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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, TPROX JCP, 13 août 2026, n° 26/00073

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2016, Madame [E] [B] a donné en location à Monsieur [F] [V] un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer de 360 euros.

Madame [E] [B] est décédée le 09 juillet 2020 et a laissé, pour lui succéder, Monsieur [S] [B], Madame [J] [B] et Madame [R] [B], ses petits-enfants, devenus légataires universels à concurrence d’un tiers indivis chacun et ainsi venants aux droits de leur grand-mère. 

Par acte de Commissaire de justice, Monsieur [S] [B], Madame [J] [B] et Madame [R] [B], ci-après désignés les consorts [B], ont fait délivrer, à étude, le 20 juin 2025, à leur locataire, un congé pour motifs légitime et sérieux, à savoir la réalisation de travaux, à la date du 29 décembre 2025.

Monsieur [F] [V], contestant le motif légitime et sérieux invoqué, a assigné Monsieur [S] [B], Madame [J] [B] et Madame [R] [B] devant le Juge des contentieux de la protection par actes de Commissaire de justice, en date des 16 décembre 2025, 26 janvier 2026 et 27 janvier 2026, aux fins de voir :
à titre principal :- annuler le congé pour motifs légitimes et sérieux délivré ;
à titre subsidiaire, en cas de validation de congé :- lui accorder un délai d’un an pour se reloger ;
en tout état de cause :- les condamner solidairement à lui payer la somme de 150 euros en remboursement du DPE réalisé ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 1620 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.


L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 mai 2026.


Monsieur [F] [V], assisté de son Conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes émises aux termes des assignations délivrées et a sollicité que les consorts [B] soient déboutés de leurs demandes et que l’exécution provisoire soit écartée.

Il conteste la réalité du motif invoqué par les bailleurs aux fins de réalisation de travaux et demande ainsi que le congé soit déclaré nul.

Il soutient en premier lieu que la nécessité de faire réaliser ces travaux, compte tenu de la classification énergétique du logement en F, leur interdisant de louer le bien à compter du 01 janvier 2028, n’est pas justifiée car, compte tenu de la réforme intervenue sur le facteur de conversion de l’énergie finale en énergie primaire de l’électricité relatif au diagnostic de performance énergétique (DPE), le logement sera mieux classé et ainsi les travaux ne seront plus nécessaires car l’interdiction de location ne concernera plus le logement. Il ajoute que si le nouveau DPE produit classe le logement en E, les bailleurs peuvent encore louer le bien jusqu’en 2034 si bien qu’il est probable qu’ils reportent la réalisation de ces travaux.

Il ajoute, en second lieu, que les bailleurs ne justifient pas de leur réelle intention de procéder aux travaux allégués alors qu’ils ont déjà engagé d’importants travaux dans un autre appartement et qu’ils ne justifient pas de leur capacité financière à financer une autre rénovation d’ampleur ni de la signature de devis correspondant au logement loué et versement d’acompte, pas plus qu’ils ne produisent d’autorisation de travaux ou contrat de courtage en travaux qui concernent le logement loué.

Il affirme qu’en réalité les bailleurs souhaitent récupérer le logement pour le mettre en location de courte durée ce qui sera plus rentable qu’une location à l’année.
Enfin, il ajoute que les bailleurs ne justifient pas de la durée des travaux rendant nécessaires le départ du locataire.

Il sollicite, à titre subsidiaire, un délai pour quitter les lieux faisant valoir qu’il est âgé de 60 ans, qu’il se trouve en situation de handicap et dispose de faibles ressources si bien qu’il lui est difficile de trouver une autre solution de relogement, surtout sur le secteur géographique de l’île d’[Localité 3] malgré les démarches qu’il a entreprises tant dans le secteur privé que de logement social. Il conteste ne pas s’être montré diligent dans sa recherche de relogement et fait observer qu’il n’existe aucune urgence pour les bailleurs à faire réaliser les travaux souhaités alors que le paiement du loyer a toujours été honoré.

Il demande à ce que le DPE qu’il a fait réaliser soit remboursé par les bailleurs et affirme que contrairement à ce que soutiennent ces derniers, il ne s’est pas opposé à la réalisation, par leurs soins, du diagnostic, exposant que l’entreprise missionnée par les bailleurs s’est présentée à un moment où il avait indiqué ne pas être disponible, ce qui ne peut s’analyser en un refus.

