Tribunal judiciaire de Compiègne, JCP, 31 juillet 2026, n° 26/00074
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20 septembre 2022, la SCI NAJB a donné à bail à Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] à NOYON (60400), moyennant un loyer mensuel initial de 550 euros et une provision mensuelle pour charges de 170 euros. Se prévalant de loyers impayés, la SCI NAJB a fait délivrer à Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P], par acte d’un commissaire de justice en date du 6 juin 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 13 870 euros au titre de l’arriéré locatif. Le commandement de payer est demeuré infructueux. Par exploit d’un commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la SCI NAJB a fait assigner Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de, sous le bénéfice des dispositions des articles 1103, 1231-6, 1231-7 et 1728 du code civil ainsi que des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : Constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties, Ordonner en conséquence l’expulsion corps et biens de Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] ainsi que celle de toutes personnes introduites de leur chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] au paiement de la somme de 18 190 euros en principal au titre des loyers et charges impayés arrêté au 4 décembre 2025, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation, Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et révisable comme celui-ci jusqu’à la libération effective des lieux, Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] au paiement des frais et dépens de la présente instance, en ceux compris les coûts de l’assignation, de sa dénonciation à la sous-préfecture, du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. L'affaire, ayant fait l’objet d’un renvoi, a été appelée et utilement retenue à l'audience publique du 11 juin 2026. À l’audience, la SCI NAJB, représentée par son gérant, maintient les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de la dette locative à la somme de 22 915 euros. Elle précise que le paiement du loyer courant n’a pas repris et s’oppose à l’octroi de délai de paiement. Elle s’oppose aux délais pour quitter les lieux. Elle déclare avoir adressé les quittances lorsque les loyers étaient réglés. En défense, Madame [C] [P], représentée par son conseil, demande à ce qu’il soit jugé que la faute du bailleur consistant dans le refus de délivrer des quittances de loyer ce qui a entraîné la perte des aides au logement et aggravé la dette locative. Elle demande la réduction du montant de la créance réclamée à hauteur des sommes d’APL non perçues du fait du comportement fautif du bailleur, que lui soit accordé des délais de paiement échelonnés sur 24 mois pour l’apurement de la dette résiduelle, que lui soit accordé un délai de libération des lieux d’au moins 6 mois à compter de la décision, que la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre soit rejetée et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle indique être enceinte, avoir un enfant à charge de trois ans et demi et être sans emploi. Elle fait valoir que la demanderesse a refusé de lui délivrer des quittances de loyer et que ce refus constitue une faute, en ce qu’il prive le locataire de percevoir l’aide personnalisée au logement en plus d’être en violation des obligations légales du bailleur. Elle déclare qu’elle percevait 300 euros par mois d’aide personnalisée au logement et que faute de quittance, cette aide n’a plus été versée. Elle dit que cette faute a contribué à l’aggravation de la dette. Au soutien de ses demandes de délais, elle indique vouloir quitter le logement mais qu’en raison de sa situation personnelle et financière, il lui est matériellement impossible de se reloger. Elle déclare percevoir 934 euros de revenus, soit 193,30 euros au titre des allocations PAJE et 741,60 euros au titre du revenu de solidarité active. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [W] [J] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représenté. Le délibéré a été fixé au 31 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Monsieur [W] [J] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice, lorsque le montant et l’ancienneté de la dette sont supérieurs au seuil fixé par le préfet, à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. En application du paragraphe III du même article dont les dispositions sont d’ordre public, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l’espèce, le commandement de payer délivré le 6 juin 2025 a été signifié via l’application EXPLOC le même jour à la CCAPEX et l’assignation du 12 décembre 2025 a été régulièrement notifiée le même jour au représentant de l’État dans le département par lettre dématérialisée via l’application EXPLOC, soit plus de six semaines avant l’audience du 11 juin 2026. L’action est donc recevable. Sur la demande principale En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Il ressort du contrat de bail conclu entre les parties qu’une clause, intitulée « 6 – Clause résolutoire et clauses pénales », prévoit la résiliation du bail de plein droit à défaut de paiement de tout ou partie du loyer ou des charges et deux mois après un commandement demeuré infructueux. En vertu du contrat de bail, la SCI NAJB justifie avoir délivré à Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P], le 6 juin 2025, un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 13 870 euros. Il est constant que l’arriéré locatif n’a pas été réglé dans les deux mois de la signification du commandement de payer. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 août 2025. Sur l’expulsion et ses modalités En application de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, « si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Il résulte des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation et L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l’espèce, la SCI NAJB ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] de remettre les clés et de quitter les lieux. A défaut de départ volontaire, la SCI NAJB sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] ainsi que de tous occupants de leur chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux, et ce sans qu’il soit nécessaire de prononcer une quelconque astreinte. Madame [C] [P] sollicite un délai d’expulsion d’une durée minimal de 6 mois. Cependant, la demande tenant à l’octroi de ce délai n’apparaît pas suffisamment justifiée. En effet, le document produit au soutien de sa demande ne permet pas d’établir que la défenderesse est enceinte. De plus, aucun élément ne démontre qu’elle rencontrerait des difficultés particulières de relogement, ni qu’elle aurait entrepris la moindre démarche pour se reloger. Par ailleurs, au regard de l’importance de la dette locative, les impayés ayant débuté dès le mois d’octobre 2022, l’intérêt légitime de la SCI NAJB à pouvoir récupérer son bien après plusieurs années d’inexécution des obligations locatives doit également être pris en considération. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder un délai d’expulsion supplémentaire. Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle. Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges qu’ils auraient eu à payer si le contrat de bail avait perduré, et ce, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec, le cas échéant, revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation. Sur la dette locative En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail. Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Il est constant que Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] ont conclu le contrat de bail en cause en qualité de copreneurs, lequel prévoit une clause de solidarité entre eux. Compte tenu du défaut de comparution de Monsieur [W] [J], l’actualisation de la créance à l’audience ne peut être retenue. Selon un décompte produit en demande, il apparaît que Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] demeurent redevable de la somme de 18 190 euros, échéance du mois de décembre 2025 comprise. Au regard des éléments produits en défense, il convient de rappeler qu’il appartient au locataire de s’acquitter du paiement du loyer et des charges, cette obligation constituant une obligation essentielle du contrat de bail. Si le bailleur est tenu de délivrer des quittances de loyer, cette obligation ne s’impose qu’à la condition que les sommes dues aient été intégralement réglées. En l’espèce, les loyers courants n’étant pas acquittés, la SCI NAJB ne pouvait être tenu de délivrer les quittances correspondantes. Par ailleurs, Madame [C] [P] ne justifie pas avoir sollicité la délivrance des quittances des loyers dûment réglés, ni que la SCI NAJB aurait refusé de les lui remettre. Dans ces conditions, aucune faute ne saurait être imputée à la SCI NAJB, de sorte que la demande tenant à voir constater une faute et réduire de ce fait la dette locative seront rejetées. Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] à payer à la SCI NAJB, au titre des arriérés de loyers, la somme de 18 190 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions des articles 1231-7 du code civil. Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement En application des dispositions d’ordre public du paragraphe V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans leur version en vigueur depuis le 28 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation du contrat de bail sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. En l’espèce, le paiement du loyer courant n’a pas été repris et les défendeurs ne justifient pas d’une situation personnelle et financière compatible avec l’octroi de délais de paiement. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle tenant à l’octroi de délai de paiement. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P], succombant à l’instance, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, comprenant les coûts de l’assignation, de sa dénonciation à la sous-préfecture, du commandement de payer et de la notification à la CCAPEX. