Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 30 juin 2026, n° 26/00105
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SCI PHIL D'ARIANE a donné à bail à Monsieur [N] [A] [J] et Madame [O] [A], un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 5], par contrat de bail, pour un loyer mensuel de 920 euros et 20 euros de provision sur charges, outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer. La SCI PHIL D'ARIANE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire les 10 mars 2025 et 31 juillet 2025 et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Pontoise par assignation en date du 11 décembre 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Prononcer la résiliation du bail consenti aux défendeurs ; - Ordonner l'expulsion des défendeurs ainsi que tout occupant de leur chef ; - Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 6.440 euros, échéance de décembre 2025 incluse avec intérêt à compter de la délivrance de l'assignation ; - Dire que les meubles se trouvant sur place seront transporter les meubles garnissant le logement dans un garde meuble ; - Juger que la décision à intervenir sera transmise au représentant de l'Etat du Département du Val d'Oise ; - Condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2025 égale au montant actuel du loyer et des charges ; - Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les coûts des commandements de payer des 10 mars 2025 et 31 juillet 2025. À l'audience du 31 mars 2026, la SCI PHIL D'ARIANE, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes sauf à actualiser la dette à la somme de 8.740 euros, hors frais de contentieux, de sorte qu'elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Monsieur [N] [A] [J], comparant, conteste le montant de la dette, celle-ci étant constituée des loyers et frais. Il explique avoir eu un contentieux commercial avec des prestataires et il percevra des revenus à court terme permettant de régler la dette. Il ne conteste pas le montant de la dette mais conteste le montant des dépens. Il ajoute percevoir la somme de 800 euros par mois d'allocations chômage et son épouse perçoit un revenu de 400 euros par mois. Il ajoute également avoir deux enfants mineurs. Il demande à se maintenir dans les lieux en apurant la dette par le versement de la somme de 200 euros par mois en sus du loyer courant. Madame [O] [A], citée à étude, n'ont pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'article 472 du code de procédure civile Sur la solidarité Conformément à l'article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Selon l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. Par conséquent, Monsieur [N] [A] [J] et Madame [O] [A] seront, en cas de condamnation, solidairement tenus des obligations contractuelles et in solidum pour les indemnités ou frais. Sur l'existence d'un contrat de location Selon l'article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement. Aux termes de l'article 1715 du code civil, si le bail fait sans écrit a reçu un commencement d'exécution, la preuve de l'existence du contrat peut être rapportée par tous moyens. L'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le contrat de location est établi par écrit. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il résulte des pièces communiquées, notamment du contrat de bail non signé et non daté d'une part, des modalités de signification du commandement de payer, signifié à l'adresse du logement des défendeurs, de l'assignation signifiée également à cette adresse, aux défendeurs, du décompte, qui laisse apparaître des paiements, d'autre part que l'existence d'un contrat de location liant la SCI PHIL D'ARIANE et Monsieur et Madame [A] [J], portant sur des locaux situés [Adresse 6] à Pontoise (95300) est établie. Le contrat de location non signé et non daté est valable et s'agissant d'un local à usage d'habitation, il est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989. Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d'expulsion Une copie de l'assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d'Oise le 15 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SCI PHIL D'ARIANE justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 4 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 11 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La demande est donc recevable. Sur la demande en paiement Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des commandements de payer délivrés les 10 mars 2025 et 31 juillet 2025 du décompte de la créance actualisé au mois de décembre 2025 inclus, que la SCI PHIL ARIANE rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés à la somme de 6.440 euros, sans possibilité d'actualiser, Madame [O] [A] étant absente. En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [N] [A] [J] et Madame [O] [A], à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d'une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Selon l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s'élève à 6.440 euros selon décompte arrêté au mois de décembre 2025. L'examen du décompte démontre qu'aucun paiement n'a été effectué depuis le mois de juin 2025. L'absence de paiement des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat à compter du 11 décembre 2025, date de l'assignation. Eu égard au montant exorbitant de la dette locative, de l'absence de reprise du paiement du loyer courant et de l'absence de revenus pour apurer la dette la dette locative en sus du loyer courant, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [A] [J] et Madame [O] [A] de tout occupant de leur chef. Le juge n'a pas vocation à ordonner la séquestration et le transport des meublés trouvés dans les lieux. Le sort des meubles sera régi en effet, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 11 décembre 2025, et Monsieur [N] [A] [J] et Madame [O] [A] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [N] [A] [J] et