Monsieur [S] [B], Madame [J] [B] et Madame [R] [B], assistés de leur Conseil, demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que :
- Monsieur [V] soit débouté de ses demandes ;
-de valider le congé pour motif légitime et sérieux, et en conséquence de juger que le bail a pris fin le 29 décembre 2025 ;
-d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] ainsi que tous occupants de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
-de condamner Monsieur [V] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 360 euros, jusqu’à libération effective des lieux ;
-de débouter Monsieur [V] de sa demande d’octroi de délai d’un an pour se reloger ;
-de débouter Monsieur [V] de sa demande de remboursement du DPE ;
-de condamner Monsieur [V] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ils affirment que le congé délivré est légitime et sérieux en ce qu’ils souhaitent faire réaliser des travaux du logement loué compte tenu de sa classification énergétique telle qu’elle résulte du DPE que Monsieur [V] a fait réaliser de son initiative et sans les avertir au préalable. Ils exposent que cette rénovation s’inscrit dans un projet de rénovation de l’ensemble immobilier qu’ils ont acquis de leur grand-mère et qu’ils ont d’ailleurs réhabilité l’autre appartement dépendant du même ensemble immobilier. Ils ajoutent que cet appartement rénové a d’ailleurs été remis en location avec un bail soumis à la loi de 1989 et non en location de courte durée comme le prétend le locataire. Ils expliquent qu’ils ont la capacité d’auto-financer les travaux ce qu’ils justifient. Ils font valoir que lors de la délivrance de leur congé, la législation prévoyait bien que les logements classés F ne pouvaient plus être mis en location à compter de 2028, l’arrêté ayant modifié le coefficient de conversion étant postérieur. Ils précisent qu’en tout état de cause, le logement étant classé E, il tombera sous le coup de l’interdiction de location en 2034 si bien qu’ils ont tout intérêt à faire réaliser les travaux avant. Ils affirment que leur intention de faire réaliser les travaux est réelle et qu’ils ont déjà recherché les artisans via une société de courtage, obtenu des devis, établi un planning de travaux et fait les démarches en vue d’obtenir les autorisations d’urbanisme nécessaires. Ils soutiennent que les travaux d’ampleur envisagés ne pourront pas être réalisés dans un court laps de temps si bien qu’en raison de leur importance, de leur nature et de leur durée, Monsieur [V] ne peut rester dans les lieux.

Ils s’opposent à la demande de délai pour partir formulée par le locataire estimant qu’il a déjà bénéficié d’un délai supplémentaire au congé délivré en s’étant maintenu dans les lieux et alors qu’il a manifestement tardé à entreprendre des démarches de relogement. Ils ajoutent que l’octroi d’un délai aurait pour eux des conséquences importantes, notamment l’augmentation du coût des travaux.

Ils refusent, enfin, de supporter les frais du DPE unilatéralement par Monsieur [V] et sans concertation, alors qu’ils l’ont informé de leur souhait d’en faire réaliser un, ce qui n’a pas pu être fait en raison du refus de ce dernier à laisser l’accès au logement, ainsi que cela a été constaté par huissier de justice engendrant des frais.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT


Sur la demande de validation du congé, d’expulsion et d’indemnité d’occupation

Conformément à l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En cas d'acquisition d'un bien occupé :
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
En l’espèce, Monsieur [S] [B], Madame [J] [B] et Madame [R] [B], ont délivré congé pour motifs légitimes et sérieux à Monsieur [F] [V] par acte de Commissaire de justice le 20 juin 2025.

Le congé a été délivré pour la date du 29 décembre 2025, en respectant ainsi un délai de préavis de 6 mois et au terme du contrat de bail.

Les motifs du congé sont explicités dans le congé délivré, à savoir pour motifs légitimes et sérieux : la réalisation de travaux rendus obligatoires en raison du classement de l’habitation en DPE F qui sera ainsi interdit à la location à compter du 01 janvier 2028 et la présence impossible d’un locataire dans les lieux en raison des lourds travaux à effectuer.

Le congé pour vendre délivré par les bailleurs est ainsi régulier en la forme, ce qui n’est pas contesté.

La réalité du motif du congé délivré est en revanche contesté, Monsieur [V] considérant que les consorts [B] n’ont pas la réelle intention de faire réaliser les travaux évoqués lesquels ne seraient pas justifiés en l’état.

