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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, TPROX JCP, 25 juin 2026, n° 25/00117

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 01 juillet 2022, Monsieur [V] [Z] a donné en location à Monsieur [F] [R] un logement meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 525 euros outre 25 euros de charges.

Par acte de Commissaire de justice délivré le 11 mars 2025, Monsieur [V] [Z] a fait délivrer à son locataire un congé pour vente à la date du 30 juin 2025. 

Le 25 avril 2025, Monsieur [V] [Z] a fait délivrer à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers de 568,37 € mentionnant la clause résolutoire du bail. 

Monsieur [F] [R] n'ayant pas libéré les lieux à la date indiquée et ayant cessé de régler le loyer dû, Monsieur [V] [Z] l'a assigné devant le Juge des contentieux de la protection par acte de Commissaire de justice, en date du 11 septembre 2025, aux fins de voir:
-déclarer valable le congé pour vente délivré ;
-constater que Monsieur [R] est déchu de tout titre d'occupation depuis le 30 juin 2025 ;
-à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers par Monsieur [R] ;
-ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
-le condamner au paiement de la somme de 1100 euros par mois correspondant au montant des loyers et provision sur charges au titre des mois d'avril et juin 2025, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 01 juillet 2025 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés ;
-le condamner au paiement de la somme de 218,27 euros au titre de la régularisation des charges du 01 juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
-le condamner au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

L'assignation a été notifiée au Préfet de la Charente-Maritime le 15 septembre 2025.

Le diagnostic social et financier prévu par l'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 renseigne que Monsieur [R] perçoit l'allocation adulte handicapée en raison d'une problématique de santé ainsi que l'allocation d'aide au logement. Il a travaillé jusqu'en 2022. Il a effectué une demande de logement social ainsi que des recherches dans le parc privé qui n'aboutissent pas en raison de la faible offre sur le secteur. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 février 2026 et renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 02 avril 2026 lors de laquelle elle a été retenue. 

A l'audience, Monsieur [V] [Z], représenté, a maintenu l'intégralité de ses demandes conformément aux termes de son assignation en réactualisant la créance due au titre des loyers impayés et régularisations de charges à la somme de 2755,82 euros. Il indique consentir à l'octroi de délais de paiement mais s'oppose à la demande de délais pour partir.

Monsieur [F] [R], représenté, ne conteste pas le montant de la dette locative et la somme due au titre des régularisations de charges. Il reconnaît qu'il n'a pas réglé les loyers dus s'étant retrouvé en difficultés financières. Il expose que sa situation est précaire ne percevant que l'allocation adulte handicapée de 1033 euros ce qui ne lui permet pas de régler l'arriéré locatif en une échéance. Il ajoute qu'il a repris le paiement du loyer courant et a débuté le remboursement de la dette locative. Il sollicite ainsi des délais de paiement de 50 euros par mois ainsi qu'un délai pour quitter les lieux de 6 mois étant en recherche de logement qui est restée vaine à ce jour. Il demande également que Monsieur [Z] soit débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles compte tenu de sa situation. 

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande de validation du congé, d'expulsion et d'indemnité d'occupation

Conformément à l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. 

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. 

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. 

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. 

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.

En l'espèce, la validité du congé pour vente n'est pas contestée par le locataire. 

Monsieur [V] [Z] a délivré congé pour vendre le bien loué à Monsieur [R] le 11 mars 2025 pour le 30 juin 2025, à l'échéance du bail, et en respectant le délai de préavis. 

Aucun élément ne permet de venir remettre en cause la réalité du motif congé qui n'est pas non plus contesté par le locataire.

Par conséquent, le bail se trouve résilié par l'effet du congé depuis le 30 juin 2025.

Le locataire est donc sans droit ni titre depuis cette date. Son expulsion peut donc être ordonnée dans les conditions légales.

Le maintien dans les lieux du locataire au-delà de la date de fin du bail cause un préjudice au bailleur qu'il convient d'indemniser en condamnant Monsieur [F] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, de 568,37 €, à compter de la fin du bail et jusqu'à libération effective des lieux. 

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.


Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés

Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au regard des pièces versées aux débats (décompte des loyers échus et charges au 31 mars 2026), Monsieur [F] [R] reste devoir à Monsieur [V] [Z] la somme de 2755,82 euros (échéance de Mars 2026 incluse) au titre des loyers impayés et des régularisations de charges, cette somme n'étant pas contestée par le locataire.

En conséquence, Monsieur [R] sera condamné à payer de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.


Sur la demande de délais de paiement

En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

L'article 1343-5 du code civil prévoit par ailleurs que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, il est sollicité des délais de paiement non pas dans la cadre de la suspension des effets de la clause résolutoire mais dans le cadre de la validation d'un congé délivré par le bailleur au locataire. Ainsi, l'article 24V de la loi du 06 juillet 1989 qui prévoit la possibilité d'accorder un délai de paiement de 36 mois ne peut s'appliquer. Des délais de paiement ne peuvent ainsi s'appliquer que pour une durée de 24 mois en application du droit commun. 

Il résulte du décompte locatif produit que Monsieur [R] a repris le paiement du loyer courant depuis plusieurs mois et qu'il a débuté le remboursement de la dette locative, ce qui démontre sa capacité à respecter des délais de paiement. En outre, le bailleur ne s'oppose pas à l'octroi de délai de paiement. 

Toutefois, si Monsieur [R] sollicite des délais de paiement de 50 euros par mois, cette mensualité ne permettra pas de solder la dette locative dans le délai maximal légal de 24 mois (ni de 36 mois d'ailleurs). 

Il sera donc accordé à Monsieur [R] des délais de paiement à hauteur de 115 euros par mois pendant 24 mois. 


Sur la demande de délais pour quitter les lieux 

Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.


Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.

La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il apparaît que Monsieur [R], aidé par les services sociaux, effectue des recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Sa situation financière rend plus précaire l'accession à un nouveau logement. Il a démontré sa bonne foi en reprenant le paiement du loyer et en ayant débuté le remboursement de la dette locative. 

Au regard de ces éléments, il convient d'accorder à Monsieur [R] un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.


Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens

Monsieur [R], succombant à l'action, il sera condamné aux dépens. Il a, en outre, contraint le bailleur à exposer des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente procédure. L'équité ne s'oppose pas à sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 €


Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."

Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger à ce texte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,


Dit que le congé délivré par Monsieur [V] [Z] le 11 mars 2025 pour le 30 juin 2025 est régulier en la forme et valable ;

Constate qu'à compter de cette date, Monsieur [F] [R] est occupant sans droit ni titre ;

Accorde à Monsieur [F] [R] un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux ;

Dit qu'à défaut de départ volontaire de Monsieur [F] [R] à l'issue de ce délai, il pourra être contraint de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de DEUX MOIS suivant commandement d'avoir à libérer les lieux qui devra lui être délivré par les bailleurs conformément aux dispositions de l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit que faute pour lui de s'exécuter dans ledit délai, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion avec l'aide de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Fixe au montant du loyer et des charges, soit à 568,37 € le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 30 juin 2025 à Monsieur [V] [Z] et condamne, en tant que de besoin, Monsieur [F] [R] à lui payer cette somme jusqu'à libération effective des lieux loués, déduction faite des paiements intervenus ;

Condamne Monsieur [F] [R] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 2755,82 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtée au 31 mars 2026 (échéance de Mars 2026 comprise), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; 

Accorde à Monsieur [F] [R] un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette par échéances mensuelles de 115 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, à compter du 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;

Dit que chaque versement devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement,

Condamne Monsieur [F] [R] aux dépens de la présente instance

Condamne Monsieur [F] [R] à payer à Monsieur [V] [Z] une somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé le 25 juin 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame DEHIER, Greffière.



 LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
 DE LA PROTECTION
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT

Juge des contentieux de la protection


Décision du : 25 Juin 2026
N° RG 25/00117 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FRCO
Minute : 

JUGEMENT




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président :
Eloïse CORMIER, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER, greffier lors des débats et du prononcé



DEMANDEUR 

Monsieur [V] [Z]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me ROUGIER-VIENNOIS-FERNANDES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant


ET

DEFENDEUR

Monsieur [F] [R]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Céline TIXIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-[Numéro identifiant 1] du 05/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

–ooOoo--

Débats publics tenus à l'audience publique du 02 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 25 Juin 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Envoyé le :

expédition conforme :

Me ROUGIER-VIENNOIS-FERNANDES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORTMe Céline TIXIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
copie exécutoire :
Me ROUGIER-VIENNOIS-FERNANDES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT




 EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 01 juillet 2022, Monsieur [V] [Z] a donné en location à Monsieur [F] [R] un logement meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 525 euros outre 25 euros de charges.

Par acte de Commissaire de justice délivré le 11 mars 2025, Monsieur [V] [Z] a fait délivrer à son locataire un congé pour vente à la date du 30 juin 2025. 

Le 25 avril 2025, Monsieur [V] [Z] a fait délivrer à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers de 568,37 € mentionnant la clause résolutoire du bail. 

Monsieur [F] [R] n'ayant pas libéré les lieux à la date indiquée et ayant cessé de régler le loyer dû, Monsieur [V] [Z] l'a assigné devant le Juge des contentieux de la protection par acte de Commissaire de justice, en date du 11 septembre 2025, aux fins de voir:
-déclarer valable le congé pour vente délivré ;
-constater que Monsieur [R] est déchu de tout titre d'occupation depuis le 30 juin 2025 ;
-à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers par Monsieur [R] ;
-ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
-le condamner au paiement de la somme de 1100 euros par mois correspondant au montant des loyers et provision sur charges au titre des mois d'avril et juin 2025, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 01 juillet 2025 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés ;
-le condamner au paiement de la somme de 218,27 euros au titre de la régularisation des charges du 01 juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
-le condamner au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

L'assignation a été notifiée au Préfet de la Charente-Maritime le 15 septembre 2025.

Le diagnostic social et financier prévu par l'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 renseigne que Monsieur [R] perçoit l'allocation adulte handicapée en raison d'une problématique de santé ainsi que l'allocation d'aide au logement. Il a travaillé jusqu'en 2022. Il a effectué une demande de logement social ainsi que des recherches dans le parc privé qui n'aboutissent pas en raison de la faible offre sur le secteur. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 février 2026 et renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 02 avril 2026 lors de laquelle elle a été retenue. 

A l'audience, Monsieur [V] [Z], représenté, a maintenu l'intégralité de ses demandes conformément aux termes de son assignation en réactualisant la créance due au titre des loyers impayés et régularisations de charges à la somme de 2755,82 euros. Il indique consentir à l'octroi de délais de paiement mais s'oppose à la demande de délais pour partir.

Monsieur [F] [R], représenté, ne conteste pas le montant de la dette locative et la somme due au titre des régularisations de charges. Il reconnaît qu'il n'a pas réglé les loyers dus s'étant retrouvé en difficultés financières. Il expose que sa situation est précaire ne percevant que l'allocation adulte handicapée de 1033 euros ce qui ne lui permet pas de régler l'arriéré locatif en une échéance. Il ajoute qu'il a repris le paiement du loyer courant et a débuté le remboursement de la dette locative. Il sollicite ainsi des délais de paiement de 50 euros par mois ainsi qu'un délai pour quitter les lieux de 6 mois étant en recherche de logement qui est restée vaine à ce jour. Il demande également que Monsieur [Z] soit débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles compte tenu de sa situation. 

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande de validation du congé, d'expulsion et d'indemnité d'occupation

Conformément à l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. 

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. 

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. 

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. 

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.

En l'espèce, la validité du congé pour vente n'est pas contestée par le locataire. 

Monsieur [V] [Z] a délivré congé pour vendre le bien loué à Monsieur [R] le 11 mars 2025 pour le 30 juin 2025, à l'échéance du bail, et en respectant le délai de préavis. 

Aucun élément ne permet de venir remettre en cause la réalité du motif congé qui n'est pas non plus contesté par le locataire.

Par conséquent, le bail se trouve résilié par l'effet du congé depuis le 30 juin 2025.

Le locataire est donc sans droit ni titre depuis cette date. Son expulsion peut donc être ordonnée dans les conditions légales.

