Tribunal judiciaire de Compiègne, JCP, 23 juillet 2026, n° 26/00224
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2019, L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT – OPAC DE L'OISE (L'OPAC DE L'OISE) a donné à bail à Monsieur [U] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D] un local à usage d’habitation type 3 avec cave sis [Adresse 5], 2e étage, appartement [Adresse 6] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel initial de 303,58 euros. Par acte sous seing privé en date du 3 mars 2023, Madame [Z] [X] épouse [D] a donné congé du bail, congé dont l’OPAC DE L’OISE a accusé réception le 9 mars 2023. Par jugement en date du 22 juillet 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de COMPIEGNE a prononcé le divorce de Madame [Z] [X] et Monsieur [U] [D]. Se prévalant de loyers impayés, L’OPAC DE L’OISE a fait délivrer à Madame [Z] [X] une mise en demeure le 1er décembre 2025, lui demandant de payer sous quinzaine, la somme de 1.962,99 euros au titre des loyers et des charges impayées au titre de la solidarité matrimoniale. Se prévalant de loyers impayés, L’OPAC DE L’OISE a fait délivrer à Monsieur [U] [D] par acte d’un commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail du local à usage d’habitation, la somme principale de 1.962,99 euros au titre des loyers et charges impayés. Par exploit d’un commissaire de justice en date du 4 mai 2026, L’OPAC DE L’OISE a fait assigner Monsieur [U] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de, sous le bénéfice des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : Sur le logement Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation portant sur le logement sis – à [Localité 7] [Adresse 7] à compter du 10 février 2026Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [D] du logement à compter de la signification du jugement ainsi que tous occupants de son chef, au besoin par l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;Condamner Madame [Z] [X] épouse [D] au paiement en deniers ou quittances de la somme de 1.101,23 euros (échéance de juin 2025 incluse) due à la date du jugement de divorce soit le 22 juillet 2025 au titre de la solidarité matrimoniale ;Condamner Monsieur [U] [D] au paiement en deniers ou quittances de la somme de 2.382,56 euros (échéance de Janvier 2026 incluse) due au 12 février 2026 pour le logement sauf à parfaire sur les loyers et charges dus à la date d’effet de la clause résolutoire, avec intérêt à taux légal sur le fondement de l’article 1153 du Code civil ;Condamner Monsieur [U] [D] au paiement en deniers ou quittance d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel augmenté des charges (soit un total de 473,80 euros pour un loyer logement de 343,96 euros et une provision de charges de 129,84 euros) à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif des lieux outre revalorisation légale. Condamner in solidum Monsieur [U] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D] au paiement de la somme de 300 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [U] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D] au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris le coût de commandement délivré et les frais exposés pour parvenir à l’expulsion, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ; Un diagnostic social et financier a été réalisé par le département de l’Oise. Monsieur [U] [D] déclare être divorcé et avoir deux enfants à charge une semaine sur deux âgés respectivement de 9 ans et 7 ans. Il déclare percevoir 2082,10 euros de revenus pour 1041 euros de charges mensuelles. Il fait état que les prestations sociales sont divisées par deux et qu’il a dû faire face à des frais de rentrée car son ex-épouse s’est opposée à acheter le matériel nécessaire et que c’est suite à ces dépenses qu’il a eu des difficultés pour payer le loyer. Il indique que par la suite il a dû assumer des frais pour les enfants et a eu des difficultés pour retrouver une situation budgétaire équilibrée. Il mentionne avoir entrepris des démarches avec Action Logement mais que le suivi a été arrêté car il n’a pas apporté l’ensemble des pièces demandées. Le locataire a accepté un accompagnement social lié à son logement. Il est dans l’attente du retour d’action Logement pour une mesure de soutien financier et accompagnement social. L'affaire a été appelée et utilement retenue à l'audience publique du 25 juin 2026. A l’audience, l’OPAC DE L’OISE, maintient les termes de son assignation. Elle actualise sa demande en paiement de la dette locative de Monsieur [D] à la somme de 1.726 euros et maintient sa demande à l’encontre de Madame [X] épouse [D] compte tenu de la solidarité matrimoniale. Elle ne s’oppose pas à la demande de délai. Madame [Z] [X] épouse [D] a comparu sans être valablement assistée. Elle déclare être partie depuis 2022 et qu’elle est divorcée de Monsieur [D]. Elle ne conteste pas le montant de la dette auquel elle est tenue mais indique ne pas pouvoir la payer en raison de son loyer et de ses charges qu’elle a à régler de son côté. Elle déclare faire des ménages et percevoir entre 1100 et 1400 euros par mois. Elle déclare avoir à sa charge sa nièce outre ses deux enfants une semaine sur deux. Monsieur [U] [D] a comparu sans être valablement assisté. IL mentionne que la dette ne concerne que lui. Il mentionne être agent de service et percevoir entre 1700 et 1800 euros. Il déclare avoir des dettes auprès de la CAF. Il sollicite des délais de paiement et propose de verser 30 euros par mois. Le délibéré a été fixé au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité En application du paragraphe II de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. En application du paragraphe III du même article dont les dispositions sont d’ordre public, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l’espèce, la CAF a été saisie de la situation de Monsieur [U] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D] le 24 juillet 2025 et l’assignation du 5 mai 2026 a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par lettre dématérialisée via l’application EXPLOC enregistrée le 6 mai 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 juin 2026. L’action est donc recevable. Sur la demande principale En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales. En vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Il ressort du contrat de bail conclu entre les parties qu’une clause, intitulée « Article 9 – Clause résolutoire », prévoit la résiliation du bail de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus du loyer ou des charges. En vertu du contrat de bail, L’OPAC DE L’OISE a fait délivrer à Monsieur [U] [D] le 9 décembre 2025, en visant ladite clause résolutoire, un commandement de payer la somme principale de 1.962,99 euros. L’arriéré locatif n’a pas été réglé dans les deux mois de la signification du commandement de payer. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 février 2026. Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation L’OPAC DE L’OISE ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [U] [D] de remettre les clés et de quitter les lieux. A défaut de départ volontaire, L’OPAC DE L’OISE sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] [D] ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux. Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouvent redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle. Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [U] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges qu’ils auraient eu à payer si le contrat de bail avait perduré, et ce, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec, le cas échéant, revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation. Sur la dette locative En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail. En vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. L’OPAC DE L’OISE produit un décompte arrêté au 18 janvier 2026 faisant état d’une dette locative d’un montant de 1726,74 euros, échéance de mai 2026 comprise ainsi que les derniers paiements effectués par Monsieur [U] [D] d’un montant total de 2.205,81euros. De plus, une clause de solidarité figure au contrat indiquant que les copreneurs sont tenus solidairement à l’égard du bailleur des paiements de sorte que les condamnations seront faites à titre solidaire. Il ressort des demandes de l’OPAC DE L’OISE que cette dernière sollicite la condamnation de Madame [Z] [X] épouse [D] uniquement à hauteur de 1101,23 euros, termes de juin 2025 inclus, somme due par son époux au jour du prononcé du divorce 22 juillet 2025 au titre de la solidarité matrimoniale. Il y a donc lieu de condamner Madame [Z] [X] épouse [D] à payer à l’OPAC DE L’OISE, au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 1.101,23 euros selon le décompte arrêté au 21 avril 2026 et joint à l’assignation en date du 5 mai 2026 au titre de la solidarité matrimoniale. Enfin, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [D], au titre des arriérés de loyers, des charges et indemnités d’occupation dues à la somme de 1726,74 euros selon décompte arrêté au 18 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Sur la demande de délais de paiement En application des dispositions d’ordre public du paragraphe V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans leur version en vigueur depuis le 28 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [U] [D] a entrepris des efforts de paiement importants et a repris le paiement du loyer et des charges courantes. La société bailleresse ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement. Dans ces conditions, des délais de paiement seront accordés à Monsieur [U] [D]. Il sera ainsi autorisé à apurer sa dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités de 40 euros chacune, payables le 25 de chaque mois, suivies d'une 36ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et frais, en sus du paiement du loyer courant. Le premier versement doit intervenir au plus tard le 25 du mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord entre les parties. Les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre de l'indemnité d'occupation et des charges puis sur les intérêts. Si ces modalités de paiement échelonné sont respectées et le loyer courant régulièrement payé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué. En revanche, faute pour le locataire de respecter ses engagements conformément aux délais de paiement ainsi accordés et de procéder au paiement des loyers et charges courants, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant au bailleur de poursuivre l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux. De plus, les indemnités d'occupation telles que définies ci-avant due par Monsieur [U] [D] s’appliquera pleinement jusqu’à libération définitive des lieux. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et les charges feront l’objet d’une régularisation. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [U] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D] succombant à l’instance, supporteront in solidum, la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure comprenant notamment le coût de délivrance du commandement de payer. Les frais de l’éventuelle exécution forcée à l’égard de Monsieur [U] [D] suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu’à dû accomplir L’OPAC DE L’OISE pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur [U] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION Statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 13 mars 2019 conclu entre L’OPAC DE L’OISE et Monsieur [U] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D] concernant le logement sis [Adresse 8] à [Localité 6], sont réunies à la date du 12 février 2026 et que le bail est résilié à cette date ; CONDAMNE Madame [Z] [X] épouse [N] à payer à l’OPAC DE L’OISE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1101,23 euros, termes de juin 2025 inclus, somme due par son époux au jour du prononcé du divorce 22 juillet 2025 selon le décompte arrêté au 21 avril 2026 et joint à l’assignation en date du 5 mai 2026 au titre de la solidarité matrimoniale ; CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à l’OPAC DE L’OISE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1726,74 euros au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 18 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ; Toutefois, AUTORISE Monsieur [U] [D] à se libérer de sa condamnation au titre de l’arriéré locatif du logement dans un délai de 36 mois, par le biais de virements mensuels de 40 euros pour les 35 premiers mois suivies d’une 36eme et dernière mensualité représentant le solde du principal, intérêt et frais, le premier versement devant intervenir, sauf meilleur accord entre les parties, le 25 du mois suivant la signification du présent jugement puis le 25 de chaque mois, le loyer courant et les charges devant être en outre versés à leur date d’échéance ; ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais joué en cas de respect de l’échéancier accordé à Monsieur [U] [D] et la continuation du contrat de bail à son bénéfice ; DIT qu’en revanche, à défaut de paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre de l’arriéré ou des loyers et charges courantes, quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résolution du bail ; EN CE CAS, et en tant que de besoin : CONSTATE que Madame [Z] [X] épouse [N] a quitté les lieux le 3 mars 2023 et qu’elle n’est tenue d’aucune indemnité d’occupation ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [D] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ; CONDAMNE Monsieur [U] [D] en cas de résiliation effective du contrat de bail à payer à l’OPAC DE L’OISE prise en la personne de son représentant légal, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable augmenté des charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération définitive des lieux ; DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ; CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D] à payer à L’OPAC DE L’OISE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer tandis que les frais de l’exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, le 23 juillet 2026, LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE MINUTE N° : 476/26JCP N° RG 26/00224 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUVS JUGEMENT DU 23 Juillet 2026 Entre : OPH OPAC DE L’OISE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 780 503 918 [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Mme [M], comparante munie d’un pouvoir Et : Monsieur [U] [D] né le 20 Septembre 1984 à [Localité 3] (SENEGAL) [Adresse 2] [Localité 4] comparant Madame [Z] [X] épouse [D] née le 19 Avril 1996 à [Localité 5] (SENEGAL ) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mme OLLITRAULT Greffier : Madame DA SILVA DEBATS : A l'audience du 25 Juin 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 23 Juillet 2026 ; JUGEMENT : Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; copies le N° RG 26/00224 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUVS - jugement du 23 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2019, L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT – OPAC DE L'OISE (L'OPAC DE L'OISE) a donné à bail à Monsieur [U] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D] un local à usage d’habitation type 3 avec cave sis [Adresse 5], 2e étage, appartement [Adresse 6] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel initial de 303,58 euros. Par acte sous seing privé en date du 3 mars 2023, Madame [Z] [X] épouse [D] a donné congé du bail, congé dont l’OPAC DE L’OISE a accusé réception le 9 mars 2023. Par jugement en date du 22 juillet 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de COMPIEGNE a prononcé le divorce de Madame [Z] [X] et Monsieur [U] [D]. Se prévalant de loyers impayés, L’OPAC DE L’OISE a fait délivrer à Madame [Z] [X] une mise en demeure le 1er décembre 2025, lui demandant de payer sous quinzaine, la somme de 1.962,99 euros au titre des loyers et des charges impayées au titre de la solidarité matrimoniale. Se prévalant de loyers impayés, L’OPAC DE L’OISE a fait délivrer à Monsieur [U] [D] par acte d’un commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail du local à usage d’habitation, la somme principale de 1.962,99 euros au titre des loyers et charges impayés. Par exploit d’un commissaire de justice en date du 4 mai 2026, L’OPAC DE L’OISE a fait assigner Monsieur [U] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de, sous le bénéfice des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : Sur le logement Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation portant sur le logement sis – à [Localité 7] [Adresse 7] à compter du 10 février 2026Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [D] du logement à compter de la signification du jugement ainsi que tous occupants de son chef, au besoin par l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;Condamner Madame [Z] [X] épouse [D] au paiement en deniers ou quittances de la somme de 1.101,23 euros (échéance de juin 2025 incluse) due à la date du jugement de divorce soit le 22 juillet 2025 au titre de la solidarité matrimoniale ;Condamner Monsieur [U] [D] au paiement en deniers ou quittances de la somme de 2.382,56 euros (échéance de Janvier 2026 incluse) due au 12 février 2026 pour le logement sauf à parfaire sur les loyers et charges dus à la date d’effet de la clause résolutoire, avec intérêt à taux légal sur le fondement de l’article 1153 du Code civil ;Condamner Monsieur [U] [D] au paiement en deniers ou quittance d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel augmenté des charges (soit un total de 473,80 euros pour un loyer logement de 343,96 euros et une provision de charges de 129,84 euros) à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif des lieux outre revalorisation légale. Condamner in solidum Monsieur [U] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D] au paiement de la somme de 300 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [U] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D] au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris le coût de commandement délivré et les frais exposés pour parvenir à l’expulsion, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ; Un diagnostic social et financier a été réalisé par le département de l’Oise. Monsieur [U] [D] déclare être divorcé et avoir deux enfants à charge une semaine sur deux âgés respectivement de 9 ans et 7 ans. Il déclare percevoir 2082,10 euros de revenus pour 1041 euros de charges mensuelles. Il fait état que les prestations sociales sont divisées par deux et qu’il a dû faire face à des frais de rentrée car son ex-épouse s’est opposée à acheter le matériel nécessaire et que c’est suite à ces dépenses qu’il a eu des difficultés pour payer le loyer. Il indique que par la suite il a dû assumer des frais pour les enfants et a eu des difficultés pour retrouver une situation budgétaire équilibrée. Il mentionne avoir entrepris des démarches avec Action Logement mais que le suivi a été arrêté car il n’a pas apporté l’ensemble des pièces demandées. Le locataire a accepté un accompagnement social lié à son logement. Il est dans l’attente du retour d’action Logement pour une mesure de soutien financier et accompagnement social. L'affaire a été appelée et utilement retenue à l'audience publique du 25 juin 2026. A l’audience, l’OPAC DE L’OISE, maintient les termes de son assignation. Elle actualise sa demande en paiement de la dette locative de Monsieur [D] à la somme de 1.726 euros et maintient sa demande à l’encontre de Madame [X] épouse [D] compte tenu de la solidarité matrimoniale. Elle ne s’oppose pas à la demande de délai. Madame [Z] [X] épouse [D] a comparu sans être valablement assistée. Elle déclare être partie depuis 2022 et qu’elle est divorcée de Monsieur [D]. Elle ne conteste pas le montant de la dette auquel elle est tenue mais indique ne pas pouvoir la payer en raison de son loyer et de ses charges qu’elle a à régler de son côté. Elle déclare faire des ménages et percevoir entre 1100 et 1400 euros par mois. Elle déclare avoir à sa charge sa nièce outre ses deux enfants une semaine sur deux. Monsieur [U] [D] a comparu sans être valablement assisté. IL mentionne que la dette ne concerne que lui. Il mentionne être agent de service et percevoir entre 1700 et 1800 euros. Il déclare avoir des dettes auprès de la CAF. Il sollicite des délais de paiement et propose de verser 30 euros par mois. Le délibéré a été fixé au 23 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité En application du paragraphe II de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. En application du paragraphe III du même article dont les dispositions sont d’ordre public, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l’espèce, la CAF a été saisie de la situation de Monsieur [U] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D] le 24 juillet 2025 et l’assignation du 5 mai 2026 a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par lettre dématérialisée via l’application EXPLOC enregistrée le 6 mai 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 juin 2026. L’action est donc recevable. Sur la demande principale En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales. En vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Il ressort du contrat de bail conclu entre les parties qu’une clause, intitulée « Article 9 – Clause résolutoire », prévoit la résiliation du bail de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus du loyer ou des charges. En vertu du contrat de bail, L’OPAC DE L’OISE a fait délivrer à Monsieur [U] [D] le 9 décembre 2025, en visant ladite clause résolutoire, un commandement de payer la somme principale de 1.962,99 euros. L’arriéré locatif n’a pas été réglé dans les deux mois de la signification du commandement de payer. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 février 2026. Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation L’OPAC DE L’OISE ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [U] [D] de remettre les clés et de quitter les lieux. A défaut de départ volontaire, L’OPAC DE L’OISE sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] [D] ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux. Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouvent redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle. Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [U] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges qu’ils auraient eu à payer si le contrat de bail avait perduré, et ce, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec, le cas échéant, revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation. Sur la dette locative En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail. En vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. L’OPAC DE L’OISE produit un décompte arrêté au 18 janvier 2026 faisant état d’une dette locative d’un montant de 1726,74 euros, échéance de mai 2026 comprise ainsi que les derniers paiements effectués par Monsieur [U] [D] d’un montant total de 2.205,81euros. De plus, une clause de solidarité figure au contrat indiquant que les copreneurs sont tenus solidairement à l’égard du bailleur des paiements de sorte que les condamnations seront faites à titre solidaire. Il ressort des demandes de l’OPAC DE L’OISE que cette dernière sollicite la condamnation de Madame [Z] [X] épouse [D] uniquement à hauteur de 1101,23 euros, termes de juin 2025 inclus, somme due par son