Toutefois, les bailleurs justifient avoir entrepris la rénovation de l’ensemble immobilier dont fait partie le logement loué par Monsieur [V] et qu’ils ont hérité de leur grand-mère qui avait initialement conclu le bail. Ils justifient avoir sollicité une société de courtage de travaux qui a établi un planning des divers travaux à réaliser et produisent plusieurs devis mettant en évidence que les travaux projetés sont de grande ampleur et incompatible, à l’évidence, avec le maintien du locataire dans les lieux.

En effet, il s’agit de procéder à un ragréage du sol, à la dépose et pose des faux plafonds, plafonds et cloisons afin de réaliser une isolation thermique, au remplacement des menuiseries comprenant le remplacement des portes et fenêtres, remplacement du chauffe-eau, travaux d’électricité avec remplacement des radiateurs, travaux de rénovation de la salle de bain et travaux dans la cuisine.

En outre, le planning des travaux établi par la société de courtage met en évidence une durée des travaux de 5 mois.

Si Monsieur [V] soutient que les devis de ces travaux concerneraient un autre bien au vu de l’adresse figurant sur ces derniers, l’attestation de la société de courtage indique que le projet de rénovation concerne bien le logement loué mais qu’il a été utilisé, pour les devis, l’adresse de l’autre bien sur lequel avait déjà été réalisé des travaux.

En tout état de cause, il est manifeste que des travaux de rénovation identiques aux devis produits ont déjà été réalisés sur ce bien situé [Adresse 5] ce dont les bailleurs justifient en produisant des factures de 2023 et 2024, ce qui confirme que ces travaux portent sur un autre bien. En outre, il est justifié des demandes d’autorisation d’urbanisme et du planning des travaux pour le bien loué. La société de courtage atteste, en outre, que si les devis n’ont pas été signés c’est en raison des aides de rénovation énergétique que les bailleurs ont prévu de demander ce qui nécessite une absence de signature des devis tant que le dossier n’a pas été déposé, ce qui s’avère exact.

Ces travaux sont justifiés par le souhait des bailleurs de mettre le logement en conformité avec les normes énergétiques. En effet, il est avéré que le logement, lors de la délivrance du congé, était classé en DPE F et qu’à cette date, une interdiction de louer le logement à compter du 01 janvier 2028 était prescrite pour cette catégorie, ce qui signifiait que si les bailleurs ne délivraient pas congé à la date effectuée, ils se seraient trouvés en cours de renouvellement du bail en violation de ces prescriptions. 

La législation a changé suite à un arrêté du 13 août 2025, soit postérieurement à la délivrance du congé. Toutefois, même avec le changement du coefficient de conversion, le DPE du logement est classifié en E et l’interdiction de louer un tel logement est prescrite à compter du 01 janvier 2034.

De plus, les bailleurs justifient qu’ils ont la capacité financière de financer les travaux d’ampleur envisagés et qu’ils n’ont ainsi pas besoin de recourir à un prêt.

Si Monsieur [V] soutient le caractère frauduleux du motif allégué en vue de mettre le bien loué en location de courte durée, plus rentable pour les bailleurs, il s’agit d’une simple allégation qui ne reposae sur aucun fondement et alors que la société de courtage atteste que le bien rénové faisant partie du même ensemble immobilier a été rénové pour une remise en location à l’année.

Ainsi, il est justifié que le congé a été délivré afin de faire réaliser des travaux utiles et nécessaires au bien loué afin d’améliorer sa performance énergétique et permettre sa mise en location. Il est également rapporté que ces travaux nécessitent le départ du locataire compte tenu de leur ampleur et de leur durée, qu’ils ne sont pas frauduleux mais justifiés par des démarches concrètes et avancées ce qui démontre l’intention réelle des bailleurs de faire réaliser ces travaux.

Par conséquent, au vu de ces éléments, le motif légitime et sérieux du congé délivré à Monsieur [V] apparaît parfaitement fondé.

Par conséquent, le bail se trouve résilié par l’effet du congé depuis le 29 décembre 2025.

Le locataire est donc sans droit ni titre depuis cette date. Son expulsion peut donc être ordonnée dans les conditions légales.

Le maintien dans les lieux du locataire au-delà de la date de fin du bail cause un préjudice aux bailleurs qu’il convient d’indemniser en condamnant Monsieur [F] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit 360 €, à compter de la fin du bail et jusqu’à libération effective des lieux.


Sur la demande de délai pour quitter les lieux

 Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales , sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.

La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l’espèce, Monsieur [V] justifie d’une situation fragile liée à son âge avancé, à son état de santé et à ses faibles revenus qui vont rendre plus difficile un relogement.

