Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 4 juin 2026, n° 25/10169
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé en date du 14 novembre 2022 prenant effet le 17 novembre 2022, la SA Vilogia a donné à bail à Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] un logement situé [Adresse 3] (porte 34, logement 213326) à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 707,49 euros, provision sur charges incluse, pour une durée d’un mois renouvelable. Par bail verbal du même jour, la SA Vilogia a donné à bail à Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] un emplacement de stationnement accessoire au logement loué. La situation d’impayés de loyers de Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) le 19 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, la SA Vilogia a fait signifier à Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] un commandement de payer dans les deux mois la somme principale de 1 947,18 euros au titre des loyers et charges impayés du logement et du stationnement, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail du logement. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la SA Vilogia a fait assigner Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir: - constater la résiliation du bail du logement par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation de ce bail aux torts et griefs de Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] pour non paiement des loyers et charges ; - prononcer la résiliation du bail verbal portant sur l’emplacement de stationnement pour non-paiement des loyers ; - ordonner à Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] de quitter les lieux et, à défaut de départ volontaire, l’autoriser à faire procéder à leur expulsion du logement et du stationnement et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; - condamner solidairement Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 2 652,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - condamner solidairement Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] à lui payer une indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation des baux, égale au montant du loyer contractuel et des charges et droits normalement dus et majorée des augmentations légales et dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois la provision jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamner solidairement Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, sa notification à la Ccapex et le coût de l’assignation; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'ils ont été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'ils n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire du logement est acquise, que le bail verbal du stationnement doit être prononcé et que son expulsion doit être ordonnée. Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 31 juillet 2025. L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réalisée le 27 janvier 2026 et réceptionnée avant l’audience. L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026. A cette audience, la SA Vilogia, représentée par Monsieur [Y] [X] dûment muni d’un pouvoir pour ce faire, maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 1.844,82 euros à la date du 19 février 2026. Madame [I] [O], représentée par son avocate, et Monsieur [E] [M], assisté par son avocate, ne contestent ni le montant, ni le principe de la dette. Ils souhaitent rester dans les lieux et sollicitent, pour cela, des délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement et du prononcé de la résiliation du bail du stationnement, indiquant pouvoir régler chaque 5ème jour du mois la somme de 100 euros en plus du loyer courant pour apurer leur dette. Le couple perçoit environ 3 100 euros de revenus mensuels en tout. Compte tenu des réels efforts de paiement des locataires et de la reprise du paiement de leur loyer courant, la SA Vilogia marque son accord à la demande de délais de paiement suspensifs de la résiliation des baux. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré à la date du 16 avril 2026 prorogée au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la loi applicable Les contrats en cause sont un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement et le contrat de louage d’un emplacement de stationnement accessoire au bail du logement. Il sont, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge. Sur la recevabilité de l’action en résiliation des baux La SA Vilogia justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (Ccapex) le 19 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation délivrée le 30 juillet 2025 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La SA Vilogia justifie avoir notifié l’assignation visant à obtenir l’expulsion de Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] à la préfecture du Nord le 31 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience du 19 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L’action en résiliation de bail est donc recevable. Sur le principe de la résiliation des baux et l’octroi de délais de paiement suspensifs de ces résiliations L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. - Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire concernant le bail du logement Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, révisée par de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Néanmoins, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024). En l’espèce, la clause résolutoire contenue dans le bail prévoit un délai de deux mois à partir de la délivrance du commandement de payer pour constater l’acquisition de la clause résolutoire. Le contrat en cause est tacitement renouvelé tous les mois dans les conditions initiales de leur conclusion. Si le renouvellement tacite est intervenu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le bail a été reconduit dans toutes ses dispositions sans modification des parties. C’est donc le délai de deux mois, contractuellement prévu, qu’il convient d’appliquer. La SA Vilogia justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, fait signifier à Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir le règlement d’une somme de 1 947,18 euros au titre des loyers et charges impayés dans un délai de deux mois. Suivant le décompte arrêté au 19 février 2026 produit par la SA Vilogia, les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, les versements effectués par Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] n'ayant pas permis de régler l’intégralité les sommes dues. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 28 janvier 2025. - Sur le prononcé de la résiliation du bail du stationnement Aux termes de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. Aux termes de l’article 1715 du même code, si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. A contrario, le commencement d’exécution d’un bail constitue une présomption de l’existence du bail. Le paiement du prix convenu constitue un élément essentiel du contrat qui peut permettre de considérer qu’il existe un bail verbal entre les parties. En l’espèce, Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] ne contestent pas l’existence du bail en cause et il ressort du décompte produit qu’ils ont effectué des versements ponctuels pour en payer les causes. L’existence de ce bail verbal est donc caractérisée. Alors qu’aucun congé n’est produit au débat, celui-ci est réputé toujours en cours. Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Suivant l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Il résulte des articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle de paiement du loyer aux termes convenus au bail en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SA Vilogia concernant le stationnement loué que Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] sont redevables au 19 février 2026 d’une somme de 62,68 euros, ce qui représente environ 5 échéances mensuelles. Ce décompte fait apparaître le fait que les locataires sont régulièrement en impayés depuis le mois de juillet 2024. De fait, Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] ont manqué à plusieurs reprises à leur obligation de paiement des loyers. Ces manquements graves et répétés justifient le prononcé de la résiliation du bail à la date du 19 février 2026. Sur les sommes dues Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. La SA Vilogia verse aux débats les pièces suivantes : −€€€€€€€ le contrat de bail souscrit entre les parties le 14 novembre 2022 ; −€€€€€€€ le commandement de payer visant la clause résolutoire des baux, en date du 28 novembre 2024 ; −€€€€€€€ le décompte de la créance arrêté au 19 février 2026, mois de janvier 2026 inclus. Il résulte de ces pièces que Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] restent à devoir à la SA Vilogia la somme de 62,68 euros au titre des loyers et charges impayés du stationnement et 1 782,14 euros au titre des loyers et charges impayés du logement, déduction faite des frais de procédure (commandement de payer, assignation, notification Ccapex et préfecture) qui ne sont pas dus au titre des loyers et charges impayés mais au titre des dépens. Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, soit 7,62 euros, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, soit 5,50 euros, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] reconnaissent le principe et le montant de ces dettes. La solidarité entre les co-locataires est expressément prévue au contrat de location du logement. En revanche, la solidarité des co-locataires, qui ne se présume pas, ne peut pas être retenue concernant le stationnement. Il convient par conséquent, : - d’une part, de condamner solidairement Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] à payer à la SA Vilogia la somme de 1 769,02 euros au titre des loyers et charges impayés du logement arrêtés au 19 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision - et, d’autre part, de condamner conjointement (sans solidarité) Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] à payer à la SA Vilogia la somme de 62,68 euros au titre des loyers et charges impayés du stationnement arrêtés au 19 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les délais de paiement Selon l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, modifié par les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] indiquent percevoir 3 100 euros de ressources par mois en moyenne et vivre dans le logement avec leurs quatre enfants. Ils sollicitent de pouvoir bénéficier de délais de paiement suspensifs de la résiliation des baux à hauteur de 100 euros par mois à valoir tous les 05 du mois en plus du loyer et des charges courants pour apurer leur dette complète (logement+stationnement). La SA Vilogia, qui constate que Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] ont repris le paiement du loyer et des charges courants au jour de l’audience et qu’ils ont démontré d’importants efforts de paiement récents, donne son accord à la demande de délais de paiement. Aussi, Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] seront autorisés à s'acquitter de leur dette totale de 1 844,82 euros par mensualités successives d'un montant de 100 euros, en plus du loyer courant et des charges, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement. Les effets de la clause résolutoire du bail du logement et du prononcé de la résiliation du bail du stationnement seront suspendus à l'égard de Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] pendant le cours des délais ainsi accordés. Si les délais accordés sont entièrement respectés, la résiliation des baux sera réputée n’avoir jamais été acquise. Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une mensualité à son terme ou du loyer et des charges courants 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, la clause de résiliation de plein droit du bail du logement reprendra ses effets et la résiliation du bail du stationnement sera acquise sans nouvelle procédure de sorte que la SA Vilogia pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] et à celle de tous occupants. Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] devront alors, en application de l'article 1240 du code civil, payer deux indemnités d’occupation mensuelles distinctes (l’une pour le logement et l’autre pour le stationnement), à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux dont le montant sera fixé au montant du dernier loyer courant de chaque bail augmenté de la provision sur charges, lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision. Cette indemnité vise à réparer le préjudice subi par la SA Vilogia du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer en application de l’article 1240 du code civil. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la Ccapex. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déclare l’action de la SA Vilogia recevable ; Condamne Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] à payer à la SA Vilogia la somme totale de 1 831,7 euros avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision, dans les conditions suivantes : - 1 769,02 euros au titre des loyers et charges du logement impayés arrêtés au 19 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, étant précisé que Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] sont tenus solidairement au paiement de cette somme ; - 62,68 euros au titre des loyers et charges du stationnement impayés arrêtés au 19 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, étant précisé que Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] ne sont pas tenus solidairement au paiement de cette somme ; Autorise Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] à se libérer de cette dette globale en 18 mensualités de 100 euros chacune et une 19ème soldant le reste de la dette ; Dit que le paiement de chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ; Rappelle que pendant ce délai les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et que les majorations d’intérêts cessent d’être dues ; En revanche, à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance ou d'un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours : - dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ; - constate au 28 janvier 2025 la résiliation du bail à usage d'habitation concernant le logement situé [Adresse 4] [Localité 3], conclu le 14 novembre 2022 entre la SA Vilogia, d'une part, et Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M], d'autre part, par effet de la clause résolutoire du contrat ; - prononce au 19 février 2026 la résiliation du bail verbal relatif à la place de stationnement accessoire au logement loué précité et conclu entre les mêmes parties, à la même date pour non-paiement des loyers et charges du contrat; - dit qu'à défaut pour Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, [Localité 1] Métropole Habitat pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; - condamne in solidum en tant que de besoin Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] à payer à [Localité 1] Métropole Habitat, à compter de la date de résiliation de chaque bail et jusqu’à la libération effective des lieux, deux indemnités d’occupation mensuelles (l’une pour le stationnement, l’autre pour le logement), chacune égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges de chaque bail si celui-ci avait perduré (subissant les mêmes variations contractuellement prévues), indemnités qui pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ; - rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; - rappelle que Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] pourront saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante: DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES Secrétariat de la commission de médiation DALO [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] Condamne in solidum Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture; Déboute [Localité 1] Métropole Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Accorde à Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire (au profit de Me July [Localité 5]) ; Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. La cadre greffière La juge des contentieux de la protection
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/10169 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z54Z JUGEMENT DU : 04 Juin 2026 S.A. VILOGIA C/ [I] [O] [E] [M] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 04 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [Y] [X], muni d'un mandat écrit ET : DÉFENDEUR(S) Mme [I] [O], demeurant [Adresse 2] représentée par Me VIANNE July, avocat au barreau de LILLE M. [E] [M], demeurant [Adresse 2] assisté par Me VIANNE July, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2026 Julie DOMENET, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé en date du 14 novembre 2022 prenant effet le 17 novembre 2022, la SA Vilogia a donné à bail à Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] un logement situé [Adresse 3] (porte 34, logement 213326) à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 707,49 euros, provision sur charges incluse, pour une durée d’un mois renouvelable. Par bail verbal du même jour, la SA Vilogia a donné à bail à Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] un emplacement de stationnement accessoire au logement loué. La situation d’impayés de loyers de Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) le 19 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, la SA Vilogia a fait signifier à Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] un commandement de payer dans les deux mois la somme principale de 1 947,18 euros au titre des loyers et charges impayés du logement et du stationnement, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail du logement. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la SA Vilogia a fait assigner Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir: - constater la résiliation du bail du logement par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation de ce bail aux torts et griefs de Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] pour non paiement des loyers et charges ; - prononcer la résiliation du bail verbal portant sur l’emplacement de stationnement pour non-paiement des loyers ; - ordonner à Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] de quitter les lieux et, à défaut de départ volontaire, l’autoriser à faire procéder à leur expulsion du logement et du stationnement et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; - condamner solidairement Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 2 652,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - condamner solidairement Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] à lui payer une indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation des baux, égale au montant du loyer contractuel et des charges et droits normalement dus et majorée des augmentations légales et dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois la provision jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamner solidairement Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, sa notification à la Ccapex et le coût de l’assignation; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'ils ont été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'ils n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire du logement est acquise, que le bail verbal du stationnement doit être prononcé et que son expulsion doit être ordonnée. Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 31 juillet 2025. L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réalisée le 27 janvier 2026 et réceptionnée avant l’audience. L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026. A cette audience, la SA Vilogia, représentée par Monsieur [Y] [X] dûment muni d’un pouvoir pour ce faire, maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 1.844,82 euros à la date du 19 février 2026. Madame [I] [O], représentée par son avocate, et Monsieur [E] [M], assisté par son avocate, ne contestent ni le montant, ni le principe de la dette. Ils souhaitent rester dans les lieux et sollicitent, pour cela, des délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement et du prononcé de la résiliation du bail du stationnement, indiquant pouvoir régler chaque 5ème jour du mois la somme de 100 euros en plus du loyer courant pour apurer leur dette. Le couple perçoit environ 3 100 euros de revenus mensuels en tout. Compte tenu des réels efforts de paiement des locataires et de la reprise du paiement de leur loyer courant, la SA Vilogia marque son accord à la demande de délais de paiement suspensifs de la résiliation des baux. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré à la date du 16 avril 2026 prorogée au 4 juin 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la loi applicable Les contrats en cause sont un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement et le contrat de louage d’un emplacement de stationnement accessoire au bail du logement. Il sont, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge. Sur la recevabilité de l’action en résiliation des baux La SA Vilogia justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (Ccapex) le 19 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation délivrée le 30 juillet 2025 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La SA Vilogia justifie avoir notifié l’assignation visant à obtenir l’expulsion de Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] à la préfecture du Nord le 31 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience du 19 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L’action en résiliation de bail est donc recevable. Sur le principe de la résiliation des baux et l’octroi de délais de paiement suspensifs de ces résiliations L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. - Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire concernant le bail du logement Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, révisée par de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Néanmoins, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024). En l’espèce, la clause résolutoire contenue dans le bail prévoit un délai de deux mois à partir de la délivrance du commandement de payer pour constater l’acquisition de la clause résolutoire. Le contrat en cause est tacitement renouvelé tous les mois dans les conditions initiales de leur conclusion. Si le renouvellement tacite est intervenu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le bail a été reconduit dans toutes ses dispositions sans modification des parties. C’est donc le délai de deux mois, contractuellement prévu, qu’il convient d’appliquer. La SA Vilogia justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, fait signifier à Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir le règlement d’une somme de 1 947,18 euros au titre des loyers et charges impayés dans un délai de deux mois. Suivant le décompte arrêté au 19 février 2026 produit par la SA Vilogia, les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, les versements effectués par Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] n'ayant pas permis de régler l’intégralité les sommes dues. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 28 janvier 2025. - Sur le prononcé de la résiliation du bail du stationnement Aux termes de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. Aux termes de l’article 1715 du même code, si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. A contrario, le commencement d’exécution d’un bail constitue une présomption de l’existence du bail. Le paiement du prix convenu constitue un élément essentiel du contrat qui peut permettre de considérer qu’il existe un bail verbal entre les parties. En l’espèce, Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] ne contestent pas l’existence du bail en cause et il ressort du décompte produit qu’ils ont effectué des versements ponctuels pour en payer les causes. L’existence de ce bail verbal est donc caractérisée. Alors qu’aucun congé n’est produit au débat, celui-ci est réputé toujours en cours. Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Suivant l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Il résulte des articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle de paiement du loyer aux termes convenus au bail en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SA Vilogia concernant le stationnement loué que Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] sont redevables au 19 février 2026 d’une somme de 62,68 euros, ce qui représente environ 5 échéances mensuelles. Ce décompte fait apparaître le fait que les locataires sont régulièrement en impayés depuis le mois de juillet 2024. De fait, Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] ont manqué à plusieurs reprises à leur obligation de paiement des loyers. Ces manquements graves et répétés justifient le prononcé de la résiliation du bail à la date du 19 février 2026. Sur les sommes dues Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. La SA Vilogia verse aux débats les pièces suivantes : −€€€€€€€ le contrat de bail souscrit entre les parties le 14 novembre 2022 ; −€€€€€€€ le commandement de payer visant la clause résolutoire des baux, en date du 28 novembre 2024 ; −€€€€€€€ le décompte de la créance arrêté au 19 février 2026, mois de janvier 2026 inclus. Il résulte de ces pièces que Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] restent à devoir à la SA Vilogia la somme de 62,68 euros au titre des loyers et charges impayés du stationnement et 1 782,14 euros au titre des loyers et charges impayés du logement, déduction faite des frais de procédure (commandement de payer, assignation, notification Ccapex et préfecture) qui ne sont pas dus au titre des loyers et charges impayés mais au titre des dépens. Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, soit 7,62 euros, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, soit 5,50 euros, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] reconnaissent le principe et le montant de ces dettes. La solidarité entre les co-locataires est expressément prévue au contrat de location du logement. En revanche, la solidarité des co-locataires, qui ne se présume pas, ne peut pas être retenue concernant le stationnement. Il convient par conséquent, : - d’une part, de condamner solidairement Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] à payer à la SA Vilogia la somme de 1 769,02 euros au titre des loyers et charges impayés du logement arrêtés au 19 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision - et, d’autre part, de condamner conjointement (sans solidarité) Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] à payer à la SA Vilogia la somme de 62,68 euros au titre des loyers et charges impayés du stationnement arrêtés au 19 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les délais de paiement Selon l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, modifié par les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] indiquent percevoir 3 100 euros de ressources par mois en moyenne et vivre dans le logement avec leurs quatre enfants. Ils sollicitent de pouvoir bénéficier de délais de paiement