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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 9 juillet 2026, n° 25/11406

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 11 janvier 2007, à effet au même jour la société anonyme (SA) [Adresse 1] a donné à bail à Mme [W] [Q] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 493,54 euros, outre une provision sur charges de 138,35 euros, pour une durée un mois renouvelable.

Aux dires de la SA SIA HABITAT, la SA [Adresse 1] a également, le même jour, donné à bail verbal un emplacement de stationnement à Mme [W] [Q].

Par acte authentique en date du 27 décembre 2021, la S.A SIA HABITAT a racheté à la SA [Adresse 6] les biens en cause et est devenue, par-là, bailleur de Mme [W] [Q]. 

Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, la S.A SIA HABITAT a fait signifier à Mme [W] [Q] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 3 737,25 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.

Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) le 5 août 2024.

Puis, par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la S.A SIA HABITAT a fait assigner Mme [W] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462, :

Constater la résiliation de l’engagement de location intervenu entre elle et Mme [W] [Q] aux torts de cette dernière et à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les parties ; 

Ordonner en conséquence, son expulsion du logement et du stationnement qu’elle occupe, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de son fait, avec si nécessaire le concours de la force publique ; 

Condamner Mme [W] [Q] à lui payer : 

- la somme indiquée ci-dessus de 4 142,13 euros ; 
- une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux soit la somme mensuelle de 840,91 euros ; 
- la somme de 350,00 euros (article 700 du code de procédure civile) ; 

Condamner Mme [W] [Q] aux dépens (article 696 du Code de Procédure Civile). 

Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 26 septembre 2025. 

La locataire a ensuite quitté les lieux et un état des lieux de sortie du logement a été établi le 29 décembre 2025 en sa présence.

L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2026. 

A l’audience, seule la S.A SIA HABITAT comparaît, représentée par son avocat. Compte tenu du départ de la locataire, le bailleur se désiste de sa demande en résiliation et expulsion. Il est simplement demandé l’actualisation de la demande en paiement à hauteur de 5 796,40 euros au 1er avril 2026, déduction faite du dépôt de garantie restitué. 

Mme [W] [Q], assignée à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présente à l’audience, ni représentée, ni excusée. 

A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue au 18 juin 2026 et a été prorogée au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur l’absence de comparution de la défenderesse :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La recevabilité des présentes demandes n’étant pas contestée, il y a lieu d’en étudier le bien-fondé. 

Alors que Mme [W] [Q], non comparante, assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, et que le présent jugement est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la loi applicable :

Les contrats en cause sont, d’une part, un contrat de louage d’un bien à usage d’habitation et, d’autre part, un contrat de louage d’un emplacement de stationnement accessoire au bail du logement. Ces deux contrats sont, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.

Sur l’existence du bail verbal relativement au stationnement :

Aux termes de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. Aux termes de l’article 1715 du même code, si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. A contrario, le commencement d’exécution d’un bail constitue une présomption de l’existence du bail. Le paiement du prix convenu constitue un élément essentiel du contrat qui peut permettre de considérer qu’il existe un bail verbal entre les parties.

En l’espèce, Mme [W] [Q], non comparante, ne conteste pas l’existence du bail en cause et il ressort du décompte produit qu’elle a effectué à plusieurs reprise le paiement des sommes réclamées au titre des loyers et charges du stationnement pour en payer les causes. L’existence de ce bail verbal est donc caractérisée. 

Sur les sommes dues :

Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. 

La S.A SIA HABITAT verse aux débats les pièces suivantes :

- le contrat de bail souscrit entre les parties le 11 janvier 2007 à effet au même jour ;
- le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 2 août 2024 ;
- l’état des lieux de sortie du 29 décembre 2025 ; 
- le décompte de la créance actualisée.

En l’occurrence, le décompte produit par la S.A SIA HABITAT fait ressortir une dette d’un montant de 5 796,40 euros, au titre des loyers et charges impayés du logement et du stationnement, arrêtée au 1er avril 2026, échéance du mois de février 2026 comprise. 

Le dépôt de garantie a été crédité au décompte final. 

Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, soit la somme de 22,86 euros, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation.

Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, soit la somme de 41,84 euros, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Il convient encore de déduire du montant de la dette la somme de 182,57 euros au titre des frais de poursuite qui ne sont pas dus au titre des loyers et charges impayés mais à celui des dépens. 

Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 5 549,13 euros.
 
Mme [W] [Q], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.

Il convient par conséquent de condamner Mme [W] [Q] à payer à la S.A SIA HABITAT, venant aux droits de la SA [Adresse 1] la somme de 182,57 euros au titre des loyers et charges du logement et du stationnement, créance arrêtés au 1er avril 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêt légal à compter de la signification de la présente décision. 

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [W] [Q] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la Ccapex.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire :

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. 

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne Mme [W] [Q] à payer à la S.A SIA HABITAT, venant aux droits de la SA [Adresse 1], la somme de 5 549,13 euros au titre des loyers et charges impayés du logement et du stationnement situés [Adresse 7] à [Localité 3], créance arrêtée au 1er avril 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; 

Condamne Mme [W] [Q] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la Ccapex ;

Déboute la S.A SIA HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; 

Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. 

La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/11406 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BCC



JUGEMENT 

DU : 09 Juillet 2026





S.A. SIA HABITAT, venant aux droits de la SA [Adresse 1].