Il est exact comme le soutiennent les bailleurs que ce dernier a manifestement tardé dans sa recherche de relogement puisqu’il ne justifie de recherche que depuis octobre 2025 alors que le congé lui a été délivré en Juin 2025. Toutefois, il ne saurait en résulter la preuve avérée d’une mauvaise foi du locataire dont il n’est pas rapporté l’existence de manquements à ses obligations de locataire par ailleurs.

En outre, dans la mesure où les loyers sont réglés et que l’interdiction de louer le bien ne sera effective qu’en 2034, il n’y a pas d’urgence caractérisée à ce que le locataire quitte les lieux. Si les bailleurs évoquent une augmentation du coût des travaux, celle-ci n’est pas avérée ni quantifiée.

Ainsi, il convient d’accorder à Monsieur [V] un délai de 8 mois pour quitter les lieux.


Sur la demande de remboursement du DPE effectué par Monsieur [V]

L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.




En l’espèce, Monsieur [V] avance l’inaction du bailleur pour justifier de la réalisation du DPE lui-même.

Toutefois, il ne démontre pas en quoi il était indispensable et nécessaire qu’il fasse réaliser lui-même le DPE du logement alors que les bailleurs justifient, qu’à sa demande, ils ont tenté de le faire réaliser eux-mêmes mais que ce diagnostic n’a pas pu être réalisé en raison de l’opposition manifeste du locataire.

Si ce dernier indique qu’il n’était pas disponible le jour où Monsieur [B] a souhaité faire réaliser le DPE par son diagnostiqueur, il n’a pas répondu à la demande faite par son bailleur par écrit. De plus, il aurait pu se rendre disponible pour ce diagnostic puisque le Commissaire de justice a constaté qu’il n’avait aucun client dans son restaurant. Il n’a effectué aucune contre-proposition au bailleur pour permettre la réalisation du DPE. Il ne saurait dès lors invoquer sa propre turpitude pour demander le remboursement du diagnostic effectué par lui-même.

Il ne sera donc pas fait droit à sa demande à ce titre.


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [V] sera condamné aux dépens.


Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [V] sera condamné à payer à Monsieur [S] [B], Madame [J] [B] et Madame [R] [B] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.


Sur l'exécution provisoire

 Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."

 Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger à ce texte et ce d’autant qu’il a été accordé à Monsieur [V] un délai de 8 mois pour quitter les lieux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,


DIT que le congé pour motif légitime et sérieux délivré par Monsieur [S] [B], Madame [J] [B] et Madame [R] [B] à Monsieur [F] [V], pour le 29 décembre 2025, est régulier en la forme et valable ;

CONSTATE qu’à compter du 29 décembre 2025, Monsieur [F] [V] est occupant sans droit ni titre ;

ACCORDE à Monsieur [F] [V] un délai de 8 mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux ;

DIT qu’à défaut de départ volontaire de Monsieur [F] [V], il pourra être contraint de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de DEUX MOIS suivant commandement d’avoir à libérer les lieux qui devra lui être délivré par le bailleur conformément aux dispositions de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que faute pour lui de s’exécuter dans ledit délai, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion avec l’aide de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE à 360 € le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 29 décembre 2025 à Monsieur [S] [B], Madame [J] [B] et Madame [R] [B] et condamne, en tant que de besoin, Monsieur [F] [V] à leur payer cette somme jusqu’à libération effective des lieux loués, déduction faite des paiements intervenus ;

DEBOUTE Monsieur [F] [V] de sa demande de remboursement du DPE réalisé ;

CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;

CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à Monsieur [S] [B], Madame [J] [B] et Madame [R] [B] une somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et REJETTE la demande de Monsieur [V] d’écarter celle-ci ;


Ainsi jugé et prononcé le 13 août 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame POTTIER, cadre greffière.



 LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
 DE LA PROTECTION
Texte intégral
Cour d’appel de POITIERS
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT

Décision du : 13 Août 2026
N° RG 26/00073 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVGH
Minute : 26/00199

Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président :
Eloïse CORMIER, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER, greffier lors des débats et Carole POTTIER, cadre greffier lors du prononcé ;

DEMANDEUR 

Monsieur [F] [V]
né le 23 Juin 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Adeline GIRARDIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

ET

DEFENDEURS

Madame [J] [B] 
née le 05 Mai 1981 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

Madame [R] [B]
née le 05 Mai 1981 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]

Monsieur [S] [B]
né le 06 Mai 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Brigitte BOUILLONNEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-
ROCHEFORT, avocat plaidant


–ooOoo--


Débats tenus à l'audience publique du 07 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Août 2026
Jugement prononcé le 13 Août 2026 par mise à disposition au greffe.