Madame [O] [A] à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires Monsieur [N] [A] [J] et Madame [O] [A], parties perdantes, supporteront la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 juillet 2025, la dénonciation à la CCAPEX et la notification de la préfecture. La demande en paiement du coût du commandement de payer du 10 mars 2025 n'étant pas un acte nécessaire entrant dans les dépens. Il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de la SCI PHIL D'ARIANE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de Proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort DÉCLARE recevable la demande de la SCI PHIL D'ARIANE aux fins de résiliation judiciaire du bail ; PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre la SCI PHIL D'ARIANE d'une part, et Monsieur [N] [A] [J] et Madame [O] [A] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] 95300 [Adresse 7], au jour de l'assignation, le 11 décembre 2025 ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [N] [A] [J] et Madame [O] [A] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; REJETTE la demande de transport et de séquestration des meubles ; CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [A] [J] et Madame [O] [A] à payer à la SCI PHIL D'ARIANE une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués ; CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [A] [J] et Madame [O] [A] à payer à la SCI PHIL D'ARIANE la somme de 6.440 euros au titre des loyers et charges, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [A] [J] et Madame [O] [A] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 31 juillet 2025, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX ; DÉBOUTE la SCI PHIL D'ARIANE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SCI PHIL D'ARIANE de ses autres demandes et prétentions ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Fait à [Localité 3] le 30 juin 2026 Le Greffier La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 5AA N° RG 26/00105 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCFY MINUTE N° : S.C.I. PHIL D'ARIANE c/ [N] [A] [J], [O] [L] épouse [A] Copie certifiée conforme le : à : Préfecture du Val d'Oise Monsieur [N] [A] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sandrine BOSQUET COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 juin 2026 ; Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 31 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE DEMANDEUR : S.C.I. PHIL D'ARIANE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant ET LES DÉFENDEURS : Monsieur [N] [A] [J] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne Madame [O] [L] épouse [A] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante ----------- Le tribunal a été saisi le 22 janvier 2026, par Assignation du 11 décembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 31 mars 2026, et jugée le 30 juin 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : EXPOSÉ DU LITIGE La SCI PHIL D'ARIANE a donné à bail à Monsieur [N] [A] [J] et Madame [O] [A], un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 5], par contrat de bail, pour un loyer mensuel de 920 euros et 20 euros de provision sur charges, outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer. La SCI PHIL D'ARIANE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire les 10 mars 2025 et 31 juillet 2025 et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Pontoise par assignation en date du 11 décembre 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Prononcer la résiliation du bail consenti aux défendeurs ; - Ordonner l'expulsion des défendeurs ainsi que tout occupant de leur chef ; - Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 6.440 euros, échéance de décembre 2025 incluse avec intérêt à compter de la délivrance de l'assignation ; - Dire que les meubles se trouvant sur place seront transporter les meubles garnissant le logement dans un garde meuble ; - Juger que la décision à intervenir sera transmise au représentant de l'Etat du Département du Val d'Oise ; - Condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2025 égale au montant actuel du loyer et des charges ; - Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les coûts des commandements de payer des 10 mars 2025 et 31 juillet 2025. À l'audience du 31 mars 2026, la SCI PHIL D'ARIANE, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes sauf à actualiser la dette à la somme de 8.740 euros, hors frais de contentieux, de sorte qu'elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Monsieur [N] [A] [J], comparant, conteste le montant de la dette, celle-ci étant constituée des loyers et frais. Il explique avoir eu un contentieux commercial avec des prestataires et il percevra des revenus à court terme permettant de régler la dette. Il ne conteste pas le montant de la dette mais conteste le montant des dépens. Il ajoute percevoir la somme de 800 euros par mois d'allocations chômage et son épouse perçoit un revenu de 400 euros par mois. Il ajoute également avoir deux enfants mineurs. Il demande à se maintenir dans les lieux en apurant la dette par le versement de la somme de 200 euros par mois en sus du loyer courant. Madame [O] [A], citée à étude, n'ont pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'article 472 du code de procédure civile Sur la solidarité Conformément à l'article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Selon l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. Par conséquent, Monsieur [N] [A] [J] et Madame [O] [A] seront, en cas de condamnation, solidairement tenus des obligations contractuelles et in solidum pour les indemnités ou frais. Sur l'existence d'un contrat de location Selon l'article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement. Aux termes de l'article 1715 du code civil, si le bail fait sans écrit a reçu un commencement d'exécution, la preuve de l'existence du contrat peut être rapportée par tous moyens. L'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le contrat de location est établi par écrit. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il résulte des pièces communiquées, notamment du contrat de bail non signé et non daté d'une part, des modalités de signification du commandement de payer, signifié à l'adresse du logement des défendeurs, de l'assignation signifiée également à cette adresse, aux défendeurs, du décompte, qui laisse apparaître des paiements, d'autre part que l'existence d'un contrat de location liant la SCI PHIL D'ARIANE et Monsieur et Madame [A] [J], portant sur des locaux situés [Adresse 6] à Pontoise (95300) est établie. Le contrat de location non signé et non daté est valable et s'agissant d'un local à usage d'habitation, il est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989. Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d'expulsion Une copie de l'assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d'Oise le 15 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SCI PHIL D'ARIANE justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 4 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 11 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La demande est donc recevable. Sur la demande en paiement Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des commandements de payer délivrés les 10 mars 2025 et 31 juillet 2025 du décompte de la créance actualisé au mois de décembre 2025 inclus, que la SCI PHIL ARIANE rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés à la somme de 6.440 euros, sans possibilité d'actualiser, Madame [O] [A] étant absente. En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [N] [A] [J] et Madame [O] [A], à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d'une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Selon l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s'élève à 6.440 euros selon décompte arrêté au mois de décembre 2025. L'examen du décompte démontre qu'aucun paiement n'a été effectué depuis le mois de juin 2025. L'absence de paiement des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat à compter du 11 décembre 2025, date de l'assignation. Eu égard au montant exorbitant de la dette locative, de l'absence de reprise du paiement du loyer courant et de l'absence de revenus pour apurer la dette la dette locative en sus du loyer courant, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [A] [J] et Madame [O] [A] de tout occupant de leur chef. Le juge n'a pas vocation à ordonner la séquestration et le transport des meublés trouvés dans les lieux. Le sort des meubles sera régi en effet, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 11 décembre 2025, et Monsieur [N] [A] [J] et Madame [O] [A] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [N] [A] [J] et Madame [O] [A] à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires Monsieur [N] [A] [J] et Madame [O] [A], parties perdantes, supporteront la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 juillet 2025, la dénonciation à la CCAPEX et la notification de la préfecture. La demande en paiement du coût du commandement de payer du 10 mars 2025 n'étant pas un acte nécessaire entrant dans les dépens. Il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de la SCI PHIL D'ARIANE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de Proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort DÉCLARE recevable la demande de la SCI PHIL D'ARIANE aux fins de résiliation judiciaire du bail ; PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre la SCI PHIL D'ARIANE d'une part, et Monsieur [N] [A] [J] et Madame [O] [A] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] 95300 [Adresse 7], au jour de l'assignation, le 11 décembre 2025 ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [N] [A] [J] et Madame [O] [A] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; REJETTE la demande de transport et de séquestration des meubles ; CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [A] [J] et Madame [O] [A] à payer à la SCI PHIL D'ARIANE une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués ; CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [A] [J] et Madame [O] [A] à payer à la SCI PHIL D'ARIANE la somme de 6.440 euros au titre des loyers et charges, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [A] [J] et Madame [O] [A] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 31 juillet 2025, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX ; DÉBOUTE la SCI PHIL D'ARIANE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SCI PHIL D'ARIANE de ses autres demandes et prétentions ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Fait à [Localité 3] le 30 juin 2026 Le Greffier La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code civil 1714, code civil 220, code civil 1715, code de procedure civile 430). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00043
en commun : code civil 1714, code civil 220, code civil 1715
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00253
en commun : code civil 1714, code civil 220, code civil 1715
- 9 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/00843
en commun : code civil 1714, code civil 1715
- 13 janvier 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 24/00070
en commun : code civil 1714, code civil 1715
- 12 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/06528
en commun : code civil 1714, code civil 1715
- 19 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00523
en commun : code civil 1714, code civil 1715
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00906
en commun : code civil 1714, code civil 1715
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00852
en commun : code civil 1714, code civil 1715
Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:08:34.016Z.