suspensifs de la résiliation des baux à hauteur de 100 euros par mois à valoir tous les 05 du mois en plus du loyer et des charges courants pour apurer leur dette complète (logement+stationnement). La SA Vilogia, qui constate que Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] ont repris le paiement du loyer et des charges courants au jour de l’audience et qu’ils ont démontré d’importants efforts de paiement récents, donne son accord à la demande de délais de paiement. Aussi, Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] seront autorisés à s'acquitter de leur dette totale de 1 844,82 euros par mensualités successives d'un montant de 100 euros, en plus du loyer courant et des charges, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement. Les effets de la clause résolutoire du bail du logement et du prononcé de la résiliation du bail du stationnement seront suspendus à l'égard de Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] pendant le cours des délais ainsi accordés. Si les délais accordés sont entièrement respectés, la résiliation des baux sera réputée n’avoir jamais été acquise. Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une mensualité à son terme ou du loyer et des charges courants 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, la clause de résiliation de plein droit du bail du logement reprendra ses effets et la résiliation du bail du stationnement sera acquise sans nouvelle procédure de sorte que la SA Vilogia pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] et à celle de tous occupants. Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] devront alors, en application de l'article 1240 du code civil, payer deux indemnités d’occupation mensuelles distinctes (l’une pour le logement et l’autre pour le stationnement), à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux dont le montant sera fixé au montant du dernier loyer courant de chaque bail augmenté de la provision sur charges, lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision. Cette indemnité vise à réparer le préjudice subi par la SA Vilogia du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer en application de l’article 1240 du code civil. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la Ccapex. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déclare l’action de la SA Vilogia recevable ; Condamne Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] à payer à la SA Vilogia la somme totale de 1 831,7 euros avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision, dans les conditions suivantes : - 1 769,02 euros au titre des loyers et charges du logement impayés arrêtés au 19 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, étant précisé que Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] sont tenus solidairement au paiement de cette somme ; - 62,68 euros au titre des loyers et charges du stationnement impayés arrêtés au 19 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, étant précisé que Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] ne sont pas tenus solidairement au paiement de cette somme ; Autorise Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] à se libérer de cette dette globale en 18 mensualités de 100 euros chacune et une 19ème soldant le reste de la dette ; Dit que le paiement de chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ; Rappelle que pendant ce délai les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et que les majorations d’intérêts cessent d’être dues ; En revanche, à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance ou d'un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours : - dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ; - constate au 28 janvier 2025 la résiliation du bail à usage d'habitation concernant le logement situé [Adresse 4] [Localité 3], conclu le 14 novembre 2022 entre la SA Vilogia, d'une part, et Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M], d'autre part, par effet de la clause résolutoire du contrat ; - prononce au 19 février 2026 la résiliation du bail verbal relatif à la place de stationnement accessoire au logement loué précité et conclu entre les mêmes parties, à la même date pour non-paiement des loyers et charges du contrat; - dit qu'à défaut pour Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, [Localité 1] Métropole Habitat pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; - condamne in solidum en tant que de besoin Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] à payer à [Localité 1] Métropole Habitat, à compter de la date de résiliation de chaque bail et jusqu’à la libération effective des lieux, deux indemnités d’occupation mensuelles (l’une pour le stationnement, l’autre pour le logement), chacune égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges de chaque bail si celui-ci avait perduré (subissant les mêmes variations contractuellement prévues), indemnités qui pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ; - rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; - rappelle que Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] pourront saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante: DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES Secrétariat de la commission de médiation DALO [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] Condamne in solidum Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture; Déboute [Localité 1] Métropole Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Accorde à Madame [I] [O] et Monsieur [E] [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire (au profit de Me July [Localité 5]) ; Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. La cadre greffière La juge des contentieux de la protection EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1715, code civil 1714, code de la construction et de l'habitation L442-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/10156
en commun : code civil 1715, code civil 1714, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11406
en commun : code civil 1715, code civil 1714, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07921
en commun : code civil 1715, code civil 1714, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 9 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/00843
en commun : code civil 1715, code civil 1714
- 13 janvier 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 24/00070
en commun : code civil 1715, code civil 1714
- 12 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/06528
en commun : code civil 1715, code civil 1714
- 19 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00523
en commun : code civil 1715, code civil 1714
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00906
en commun : code civil 1715, code civil 1714
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:16:01.460Z.