Expédition conforme et copie exécutoire
délivrées le 13 août 2026 Me Brigitte BOUILLONNEC

Expédition conforme délivrée le 13 août 2026
à Me Adeline GIRARDIN




 EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2016, Madame [E] [B] a donné en location à Monsieur [F] [V] un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer de 360 euros.

Madame [E] [B] est décédée le 09 juillet 2020 et a laissé, pour lui succéder, Monsieur [S] [B], Madame [J] [B] et Madame [R] [B], ses petits-enfants, devenus légataires universels à concurrence d’un tiers indivis chacun et ainsi venants aux droits de leur grand-mère. 

Par acte de Commissaire de justice, Monsieur [S] [B], Madame [J] [B] et Madame [R] [B], ci-après désignés les consorts [B], ont fait délivrer, à étude, le 20 juin 2025, à leur locataire, un congé pour motifs légitime et sérieux, à savoir la réalisation de travaux, à la date du 29 décembre 2025.

Monsieur [F] [V], contestant le motif légitime et sérieux invoqué, a assigné Monsieur [S] [B], Madame [J] [B] et Madame [R] [B] devant le Juge des contentieux de la protection par actes de Commissaire de justice, en date des 16 décembre 2025, 26 janvier 2026 et 27 janvier 2026, aux fins de voir :
à titre principal :- annuler le congé pour motifs légitimes et sérieux délivré ;
à titre subsidiaire, en cas de validation de congé :- lui accorder un délai d’un an pour se reloger ;
en tout état de cause :- les condamner solidairement à lui payer la somme de 150 euros en remboursement du DPE réalisé ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 1620 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.


L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 mai 2026.


Monsieur [F] [V], assisté de son Conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes émises aux termes des assignations délivrées et a sollicité que les consorts [B] soient déboutés de leurs demandes et que l’exécution provisoire soit écartée.

Il conteste la réalité du motif invoqué par les bailleurs aux fins de réalisation de travaux et demande ainsi que le congé soit déclaré nul.

Il soutient en premier lieu que la nécessité de faire réaliser ces travaux, compte tenu de la classification énergétique du logement en F, leur interdisant de louer le bien à compter du 01 janvier 2028, n’est pas justifiée car, compte tenu de la réforme intervenue sur le facteur de conversion de l’énergie finale en énergie primaire de l’électricité relatif au diagnostic de performance énergétique (DPE), le logement sera mieux classé et ainsi les travaux ne seront plus nécessaires car l’interdiction de location ne concernera plus le logement. Il ajoute que si le nouveau DPE produit classe le logement en E, les bailleurs peuvent encore louer le bien jusqu’en 2034 si bien qu’il est probable qu’ils reportent la réalisation de ces travaux.

Il ajoute, en second lieu, que les bailleurs ne justifient pas de leur réelle intention de procéder aux travaux allégués alors qu’ils ont déjà engagé d’importants travaux dans un autre appartement et qu’ils ne justifient pas de leur capacité financière à financer une autre rénovation d’ampleur ni de la signature de devis correspondant au logement loué et versement d’acompte, pas plus qu’ils ne produisent d’autorisation de travaux ou contrat de courtage en travaux qui concernent le logement loué.

Il affirme qu’en réalité les bailleurs souhaitent récupérer le logement pour le mettre en location de courte durée ce qui sera plus rentable qu’une location à l’année.
Enfin, il ajoute que les bailleurs ne justifient pas de la durée des travaux rendant nécessaires le départ du locataire.

Il sollicite, à titre subsidiaire, un délai pour quitter les lieux faisant valoir qu’il est âgé de 60 ans, qu’il se trouve en situation de handicap et dispose de faibles ressources si bien qu’il lui est difficile de trouver une autre solution de relogement, surtout sur le secteur géographique de l’île d’[Localité 3] malgré les démarches qu’il a entreprises tant dans le secteur privé que de logement social. Il conteste ne pas s’être montré diligent dans sa recherche de relogement et fait observer qu’il n’existe aucune urgence pour les bailleurs à faire réaliser les travaux souhaités alors que le paiement du loyer a toujours été honoré.