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI NAJB pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 20 septembre 2022 conclu entre la SCI NAJB d’une part et Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] à NOYON (60400), sont réunies à la date du 7 août 2025 et que le bail est résilié à cette date ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI NAJB pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ; DÉBOUTE Madame [C] [P] de sa demande tenant à l’octroi de délai d’expulsion en application des dispositions des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation et L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] à payer à la SCI NAJB une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable majoré des charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération définitive des lieux ; DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ; CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] à payer La SCI NAJB la somme de 18 190 euros au titre des arriérés de loyers et indemnité d’occupation, selon décompte joint à l’acte d’assignation comprenant l’échéance du mois de décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ; DIT que, pour la suite, l’indemnité d’occupation courra à partir du mois de janvier 2026, compte tenu du décompte précité, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ; DÉBOUTE Madame [C] [P] de sa demande tenant à voir constater une faute de la SCI NAJB et à voir réduire sa dette locative ; DÉBOUTE Madame [C] [P] de sa demande reconventionnelle tenant à l’octroi de délais de paiement ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] à payer à la SCI NAJB la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] aux dépens, comprenant les coûts de l’assignation, de sa dénonciation à la sous-préfecture, du commandement de payer et de la notification à la CCAPEX ; ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l'État dans le département ; REJETTE toutes autres demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 31 juillet 2026, LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE MINUTE N° : 501/26jcp N° RG 26/00074 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CTPZ JUGEMENT DU 31 Juillet 2026 Entre : S.C.I. NAJB immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 450 161 203 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mr [G], comparant en personne Et : Monsieur [W] [M] [L] [J] né le 08 Janvier 1991 à [Localité 3] (ESSONNE) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant Madame [C] [P] née le 04 Avril 1992 à [Localité 5] ([Localité 1]) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Léa DAMERY, avocat au barreau de COMPIEGNE, substituée par Me RICHEZ, avocat au barreau de COMPIEGNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame OLLITRAULT Greffier : Madame DA SILVA DEBATS : A l'audience du 11 Juin 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 31 Juillet 2026 ; JUGEMENT : Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; copies le N° RG 26/00074 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CTPZ - jugement du 31 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20 septembre 2022, la SCI NAJB a donné à bail à Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] à NOYON (60400), moyennant un loyer mensuel initial de 550 euros et une provision mensuelle pour charges de 170 euros. Se prévalant de loyers impayés, la SCI NAJB a fait délivrer à Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P], par acte d’un commissaire de justice en date du 6 juin 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 13 870 euros au titre de l’arriéré locatif. Le commandement de payer est demeuré infructueux. Par exploit d’un commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la SCI NAJB a fait assigner Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de, sous le bénéfice des dispositions des articles 1103, 1231-6, 1231-7 et 1728 du code civil ainsi que des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : Constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties, Ordonner en conséquence l’expulsion corps et biens de Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] ainsi que celle de toutes personnes introduites de leur chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] au paiement de la somme de 18 190 euros en principal au titre des loyers et charges impayés arrêté au 4 décembre 2025, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation, Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et révisable comme celui-ci jusqu’à la libération effective des lieux, Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] au paiement des frais et dépens de la présente instance, en ceux compris les coûts de l’assignation, de sa dénonciation à la sous-préfecture, du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. L'affaire, ayant fait l’objet d’un renvoi, a été appelée et utilement retenue à l'audience publique du 11 juin 2026. À l’audience, la SCI NAJB, représentée par son gérant, maintient les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de la dette locative à la somme de 22 915 euros. Elle précise que le paiement du loyer courant n’a pas repris et s’oppose à l’octroi de délai de paiement. Elle s’oppose aux délais pour quitter les lieux. Elle déclare avoir adressé les quittances lorsque les loyers étaient réglés. En défense, Madame [C] [P], représentée par son conseil, demande à ce qu’il soit jugé que la faute du bailleur consistant dans le refus de délivrer des quittances de loyer ce qui a entraîné la perte des aides au logement et aggravé la dette locative. Elle demande la réduction du montant de la créance réclamée à hauteur des sommes d’APL non perçues du fait du comportement fautif du bailleur, que lui soit accordé des délais de paiement échelonnés sur 24 mois pour l’apurement de la dette résiduelle, que lui soit accordé un délai de libération des lieux d’au moins 6 mois à