Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 4 juin 2026, n° 25/10156
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par bail verbal en date du 1er octobre 1974, la S.A. [R] a donné à bail à M. [F] [B] et Mme [K] [B] un logement situé [Adresse 3] ([Adresse 4]). Un avenant à ce bail été conclu par écrit le 27 septembre 2021 entre la S.A. [R] et M. [D] [B], désignant ce dernier comme nouveau titulaire du contrat de location. Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, la S.A. [R] a fait signifier à M. [D] [B] un commandement de lui payer la somme principale de 1 848,67 euros au titre des loyers et charges impayés. La situation d’impayés du locataire a été notifiée à commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) le 19 mai 2025. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la S.A. [R] a fait assigner M. [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins : •€€€€€€€€ De prononcer la résiliation du contrat de location susvisé pour non-paiement des loyers et charges, au visa des articles 1217 et 1227 du Code civil ; −€€€€€€€ En conséquence de dire que le locataire est occupant sans droit ni titre du logement ; −€€€€€€€ De prononcer l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants éventuels de son chef, si nécessaire avec le concours de la [Localité 3] Publique et d'un serrurier ; •€€€€€€€€ De condamner le locataire au paiement de : −€€€€€€€ A titre principal pour les loyers, charges et indemnités d'occupation courus soit la somme de : 2.145,45 euros ; −€€€€€€€ Les intérêts sur cette somme à compter de l'assignation ; −€€€€€€€ Une indemnité d'occupation comme indiqué ci-dessus, subissant les augmentations légales, jusqu'à la libération complète des lieux ; −€€€€€€€ La somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; −€€€€€€€ Les dépens et accessoires du procès qui comprendront le coût du commandement de payer et celui de la présente assignation, •€€€€€€€€ De prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant l'exercice de toute voie de recours. A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la résiliation du bail doit être prononcée judiciairement. Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 31 juillet 2025. L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réalisée le 10 septembre 2025 et reçue au tribunal avant l’audience. Elle indique que le foyer de M. [D] [B] est composé de sept personnes dont six enfants. L’enquête indique également que M. [D] [B] perçoit un salaire mensuel de 2 300 euros. L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026. A cette audience, seule la S.A. [R] comparaît, représentée par M. [E] [C], régulièrement muni d’un pouvoir pour ce faire. Il maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 248,17 euros à la date du 16 février 2026. Compte tenu de la modicité de la dette et des gros efforts de paiement récents (paiement de 600 euros en décembre 2025 et de 1 000 euros le 07 février 2026), il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail. M. [D] [B], assigné à domicile, n’est ni présent à l’audience, ni représenté, ni excusé. A l’issue de l’audience, il est indiqué que le présent jugement sera rendu le 16 avril 2026 prorogée au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l’absence de comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité de l’action en résiliation du bail et le bien-fondé de cette demande. Alors que M. [D] [B], non comparant, a été assigné à domicile et que la présente décision est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la loi applicable Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge. Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. En l'espèce, la saisine de la Ccapex est intervenue le 19 mai 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation du 30 juillet 2025. En outre, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 31 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la première audience le 19 février 2026. L’action en résiliation de bail est donc recevable. Sur la demande de résiliation du bail L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. Aux termes de l’article 1715 du même code, si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. A contrario, le commencement d’exécution d’un bail constitue une présomption de l’existence du bail. Le paiement du prix convenu constitue un élément essentiel du contrat qui peut permettre de considérer qu’il existe un bail verbal entre les parties. En l’espèce, il ressort du décompte produit que M. [D] [B] a effectué des versements réguliers pour payer les causes du contrat de bail. L’existence de ce bail verbal est donc caractérisée. Alors qu’aucun congé n’est produit au débat, celui-ci est réputé toujours en cours. Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Suivant l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Il résulte des articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle de paiement du loyer aux termes convenus au bail en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. La S.A. [R] verse aux débats les pièces suivantes : - le transfert du bail en date du 27 septembre 2021 ; - le commandement de payer en date du 19 mai 2025 ; - le décompte de la créance arrêté au 19 février 2026, mois de janvier 2026 inclus (échéance de février 2026 non incluse). En l’occurrence, ces pièces font ressortir une dette d’un montant de 560,46 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 19 février 2026, mois de janvier 2026 inclus (échéance de février 2026 non incluse). Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, soit la somme de 7,62 euros, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, soit la somme de 48,4 euros, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il convient encore de déduire du montant de la dette la somme de 312,29 euros facturée au titre des frais de procédure qui ne sont pas dus au titre des loyers et charges impayés mais au titre des dépens de l’instance. Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 192,15 euros. M. [D] [B], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Il résulte de l’analyse des décomptes produits, que M. [D] [B] a manqué à de nombreuses reprises à son obligation de paiement des loyers depuis le mois de novembre 2024. Ces manquements répétés justifient le prononcé de la résiliation du bail à la date du 19 février 2026 (date de la dernière actualisation de la créance locative). Sur les sommes dues Compte tenu des développements précédnets, il convient de condamner M. [D] [B] à payer à la S.A. [R] la somme de 192,15 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 février 2026, mois de janvier 2026 inclus (échéance de février 2026 non incluse), outre des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025, date de l'assignation, pour la somme de 2.145,45 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur l’octroi de délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer. » La S.A. [R] donne son accord à l'octroi de délais de paiement. Compte tenu de la position de son bailleur et des efforts de paiement réalisés avant l'audience, M. [D] [B] sera autorisé à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 8 euros et une dernière soldant le reste de la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Ces délais de paiements suspendent la résiliation du bail. En cas d’apurement total de la dette dans ces délais de trois ans, la résiliation ne sera plus encourue et le bail reprendra son cours normal. En revanche, à défaut de paiement d’une mensualité à son terme ou du loyer et des charges courants après mise en demeure demeurée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible et la résiliation sera acquise sans nouvelle procédure. Dans ce dernier cas, Ma M. [D] [B] ne disposera plus de titre pour occuper les lieux et son expulsion pourra être exécutée dans les conditions fixées au présent dispositif. M. [D] [B] devra alors, en application de l'article 1240 du code civil, payer une indemnité d’occupation mensuelle, due jusqu’à la libération effective des lieux et qui sera fixée au montant du dernier loyer courant augmenté de la provision sur charges. Cette indemnité vise à réparer le préjudice subi par la S.A. [R] du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [D] [B] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déclare l’action de la S.A. [R] recevable ; Condamne M. [D] [B] à payer à la S.A. [R] la somme de 192,15 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 février 2026, mois de janvier 2026 inclus (échéance de février 2026 non incluse), outre des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025, date de l'assignation, pour la somme de 2.145,45 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ; Autorise M. [D] [B] à se libérer de cette dette en 23 mensualités de 08 euros par mois et une 24ème mensualité soldant le reste de la dette, en plus du paiement régulier du loyer et des charges courants ; Dit que le paiement de chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 28 de chaque mois et pour la première fois le 28 du mois suivant la signification du présent jugement ; Rappelle que pendant ce délai les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et que les majorations d’intérêts cessent d’être dues ; En revanche, à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance ou d'un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours : •€€€€€€€€ dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ; •€€€€€€€€ prononce au 19 février 2026 la résiliation pour non-paiement des loyers et charges du contrat conclu entre M. [D] [B] et la S.A. [R] concernant le logement situé [Adresse 5] ; •€€€€€€€€ dit qu'à défaut pour M. [D] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. [R] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; •€€€€€€€€ condamne en tant que de besoin M. [D] [B] à payer à la S.A. [R] à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges, tels qu’ils auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ; •€€€€€€€€ rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; •€€€€€€€€ rappelle à M. [D] [B] qu’il pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] Condamne M. [D] [B] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture ; Déboute la S.A. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/10156 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z54K N° de Minute : JUGEMENT DU : 04 Juin 2026 S.A. [R] C/ [D] [B] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 04 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. [R], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [E] [C], muni d'un mandat écrit ET : DÉFENDEUR(S) M. [D] [B], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2026 Julie DOMENET, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par bail verbal en date du 1er octobre 1974, la S.A. [R] a donné à bail à M. [F] [B] et Mme [K] [B] un logement situé [Adresse 3] ([Adresse 4]). Un avenant à ce bail été conclu par écrit le 27 septembre 2021 entre la S.A. [R] et M. [D] [B], désignant ce dernier comme nouveau titulaire du contrat de location. Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, la S.A. [R] a fait signifier à M. [D] [B] un commandement de lui payer la somme principale de 1 848,67 euros au titre des loyers et charges impayés. La situation d’impayés du locataire a été notifiée à commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) le 19 mai 2025. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la S.A. [R] a fait assigner M. [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins : •€€€€€€€€ De prononcer la résiliation du contrat de location susvisé pour non-paiement des loyers et charges, au visa des articles 1217 et 1227 du Code civil ; −€€€€€€€ En conséquence de dire que le locataire est occupant sans droit ni titre du logement ; −€€€€€€€ De prononcer l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants éventuels de son chef, si nécessaire avec le concours de la [Localité 3] Publique et d'un serrurier ; •€€€€€€€€ De condamner le locataire au paiement de : −€€€€€€€ A titre principal pour les loyers, charges et indemnités d'occupation courus soit la somme de : 2.145,45 euros ; −€€€€€€€ Les intérêts sur cette somme à compter de l'assignation ; −€€€€€€€ Une indemnité d'occupation comme indiqué ci-dessus, subissant les augmentations légales, jusqu'à la libération complète des lieux ; −€€€€€€€ La somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; −€€€€€€€ Les dépens et accessoires du procès qui comprendront le coût du commandement de payer et celui de la présente assignation, •€€€€€€€€ De prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant l'exercice de toute voie de recours. A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la résiliation du bail doit être prononcée judiciairement. Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 31 juillet 2025. L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réalisée le 10 septembre 2025 et reçue au tribunal avant l’audience. Elle indique que le foyer de M. [D] [B] est composé de sept personnes dont six enfants. L’enquête indique également que M. [D] [B] perçoit un salaire mensuel de 2 300 euros. L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026. A cette audience, seule la S.A. [R] comparaît, représentée par M. [E] [C], régulièrement muni d’un pouvoir pour ce faire. Il maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 248,17 euros à la date du 16 février 2026. Compte tenu de la modicité de la dette et des gros efforts de paiement récents (paiement de 600 euros en décembre 2025 et de 1 000 euros le 07 février 2026), il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail. M. [D] [B], assigné à domicile, n’est ni présent à l’audience, ni représenté, ni excusé. A l’issue de l’audience, il est indiqué que le présent jugement sera rendu le 16 avril 2026 prorogée au 4 juin 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l’absence de comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité de l’action en résiliation du bail et le bien-fondé de cette demande. Alors que M. [D] [B], non comparant, a été assigné à domicile et que la présente décision est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la loi applicable Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge. Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. En l'espèce, la saisine de la Ccapex est intervenue le 19 mai 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation du 30 juillet 2025. En outre, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 31 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la première audience le 19 février 2026. L’action en résiliation de bail est donc recevable. Sur la demande de résiliation du bail L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. Aux termes de l’article 1715 du même code, si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. A contrario, le commencement d’exécution d’un bail constitue une présomption de l’existence du bail. Le paiement du prix convenu constitue un élément essentiel du contrat qui peut permettre de considérer qu’il existe un bail verbal entre les parties. En l’espèce, il ressort du décompte produit que M. [D] [B] a effectué des versements réguliers pour payer les causes du contrat de bail. L’existence de ce bail verbal est donc caractérisée. Alors qu’aucun congé n’est produit au débat, celui-ci est réputé toujours en cours. Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Suivant l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Il résulte des articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle de paiement du loyer aux termes convenus au bail en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. La S.A. [R] verse aux débats les pièces suivantes : - le transfert du bail en date du 27 septembre 2021 ; - le commandement de payer en date du 19 mai 2025 ; - le décompte de la créance arrêté au 19 février 2026, mois de janvier 2026 inclus (échéance de février 2026 non incluse). En l’occurrence, ces pièces font ressortir une dette d’un montant de 560,46 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 19 février 2026, mois de janvier 2026 inclus (échéance de février 2026 non incluse). Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, soit la somme de 7,62 euros, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, soit la somme de 48,4 euros, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il convient encore de déduire du montant de la dette la somme de 312,29 euros facturée au titre des frais de procédure qui ne sont pas dus au titre des loyers et charges impayés mais au titre des dépens de l’instance. Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 192,15 euros. M. [D] [B], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Il résulte de l’analyse des décomptes produits, que M. [D] [B] a manqué à de nombreuses reprises à son obligation de paiement des loyers depuis le mois de novembre 2024. Ces manquements répétés justifient le prononcé de la résiliation du bail à la date du 19 février 2026 (date de la dernière actualisation de la créance locative). Sur les sommes dues Compte tenu des développements précédnets, il convient de condamner M. [D] [B] à payer à la S.A. [R] la somme de 192,15 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 février 2026, mois de janvier 2026 inclus (échéance de février 2026 non incluse), outre des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025, date de l'assignation, pour la somme de 2.145,45 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur l’octroi de délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer. » La S.A. [R] donne son accord à l'octroi de délais de paiement. Compte tenu de la position de son bailleur et des efforts de paiement réalisés avant l'audience, M. [D] [B] sera autorisé à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 8 euros et une dernière soldant le reste de la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Ces délais de paiements suspendent la résiliation du bail. En cas d’apurement total de la dette dans ces délais de trois ans, la résiliation ne sera plus encourue et le bail reprendra son cours normal. En revanche, à défaut de paiement d’une mensualité à son terme ou du loyer et des charges courants après mise en demeure demeurée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible et la résiliation sera acquise sans nouvelle procédure. Dans ce dernier cas, Ma M. [D] [B] ne disposera plus de titre pour occuper les lieux et son expulsion pourra être exécutée dans les conditions fixées au présent dispositif. M. [D] [B] devra alors, en application de l'article 1240 du code civil, payer une indemnité d’occupation mensuelle, due jusqu’à la libération effective des lieux et qui sera fixée au montant du dernier loyer courant augmenté de la provision sur charges. Cette indemnité vise à réparer le préjudice subi par la S.A. [R] du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [D] [B] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déclare l’action de la S.A. [R] recevable ; Condamne M. [D] [B] à payer à la S.A. [R] la somme de 192,15 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 février 2026, mois de janvier 2026 inclus (échéance de février 2026 non incluse), outre des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025, date de l'assignation, pour la somme de 2.145,45 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ; Autorise M. [D] [B] à se libérer de cette dette en 23 mensualités de 08 euros par mois et une 24ème mensualité soldant le reste de la dette, en plus du paiement régulier du loyer et des charges courants ; Dit que le paiement de chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 28 de chaque mois et pour la première fois le 28 du mois suivant la signification du présent jugement ; Rappelle que pendant ce délai les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et que les majorations d’intérêts cessent d’être dues ; En revanche, à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance ou d'un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours : •€€€€€€€€ dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ; •€€€€€€€€ prononce au 19 février 2026 la résiliation pour non-paiement des loyers et charges du contrat conclu entre M. [D] [B] et la S.A. [R] concernant le logement situé [Adresse 5] ; •€€€€€€€€ dit qu'à défaut pour M. [D] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. [R] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; •€€€€€€€€ condamne en tant que de besoin M. [D] [B] à payer à la S.A. [R] à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges, tels qu’ils auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ; •€€€€€€€€ rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; •€€€€€€€€ rappelle à M. [D] [B] qu’il pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] Condamne M. [D] [B] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture ; Déboute la S.A. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1714, code civil 1715, code de la construction et de l'habitation L442-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11406
en commun : code civil 1714, code civil 1715, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07921
en commun : code civil 1714, code civil 1715, code de la construction et de l'habitation L442-5
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en commun : code civil 1714, code civil 1715
- 13 janvier 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 24/00070
en commun : code civil 1714, code civil 1715
- 12 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/06528
en commun : code civil 1714, code civil 1715
- 19 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00523
en commun : code civil 1714, code civil 1715
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00906
en commun : code civil 1714, code civil 1715
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:18:12.728Z.