lors qu’il est admis que Monsieur [M] [X] avait déjà quitté le logement dans le jugement de divorce. - Sur la résiliation du bail relatif au logement Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024). En l’espèce, la clause résolutoire contenue dans le bail relatif au logement prévoit un délai de deux mois à partir de la délivrance du commandement de payer pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et c’est donc ce délai qu’il convient d’appliquer. La SA VILOGIA justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2024, fait signifier à Monsieur [M] [X] et Madame [K] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir le règlement d’une somme de 1 693,92 euros au titre des loyers et charges impayés, dont 1515,09 euros au titre des loyers et charges impayés du logement et 155,54 euros relativement aux loyers et charges de la place de stationnement. Suivant le décompte arrêté au jour de l'audience produit par SA VILOGIA, les causes du commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai de deux mois de sa délivrance, les versements effectués n'ayant pas permis de payer les sommes réclamées. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail relatif au logement étaient réunies à la date du 03 février 2025 et de constater la résiliation du bail à cette date, conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées. - Sur l’existence et la résiliation du bail relatif au stationnement Aux termes de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. Aux termes de l’article 1715 du même code, si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. A contrario, le commencement d’exécution d’un bail constitue une présomption de l’existence du bail. Le paiement du prix convenu constitue un élément essentiel du contrat qui peut permettre de considérer qu’il existe un bail verbal entre les parties. En l’espèce, les défendeurs ne contestent pas l’existence d’un bail concernant une place de stationnement et il ressort du décompte produit qu’ils en réglaient régulièrement le loyer jusqu’au mois de juillet 2024. L’existence de ce bail verbal est donc caractérisée. Alors qu’aucun congé n’est produit au débat, celui-ci est réputé toujours en cours. En application des articles 1227 et 1228 du code civil : la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Il résulte de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. En l’espèce, il ressort du décompte produit au débat par la société bailleresse qu’au 16 janvier 2026, l’arriéré locatif relatif à l’emplacement de stationnement s’élève à la somme de 760,93 euros et que les loyers n’étaient plus régulièrement payés dès le mois de juillet 2024. Ce manquement grave et répété à une obligation essentielle du contrat, à savoir le règlement du loyer, jusitife de prononcer la résiliation du bail verbal concernant le stationnement à la date du 22 janvier 2026. - Sur l’incidence de la procédure de surendettement Madame [K] [W] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 24 septembre 2025. A cette date, les effets de la clause résolutoire étaient déjà acquis. Par décision du 26 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers a ordonné l’effacement de l’ensemble des dettes de Madame [K] [W] aux termes d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le passif total de 5 945,70 euros a été effacé, dont 4 293,20 euros de dette locative envers la SA VILOGIA. Il n’est pas rapporté que cette décision ait été contestée dans les délais légaux, de sorte qu’elle doit être présentement considérée comme définitive. L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. L’article 24 VIII de la loi précitée, dans sa version actuelle, dispose notamment que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l’article, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Il ressort en l’espèce du décompte produit par la SA VILOGIA que Madame [K] [W] n’a pas repris le paiement du loyer postérieurement à la recevabilité et à la mesure de rétablissement personnel. En conséquence, elle ne peut pas bénéficier des dispositions précitées. Son expulsion sera donc ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif. Sur la demande de délai avant expulsion Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’une personne d’un lieu d’habitation ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux. En application des articles L.412-3 alinéa 2 et L.412-4 du même code, le juge qui ordonne l’expulsion d’un local d’habitation peut accorder un délai d’un mois à un an maximum pour quitter les lieux, en tenant compte notamment de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant et des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En l’espèce, Madame [K] [W] sollicite un délai de 05 mois pour quitter les lieux indiquant être à la cherche d’un logement plus petit et recevoir de l’aide de son conseiller France Travail pour cela. Alors qu’elle avait été autorisée à transmettre en cours de délibéré des justificatifs concernant sa situation personnelle et ses démarches de relogement, aucune pièce n’a été reçue de sa part au greffe de la juridiction. A l’audience, le représentant de la SA VILOGIA a donné son accord pour qu’un délai de 05 mois soit octroyé à la défenderesse avant son expulsion. Aussi, il sera accordé à Madame [K] [W] un délai de 05 mois pour quitter les lieux, en plus du délai de 02 mois prévu par l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les demandes en paiement Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. - Sur la solidarité entre époux Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Néanmoins, par application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. Les époux sont solidairement tenus de la dette de loyer jusqu’à transcription du jugement de divorce sur les registres d’état civil (3e Civ., 02 février 2000, n°97-18.924, Bull. III n°18). Toutefois, en cas de résiliation du bail, la solidarité entre époux s’étend pas, en principe, à la dette née postérieurement. Ainsi, la Cour de cassation juge que « si les époux sont tenus solidairement des loyers jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil, la solidarité entre époux ne joue après la résiliation du bail que si l'indemnité due pour l'occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager » (3e Civ., 04 mars 2009, n°08-10.156). En l’espèce, il résulte du jugement de divorce des défendeurs que les enfants communs du couple résident avec leur père conformément à l’ordonnance sur mesures provisoire