compter de la décision, que la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre soit rejetée et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle indique être enceinte, avoir un enfant à charge de trois ans et demi et être sans emploi. Elle fait valoir que la demanderesse a refusé de lui délivrer des quittances de loyer et que ce refus constitue une faute, en ce qu’il prive le locataire de percevoir l’aide personnalisée au logement en plus d’être en violation des obligations légales du bailleur. Elle déclare qu’elle percevait 300 euros par mois d’aide personnalisée au logement et que faute de quittance, cette aide n’a plus été versée. Elle dit que cette faute a contribué à l’aggravation de la dette. Au soutien de ses demandes de délais, elle indique vouloir quitter le logement mais qu’en raison de sa situation personnelle et financière, il lui est matériellement impossible de se reloger. Elle déclare percevoir 934 euros de revenus, soit 193,30 euros au titre des allocations PAJE et 741,60 euros au titre du revenu de solidarité active. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [W] [J] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représenté. Le délibéré a été fixé au 31 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Monsieur [W] [J] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice, lorsque le montant et l’ancienneté de la dette sont supérieurs au seuil fixé par le préfet, à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. En application du paragraphe III du même article dont les dispositions sont d’ordre public, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l’espèce, le commandement de payer délivré le 6 juin 2025 a été signifié via l’application EXPLOC le même jour à la CCAPEX et l’assignation du 12 décembre 2025 a été régulièrement notifiée le même jour au représentant de l’État dans le département par lettre dématérialisée via l’application EXPLOC, soit plus de six semaines avant l’audience du 11 juin 2026. L’action est donc recevable. Sur la demande principale En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Il ressort du contrat de bail conclu entre les parties qu’une clause, intitulée « 6 – Clause résolutoire et clauses pénales », prévoit la résiliation du bail de plein droit à défaut de paiement de tout ou partie du loyer ou des charges et deux mois après un commandement demeuré infructueux. En vertu du contrat de bail, la SCI NAJB justifie avoir délivré à Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P], le 6 juin 2025, un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 13 870 euros. Il est constant que l’arriéré locatif n’a pas été réglé dans les deux mois de la signification du commandement de payer. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 août 2025. Sur l’expulsion et ses modalités En application de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, « si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Il résulte des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation et L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l’espèce, la SCI NAJB ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] de remettre les clés et de quitter les lieux. A défaut de départ volontaire, la SCI NAJB sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] ainsi que de tous occupants de leur chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux, et ce sans qu’il soit nécessaire de prononcer une quelconque astreinte. Madame [C] [P] sollicite un délai d’expulsion d’une durée minimal de 6 mois. Cependant, la demande tenant à l’octroi de ce délai n’apparaît pas suffisamment justifiée. En effet, le document produit au soutien de sa demande ne permet pas d’établir que la défenderesse est enceinte. De plus, aucun élément ne démontre qu’elle rencontrerait des difficultés particulières de relogement, ni qu’elle aurait entrepris la moindre démarche pour se reloger. Par ailleurs, au regard de l’importance de la dette locative, les impayés ayant débuté dès le mois d’octobre 2022, l’intérêt légitime de la SCI NAJB à pouvoir récupérer son bien après plusieurs années d’inexécution des obligations locatives doit également être pris en considération. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder un délai d’expulsion supplémentaire. Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle. Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges qu’ils auraient eu à payer si le contrat de bail avait perduré, et ce, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec, le cas échéant, revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation. Sur la dette locative En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail. Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Il est constant que Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] ont conclu le contrat de bail en cause en qualité de copreneurs, lequel prévoit une clause de solidarité entre eux. Compte tenu du défaut de comparution de Monsieur [W] [J], l’actualisation de la créance à l’audience ne peut être retenue. Selon un décompte produit en demande, il apparaît que Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] demeurent redevable de la somme de 18 190 euros, échéance du mois de décembre 2025 comprise. Au regard des éléments produits en défense, il convient de rappeler qu’il appartient au locataire de s’acquitter du paiement du loyer et des charges, cette obligation constituant une obligation essentielle du contrat de bail. Si le bailleur est tenu de délivrer des quittances de loyer, cette obligation ne s’impose qu’à la condition que les sommes dues aient été intégralement réglées. En l’espèce, les loyers courants n’étant pas acquittés, la SCI NAJB ne pouvait être tenu de délivrer les quittances correspondantes. Par ailleurs, Madame [C] [P] ne justifie pas avoir sollicité la délivrance des quittances des loyers dûment réglés, ni que la SCI NAJB aurait refusé de les lui remettre. Dans ces conditions, aucune faute ne saurait être imputée à la SCI NAJB, de sorte que la demande tenant à voir constater une faute et réduire de ce fait la dette locative seront rejetées. Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] à payer à la SCI NAJB, au titre des arriérés de loyers, la somme de 18 190 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions des articles 1231-7 du code civil. Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement En application des dispositions d’ordre public du paragraphe V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans leur version en vigueur depuis le 28 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation du contrat de bail sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. En l’espèce, le paiement du loyer courant n’a pas été repris et les défendeurs ne justifient pas d’une situation personnelle et financière compatible avec l’octroi de délais de paiement. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle tenant à l’octroi de délai de paiement. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P], succombant à l’instance, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, comprenant les coûts de l’assignation, de sa dénonciation à la sous-préfecture, du commandement de payer et de la notification à la CCAPEX. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI NAJB pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 20 septembre 2022 conclu entre la SCI NAJB d’une part et Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] à NOYON (60400), sont réunies à la date du 7 août 2025 et que le bail est résilié à cette date ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI NAJB pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ; DÉBOUTE Madame [C] [P] de sa demande tenant à l’octroi de délai d’expulsion en application des dispositions des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation et L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] à payer à la SCI NAJB une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable majoré des charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération définitive des lieux ; DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ; CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] à payer La SCI NAJB la somme de 18 190 euros au titre des arriérés de loyers et indemnité d’occupation, selon décompte joint à l’acte d’assignation comprenant l’échéance du mois de décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ; DIT que, pour la suite, l’indemnité d’occupation courra à partir du mois de janvier 2026, compte tenu du décompte précité, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ; DÉBOUTE Madame [C] [P] de sa demande tenant à voir constater une faute de la SCI NAJB et à voir réduire sa dette locative ; DÉBOUTE Madame [C] [P] de sa demande reconventionnelle tenant à l’octroi de délais de paiement ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] à payer à la SCI NAJB la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [J] et Madame [C] [P] aux dépens, comprenant les coûts de l’assignation, de sa dénonciation à la sous-préfecture, du commandement de payer et de la notification à la CCAPEX ; ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l'État dans le département ; REJETTE toutes autres demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 31 juillet 2026, LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code des procedures civiles d'execution 412-1, code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code de la construction et de l'habitation L613-1, code civil 1760). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/02972
en commun : code civil 1310, code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code civil 1760
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00117
en commun : code des procedures civiles d'execution 412-1, code de la construction et de l'habitation L613-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02499
en commun : code des procedures civiles d'execution 412-1, code de la construction et de l'habitation L613-1
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00073
en commun : code des procedures civiles d'execution 412-1, code de la construction et de l'habitation L613-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00395
en commun : code des procedures civiles d'execution 412-1, code civil 1760
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00806
en commun : code de la construction et de l'habitation L613-1, code civil 1760
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00223
en commun : code civil 1310, code civil 1760
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00224
en commun : code civil 1310, code civil 1760
Mise à jour de la source le 2026-08-11T10:20:01.147Z.