Il demande à ce que le DPE qu’il a fait réaliser soit remboursé par les bailleurs et affirme que contrairement à ce que soutiennent ces derniers, il ne s’est pas opposé à la réalisation, par leurs soins, du diagnostic, exposant que l’entreprise missionnée par les bailleurs s’est présentée à un moment où il avait indiqué ne pas être disponible, ce qui ne peut s’analyser en un refus.

Monsieur [S] [B], Madame [J] [B] et Madame [R] [B], assistés de leur Conseil, demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que :
- Monsieur [V] soit débouté de ses demandes ;
-de valider le congé pour motif légitime et sérieux, et en conséquence de juger que le bail a pris fin le 29 décembre 2025 ;
-d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] ainsi que tous occupants de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
-de condamner Monsieur [V] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 360 euros, jusqu’à libération effective des lieux ;
-de débouter Monsieur [V] de sa demande d’octroi de délai d’un an pour se reloger ;
-de débouter Monsieur [V] de sa demande de remboursement du DPE ;
-de condamner Monsieur [V] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ils affirment que le congé délivré est légitime et sérieux en ce qu’ils souhaitent faire réaliser des travaux du logement loué compte tenu de sa classification énergétique telle qu’elle résulte du DPE que Monsieur [V] a fait réaliser de son initiative et sans les avertir au préalable. Ils exposent que cette rénovation s’inscrit dans un projet de rénovation de l’ensemble immobilier qu’ils ont acquis de leur grand-mère et qu’ils ont d’ailleurs réhabilité l’autre appartement dépendant du même ensemble immobilier. Ils ajoutent que cet appartement rénové a d’ailleurs été remis en location avec un bail soumis à la loi de 1989 et non en location de courte durée comme le prétend le locataire. Ils expliquent qu’ils ont la capacité d’auto-financer les travaux ce qu’ils justifient. Ils font valoir que lors de la délivrance de leur congé, la législation prévoyait bien que les logements classés F ne pouvaient plus être mis en location à compter de 2028, l’arrêté ayant modifié le coefficient de conversion étant postérieur. Ils précisent qu’en tout état de cause, le logement étant classé E, il tombera sous le coup de l’interdiction de location en 2034 si bien qu’ils ont tout intérêt à faire réaliser les travaux avant. Ils affirment que leur intention de faire réaliser les travaux est réelle et qu’ils ont déjà recherché les artisans via une société de courtage, obtenu des devis, établi un planning de travaux et fait les démarches en vue d’obtenir les autorisations d’urbanisme nécessaires. Ils soutiennent que les travaux d’ampleur envisagés ne pourront pas être réalisés dans un court laps de temps si bien qu’en raison de leur importance, de leur nature et de leur durée, Monsieur [V] ne peut rester dans les lieux.

Ils s’opposent à la demande de délai pour partir formulée par le locataire estimant qu’il a déjà bénéficié d’un délai supplémentaire au congé délivré en s’étant maintenu dans les lieux et alors qu’il a manifestement tardé à entreprendre des démarches de relogement. Ils ajoutent que l’octroi d’un délai aurait pour eux des conséquences importantes, notamment l’augmentation du coût des travaux.

Ils refusent, enfin, de supporter les frais du DPE unilatéralement par Monsieur [V] et sans concertation, alors qu’ils l’ont informé de leur souhait d’en faire réaliser un, ce qui n’a pas pu être fait en raison du refus de ce dernier à laisser l’accès au logement, ainsi que cela a été constaté par huissier de justice engendrant des frais.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DU JUGEMENT


Sur la demande de validation du congé, d’expulsion et d’indemnité d’occupation

Conformément à l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En cas d'acquisition d'un bien occupé :
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
En l’espèce, Monsieur [S] [B], Madame [J] [B] et Madame [R] [B], ont délivré congé pour motifs légitimes et sérieux à Monsieur [F] [V] par acte de Commissaire de justice le 20 juin 2025.

Le congé a été délivré pour la date du 29 décembre 2025, en respectant ainsi un délai de préavis de 6 mois et au terme du contrat de bail.

Les motifs du congé sont explicités dans le congé délivré, à savoir pour motifs légitimes et sérieux : la réalisation de travaux rendus obligatoires en raison du classement de l’habitation en DPE F qui sera ainsi interdit à la location à compter du 01 janvier 2028 et la présence impossible d’un locataire dans les lieux en raison des lourds travaux à effectuer.