du 19 juillet 2024, soit antérieurement à la résiliation du bail du logement. Cet élément n’est pas contesté par les parties à l’audience, à laquelle Madame [K] [W] reconnaît d’ailleurs vivre seule dans le logement. Dans ces conditions, les époux seront solidaires de dettes de loyers et charges du logement jusqu’au 03 février 2025, date de résiliation du bail, et des dettes de loyers et charges de la place de stationnement jusqu’au 20 mai 2025, date du jugement de divorce (faute de connaître la date de sa transcription). - Sur les sommes dues par Madame [K] [W] En application de l'article 1240 du code civil, Madame [K] [W] sera également au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux. La part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision. A l’audience, la SA VILOGIA a actualisé la dette locative à la somme de 5 553,98 euros conformément au décompte locatif total (logement et stationnement) qu’elle produit et que la défenderesse ne conteste pas. La somme de 4 293,20 euros a été effacée du passif de la défenderesse par effet de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 26 novembre 2025. Madame [K] [W] reste donc à devoir la somme de 1 260,78 euros au 22 janvier 2026, au titre des indemnités d’occupation impayées postérieures à l’effacement et auxquelles Monsieur [M] [X] n’est pas solidairement tenu. Madame [K] [W] sera donc condamnée seule au paiement de cette somme avec intérêts légal à compter de la signification du présent jugement. - Sur les sommes dues par Monsieur [M] [X] Il est constant que l’effacement des dettes d’un débiteur ne libère pas son co-débiteur de son obligation solidaire au titre de leur dette commune. Il ressort de l’analyse des décomptes produits par la société bailleresse que Monsieur [M] [X] est solidairement tenu au paiement des sommes suivantes : - 1 531,23 euros au titre de l’arriéré locatif du logement arrêté au 04 février 2025, date de la résiliation du bail ; - 388,39 euros au titre de l’arriéré locatif de la place de stationnement arrêté au 20 mai 2025, date du jugement de divorce des époux. Monsieur [M] [X] sera donc condamné seul au paiement de ces sommes pour lesquelles son ex-épouse a bénéficé d’un effacement. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [M] [X] et Madame [K] [W] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la CAF et à la préfecture. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la situation respective des parties, l’équité commande de rejeter la demande formée par la bailleresse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni de rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déclare l’action de SA VILOGIA recevable ; Constate la résiliation du bail à usage d'habitation concernant les locaux situés [Adresse 5], Résidence vertes feuilles (porte 3-02) à [Localité 4], conclu le 11 juin 2014 entre SA VILOGIA, d'une part, et Monsieur [M] [X] et Madame [K] [W], d'autre part, à compter du 03 février 2025, par effet de la clause résolutoire du contrat ; Prononce la résiliation du bail verbal concernant la place de stationnement louée par Monsieur [M] [X] et Madame [K] [W] à la SA VILOGIA à la date du 22 janvier 2026 ; Octroie à Madame [K] [W], outre le délai légal de deux mois pour quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, un délai supplémentaire de 05 mois sur le fondement des article L. 412-3 et L. 412-4 du même code ; Ordonne à Madame [K] [W] de libérer les lieux dans le délai de sept mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ; Ordonne, le cas échéant, à Monsieur [M] [X] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ; Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ; Rappelle à Monsieur [M] [X] et Madame [K] [W] qu'il peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 5] Condamne Madame [K] [W] à payer à SA VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation du logement d'un montant et une indemnité mensuelle d’occupation de la place de stationnement chacune d’un montant égal au loyer et charges courants qui auraient été dus pour le logement si les baux n’avaient pas été résiliés (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), à compter du 04 février 2025 pour le logement et à compter du 22 janvier 2026 pour la place de stationnement, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; Dit la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ; Condamne Madame [K] [W] à payer à SA VILOGIA la somme de 1 260,78 euros euros au titre des indemnités d’occupation impayés arrêtés au 22 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 non comprise, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne Monsieur [M] [X] à payer à SA VILOGIA la somme de 1 919,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés du logement et de la place de stationnement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne in solidum Monsieur [M] [X] et Madame [K] [W] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture; Déboute la SA VILOGIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information. La cadre greffière La juge des contentieux de la protection EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1751, code civil 1310, code civil 1714, code des procedures civiles d'execution 412-1, code civil 220, code civil 1715, code de la construction et de l'habitation L821-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/03764
en commun : code civil 1714, code des procedures civiles d'execution 412-1, code civil 1715
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00395
en commun : code civil 1714, code des procedures civiles d'execution 412-1, code civil 1715
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00105
en commun : code civil 1714, code civil 220, code civil 1715
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00043
en commun : code civil 1714, code civil 220, code civil 1715
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00253
en commun : code civil 1714, code civil 220, code civil 1715
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07921
en commun : code civil 1714, code civil 1715, code de la construction et de l'habitation L821-1
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00984
en commun : code civil 1751, code civil 220, code de la construction et de l'habitation L821-1
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/07180
en commun : code civil 1751, code civil 1310, code civil 220
Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:22:14.004Z.