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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 20 août 2026, n° 25/07921

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux dires de la société anonyme [N] (ci-après S.A. [N]), cette dernière a donné à bail verbal ayant pris effet au 5 décembre 2019 à Mme [V] [K] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 688,81 euros, outre une provision sur charge de 57,90 euros ainsi qu'un emplacement de stationnement situé à la même adresse moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 24,60 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, la S.A. [N] a fait signifier à Mme [V] [K] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 2 488,80 euros au titre des loyers et charges impayés du logement et du stationnement.
La situation d’impayés du locataire a été notifiée à la caisse d’allocations familiales (CAF) le 05 février 2025.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, la S.A. [N] a fait assigner Mme [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462, :

•€€€€€€€€ De prononcer la résiliation du contrat de location susvisé pour non-paiement des loyers et charges, au visa des articles 1217 et 1227 du code civil ;
€€€€€ - en conséquence de dire que le locataire est occupant sans droit ni titre du logement ;
€€€€ - de prononcer l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants éventuels de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
•€€€€€€€€ De condamner le locataire au paiement de :
€€€€ - A titre principal pour les loyers, charges et indemnités d'occupation courus soit la somme de: 2 799,68 Euros ;
€€€€ - Les intérêts sur cette somme à compter de l'assignation ;
€€€€ - Une indemnité d'occupation comme indiqué ci-dessus, subissant les augmentations légales, jusqu'à la libération complète des lieux ;
€€€€€€- La somme de 150 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
€€€€€€- Les dépens et accessoires du procès qui comprendront le coût du commandement de payer et celui de la présente assignation ;
•€€€€€€€€ De prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant l'exercice de toute voie de recours.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que la locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'elle a été mise en demeure de le faire par commandement de payer, qu'elle n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la résiliation des deux baux doit être prononcée
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 03 juillet 2025.
L’enquête du service de prévention des expulsions n’a pas été réceptionnée avant l’audience.
L’affaire est appelée à l’audience du 06 novembre 2025, à laquelle les deux parties comparaissent : la S.A. [N] représentée par M. [C] [G], régulièrement muni d’un pouvoir pour ce faire et Madame [V] [K], L’examen de l’affaire est renvoyé pour permettre à Madame [V] [K] de choisir un avocat.
A l’audience de renvoi du 19 février 2026, seule la S.A. [N] comparaît, représentée par M. [X] [W], régulièrement muni d’un pouvoir pour ce faire. Il maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 5 654,90 euros à la date du 16 février 2026.
Mme [V] [K] n’est ni présente à l’audience, ni représentée, ni excusée à l’audience du 19 février 2026.
A l’issue de l’audience, les parties sont informées que la décision sera rendue au 16 avril 2026 puis a été prorogée au 20 août 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Il ressort des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile que si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce, Mme [V] [K] a comparu en personne à la première audience. Le présent jugement sera donc qualifié de contradictoire.
Sur la loi applicable
Les contrats en cause sont un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement et le contrat de louage d’un emplacement de stationnement accessoire au bail du logement. Ils sont, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation des baux
L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.
En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, la saisine de la CAF est intervenue le 05 février 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation du 02 juillet 2025.
En outre, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 03 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la première audience le 19 février 2026.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation des baux et l’expulsion
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. Aux termes de l’article 1715 du même code, si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. A contrario, le commencement d’exécution d’un bail constitue une présomption de l’existence du bail. Le paiement du prix convenu constitue un élément essentiel du contrat qui peut permettre de considérer qu’il existe un bail verbal entre les parties.
En l’espèce, Mme [V] [K] n’a pas contesté l’existence des baux en cause et il ressort du décompte produit qu’elle a effectué des versements ponctuels pour en payer les causes. L’existence de ces baux verbaux est donc caractérisée. Alors qu’aucun congé n’est produit au débat, ceux-ci sont réputés toujours en cours.
En application des articles 1227 et 1228 du code civil : la résolution peut être demandée en justice en toute hypothèse. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il résulte par ailleurs de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, il ressort du décompte produit au débat par la société bailleresse qu’au 19 février 2026, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 5 977,95 euros, ce qui représente plus de sept échéances impayées, et que les loyers ne sont plus payés depuis le mois de mars 2025.
En l’état, les manquements graves et répétés de la locataire à son obligation de règlement du loyer justifient de prononcer la résiliation des deux baux verbaux, le premier portant sur le logement et le second portant sur l’emplacement de stationnement, à la date du 19 février 2026 (date de la dernière actualisation du décompte).
Il convient par suite, d’ordonner à Mme [V] [K] de restituer le logement loué ainsi que l’emplacement de stationnement.
A défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur les sommes dues
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
Ainsi, Mme [V] [K] sera condamnée à payer à la S.A. [N] deux indemnités d'occupation (l’une pour le logement et l’autre pour le stationnement) à compter de la résiliation des baux et jusqu’à la libération effective des lieux, dont le montant est fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis, afin de réparer le préjudice de la bailleresse découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La S.A. [N] verse aux débats les pièces suivantes :
− le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 6 février 2025 ;
− le décompte de la créance arrêté au 19 février 2026, mois de janvier 2026 inclus (échéance de février 2026 non incluse).
En l’occurrence, le décompte produit par la S.A. [N] fait ressortir une dette d’un montant de 5 977,95 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 19 février 2026, mois de janvier 2026 inclus (échéance de février 2026 non incluse).
Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, soit la somme de 182,88 euros, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation.
Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, soit la somme de 144,65 euros, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient encore de déduire du montant de la dette la somme de 323,05 euros facturée au titre des frais de procédure qui seront compris dans les dépens de l’instance, ainsi que la somme de 337,48 euros facturée le 28 février 2025 au titre de « trvx loc. » non justifiée.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 4 989,89 euros.
Mme [V] [K] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de la condamner à payer à la S.A. [N] la somme de 4 989,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 19 février 2026, mois de janvier 2026 inclus (échéance de février 2026 non incluse), avec intérêt légal à compter du 02 juillet 2025, date de l'assignation, pour la somme de 2.799,68 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V] [K] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.

PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare l’action de la S.A. [N] recevable ;
Prononce au 19 février 2026 la résiliation des baux à usage d'habitation concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] et le stationnement accessoire situé à la même adresse, conclus entre la S.A. [N], d'une part, et Mme [V] [K], d'autre part ;
Ordonne à Mme [V] [K] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire";
Rappelle à Mme [V] [K] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Condamne Mme [V] [K] à payer à la S.A. [N] une indemnité mensuelle d’occupation pour chaque bail (l’un pour le logement et l’autre pour le stationnement), d'un montant égal au loyer et charges courants qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), à compter du 19 février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Condamne Mme [V] [K] à payer à la S.A. [N] la somme de totale 4 989,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés du logement et du stationnement arrêtés au 19 février 2026, mois de janvier 2026 inclus (échéance de février 2026 non incluse), avec intérêt légal à compter du 2 juillet 2025, date de l'assignation, pour la somme de 2 799,68 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
Condamne Mme [V] [K] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture ;
Déboute la S.A. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La cadre-greffière                                                      La juge des contentieux de la protection

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/07921 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYRE



JUGEMENT 

DU : 20 Août 2026





S.A. [N]


C/

[V] [K]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 Août 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


S.A. [N], dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par M. [X] [W], muni d'un mandat écrit 

ET :


DÉFENDEUR(S)

Mme [V] [K], demeurant [Adresse 2]



non comparante




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2026 

Julie DOMENET, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 20 Août 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier




















EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux dires de la société anonyme [N] (ci-après S.A. [N]), cette dernière a donné à bail verbal ayant pris effet au 5 décembre 2019 à Mme [V] [K] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 688,81 euros, outre une provision sur charge de 57,90 euros ainsi qu'un emplacement de stationnement situé à la même adresse moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 24,60 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, la S.A. [N] a fait signifier à Mme [V] [K] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 2 488,80 euros au titre des loyers et charges impayés du logement et du stationnement.
La situation d’impayés du locataire a été notifiée à la caisse d’allocations familiales (CAF) le 05 février 2025.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, la S.A. [N] a fait assigner Mme [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462, :

•€€€€€€€€ De prononcer la résiliation du contrat de location susvisé pour non-paiement des loyers et charges, au visa des articles 1217 et 1227 du code civil ;
€€€€€ - en conséquence de dire que le locataire est occupant sans droit ni titre du logement ;
€€€€ - de prononcer l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants éventuels de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
•€€€€€€€€ De condamner le locataire au paiement de :
€€€€ - A titre principal pour les loyers, charges et indemnités d'occupation courus soit la somme de: 2 799,68 Euros ;
€€€€ - Les intérêts sur cette somme à compter de l'assignation ;
€€€€ - Une indemnité d'occupation comme indiqué ci-dessus, subissant les augmentations légales, jusqu'à la libération complète des lieux ;
€€€€€€- La somme de 150 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
€€€€€€- Les dépens et accessoires du procès qui comprendront le coût du commandement de payer et celui de la présente assignation ;
•€€€€€€€€ De prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant l'exercice de toute voie de recours.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que la locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'elle a été mise en demeure de le faire par commandement de payer, qu'elle n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la résiliation des deux baux doit être prononcée
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 03 juillet 2025.
L’enquête du service de prévention des expulsions n’a pas été réceptionnée avant l’audience.
L’affaire est appelée à l’audience du 06 novembre 2025, à laquelle les deux parties comparaissent : la S.A. [N] représentée par M. [C] [G], régulièrement muni d’un pouvoir pour ce faire et Madame [V] [K], L’examen de l’affaire est renvoyé pour permettre à Madame [V] [K] de choisir un avocat.
A l’audience de renvoi du 19 février 2026, seule la S.A. [N] comparaît, représentée par M. [X] [W], régulièrement muni d’un pouvoir pour ce faire. Il maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 5 654,90 euros à la date du 16 février 2026.
Mme [V] [K] n’est ni présente à l’audience, ni représentée, ni excusée à l’audience du 19 février 2026.
A l’issue de l’audience, les parties sont informées que la décision sera rendue au 16 avril 2026 puis a été prorogée au 20 août 2026.






MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Il ressort des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile que si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce, Mme [V] [K] a comparu en personne à la première audience. Le présent jugement sera donc qualifié de contradictoire.
Sur la loi applicable
Les contrats en cause sont un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement et le contrat de louage d’un emplacement de stationnement accessoire au bail du logement. Ils sont, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation des baux
L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.
En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, la saisine de la CAF est intervenue le 05 février 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation du 02 juillet 2025.
En outre, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 03 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la première audience le 19 février 2026.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation des baux et l’expulsion
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. Aux termes de l’article 1715 du même code, si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. A contrario, le commencement d’exécution d’un bail constitue une présomption de l’existence du bail. Le paiement du prix convenu constitue un élément essentiel du contrat qui peut permettre de considérer qu’il existe un bail verbal entre les parties.
En l’espèce, Mme [V] [K] n’a pas contesté l’existence des baux en cause et il ressort du décompte produit qu’elle a effectué des versements ponctuels pour en payer les causes. L’existence de ces baux verbaux est donc caractérisée. Alors qu’aucun congé n’est produit au débat, ceux-ci sont réputés toujours en cours.
En application des articles 1227 et 1228 du code civil : la résolution peut être demandée en justice en toute hypothèse. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il résulte par ailleurs de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, il ressort du décompte produit au débat par la société bailleresse qu’au 19 février 2026, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 5 977,95 euros, ce qui représente plus de sept échéances impayées, et que les loyers ne sont plus payés depuis le mois de mars 2025.
En l’état, les manquements graves et répétés de la locataire à son obligation de règlement du loyer justifient de prononcer la résiliation des deux baux verbaux, le premier portant sur le logement et le second portant sur l’emplacement de stationnement, à la date du 19 février 2026 (date de la dernière actualisation du décompte).
Il convient par suite, d’ordonner à Mme [V] [K] de restituer le logement loué ainsi que l’emplacement de stationnement.
A défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur les sommes dues
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
Ainsi, Mme [V] [K] sera condamnée à payer à la S.A. [N] deux indemnités d'occupation (l’une pour le logement et l’autre pour le stationnement) à compter de la résiliation des baux et jusqu’à la libération effective des lieux, dont le montant est fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis, afin de réparer le préjudice de la bailleresse découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La S.A. [N] verse aux débats les pièces suivantes :
− le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 6 février 2025 ;
− le décompte de la créance arrêté au 19 février 2026, mois de janvier 2026 inclus (échéance de février 2026 non incluse).
En l’occurrence, le décompte produit par la S.A. [N] fait ressortir une dette d’un montant de 5 977,95 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 19 février 2026, mois de janvier 2026 inclus (échéance de février 2026 non incluse).
Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, soit la somme de 182,88 euros, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation.
Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, soit la somme de 144,65 euros, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient encore de déduire du montant de la dette la somme de 323,05 euros facturée au titre des frais de procédure qui seront compris dans les dépens de l’instance, ainsi que la somme de 337,48 euros facturée le 28 février 2025 au titre de « trvx loc. » non justifiée.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 4 989,89 euros.
Mme [V] [K] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de la condamner à payer à la S.A. [N] la somme de 4 989,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 19 février 2026, mois de janvier 2026 inclus (échéance de février 2026 non incluse), avec intérêt légal à compter du 02 juillet 2025, date de l'assignation, pour la somme de 2.799,68 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V] [K] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.

PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare l’action de la S.A. [N] recevable ;
Prononce au 19 février 2026 la résiliation des baux à usage d'habitation concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] et le stationnement accessoire situé à la même adresse, conclus entre la S.A. [N], d'une part, et Mme [V] [K], d'autre part ;
Ordonne à Mme [V] [K] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire";
Rappelle à Mme [V] [K] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Condamne Mme [V] [K] à payer à la S.A. [N] une indemnité mensuelle d’occupation pour chaque bail (l’un pour le logement et l’autre pour le stationnement), d'un montant égal au loyer et charges courants qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), à compter du 19 février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Condamne Mme [V] [K] à payer à la S.A. [N] la somme de totale 4 989,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés du logement et du stationnement arrêtés au 19 février 2026, mois de janvier 2026 inclus (échéance de février 2026 non incluse), avec intérêt légal à compter du 2 juillet 2025, date de l'assignation, pour la somme de 2 799,68 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
Condamne Mme [V] [K] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture ;
Déboute la S.A. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La cadre-greffière                                                      La juge des contentieux de la protection
















EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L821-1, code civil 1715, code civil 1714, code de la construction et de l'habitation L442-5, code de procedure civile 469). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:13:03.422Z.