C/

[W] [Q]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


S.A. SIA HABITAT, venant aux droits de la SA [Adresse 2] DU HAINAUT., dont le siège social est sis [Adresse 3]



représentée par Me Caroline HENOT substituée par Me Régis DEBROISE, avocats au barreau de LILLE 

ET :


DÉFENDEUR(S)

Mme [W] [Q], demeurant [Adresse 4]



non comparante




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026 

Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 09 Juillet 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier


















EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 11 janvier 2007, à effet au même jour la société anonyme (SA) [Adresse 1] a donné à bail à Mme [W] [Q] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 493,54 euros, outre une provision sur charges de 138,35 euros, pour une durée un mois renouvelable.

Aux dires de la SA SIA HABITAT, la SA [Adresse 1] a également, le même jour, donné à bail verbal un emplacement de stationnement à Mme [W] [Q].

Par acte authentique en date du 27 décembre 2021, la S.A SIA HABITAT a racheté à la SA [Adresse 6] les biens en cause et est devenue, par-là, bailleur de Mme [W] [Q]. 

Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, la S.A SIA HABITAT a fait signifier à Mme [W] [Q] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 3 737,25 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.

Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) le 5 août 2024.

Puis, par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la S.A SIA HABITAT a fait assigner Mme [W] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462, :

Constater la résiliation de l’engagement de location intervenu entre elle et Mme [W] [Q] aux torts de cette dernière et à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les parties ; 

Ordonner en conséquence, son expulsion du logement et du stationnement qu’elle occupe, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de son fait, avec si nécessaire le concours de la force publique ; 

Condamner Mme [W] [Q] à lui payer : 

- la somme indiquée ci-dessus de 4 142,13 euros ; 
- une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux soit la somme mensuelle de 840,91 euros ; 
- la somme de 350,00 euros (article 700 du code de procédure civile) ; 

Condamner Mme [W] [Q] aux dépens (article 696 du Code de Procédure Civile). 

Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 26 septembre 2025. 

La locataire a ensuite quitté les lieux et un état des lieux de sortie du logement a été établi le 29 décembre 2025 en sa présence.

L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2026. 

A l’audience, seule la S.A SIA HABITAT comparaît, représentée par son avocat. Compte tenu du départ de la locataire, le bailleur se désiste de sa demande en résiliation et expulsion. Il est simplement demandé l’actualisation de la demande en paiement à hauteur de 5 796,40 euros au 1er avril 2026, déduction faite du dépôt de garantie restitué. 

Mme [W] [Q], assignée à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présente à l’audience, ni représentée, ni excusée. 

A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue au 18 juin 2026 et a été prorogée au 9 juillet 2026.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur l’absence de comparution de la défenderesse :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La recevabilité des présentes demandes n’étant pas contestée, il y a lieu d’en étudier le bien-fondé. 

Alors que Mme [W] [Q], non comparante, assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, et que le présent jugement est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la loi applicable :

Les contrats en cause sont, d’une part, un contrat de louage d’un bien à usage d’habitation et, d’autre part, un contrat de louage d’un emplacement de stationnement accessoire au bail du logement. Ces deux contrats sont, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.

Sur l’existence du bail verbal relativement au stationnement :

Aux termes de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. Aux termes de l’article 1715 du même code, si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. A contrario, le commencement d’exécution d’un bail constitue une présomption de l’existence du bail. Le paiement du prix convenu constitue un élément essentiel du contrat qui peut permettre de considérer qu’il existe un bail verbal entre les parties.

En l’espèce, Mme [W] [Q], non comparante, ne conteste pas l’existence du bail en cause et il ressort du décompte produit qu’elle a effectué à plusieurs reprise le paiement des sommes réclamées au titre des loyers et charges du stationnement pour en payer les causes. L’existence de ce bail verbal est donc caractérisée. 

Sur les sommes dues :

Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. 

La S.A SIA HABITAT verse aux débats les pièces suivantes :

- le contrat de bail souscrit entre les parties le 11 janvier 2007 à effet au même jour ;
- le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 2 août 2024 ;
- l’état des lieux de sortie du 29 décembre 2025 ; 
- le décompte de la créance actualisée.

En l’occurrence, le décompte produit par la S.A SIA HABITAT fait ressortir une dette d’un montant de 5 796,40 euros, au titre des loyers et charges impayés du logement et du stationnement, arrêtée au 1er avril 2026, échéance du mois de février 2026 comprise. 

Le dépôt de garantie a été crédité au décompte final. 

Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, soit la somme de 22,86 euros, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation.

Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, soit la somme de 41,84 euros, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Il convient encore de déduire du montant de la dette la somme de 182,57 euros au titre des frais de poursuite qui ne sont pas dus au titre des loyers et charges impayés mais à celui des dépens. 

Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 5 549,13 euros.
 
Mme [W] [Q], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.

Il convient par conséquent de condamner Mme [W] [Q] à payer à la S.A SIA HABITAT, venant aux droits de la SA [Adresse 1] la somme de 182,57 euros au titre des loyers et charges du logement et du stationnement, créance arrêtés au 1er avril 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêt légal à compter de la signification de la présente décision. 

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [W] [Q] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la Ccapex.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire :

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. 

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne Mme [W] [Q] à payer à la S.A SIA HABITAT, venant aux droits de la SA [Adresse 1], la somme de 5 549,13 euros au titre des loyers et charges impayés du logement et du stationnement situés [Adresse 7] à [Localité 3], créance arrêtée au 1er avril 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; 

Condamne Mme [W] [Q] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la Ccapex ;

Déboute la S.A SIA HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; 

Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. 

La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection
 
 
 


EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:12:57.292Z.