Le maintien dans les lieux du locataire au-delà de la date de fin du bail cause un préjudice au bailleur qu'il convient d'indemniser en condamnant Monsieur [F] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, de 568,37 €, à compter de la fin du bail et jusqu'à libération effective des lieux. 

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.


Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés

Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au regard des pièces versées aux débats (décompte des loyers échus et charges au 31 mars 2026), Monsieur [F] [R] reste devoir à Monsieur [V] [Z] la somme de 2755,82 euros (échéance de Mars 2026 incluse) au titre des loyers impayés et des régularisations de charges, cette somme n'étant pas contestée par le locataire.

En conséquence, Monsieur [R] sera condamné à payer de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.


Sur la demande de délais de paiement

En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

L'article 1343-5 du code civil prévoit par ailleurs que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, il est sollicité des délais de paiement non pas dans la cadre de la suspension des effets de la clause résolutoire mais dans le cadre de la validation d'un congé délivré par le bailleur au locataire. Ainsi, l'article 24V de la loi du 06 juillet 1989 qui prévoit la possibilité d'accorder un délai de paiement de 36 mois ne peut s'appliquer. Des délais de paiement ne peuvent ainsi s'appliquer que pour une durée de 24 mois en application du droit commun. 

Il résulte du décompte locatif produit que Monsieur [R] a repris le paiement du loyer courant depuis plusieurs mois et qu'il a débuté le remboursement de la dette locative, ce qui démontre sa capacité à respecter des délais de paiement. En outre, le bailleur ne s'oppose pas à l'octroi de délai de paiement. 

Toutefois, si Monsieur [R] sollicite des délais de paiement de 50 euros par mois, cette mensualité ne permettra pas de solder la dette locative dans le délai maximal légal de 24 mois (ni de 36 mois d'ailleurs). 

Il sera donc accordé à Monsieur [R] des délais de paiement à hauteur de 115 euros par mois pendant 24 mois. 


Sur la demande de délais pour quitter les lieux 

Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.


Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.

La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il apparaît que Monsieur [R], aidé par les services sociaux, effectue des recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Sa situation financière rend plus précaire l'accession à un nouveau logement. Il a démontré sa bonne foi en reprenant le paiement du loyer et en ayant débuté le remboursement de la dette locative. 

Au regard de ces éléments, il convient d'accorder à Monsieur [R] un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.


Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens

Monsieur [R], succombant à l'action, il sera condamné aux dépens. Il a, en outre, contraint le bailleur à exposer des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente procédure. L'équité ne s'oppose pas à sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 €


Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."

Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger à ce texte.


 PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,


Dit que le congé délivré par Monsieur [V] [Z] le 11 mars 2025 pour le 30 juin 2025 est régulier en la forme et valable ;

Constate qu'à compter de cette date, Monsieur [F] [R] est occupant sans droit ni titre ;

Accorde à Monsieur [F] [R] un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux ;

Dit qu'à défaut de départ volontaire de Monsieur [F] [R] à l'issue de ce délai, il pourra être contraint de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de DEUX MOIS suivant commandement d'avoir à libérer les lieux qui devra lui être délivré par les bailleurs conformément aux dispositions de l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit que faute pour lui de s'exécuter dans ledit délai, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion avec l'aide de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Fixe au montant du loyer et des charges, soit à 568,37 € le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 30 juin 2025 à Monsieur [V] [Z] et condamne, en tant que de besoin, Monsieur [F] [R] à lui payer cette somme jusqu'à libération effective des lieux loués, déduction faite des paiements intervenus ;

Condamne Monsieur [F] [R] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 2755,82 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtée au 31 mars 2026 (échéance de Mars 2026 comprise), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; 

Accorde à Monsieur [F] [R] un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette par échéances mensuelles de 115 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, à compter du 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;

Dit que chaque versement devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement,

Condamne Monsieur [F] [R] aux dépens de la présente instance

Condamne Monsieur [F] [R] à payer à Monsieur [V] [Z] une somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé le 25 juin 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame DEHIER, Greffière.



 LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
 DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution 412-1, code de la construction et de l'habitation L613-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:40:40.173Z.