Le congé pour vendre délivré par les bailleurs est ainsi régulier en la forme, ce qui n’est pas contesté.

La réalité du motif du congé délivré est en revanche contesté, Monsieur [V] considérant que les consorts [B] n’ont pas la réelle intention de faire réaliser les travaux évoqués lesquels ne seraient pas justifiés en l’état.

Toutefois, les bailleurs justifient avoir entrepris la rénovation de l’ensemble immobilier dont fait partie le logement loué par Monsieur [V] et qu’ils ont hérité de leur grand-mère qui avait initialement conclu le bail. Ils justifient avoir sollicité une société de courtage de travaux qui a établi un planning des divers travaux à réaliser et produisent plusieurs devis mettant en évidence que les travaux projetés sont de grande ampleur et incompatible, à l’évidence, avec le maintien du locataire dans les lieux.

En effet, il s’agit de procéder à un ragréage du sol, à la dépose et pose des faux plafonds, plafonds et cloisons afin de réaliser une isolation thermique, au remplacement des menuiseries comprenant le remplacement des portes et fenêtres, remplacement du chauffe-eau, travaux d’électricité avec remplacement des radiateurs, travaux de rénovation de la salle de bain et travaux dans la cuisine.

En outre, le planning des travaux établi par la société de courtage met en évidence une durée des travaux de 5 mois.

Si Monsieur [V] soutient que les devis de ces travaux concerneraient un autre bien au vu de l’adresse figurant sur ces derniers, l’attestation de la société de courtage indique que le projet de rénovation concerne bien le logement loué mais qu’il a été utilisé, pour les devis, l’adresse de l’autre bien sur lequel avait déjà été réalisé des travaux.

En tout état de cause, il est manifeste que des travaux de rénovation identiques aux devis produits ont déjà été réalisés sur ce bien situé [Adresse 5] ce dont les bailleurs justifient en produisant des factures de 2023 et 2024, ce qui confirme que ces travaux portent sur un autre bien. En outre, il est justifié des demandes d’autorisation d’urbanisme et du planning des travaux pour le bien loué. La société de courtage atteste, en outre, que si les devis n’ont pas été signés c’est en raison des aides de rénovation énergétique que les bailleurs ont prévu de demander ce qui nécessite une absence de signature des devis tant que le dossier n’a pas été déposé, ce qui s’avère exact.

Ces travaux sont justifiés par le souhait des bailleurs de mettre le logement en conformité avec les normes énergétiques. En effet, il est avéré que le logement, lors de la délivrance du congé, était classé en DPE F et qu’à cette date, une interdiction de louer le logement à compter du 01 janvier 2028 était prescrite pour cette catégorie, ce qui signifiait que si les bailleurs ne délivraient pas congé à la date effectuée, ils se seraient trouvés en cours de renouvellement du bail en violation de ces prescriptions. 

La législation a changé suite à un arrêté du 13 août 2025, soit postérieurement à la délivrance du congé. Toutefois, même avec le changement du coefficient de conversion, le DPE du logement est classifié en E et l’interdiction de louer un tel logement est prescrite à compter du 01 janvier 2034.

De plus, les bailleurs justifient qu’ils ont la capacité financière de financer les travaux d’ampleur envisagés et qu’ils n’ont ainsi pas besoin de recourir à un prêt.

Si Monsieur [V] soutient le caractère frauduleux du motif allégué en vue de mettre le bien loué en location de courte durée, plus rentable pour les bailleurs, il s’agit d’une simple allégation qui ne reposae sur aucun fondement et alors que la société de courtage atteste que le bien rénové faisant partie du même ensemble immobilier a été rénové pour une remise en location à l’année.

Ainsi, il est justifié que le congé a été délivré afin de faire réaliser des travaux utiles et nécessaires au bien loué afin d’améliorer sa performance énergétique et permettre sa mise en location. Il est également rapporté que ces travaux nécessitent le départ du locataire compte tenu de leur ampleur et de leur durée, qu’ils ne sont pas frauduleux mais justifiés par des démarches concrètes et avancées ce qui démontre l’intention réelle des bailleurs de faire réaliser ces travaux.

Par conséquent, au vu de ces éléments, le motif légitime et sérieux du congé délivré à Monsieur [V] apparaît parfaitement fondé.

Par conséquent, le bail se trouve résilié par l’effet du congé depuis le 29 décembre 2025.