époux au jour du prononcé du divorce 22 juillet 2025 au titre de la solidarité matrimoniale. Il y a donc lieu de condamner Madame [Z] [X] épouse [D] à payer à l’OPAC DE L’OISE, au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 1.101,23 euros selon le décompte arrêté au 21 avril 2026 et joint à l’assignation en date du 5 mai 2026 au titre de la solidarité matrimoniale. Enfin, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [D], au titre des arriérés de loyers, des charges et indemnités d’occupation dues à la somme de 1726,74 euros selon décompte arrêté au 18 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Sur la demande de délais de paiement En application des dispositions d’ordre public du paragraphe V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans leur version en vigueur depuis le 28 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [U] [D] a entrepris des efforts de paiement importants et a repris le paiement du loyer et des charges courantes. La société bailleresse ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement. Dans ces conditions, des délais de paiement seront accordés à Monsieur [U] [D]. Il sera ainsi autorisé à apurer sa dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités de 40 euros chacune, payables le 25 de chaque mois, suivies d'une 36ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et frais, en sus du paiement du loyer courant. Le premier versement doit intervenir au plus tard le 25 du mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord entre les parties. Les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre de l'indemnité d'occupation et des charges puis sur les intérêts. Si ces modalités de paiement échelonné sont respectées et le loyer courant régulièrement payé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué. En revanche, faute pour le locataire de respecter ses engagements conformément aux délais de paiement ainsi accordés et de procéder au paiement des loyers et charges courants, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant au bailleur de poursuivre l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux. De plus, les indemnités d'occupation telles que définies ci-avant due par Monsieur [U] [D] s’appliquera pleinement jusqu’à libération définitive des lieux. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et les charges feront l’objet d’une régularisation. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [U] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D] succombant à l’instance, supporteront in solidum, la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure comprenant notamment le coût de délivrance du commandement de payer. Les frais de l’éventuelle exécution forcée à l’égard de Monsieur [U] [D] suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu’à dû accomplir L’OPAC DE L’OISE pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur [U] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION Statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 13 mars 2019 conclu entre L’OPAC DE L’OISE et Monsieur [U] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D] concernant le logement sis [Adresse 8] à [Localité 6], sont réunies à la date du 12 février 2026 et que le bail est résilié à cette date ; CONDAMNE Madame [Z] [X] épouse [N] à payer à l’OPAC DE L’OISE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1101,23 euros, termes de juin 2025 inclus, somme due par son époux au jour du prononcé du divorce 22 juillet 2025 selon le décompte arrêté au 21 avril 2026 et joint à l’assignation en date du 5 mai 2026 au titre de la solidarité matrimoniale ; CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à l’OPAC DE L’OISE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1726,74 euros au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 18 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ; Toutefois, AUTORISE Monsieur [U] [D] à se libérer de sa condamnation au titre de l’arriéré locatif du logement dans un délai de 36 mois, par le biais de virements mensuels de 40 euros pour les 35 premiers mois suivies d’une 36eme et dernière mensualité représentant le solde du principal, intérêt et frais, le premier versement devant intervenir, sauf meilleur accord entre les parties, le 25 du mois suivant la signification du présent jugement puis le 25 de chaque mois, le loyer courant et les charges devant être en outre versés à leur date d’échéance ; ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais joué en cas de respect de l’échéancier accordé à Monsieur [U] [D] et la continuation du contrat de bail à son bénéfice ; DIT qu’en revanche, à défaut de paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre de l’arriéré ou des loyers et charges courantes, quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résolution du bail ; EN CE CAS, et en tant que de besoin : CONSTATE que Madame [Z] [X] épouse [N] a quitté les lieux le 3 mars 2023 et qu’elle n’est tenue d’aucune indemnité d’occupation ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [D] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ; CONDAMNE Monsieur [U] [D] en cas de résiliation effective du contrat de bail à payer à l’OPAC DE L’OISE prise en la personne de son représentant légal, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable augmenté des charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération définitive des lieux ; DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ; CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D] à payer à L’OPAC DE L’OISE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer tandis que les frais de l’exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, le 23 juillet 2026, LA GREFFIERE LA JUGE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code de la construction et de l'habitation L821-1, code civil 1760). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T10:18:40.576Z.