Le locataire est donc sans droit ni titre depuis cette date. Son expulsion peut donc être ordonnée dans les conditions légales.

Le maintien dans les lieux du locataire au-delà de la date de fin du bail cause un préjudice aux bailleurs qu’il convient d’indemniser en condamnant Monsieur [F] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit 360 €, à compter de la fin du bail et jusqu’à libération effective des lieux.


Sur la demande de délai pour quitter les lieux

 Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales , sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.

La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l’espèce, Monsieur [V] justifie d’une situation fragile liée à son âge avancé, à son état de santé et à ses faibles revenus qui vont rendre plus difficile un relogement.

Il est exact comme le soutiennent les bailleurs que ce dernier a manifestement tardé dans sa recherche de relogement puisqu’il ne justifie de recherche que depuis octobre 2025 alors que le congé lui a été délivré en Juin 2025. Toutefois, il ne saurait en résulter la preuve avérée d’une mauvaise foi du locataire dont il n’est pas rapporté l’existence de manquements à ses obligations de locataire par ailleurs.

En outre, dans la mesure où les loyers sont réglés et que l’interdiction de louer le bien ne sera effective qu’en 2034, il n’y a pas d’urgence caractérisée à ce que le locataire quitte les lieux. Si les bailleurs évoquent une augmentation du coût des travaux, celle-ci n’est pas avérée ni quantifiée.

Ainsi, il convient d’accorder à Monsieur [V] un délai de 8 mois pour quitter les lieux.


Sur la demande de remboursement du DPE effectué par Monsieur [V]

L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.




En l’espèce, Monsieur [V] avance l’inaction du bailleur pour justifier de la réalisation du DPE lui-même.

Toutefois, il ne démontre pas en quoi il était indispensable et nécessaire qu’il fasse réaliser lui-même le DPE du logement alors que les bailleurs justifient, qu’à sa demande, ils ont tenté de le faire réaliser eux-mêmes mais que ce diagnostic n’a pas pu être réalisé en raison de l’opposition manifeste du locataire.

Si ce dernier indique qu’il n’était pas disponible le jour où Monsieur [B] a souhaité faire réaliser le DPE par son diagnostiqueur, il n’a pas répondu à la demande faite par son bailleur par écrit. De plus, il aurait pu se rendre disponible pour ce diagnostic puisque le Commissaire de justice a constaté qu’il n’avait aucun client dans son restaurant. Il n’a effectué aucune contre-proposition au bailleur pour permettre la réalisation du DPE. Il ne saurait dès lors invoquer sa propre turpitude pour demander le remboursement du diagnostic effectué par lui-même.

Il ne sera donc pas fait droit à sa demande à ce titre.


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [V] sera condamné aux dépens.


Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [V] sera condamné à payer à Monsieur [S] [B], Madame [J] [B] et Madame [R] [B] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.


Sur l'exécution provisoire

 Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."

 Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger à ce texte et ce d’autant qu’il a été accordé à Monsieur [V] un délai de 8 mois pour quitter les lieux.




 PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,


DIT que le congé pour motif légitime et sérieux délivré par Monsieur [S] [B], Madame [J] [B] et Madame [R] [B] à Monsieur [F] [V], pour le 29 décembre 2025, est régulier en la forme et valable ;

CONSTATE qu’à compter du 29 décembre 2025, Monsieur [F] [V] est occupant sans droit ni titre ;

ACCORDE à Monsieur [F] [V] un délai de 8 mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux ;

DIT qu’à défaut de départ volontaire de Monsieur [F] [V], il pourra être contraint de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de DEUX MOIS suivant commandement d’avoir à libérer les lieux qui devra lui être délivré par le bailleur conformément aux dispositions de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que faute pour lui de s’exécuter dans ledit délai, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion avec l’aide de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE à 360 € le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 29 décembre 2025 à Monsieur [S] [B], Madame [J] [B] et Madame [R] [B] et condamne, en tant que de besoin, Monsieur [F] [V] à leur payer cette somme jusqu’à libération effective des lieux loués, déduction faite des paiements intervenus ;

DEBOUTE Monsieur [F] [V] de sa demande de remboursement du DPE réalisé ;

CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;

CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à Monsieur [S] [B], Madame [J] [B] et Madame [R] [B] une somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et REJETTE la demande de Monsieur [V] d’écarter celle-ci ;


Ainsi jugé et prononcé le 13 août 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame POTTIER, cadre greffière.



 LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
 DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T21:27:30.531Z.